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CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 10 mai 2023

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 10 mai 2023
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 4
Demande : 21/10406
Décision : 23/92
Date : 10/05/2023
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 3/06/2021
Numéro de la décision : 92
Référence bibliographique : 6151 (1171 C. civ., application dans le temps), 6169 (L. 442-6, partenariat)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10276

CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 10 mai 2023 : RG n° 21/10406 ; arrêt n° 92

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Le contrat de location stipule en son article 13, une clause de tacite reconduction prévoyant une prorogation du terme initialement fixé au 1er mars 2016 par tranches de 12 mois sauf notification par le locataire par courrier recommandé avec accusé de réception de sa décision de ne pas poursuivre la relation contractuelle au moins six mois avant chaque terme.

Pour annuler cette clause, le tribunal a appliqué les articles 1171 du code civil et L. 442-6-I-2° du code de commerce. Le premier fondement n'est pas pertinent car le contrat litigieux a été conclu le 7 février 2012, avant l'entrée en vigueur de l'article 1171 du code civil dans sa version issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 qui, conformément à son article 16-I, n'est applicable qu'aux actes conclus après son entrée en vigueur, et dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dont l'article 9 comprend des dispositions transitoires analogues.

Aux termes de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits litigieux, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Pour caractériser le déséquilibre significatif généré par l'article 13 du contrat, le tribunal a comparé deux clauses ayant des objets et des fonctions distincts et de ce fait insusceptibles d'être mises en relation : l'article 13 régit les conditions de la reconduction tacite à laquelle seul le locataire peut s'opposer en respectant un préavis de six mois, tandis que l'article 15 encadre la faculté de résiliation du loueur, largement ouverte et parfois indépendamment de tout manquement contractuel, sans offrir cette voie au locataire. Et, outre le fait que le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les partie (en ce sens, pour une clause résolutoire équivalente : Com. 26 janvier 2022, n° 20-16.782), le locataire bénéficie, en vertu du droit commun des contrats et sans le secours d'une stipulation particulière, du droit de solliciter la résiliation judiciaire du contrat à durée déterminée et d'y mettre fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle (en ce sens, sur ce dernier point, Civ. 3ème, 8 février 2018, n° 16-24.641), s'il démontre une faute grave imputable à son cocontractant, principe désormais consacré à l'article 1226 du code civil inapplicable au litige mais acquis antérieurement en droit positif et régulièrement rappelé par la chambre commerciale de la Cour de cassation (Com., 1er octobre 2013, n° 12-20.830, et 6 décembre 2016, n° 15-12981, le principe découlant de l'arrêt de la 1ère chambre civile du 13 octobre 1998, n° 96-21485).

Aussi, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'existence d'un partenariat commercial, notion ayant fait l'objet d'une interprétation évolutive en jurisprudence et désormais d'acceptation large avec l'éclairage rétrospectif de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 (depuis Com. 15 janvier 2020, n° 18-10.512), aucun déséquilibre significatif n'est établi. »

2/ « Aux termes de l'article 14 du contrat : - « dès la fin de la location, le locataire restituera le matériel loué à ses frais, franco de port et d'emballage, et en bon état d'entretien, en tout lieu convenu par les parties, ou à défaut d'entente, en celui indiqué par le loueur […] » ;

- « dans le cas où le locataire se trouve dans l'incapacité de restituer le matériel objet du contrat de location ou un matériel équivalent en caractéristiques et en valeur, celui-ci devra régler au loueur ou cessionnaire, en dédommagement, le montant total de la facture initiale émise par le fournisseur choisi par le locataire au moment de la mise en place du contrat de location ».

Pour écarter l'application de cette clause au visa de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, le tribunal de commerce a retenu que, la SARL Brasserie de La Joliette n'ayant commis aucune faute en restituant le matériel loué au fournisseur Sodeco faute de précision contractuelle du lieu de restitution et de délivrance de l'information par la SAS Flat Lease Group, la clause crée « en conséquence […] un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ». Ces motifs, qui déduisent improprement le déséquilibre de l'absence de faute d'une partie, ne sont pas pertinents. En l'absence de tout autre élément, l'obligation de restitution du bien loué étant de l'essence du contrat de location, cette clause s'applique au litige. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 4

ARRÊT DU 10 MAI 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/10406. Arrêt n° 92 (9 pages). N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZLZ. Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 avril 2021 - Tribunal de Commerce de Marseille R.G. n° 2020F00356.

