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CA PARIS (pôle 1 ch. 5), 20 avril 2023

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 1 ch. 5), 20 avril 2023
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 1 ch. 5
Demande : 22/17199
Date : 20/04/2023
Nature de la décision : Suspension
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 28/07/2021
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 2 juin 2023
Référence bibliographique : 5889 (art. L. 221-3), 5947 (domaine, photocopieur)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10274

CA PARIS (pôle 1 ch. 5), 20 avril 2023 : RG n° 22/17199 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « La décision de la cour statuant sur l'appel interjeté par Mme X. n'étant pas encore rendue, il convient de juger que Mme X. dispose toujours d'un intérêt à agir en arrêt de l'exécution provisoire.

Mme X. n'avait pas comparu à l'audience de plaidoirie de première instance, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance ; sa demande est dès lors recevable.

S'agissant du bien-fondé de la demande, Mme X. produit une attestation de M. Y. rédigée dans les termes suivants : « j'atteste qu'à la demande de M. Z. de la société AB Solution partenaire de Grinke Location m'avait demandé en date du 2 septembre 2018 d'enlever l'imprimante de marque Canon chez Mme X. société Atelier de Beauté [Adresse 3] ; nous avons convenu téléphoniquement entre Mme X., M. Z. et moi-même de la date ; je me suis donc déplacé dans l'entreprise de Mme X. en date du 3 septembre 2018 pour enlever l'imprimante Canon que j'ai déposé à la société AB Solution partenaire de Grinke Location ; je délivre cette attestation à la demande de Mme X. pour être produite en justice pour le procès qui l'oppose à la société Grinke Location ». Est jointe la photocopie de la pièce d'identité de M. [E].

Il en résulte que Mme X. rapporte la preuve de la restitution du photocopieur, de sorte que le jugement entrepris est susceptible d'être réformé sur ce point, la première condition posée par l'article 514-3 du code de procédure civile relative aux moyens sérieux de réformation étant remplie, outre que la cour devra statuer sur l'applicabilité à Mme X. de l'article L.221-3 du code de la consommation, selon lequel « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

Concernant les conséquences manifestement excessives, la SARL Grenke Location ne conteste pas l'état d'impécuniosité de Mme X., déjà retenu par le conseiller de la mise en état qui a refusé de prononcer la radiation de l'affaire. Mme X. justifie par les pièces produites qu'elle perçoit le revenu de solidarité active pour un montant de 720,88 euros et qu'elle a à sa charge son fils né en 2011 ; elle n'est pas imposable sur le revenu. Il en résulte que la seconde condition posée par l'article 514-3 du code de procédure civile est remplie. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 1 CHAMBRE 5

ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/17199. N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQGX. Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mai 2021 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020026342. Nature de la décision : Contradictoire.

NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

 

DEMANDEUR :

Madame X.

[Adresse 3], [Localité 2], Représentée par Maître Madeleine NGALAKO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1962

 

à

DÉFENDEUR :

SAS GRENKE LOCATION

[Adresse 4], [Localité 1], Représentée par Maître Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122, Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Mars 2023 :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a condamné Mme X. ès qualité de liquidateur amiable à :

- payer à la SAS Grenke Location les sommes de :

- 684 euros TTC au titre des factures échues impayées avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019,

- 4.845 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020,

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont ceux recouvrés par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA,

- restituer à la SAS Grenke Location le copieur Canon loué sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.

Par déclaration du 28 juillet 2021, Mme X. a interjeté appel.

[*]

Par acte d'huissier en date du 7 octobre 2022, Mme X. a fait assigner en référé la SAS Grenke Location devant le premier président de cette cour aux fins de voir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 21 mai 2021,

- condamner la SAS Grenke Location à payer à Mme X. la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

[*]

L'affaire, renvoyée à une reprise à la demande de l'avocat de la défenderesse, a été plaidée à l'audience du 7 mars 2023.

[*]

Mme X. a soutenu oralement les demandes formées dans son acte introductif d'instance.

