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CA NÎMES (ch. civ. 1re ch.), 25 mai 2023

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (ch. civ. 1re ch.), 25 mai 2023
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. civ.
Demande : 22/00956
Date : 25/05/2023
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 11/03/2022
Référence bibliographique : 5889 (art. L. 221-3), 5947 (domaine, photocopieur)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 12286

CA NÎMES (ch. civ. 1re ch.), 25 mai 2023 : RG n° 22/00956

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Le contrat litigieux signé le 12 juillet 2016 porte sur la location d'un copieur multifonctions pour une durée de 63 mois moyennant le versement de loyers mensuels de 490 euros HT. Il n'est pas assorti d'un bordereau de rétractation et ni le contrat, ni les conditions générales ne font référence à l'exercice et aux modalités d'un droit de rétractation et ne renvoient pas aux dispositions du code de la consommation.

Les parties s'opposent essentiellement sur l'objet du contrat souscrit portant sur la location d'un copieur par une société civile de kinésithérapeutes dans le cadre de son activité professionnelle, la question étant de déterminer si le contrat litigieux entre dans le champ de l'activité principale du professionnel, seul critère à prendre en considération.

Il est indéniable que le contrat litigieux signé par les parties a un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société Kine Nemausa puisque l'utilisation du copieur a vocation à être effectuée dans l'exercice de l'activité professionnelle de la société de kinésithérapeutes mais ce critère n'est pas celui qui est précisément défini par l'article L. 221-3 du code de la consommation résultant de la modification apportée par la loi Hamon aux dispositions antérieures.

Or, en l'espèce, la location d'un copieur par une société de kinésithérapeutes, bien qu'étant en rapport avec l'activité professionnelle, ne porte pas sur le cœur de métier de l'activité concernée du professionnel et n'entre pas dans le champ de son activité principale de sorte que les dispositions du code de la consommation sont applicables au contrat signé hors établissement par les parties comme l'a exactement retenu le premier juge. […]

Par suite de l'annulation du contrat, la demande de condamnation de l'intimée au paiement des échéances de loyers arriérés et de l'indemnité contractuelle de résiliation sera rejetée et le jugement entrepris sera également confirmé sur ces chefs. »

2/ « L'appelante sollicite la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 25.166,48 euros HT à titre de remboursement de la dépense exposée pour devenir propriétaire des matériels loués et de la somme de 5.703,52 euros au titre du gain manqué correspondant à la différence entre le prix d'achat du matériel et le montant des loyers qui aurait dû être encaissé dans le cadre du contrat de location signé. Elle fonde ses prétentions sur l'article 1240 du code civil en excipant d'un manquement fautif de sa cocontractante en ce qu'elle ne l'aurait pas informée des accords précédemment souscrits avec le fournisseur du matériel.

Les demandes indemnitaires présentées par l'appelante tendent à neutraliser les effets de la nullité du contrat prononcée puisqu'elles visent précisément à obtenir le montant des sommes auxquelles elle aurait pu prétendre dans le cadre de l'exécution du contrat litigieux.

L'appelante est en outre défaillante dans la preuve d'un manquement fautif imputable à l'intimée lors de la souscription du contrat litigieux en ce qu'elle aurait procédé à de la rétention d'informations concernant les accords commerciaux passés auprès du fournisseur, la société SIN, alors qu'il appartenait à la société Leasecom, professionnelle de la location longue durée de matériels de bureautique, de se renseigner sur les partenariats souscrits entre le locataire et le fournisseur mais également de veiller à la régularité du contrat souscrit hors établissement, ce dont elle s'est précisément abstenue en l'espèce. Les demandes indemnitaires seront par conséquent rejetées, le jugement entrepris étant également confirmé sur ce point. »

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE - PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 25 MAI 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/00956. N° Portalis DBVH-V-B7G-IL4W. Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 24 Janvier 2022, R.G. n°18/02885.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS : A l'audience publique du 17 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

 

APPELANTE :

SASU LEASECOM

Société par action simplifiée à associé unique, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 4], [Localité 3], Représentée par Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représentée par Maître Ferhat ADOUI de la SCP SCP DIEBOLT ADOUI - DALB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉE :

SCM KINE NEMAUSA

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 1], [Localité 2], Représentée par Maître Aurélie MENDRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représentée par Maître Frédéric LECLERC, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

 

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 25 mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2016, la société Leasecom a conclu avec la SCM Kine Nemausa un contrat de location portant sur un copieur Xerox 6655 multifonctions.