 

APPELANTE :

SASU FLAT LEASE GROUP

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro XXX, [Adresse 1], [Adresse 1], Représentée par Maître Raphaël DELATTE, avocat au barreau de PARIS, toque C0427

 

INTIMÉE :

SARL BRASSERIE DE LA JOLIETTE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro YYY, [Adresse 2], [Adresse 2], Représentée par Maître Célestine RIGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque R139

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, première présidente de chambre, Madame Sophie DEPELLEY, conseillère, Monsieur Julien RICHAUD, conseiller, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur J. R. dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE

ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, première présidente de chambre et par Monsieur MARTINEZ, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS Flat Lease Group a pour activité principale la location de longue durée.

La SARL Brasserie de La Joliette a pour activité principale l'exploitation d'une brasserie-restaurant à [Localité 3].

Par acte du 7 février 2012, la société O'Kiss, exploitante d'une brasserie-restaurant à [Localité 3], a conclu avec la SAS Flat Lease Group un contrat de location portant sur la mise à disposition, pour une durée de 48 mois tacitement renouvelable à compter du 1er mars 2012, de six machines enregistreuses « Pocket Orderman » fournies par la société Sodeco, la société Aqui PME, dirigée comme la SAS Flat Lease Group par monsieur X., bénéficiant temporairement d'une délégation de contrat et de la charge de percevoir les loyers.

Par acte du 1er mars 2015, la société O'Kiss a cédé son fonds de commerces à la SARL Brasserie de La Joliette.

La SAS Flat Lease Group lui reprochant des retards de paiement, la SARL Brasserie de La Joliette lui expliquait par courrier du 1er juin 2016 accompagné d'un chèque soldant sa dette locative au 28 février 2016 avoir conclu le 6 janvier 2016 avec la société Aqui PME un avenant au contrat du 7 février 2012 emportant son transfert à son bénéfice, résilié celui-ci le 28 février 2016 par courrier du 22 janvier 2016 et restitué le matériel loué à la société Sodeco le 4 mars 2016 faute d'adresse de restitution stipulée au contrat.

Cependant, par courrier du 12 août 2016, la SAS Flat Lease Group précisait accepter la résiliation au 28 février 2017 faute de notification de la résiliation opposée au loueur désigné dans l'acte dans le délai stipulé à l'article 13 du contrat. Puis, par courrier du 17 février 2017 suivant une mise en demeure du 12 décembre 2016 visant la clause résolutoire, elle notifiait à la SARL Brasserie de La Joliette la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.

Après avoir vainement mis en demeure la SARL Brasserie de La Joliette de lui régler le solde des loyers, la SAS Flat Lease Group a fait pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes bancaires le 18 décembre 2019 et saisi le président du tribunal de commerce de Marseille qui, par ordonnance du 21 janvier 2020 a enjoint à la première de payer à la seconde la somme de 18 271,48 euros.

C'est dans ces circonstances que la SARL Brasserie de La Joliette a, par acte d'huissier signifié le 14 février 2020, formé opposition contre cette ordonnance d'injonction de payer.

Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :

- admis l'opposition formée par la SARL Brasserie de La Joliette ;

- annulé l'ordonnance d'injonction de payer du 21 janvier 2020 ;

- débouté la SAS Flat Lease Group de toutes ses demandes additionnelles et complémentaires ;

- condamné la SAS Flat Lease Group à payer à la SARL Brasserie de La Joliette la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Flat Lease Group aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2021, la SAS Flat Lease Group a interjeté appel de ce jugement.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2023, la SAS Flat Lease Group demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1149 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, L. 442-6 du code de commerce, L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 9 et 700 du code de procédure civile :

- d'infirmer et de réformer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 22 avril 2021 en toutes ses dispositions ;

- le réformant, de condamner la SARL Brasserie de La Joliette à verser à la SAS Flat Lease Group la somme de 4.244,20 euros HT au titre des loyers de prolongation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2016, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement ;

- de condamner la SARL Brasserie de La Joliette à verser à la SAS Flat Lease Group la somme de 180,36 euros HT au titre de l'indemnité forfaitaire sur échéances impayées échues, outre intérêts au taux contractuel à compter de la décision à intervenir ;

- de constater l'engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL Brasserie de La Joliette ;