[*]

La SAS Grenke Location fait valoir que le dossier va être plaidé au fond le 16 mars 2023, de sorte que cette procédure serait dépourvue d'intérêt. Elle souligne que le matériel ne lui a pas été restitué alors qu'elle en est propriétaire mais a été restitué au fournisseur. S'agissant des conséquences manifestement excessives, elle convient que Mme X. est en situation d'indigence. Elle sollicite la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande que Mme X. soit déboutée de sa demande à ce titre.

[*]

Il sera renvoyé aux termes de l'acte introductif d'instance pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions de la demanderesse, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, Mme X. fait valoir qu'elle n'a pas comparu en première instance pour raisons de santé, de sorte qu'elle n'a pas pu faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge. S'agissant des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris, elle fait valoir que le contrat serait nul en ce qu'il ne comportait pas de bordereau de rétractation pourtant prévu par l'article L. 221-3 de la consommation pour les « petits professionnels » ; elle affirme que le jugement entrepris n'a pas caractérisé sa faute en tant que liquidatrice amiable de la société Atelier de Beauté et que la SARL Grenke Location n'avait formulé aucune demande auprès de ladite société avant la liquidation amiable, de sorte qu'elle n'était pas tenue de constituer une provision pour garantir une créance incertaine. Elle ajoute qu'elle a procédé à la restitution du copieur litigieux suite à la rétractation de son engagement. S'agissant des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire, elle fait valoir qu'elle est dans une situation financière obérée, ce qu'a retenu le conseiller de la mise en état ayant refusé de prononcer la radiation de l'affaire pour ce motif. Elle ajoute qu'elle est dans l'impossibilité de restituer le matériel puisqu'elle l'a déjà restitué.

La décision de la cour statuant sur l'appel interjeté par Mme X. n'étant pas encore rendue, il convient de juger que Mme X. dispose toujours d'un intérêt à agir en arrêt de l'exécution provisoire.

Mme X. n'avait pas comparu à l'audience de plaidoirie de première instance, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance ; sa demande est dès lors recevable.

S'agissant du bien-fondé de la demande, Mme X. produit une attestation de M. Y. rédigée dans les termes suivants : « j'atteste qu'à la demande de M. Z. de la société AB Solution partenaire de Grinke Location m'avait demandé en date du 2 septembre 2018 d'enlever l'imprimante de marque Canon chez Mme X. société Atelier de Beauté [Adresse 3] ; nous avons convenu téléphoniquement entre Mme X., M. Z. et moi-même de la date ; je me suis donc déplacé dans l'entreprise de Mme X. en date du 3 septembre 2018 pour enlever l'imprimante Canon que j'ai déposé à la société AB Solution partenaire de Grinke Location ; je délivre cette attestation à la demande de Mme X. pour être produite en justice pour le procès qui l'oppose à la société Grinke Location ». Est jointe la photocopie de la pièce d'identité de M. [E].

Il en résulte que Mme X. rapporte la preuve de la restitution du photocopieur, de sorte que le jugement entrepris est susceptible d'être réformé sur ce point, la première condition posée par l'article 514-3 du code de procédure civile relative aux moyens sérieux de réformation étant remplie, outre que la cour devra statuer sur l'applicabilité à Mme X. de l'article L.221-3 du code de la consommation, selon lequel « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

Concernant les conséquences manifestement excessives, la SARL Grenke Location ne conteste pas l'état d'impécuniosité de Mme X., déjà retenu par le conseiller de la mise en état qui a refusé de prononcer la radiation de l'affaire. Mme X. justifie par les pièces produites qu'elle perçoit le revenu de solidarité active pour un montant de 720,88 euros et qu'elle a à sa charge son fils né en 2011 ; elle n'est pas imposable sur le revenu. Il en résulte que la seconde condition posée par l'article 514-3 du code de procédure civile est remplie.

Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

La SAS Grenke Location, partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 21 mai 2021 du tribunal de commerce de Paris ;

Condamnons la SAS Grenke Location à payer à Mme X. la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS Grenke Location aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière,                                                La Conseillère