La société Leasecom a constaté que le loyer n'était plus payé à compter du 1er octobre 2017. En l'absence d'une reprise de paiement des loyers, la société Leasecom a réalisé une mise en demeure par voie de courrier recommandé en date du 28 mars 2018.

Une deuxième mise en demeure a été adressée par la société Leasecom par courrier en date du 2 mai 2018.

Par acte en date du 1er juin 2018, la société Leasecom a assigné la SCM Kine Nemausa devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu, condamner la SCM Kine Nemausa à lui restituer le matériel objet du contrat et à lui payer divers[es] sommes notamment au titre des échéances mensuelles et au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation.

Par acte du 31 mai 2018, la SCM Kine Nemausa a assigné la société Leasecom et la SARL Brasserie Cubaynes Sin Solutions Impression Numérique (ci-après appelée société SIN) devant le tribunal de grande instance de Nîmes, sur le fondement des articles 1116, 1117, 1134, 1183, 1692, 1289 et 1984 du code civil afin de voir prononcer l'annulation du contrat de longue durée et le bon de commande pour dol.

Par ordonnance du 25 septembre 2018, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires sous le numéro d'une seule affaire.

La société Sin Solution Impression Numérique s'est constituée par acte du 25 septembre 2018. Cette société n'a pas communiqué de conclusions.

Par jugement contradictoire du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- prononcé la nullité du contrat de location formé le 12 juillet 2016 entre la société Leasecom et la SCM Kine Nemausa ;

- dit que la société Leasecom devra récupérer à ses frais au lieu d'exercice de la SCM Kine Nemausa le matériel objet du contrat de location entre la société Leasecom et la SCM Kine Nemausa, soit un photocopieur référencé 6655V-XM matricule 3159469351 tel que mentionné sur la facture de la société SIN à la société Leasecom n°F16070289 ;

- condamné la société Leasecom à restituer à la SCM Kine Nemausa les loyers qu'elle a perçus en exécution du contrat de location du 12 juillet 2016 entre la société Leasecom et la SCM Kine Nemausa et annulés par la présente décision ;

- condamné la SCM Kine Nemausa à payer à la société Leasecom une indemnité de 5 euros par mois au titre de la disposition du matériel ci-dessus cité pour la période comprise entre le 1er août 2016 et la date du présent jugement ;

- débouté la société Leasecom de ses demandes au titre des loyers et de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

- condamné la société Leasecom à payer à la SCM Kine Nemausa la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Leasecom aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provision de la présente décision.

Le jugement a prononcé la nullité du contrat de location fondée sur la violation des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la consommation en l'absence des mentions relatives au droit de rétractation au contrat souscrit hors établissement par le professionnel n'entrant pas dans le champ de son activité principale au sens de l'article L. 221-3 en écartant la confirmation de la nullité en l'absence de preuve de la connaissance de l'irrégularité.

Par déclaration du 11 mars 2022, la SASU Leasecom a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 12 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 3 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 17 avril 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 25 mai 2023.

 

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, l'appelante demande à la cour de déclarer l'appel recevable et bien fondé, d'infirmer la décision entreprise en son intégralité et, statuant à nouveau, de :

- constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 12 juillet 2016 aux torts de la SCM Kine Nemausa,

- condamner la SCM Kine Nemausa à restituer à la société Leasecom les matériels objets du contrat rompu, à savoir un copieur couleur multifonctions Xerox MFP PS3 3355 équipé de l'ensemble de ses accessoires, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la SCM Kine Nemausa à effectuer cette restitution de matériels à ses entiers frais, et ce au lieu qui sera désigné par la société Leasecom dans le cadre de l'exécution de l'arrêt à intervenir,

- en tant que de besoin, dire et juger que la société Leasecom pourra appréhender ses matériels partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu,

- condamner la société SCM Kine Nemausa à payer à la société Leasecom les sommes de :