- de condamner la SARL Brasserie de La Joliette à verser à la SAS Flat Lease Group la somme 17.234,40 euros HT à titre de dommages et intérêts sur fondement de la responsabilité contractuelle, en raison de son silence fautif et de sa rétention d'information manifestant une intention de nuire ayant occasionné un préjudice considérable à la SAS Flat Lease Group ;

- de condamner la SARL Brasserie de La Joliette à verser à la SAS Flat Lease Group la somme 12.895,75 euros HT à titre de dommages et intérêts pour l'impossible restitution et sur fondement de l'article 14 des conditions générales et de la responsabilité contractuelle, en raison de l'impossibilité de restituer la chose louée de la chose louée pendant la durée du contrat ;

- d'assortir la présente décision d'une astreinte pour inexécution à hauteur de 15 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- de condamner la SARL Brasserie de La Joliette à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2021, la SARL Brasserie de La Joliette demande à la cour, au visa des articles 1110, 1171, 1128, 1152 et 1162 du code civil, L. 442-6-I-2° du code de commerce et L. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation

- à titre principal, de confirmer le jugement du tribunal de commerce ;

- à titre subsidiaire, de :

* dire que les clauses prévoyant des « indemnités de conservations du matériel », « indemnité mensuelle », « indemnité forfaitaire sur les impayées » ou tout autre clause ayant une fonction comminatoire et réparatrice doivent être qualifiées de clauses pénales ;

* modérer les indemnités au titre des clauses pénales et condamner en conséquence la SARL Brasserie de La Joliette à verser la somme d'un euro symbolique ;

- sur les frais de justice :

* rejeter la demande formulée par la SAS Flat Lease Group au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;

* condamner la SAS Flat Lease Group à payer à la SARL Brasserie de La Joliette la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Cependant, par ordonnance du 6 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables ces conclusions de l'intimée sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile.

[*]

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l'arrêt sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

A titre liminaire, la cour rappelle que, conformément aux articles 909 et 906 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions de la SARL Brasserie de La Joliette, prononcée par une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant autorité de la chose jugée au principal au sens de l'article 914 in fine du même code, emporte celles des pièces déposées à leur soutien. En cette hypothèse, qui ne relève pas de l'article 472 du code de procédure civile puisque l'intimé a comparu en constituant avocat mais de l'article 954 du même code, la SARL Brasserie de La Joliette est réputée s'être approprié les motifs du jugement entrepris sur le mérite desquels la cour est tenue de se prononcer (en ce sens, Civ. 2ème, 10 janvier 2019, n° 17-20.018).

 

1°) Sur la résiliation du contrat :

Moyens de la SAS Flat Lease Group et motifs du jugement entrepris

Au soutien de son appel, la SAS Flat Lease Group expose que l'article 1171 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 n'est pas applicable au contrat, conclu avant son entrée en vigueur, et que l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ne régit pas le litige, les parties à un contrat de location financière tel celui en cause n'étant pas des partenaires commerciaux au sens de ce texte. Elle ajoute surabondamment que les clauses mises en balance pour établir ce déséquilibre ne sont pas comparables, l'article 13 stipulant un cas de non-renouvellement à échéance quand l'article 15 est une clause de résiliation pour faute. Elle explique par ailleurs que, faute de dénonciation régulière dans les délais prévus avant le courrier du 1er juin 2016, le contrat a été reconduit jusqu'au 29 février 2017. Elle précise néanmoins l'avoir résilié aux torts de la SARL Brasserie de La Joliette le 17 février 2017 sur le fondement de l'article 15 du contrat à raison du défaut de paiement des loyers depuis le mois de juin 2016. Elle en déduit que la SARL Brasserie de La Joliette est débitrice non seulement des loyers impayés jusqu'à la rupture et de la restitution du matériel mais également des indemnités et pénalités contractuelles. Soulignant le caractère essentiel de l'obligation de restitution du matériel loué en fin de bail et l'impossibilité pour celle-ci de générer un déséquilibre quelconque dans les droits et obligations des parties, la SAS Flat Lease Group indique que la SARL Brasserie de La Joliette n'a pas restitué les caisses enregistreuses selon les termes de l'article 14 du contrat. Elle estime que ces manquements lui ont causé des préjudices résidant dans une perte de chance de jouir ou de disposer de ces dernières ou dans un gain manqué de montant équivalent.

