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CA PARIS (pôle 1 ch. 5), 25 mai 2023

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 1 ch. 5), 25 mai 2023
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 1 ch. 5
Demande : 22/20081
Date : 25/05/2023
Nature de la décision : Suspension
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 5/12/2022
Référence bibliographique : 6364 (assurance-crédit, invalidité), 5729 (procédure, suspension de l’exécution provisoire, médiation)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10354

CA PARIS (pôle 1 ch. 5), 25 mai 2023 : RG n° 22/20081 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour et donc une contestation pertinente de sa motivation. Il n'appartient pas au juge saisi d'une demande de sursis à exécution de se prononcer sur les autres moyens soutenus en première instance par les parties, qui n'ont pas été examiné ou n'ont pas emporté la conviction du juge.

En l'espèce, le juge de l'exécution a accueilli la fin de non-recevoir soutenue par M. X. estimant la contestation de la mutuelle irrecevable sur le fondement des articles 122 et 31 du code de procédure civile au motif que, elle était, selon son assignation représentée par M. W., agissant en qualité de directeur général alors que celui-ci n'avait pas qualité pour la représenter en justice.

Or ainsi que le relève la mutuelle Mutlog garanties, elle a en tant que partie saisie intérêt et donc qualité à contester la mesure d'exécution prise à son encontre, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant une personne morale étant en application de l'article 117 du code de procédure civile, une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte de procédure.

Il existe un moyen de réformation, dont le sérieux est évident eu égard au régime procédural applicable aux exceptions de procédure et aux possibilités de régularisation prévue à l'article 121 du code de procédure civile. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 1 CHAMBRE 5

ORDONNANCE DU 25 MAI 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/20081. N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYO7. Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 décembre 2022 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 22/81514. Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

 

DEMANDEUR :

SOCIÉTÉ MUTLOG GARANTIES

[Adresse 3], [Localité 4], Représentée par la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, Et assistée de Maître Vincent BOURGOIN substituant Maître Xavier PERINNE de la SELEURL Xavier PERINNE SELARL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R174

à

DÉFENDEURS :

Monsieur X.

[Adresse 2], [Localité 4], Représenté par Maître Marie CAYETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1041

SELARL FRANCK CHERKI & VIRGINIE RIGOT

huissiers de justice, [Adresse 1], [Localité 4], Représentée par l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, Et assistée de Maître Charlotte BOURDIE substituant Maître Gérard VANCHET de la SCP LYONNET DU MOUTIER - VANCHET-LAHANQUE - GUYOT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0190

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 avril 2023 :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon quatre certificats d'adhésion en date des 11 février 2014, 31 octobre 2014 et 4 février 2015, les mutuelles Mutlog et Mutlog garanties ont accepté l'adhésion de M. X. et de son épouse au contrat d'assurance emprunteur couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité et incapacité temporaire de travail pour un total de 1.570.443 euros.

M. X., en arrêt de travail à compter du 11 mai 2015 puis classé en invalidité 2ème catégorie à effet du 1er avril 2018, a tenté en vain de mobiliser les garanties souscrites auprès des mutuelles.

M. X. a refusé de se soumettre à l'examen médical réclamé par la mutuelle et le 25 juin 2019, il a saisi le médiateur de la consommation de la Fédération nationale de la mutualité française.

Par acte extra-judiciaire du septembre 2019, la mutuelle a engagé un référé-expertise devant le président du tribunal de grande instance de Paris, qui par une ordonnance du 18 novembre 2019, l'a déboutée de sa demande d'expertise médicale.

Le 13 décembre 2019, le médiateur de la consommation de la Fédération nationale de la mutualité française a rendu une proposition de médiation, écrivant en conclusions, M. X. est fondé, sauf à ce que Mutlog démontre que le rapport de la Sécurité sociale est un faux, à demander le versement de la prestation IPT au titre de ses 4 contrats d'assurance emprunteur, Proposition fondée en droit et/ou en équité, par conséquent, il est proposé de faire droit à M. X.

Par acte extra-judiciaire du 12 juin 2020, M. X. a fait assigner les mutuelles Mutlog et Mutlog garanties devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir juger que Mutlog est tenue d'exécuter cette proposition de médiation, à titre subsidiaire, la clause relative au contrôle médical étant abusive et de nul effet et son classement en invalidité par la Sécurité sociale suffisant, de voir ordonner le paiement des sommes dues au titre des garanties souscrites.