* 4.116 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérées avant résiliation des 1er octobre 2017 au 1er avril 2018 incluse, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de chaque échéance mensuelle impayée

* 25.872 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 9 avril 2018, date de résiliation du contrat,

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où serait confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de location ou serait prononcée à hauteur de cour la caducité ou la résiliation de ladite convention,

- condamner la SCM Kine Nemausa à payer à la société Leasecom, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :

* 25.166,48 euros HT à titre de remboursement de la dépense exposée par la société Leasecom pour devenir propriétaire des matériels loués

* 5.703,52 euros au titre du gain manqué

- ordonner la compensation entre ces créances de dommages et intérêts, et les sommes dont la société Leasecom pourrait être jugée redevable à l'égard de la SCM Kine Nemausa,

En toute hypothèse,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- débouter la SCM Kine Nemausa, de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,

- condamner la SCM Kine Nemausa à payer à la SASU Leasecom, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'appelante excipe essentiellement de l'inapplication des dispositions du code de la consommation au contrat signé par les parties portant sur la location d'un copieur par une société civile de moyens de kinésithérapeutes entrant dans le champ d'activité principale du professionnel et conteste toute manœuvre dolosive de nature à justifier l'annulation du contrat dont les clauses doivent ainsi s'appliquer.

[*]

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, l'intimée, demande à la cour de :

- recevoir la SCM Kine Nemausa en ses écritures,

- confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes en son intégralité,

A titre principal,

- annuler sur le fondement de l'article L. 442-1 du code de la consommation le contrat de location de longue durée conclu le 12 juillet 2016 entre d'une part la SCM Kine Nemausa, et la SAS Leasecom d'autre part, afin qu'en soient tirées toutes conséquences de droit,

- tirer toutes conséquences de droit de cette nullité, et juger l'absence de toute créance de la société Leasecom fondée sur ce contrat, et la condamner à restituer l'ensemble des loyers perçus par elle,

- débouter en conséquence la société Leasecom de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- donner acte à la SCM Kine Nemausa de sa volonté de payer une indemnité mensuelle de 5 euros, au titre de la location du matériel, et ce jusqu'à la date de l'assignation délivrée à l'encontre de la société Leasecom,

A titre subsidiaire,

- annuler pour dol sur le fondement de l'article 1116 du code civil le contrat de location de longue durée conclu le 12 juillet 2016 entre d'une part la SCM Kine Nemausa, et la SAS Leasecom d'autre part, afin qu'en soient tirées toutes conséquences de droit,

- tirer toutes conséquences de droit de cette nullité, et juger l'absence de toute créance de la société Leasecom fondée sur ce contrat, et la condamner à restituer l'ensemble des loyers perçus par elle,

- débouter en conséquence la société Leasecom de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- donner acte à la SCM Kine Nemausa de sa volonté de payer une indemnité mensuelle de 5 euros, au titre de la location du matériel, et ce jusqu'à la date de l'assignation délivrée à l'encontre de la société Leasecom,

- dire et juger, du fait du lien d'interdépendance, que le contrat de garantie et de maintenance est caduc,

A titre très subsidiaire,

- annuler pour dol sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la consommation et de l'article 1116 du code civil le « bon de commande », le « contrat de partenariat-client référent » et le « contrat de maintenance », tous documents signé le 12 juillet 2016 hors établissement en vue de la location du matériel entre la SCM Kine Nemausa, d'une part, et la société SIN, d'autre part, et, du fait du lien d'interdépendance entre le bon de commande et le contrat de location financière, prononcer par voie de conséquence, la caducité du contrat de location longue durée conclu le 12 juillet 2016, entre la SCM Kine Nemausa, et la société Leasecom,

- tirer toutes conséquences de droit de cette nullité, et juger l'absence de toute créance de la société Leasecom fondée sur ce contrat, et la condamner à restituer l'ensemble des loyers perçus par elle,

- débouter en conséquence la société Leasecom de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- donner acte à la SCM Kine Nemausa de sa volonté de payer une indemnité mensuelle de 5 euros, au titre de la location du matériel, et ce jusqu'à la date de l'assignation délivrée à l'encontre de la société Leasecom,