Pour rejeter les demandes de la SAS Flat Lease Group, le tribunal de commerce a jugé aux visas combinés des articles 1110 et 1171 du code civil et L. 442-6-I-2° du code de commerce que l'article 13 du contrat de location, qu'il qualifiait de clause de résiliation, emportait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties en ce qu'elle « revêt[ait] un caractère disproportionné, octroyant de manière injustifiée l'avantage pour le loueur de se délier du contrat en respectant un délai de préavis de 8 jours alors que 6 mois [étaient] imposés au locataire ». Il en déduisait la nullité de cette stipulation et la régularité et l'efficacité de la résiliation du 22 janvier 2016 notifiée dans un délai raisonnable à la société Aqui PME que la SARL Brasserie de La Joliette pouvait légitimement considérée comme son contractant à raison de l'avenant signé le 6 janvier précédent. Ce constat fondait, d'une part, le rejet des prétentions au titre des loyers de prorogation et de l'indemnité forfaitaire sur échéances impayées ainsi que de dommages-intérêts pour « silence fautif » et « rétention d'information » et, d'autre part, l'octroi d'une indemnité de 3.000 euros à la SARL Brasserie de La Joliette. Le tribunal expliquait, au titre de la restitution du matériel, que le contrat n'en précisait pas le lieu et que la remise des matériels à leur fournisseur, la société Sodeco, était de ce fait régulière.

Réponse de la cour

Conformément à l'article 1134 du code civil (devenu 1103), les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi.

En vertu des dispositions des articles 1147, 1149 et 1150 du code civil (devenus 1231-1 à 3), le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n'étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.

En application de l'article 1184 (devenu 1224) du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

 

- Sur la rupture des relations contractuelles :

Par acte du 7 février 2012 (pièce 1), la société O'Kiss, exploitante d'une brasserie-restaurant à [Localité 3], a conclu avec la SAS Flat Lease Group un contrat de location portant sur la mise à disposition, pour une durée de 48 mois à compter du 1er mars 2012, de six machines enregistreuses « Pocket Orderman » fournies par la société Sodeco, la société Aqui PME, dirigée comme la SAS Flat Lease Group par monsieur X., participant à l'acte en qualité de cessionnaire.

Aux termes de l'article 6 de cet acte, la SAS Flat Lease Group se réserve la possibilité de céder le matériel loué et le contrat à un cessionnaire de son choix, ici la société Aqui PME explicitement désignée en cette qualité, à charge pour ce dernier, à compter de son acceptation manifestée par la signature du contrat, d'intervenir « à titre purement financier », le suivi commercial et technique étant assuré par la SAS Flat Lease Group mais le cessionnaire substitué bénéficiant de « tous les droits à l'égard du locataire résultants du […] contrat ». Ainsi, dès l'acceptation du cessionnaire, « le locataire reconnaît […] comme loueur [ce dernier] ». Aux termes de la promesse d'achat du 31 mai 2012 signée par la société Aqui PME et la SAS Flat Lease Group et annexée à une facture de cession du même jour, la cession du matériel et du contrat était consentie pour une durée de 45 mois (pièce 3).

Par contrat du 6 janvier 2016, la société O'Kiss, locataire initial, a transféré son contrat à la SARL Brasserie de La Joliette avec l'accord de la société Aqui PME, désignée comme loueur (pièce 5). Etaient annexés à cet acte les conditions générales et particulières du contrat du 7 février 2012 ainsi que le procès-verbal de réception du matériel loué et l'échéancier des loyers, à l'exclusion de tout autre élément (liste des annexes et pièce 6).

Si l'article 6 a été ainsi accepté par la SARL Brasserie de La Joliette et si celle-ci avait connaissance de la substitution intervenue au profit de la société Aqui PME par sa signature du contrat de location financière, rien ne démontre que la facture de cession, qui seule limite dans le temps la substitution dans le silence du contrat, ait été communiquée à la SARL Brasserie de La Joliette. Faute pour celle-ci d'avoir eu connaissance de cette restriction qui lui est inopposable en vertu de l'article 1165 (devenu 1199) du code civil, la cession de son contrat doit être réputée définitive et permanente contrairement à ce que soutient la SAS Flat Lease Group. Néanmoins, sa qualité à agir n'est pas en débat.

Le contrat de location stipule en son article 13, une clause de tacite reconduction prévoyant une prorogation du terme initialement fixé au 1er mars 2016 par tranches de 12 mois sauf notification par le locataire par courrier recommandé avec accusé de réception de sa décision de ne pas poursuivre la relation contractuelle au moins six mois avant chaque terme.

Pour annuler cette clause, le tribunal a appliqué les articles 1171 du code civil et L. 442-6-I-2° du code de commerce. Le premier fondement n'est pas pertinent car le contrat litigieux a été conclu le 7 février 2012, avant l'entrée en vigueur de l'article 1171 du code civil dans sa version issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 qui, conformément à son article 16-I, n'est applicable qu'aux actes conclus après son entrée en vigueur, et dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dont l'article 9 comprend des dispositions transitoires analogues.

Aux termes de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits litigieux, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Pour caractériser le déséquilibre significatif généré par l'article 13 du contrat, le tribunal a comparé deux clauses ayant des objets et des fonctions distincts et de ce fait insusceptibles d'être mises en relation : l'article 13 régit les conditions de la reconduction tacite à laquelle seul le locataire peut s'opposer en respectant un préavis de six mois, tandis que l'article 15 encadre la faculté de résiliation du loueur, largement ouverte et parfois indépendamment de tout manquement contractuel, sans offrir cette voie au locataire. Et, outre le fait que le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les partie (en ce sens, pour une clause résolutoire équivalente : Com. 26 janvier 2022, n° 20-16.782), le locataire bénéficie, en vertu du droit commun des contrats et sans le secours d'une stipulation particulière, du droit de solliciter la résiliation judiciaire du contrat à durée déterminée et d'y mettre fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle (en ce sens, sur ce dernier point, Civ. 3ème, 8 février 2018, n° 16-24.641), s'il démontre une faute grave imputable à son cocontractant, principe désormais consacré à l'article 1226 du code civil inapplicable au litige mais acquis antérieurement en droit positif et régulièrement rappelé par la chambre commerciale de la Cour de cassation (Com., 1er octobre 2013, n° 12-20.830, et 6 décembre 2016, n° 15-12981, le principe découlant de l'arrêt de la 1ère chambre civile du 13 octobre 1998, n° 96-21485).

Aussi, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'existence d'un partenariat commercial, notion ayant fait l'objet d'une interprétation évolutive en jurisprudence et désormais d'acceptation large avec l'éclairage rétrospectif de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 (depuis Com. 15 janvier 2020, n° 18-10.512), aucun déséquilibre significatif n'est établi.

Le terme du contrat étant fixé au 1er mars 2016, la SARL Brasserie de La Joliette devait, pour faire obstacle à sa tacite reconduction au sens de l'article 13, notifier sa décision de rompre le 31 août 2015. La lettre qu'elle a adressée à la SAS Flat Lease Group le 1er juin 2016 (pièce 7) révèle qu'elle a procédé à cette notification à la société Aqui PME le 22 janvier 2016. Faute de respecter le préavis contractuellement fixé, ce courrier ne pouvait faire obstacle à la reconduction tacite et la rupture ne pouvait être effective que le terme suivant, soit le 28 février 2017. Aussi, la SARL Brasserie de La Joliette était débitrice des loyers jusqu'à cette date, sa dette, apurée jusqu'en juin 2016 exclu, atteignant à ce titre la somme de 3.595,14 euros à raison d'une échéance mensuelle de 399,46 euros selon l'échéancier produit (pièce 6) et les stipulations du contrat.

Par ailleurs, en application de l'article L/ 441-6 I (devenu L 441-10 II) du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros par l'article D 441-5 du même code. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

Le retard dans le paiement étant avéré, la SARL Brasserie de La Joliette est débitrice de l'indemnité forfaitaire de 40 euros outre des frais de rejet de prélèvement (pièce 18) stipulés au contrat (article 7 les fixant à 15 euros et non à 27,6 euros) à hauteur de 30 euros.