- dire et juger, du fait du lien d'interdépendance, que le contrat de garantie et de maintenance est caduc,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que la société SIN n'a pas exécuté son obligation de solder le contrat de location financière liant la SCM Kine Nemausa à la société BNP Paribas Leasing Solutions, et que le contrat de partenariat-client référent a été résolu, entraînant la caducité du bon de commande et, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location financière conclu entre la société Leasecom et la SCM Kine Nemausa,

- tirer toutes les conséquences de droit de cette caducité et juger l'absence de toute créance de la société Leasecom fondée sur ce contrat, et la condamner à restituer l'ensemble des loyers perçus par elle,

- débouter en conséquence la société Leasecom de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- donner acte à la SCM Kine Nemausa de sa volonté de payer une indemnité mensuelle de 5 euros, au titre de la location du matériel, et ce jusqu'à la date de l'assignation délivrée à l'encontre de la société Leasecom,

A titre infiniment subsidiaire,

- constater que le contrat de partenariat client référent conclu le 12 juillet 2016 a été frappé de caducité suite au refus par le liquidateur judiciaire de poursuivre l'exécution de ce contrat,

- dire et juger que, par voie de conséquence, du fait du lien d'interdépendance unissant ce contrat au bon de commande et au contrat de location financière conclu le même jour, le contrat de location financière est devenu caduc, et ce à compter de l'issue de la première période de 21 mois,

- tirant toutes conséquences de droit de cette caducité, dire et juger que la SAS Leasecom doit restituer à la SCM Kine Nemausa l'ensemble des loyers acquittés par elle au titre de la location postérieurement à l'issue de la période de 21 mois,

- donner acte à la SCM Kine Nemausa de sa volonté de payer une indemnité mensuelle de 5 euros, au titre de la location du matériel, et ce depuis le mois de janvier 2018, date de l'expiration de la première période de 21 mois, et ce jusqu'à la date de l'assignation de la société Leasecom,

A titre infiniment subsidiaire,

- distinguer parmi les sommes réclamées par la société Leasecom les sommes correspondant aux loyers impayés à la date de l'assignation, et les sommes correspondant aux loyers à échoir,

- dire et juger que la somme réclamée par la société Leasecom au titre des loyers à échoir ne saurait inclure la tva ou le montant d'une assurance, et doit être réduite en conséquence,

- dire et juger que la clause de résiliation anticipée imposant le paiement de l'ensemble des loyers à échoir s'analyse en une clause pénale devant être réduite au montant d'un euro,

- dire et juger que la somme de 22.638 euros réclamée par la LOCAM au titre de la clause pénale doit être réduite au montant d'un euro,

- dire et juger qu'en tout état de cause, cette somme ne saurait être supérieure à la somme de 4 117 euros,

En toute hypothèse,

- dire et juger que la restitution du matériel se fera à la diligence et aux frais de la société Leasecom,

- débouter la société Leasecom de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner la société Leasecom au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'intimée soutient que le contrat signé hors établissement par le micro-professionnel portant sur un objet en lien avec l'activité professionnelle mais n'entrant pas dans le champ de son activité principale est soumis aux dispositions du code de la consommation et que le contrat signé par les parties en méconnaissance des dispositions d'ordre public doit être annulé. Elle excipe subsidiairement de manœuvres dolosives imputables à la société SIN qui était la représentante de la société Leasecom et sollicite la réduction des sommes réclamées par celle-ci au titre de la clause pénale insérée au contrat.

[*]

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité du contrat fondée sur l'application des dispositions du code de la consommation :

L'article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que les dispositions des sections 2,3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

L'appelante fait grief au premier juge d'avoir considéré que le contrat ne respectait pas les dispositions d'ordre public du code de la consommation en l'absence de mentions relatives au droit de rétractation et lui reproche d'avoir appliqué l'article L. 221-3 alors que l'objet du contrat portant sur la location d'un matériel de reprographie ne pouvait être considéré comme n'entrant pas dans le champ d'activité principale du locataire, celui-ci ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par la cocontractante.