En outre, la SAS Flat Lease Group a notifié par courrier du 17 février 2017 (pièce 10) la résiliation du contrat pour faute de la SARL Brasserie de La Joliette après mise en demeure du 12 décembre 2016 visant la clause résolutoire stipulée à l'article 15 2° du contrat (pièce 9). Aux termes de ce dernier, le locataire est débiteur de plein droit d'une clause pénale égale à 15 % des sommes impayées, outre du montant des loyers à échoir à la date de résiliation. Rien ne permet de qualifier ce quantum, qui doit conserver un caractère comminatoire, de manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi au sens de l'article 1152 (devenu 1231-5) du code civil dont la mise en œuvre d'office est facultative. Et, la cour ne peut soulever d'office l'éventuelle mauvaise foi tirée de la notification tardive d'une résiliation pour faute à quelques jours du terme normal du contrat. Aussi, cette indemnité, d'un montant de 515,73 euros, est due en intégralité, le caractère anticipé de la résiliation impliquant néanmoins, la fin de la relation étant fixée au 17 février et non au 28, une réduction du montant de l'arriéré locatif prorata temporis (soit 3.438,19 euros).

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs et la SARL Brasserie de La Joliette condamnée à payer à la SAS Flat Lease Group la somme de 4.023,92 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 17 février 2017, date de l'unique mise en demeure portant sur la totalité de la somme exigible au sens de l'article 1231-6 du code civil. Et, la capitalisation des intérêts ne supposant, à défaut de convention, qu'une demande judiciairement formée et des intérêts dus pour une année entière, celle-ci sera ordonnée conformément à l'article 1154 (devenu 1343-2) du code civil.

 

- Sur la restitution du matériel :

Aux termes de l'article 14 du contrat :

- « dès la fin de la location, le locataire restituera le matériel loué à ses frais, franco de port et d'emballage, et en bon état d'entretien, en tout lieu convenu par les parties, ou à défaut d'entente, en celui indiqué par le loueur […] » ;

- « dans le cas où le locataire se trouve dans l'incapacité de restituer le matériel objet du contrat de location ou un matériel équivalent en caractéristiques et en valeur, celui-ci devra régler au loueur ou cessionnaire, en dédommagement, le montant total de la facture initiale émise par le fournisseur choisi par le locataire au moment de la mise en place du contrat de location ».

Pour écarter l'application de cette clause au visa de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, le tribunal de commerce a retenu que, la SARL Brasserie de La Joliette n'ayant commis aucune faute en restituant le matériel loué au fournisseur Sodeco faute de précision contractuelle du lieu de restitution et de délivrance de l'information par la SAS Flat Lease Group, la clause crée « en conséquence […] un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ». Ces motifs, qui déduisent improprement le déséquilibre de l'absence de faute d'une partie, ne sont pas pertinents. En l'absence de tout autre élément, l'obligation de restitution du bien loué étant de l'essence du contrat de location, cette clause s'applique au litige.

A raison de l'irrecevabilité de ses conclusions et pièces, la SARL Brasserie de La Joliette ne prouve pas avoir restitué le matériel loué à la date de la résiliation. Et, même en tenant pour certains les éléments de fait retenus par le tribunal, elle ne prétend pas avoir expressément demandé à la société Aqui PME, qui n'était pas tenue, en réponse à son courrier du 22 janvier 2016 qui ne respectait pas le délai de préavis stipulé, de lui indiquer spontanément un lieu de restitution alors que le terme de la relation était encore lointain, où rapporter les caisses enregistreuses en violation de l'article 14 du contrat. L'indemnité pour défaut de restitution qu'il stipule est donc due.

Aux termes de la facture du fournisseur Sodeco (pièce 2), le montant total de la facture était de 12 895,75 euros que la SARL Brasserie de La Joliette sera condamnée à payer à la SAS Flat Lease Group, le jugement étant infirmé de ce chef.

En revanche, la demande de condamnation de la SARL Brasserie de La Joliette au paiement de la somme de 15 230,40 euros au titre des « indemnités d'utilisation », qui n'était d'ailleurs pas soumise aux premiers juges (page 3 du jugement) et est ainsi nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, n'est pas reprise dans le dispositif des écritures de la SAS Flat Lease Group qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile. Aussi cette prétention ne mérite-t-elle aucun examen et ne sera-t-elle pas évoquée dans le dispositif de l'arrêt.

 

- Sur la responsabilité contractuelle de la SARL Brasserie de La Joliette :

De manière contradictoire, la SAS Flat Lease Group soutient que les fautes commises par la SARL Brasserie de La Joliette dans l'exécution du contrat (non-respect du préavis nécessaire pour faire obstacle à la reconduction tacite, défaut de paiement des loyers et remise du bien loué à un tiers sans l'en informer) lui causent un préjudice unique qu'elle qualifie simultanément de perte de chance de relouer ou de revendre le matériel non restitué (page 18 de ses écritures) et de « gain manqué causé exclusivement par le défaut d'information de l'intimée » (page 19 de ses écritures). L'incompatibilité juridique de ces qualification doublée de l'indétermination de l'objet de ce préjudice exclut la réparation sollicitée. Et, si la preuve de la restitution incombe à la SARL Brasserie de La Joliette en application de l'article 1353 du code civil, la SAS Flat Lease Group ne fournit pas le moindre élément sur ses éventuelles démarches auprès de la société Sodeco qu'elle connaît et dont elle admet qu'elle s'est vu remettre les biens loués par la SARL Brasserie de La Joliette, information pourtant déterminante de la mesure du préjudice qu'elle invoque, à supposer son principe acquis.

A ce titre, le non-respect du préavis ne génère aucun préjudice indemnisable puisque le terme a été prorogé conformément au contrat et que la SARL Brasserie de La Joliette est condamnée à payer les loyers dus jusqu'à sa survenance. Le défaut de restitution est réparé, selon un quantum avantageux pour la SAS Flat Lease Group puisqu'il ne tient pas compte de l'obsolescence des biens loués, conformément à l'article 14 du contrat et au sens de l'article 1150 du code civil dans sa rédaction applicable, aucun dol n'étant prouvé. Surtout, pour établir ce préjudice, la SAS Flat Lease Group se contente de renvoyer « au montant inscrit dans [sa] comptabilité", qui n'est pas produite et n'est pas probante à elle seule pour un tel poste, puis aux "sommes contractuelles dues dans la situation d'espèce » sans expliquer la pertinence de cette référence. Enfin, les frais évoqués « à titre surabondant » par la SAS Flat Lease Group sont soit indéterminables (phase précontentieuse et "étude en profondeur d'un dossier ancien"), soit déjà indemnisés (frais de recouvrement), soit afférents à des procédures distinctes dans le cadre desquels leur sort devait être déterminé (mesure conservatoire), les frais irrépétibles afférents à l'injonction de payer étant pour leur part examinés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aussi, le préjudice, en réalité indéterminable sous cette présentation, n'étant prouvé ni en son principe ni en sa mesure, la demande de la SAS Flat Lease Group sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Enfin, aux termes de l'article 2 6° des conditions générales du contrat, « tout retard dans le paiement de tout ou partie d'un loyer, ou de ses accessoires, entraine de plein droit et sans mise en demeure, l'exigibilité d'intérêts de retard au taux de 1 % par mois (sans que ce taux puisse être inférieur aux taux d'intérêt légal) et d'une indemnité forfaitaire égale à 5 % HT du montant des loyers (avec un minimum de 100 HT), majorée de la TVA en vigueur, en remboursement des frais administratifs engagés par le loueur, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 15 […] ».

Au regard du montant de l'échéance de 399,46 euros et du nombre d'impayés entre le 1er juin 2016 et la résiliation, la SARL Brasserie de La Joliette sera condamnée à payer à la SAS Flat Lease Group la somme de 179,76 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.

Au regard de la nature du litige, aucune astreinte ne justifie. La demande de la SAS Flat Lease Group à ce titre sera rejetée en application de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.

 

2°) Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le montant visé dans l'ordonnance d'injonction de payer étant confirmé pour l'essentiel, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens et la demande de la SARL Brasserie de La Joliette en application de l'article 700 du code de procédure civile rejetée.

Succombant au litige, la SARL Brasserie de La Joliettesera condamnée à supporter les entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SAS Flat Lease Group la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la SAS Flat Lease Group au titre du « silence fautif » et de la « rétention d'information manifestant une intention de nuire » de la SARL Brasserie de La Joliette (17 234,40 euros) ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SARL Brasserie de La Joliette à payer à la SAS Flat Lease Group :

- la somme de 4.023,92 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 17 février 2017, et ordonne sur cette somme la capitalisation des intérêts ;

- la somme de 12.895,75 euros en réparation du préjudice causé par la non-restitution du matériel loué en application de l'article 14 des conditions générales du contrat du 7 février 2012 transféré le 6 janvier 2016 à la SARL Brasserie de La Joliette ;

- la somme de 179,76 euros au titre des pénalités afférentes aux échéances impayées ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

CONDAMNE la SARL Brasserie de La Joliette à payer à la SAS Flat Lease Group la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL Brasserie de La Joliette à supporter les entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER                                LA PRÉSIDENTE