L'intimée sollicite la confirmation du jugement déféré au regard des conditions d'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation parfaitement réunies en l'espèce puisque le contrat litigieux signé par les parties a été conclu hors établissement par la société Kine Nemausa employant moins de cinq salariés dont l'objet n'entrait pas dans le champ d'activité de la société de moyens composée de masseurs-kinésithérapeutes entourant une activité de kinésithérapie.

Le contrat litigieux signé le 12 juillet 2016 porte sur la location d'un copieur multifonctions pour une durée de 63 mois moyennant le versement de loyers mensuels de 490 euros HT. Il n'est pas assorti d'un bordereau de rétractation et ni le contrat, ni les conditions générales ne font référence à l'exercice et aux modalités d'un droit de rétractation et ne renvoient pas aux dispositions du code de la consommation.

Les parties s'opposent essentiellement sur l'objet du contrat souscrit portant sur la location d'un copieur par une société civile de kinésithérapeutes dans le cadre de son activité professionnelle, la question étant de déterminer si le contrat litigieux entre dans le champ de l'activité principale du professionnel, seul critère à prendre en considération.

Il est indéniable que le contrat litigieux signé par les parties a un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société Kine Nemausa puisque l'utilisation du copieur a vocation à être effectuée dans l'exercice de l'activité professionnelle de la société de kinésithérapeutes mais ce critère n'est pas celui qui est précisément défini par l'article L. 221-3 du code de la consommation résultant de la modification apportée par la loi Hamon aux dispositions antérieures.

Or, en l'espèce, la location d'un copieur par une société de kinésithérapeutes, bien qu'étant en rapport avec l'activité professionnelle, ne porte pas sur le cœur de métier de l'activité concernée du professionnel et n'entre pas dans le champ de son activité principale de sorte que les dispositions du code de la consommation sont applicables au contrat signé hors établissement par les parties comme l'a exactement retenu le premier juge.

L'argumentation développée par l'appelante ne peut par conséquent prospérer et sera rejetée par voie de confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat et la remise des parties en l'état antérieur.

Par suite de l'annulation du contrat, la demande de condamnation de l'intimée au paiement des échéances de loyers arriérés et de l'indemnité contractuelle de résiliation sera rejetée et le jugement entrepris sera également confirmé sur ces chefs.

 

Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la société bailleresse :

L'appelante sollicite la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 25.166,48 euros HT à titre de remboursement de la dépense exposée pour devenir propriétaire des matériels loués et de la somme de 5.703,52 euros au titre du gain manqué correspondant à la différence entre le prix d'achat du matériel et le montant des loyers qui aurait dû être encaissé dans le cadre du contrat de location signé.

Elle fonde ses prétentions sur l'article 1240 du code civil en excipant d'un manquement fautif de sa cocontractante en ce qu'elle ne l'aurait pas informée des accords précédemment souscrits avec le fournisseur du matériel.

Les demandes indemnitaires présentées par l'appelante tendent à neutraliser les effets de la nullité du contrat prononcée puisqu'elles visent précisément à obtenir le montant des sommes auxquelles elle aurait pu prétendre dans le cadre de l'exécution du contrat litigieux.

L'appelante est en outre défaillante dans la preuve d'un manquement fautif imputable à l'intimée lors de la souscription du contrat litigieux en ce qu'elle aurait procédé à de la rétention d'informations concernant les accords commerciaux passés auprès du fournisseur, la société SIN, alors qu'il appartenait à la société Leasecom, professionnelle de la location longue durée de matériels de bureautique, de se renseigner sur les partenariats souscrits entre le locataire et le fournisseur mais également de veiller à la régularité du contrat souscrit hors établissement, ce dont elle s'est précisément abstenue en l'espèce.

Les demandes indemnitaires seront par conséquent rejetées, le jugement entrepris étant également confirmé sur ce point.

 

Sur les autres demandes :

Succombant en son appel, la société Leasecom sera condamnée à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.

L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 2.000 euros à la SCM Kine Nemausa destinée à compenser les frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge étant confirmée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne la SASU Leasecom à payer les entiers dépens de l'appel ;

Condamne la SASU Leasecom à payer à la SCM Kine Nemausa la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE,                                                   LA PRÉSIDENTE,