Dans le cadre de cette procédure, le juge de la mise en état a, par une ordonnance du 8 avril 2021, rejeté la demande, présentée en défense, de sursis à statuer dans l'attente de l'issue des plaintes pénales qu'elle avait déposées. Par un arrêt infirmatif du 5 avril 2022, la cour d'appel de céans a dit qu'il convient de surseoir à statuer sur la procédure pendante sous le RG 20/04882 devant le tribunal judiciaire de Paris jusqu'à la décision définitive à intervenir suivant la plainte du 14 décembre 2020 et ses deux compléments des 31 décembre 2020 et 15 janvier 2021 déposés par les sociétés Mutlog et Mutlog garanties à l'encontre de M. X. du chef d'escroquerie faisant l'objet d'une enquête préliminaire sous le numéro de parquet P20 XXX par le parquet du tribunal judiciaire de Paris.

Sur requête de M. X. du 5 juillet 2022, le juge délégué du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 7 juillet 2022, accordé l'exequatur de la proposition de médiation émanant du médiateur de la consommation de la Fédération nationale de la mutualité française datée du 13 décembre 2019.

Le 28 juillet 2022, cette proposition de médiation sur laquelle était apposée l'exequatur a été signifiée et M. X. a fait procéder à des saisies attributions sur les comptes bancaires des mutuelles ouverts dans les livres des trois établissements bancaires, pour un montant de 1.641.855,06 euros. La saisie-attribution auprès du Crédit coopératif a été dénoncée le 1er août 2022 à Mutlog Garanties qui a été informée de la main levée, les 1er août et 22 août 2022, des saisies attributions pratiquées sur les deux autres comptes bancaires tenus par LCL et le Crédit du Nord.

Les mutuelles Mutlog et Mutlog garanties ont, aux termes d'un acte de saisine transmis au greffe de la cour par la voie électronique le 26 août 2022, introduit :

- un recours en annulation à l'encontre de la proposition de médiation de la consommation qualifiée de sentence arbitrale rendue le 13 décembre 2019 par M. V. G., médiateur de la Mutualité française, et revêtue de la formule exécutoire par l'ordonnance rendue le 7 juillet 2022 rappelant qu'en application des dispositions de l'article 1499 du code de procédure civile, ce recours emporte de plein droit recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur, l'acte de saisine déférant également à la cour ;

- un recours tendant à l'annulation et/ou l'infirmation de l'ordonnance d'exequatur rendue le 7 juillet 2022 par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a déclaré exécutoire la proposition de médiation du 13 décembre 2019.

Les mutuelles Mutlog et Mutlog garanties ont, par acte extra-judiciaire du 6 septembre 2022, fait assigner M. X. en rétractation de l'ordonnance du 7 juillet 2022, demande à laquelle il a été fait droit par une décision qualifiée d'ordonnance de référé du 22 septembre 2022. Cette décision a été signifiée à M. X. le 28 septembre 2022 qui a relevé appel, le 29 septembre 2022.

La mutuelle Mutlog garanties avait, par acte extra-judiciaire du 29 août 2022, fait assigner M. X. ainsi que la Selarl Franck Cherki & Virginie Rigot qui avait prêté son concours à la saisie attribution du 28 juillet 2022, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de voir en prononcer la nullité de cette saisie et obtenir des dommages et intérêts.

Par un jugement en date du 2 décembre 2022, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la contestation de la saisie attribution du 28 juillet 2022 et a rejeté les demandes de Mutlog garanties qu'il condamnait aux dépens, disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rappelant que sa décision était exécutoire de droit. Le juge retenait, après avoir rappelé les dispositions des articles 122 et 31 du code de procédure civile, que M. F. Z. n'avait pas qualité pour représenter la mutuelle en justice.

Le 5 décembre 2022, la mutuelle Mutlog garanties a interjeté appel de cette décision et par acte extra-judiciaire du même jour, elle a fait assigner M. X. et la Selarl Franck Cherki & Virginie Rigot devant le premier président de la cour de céans, aux fins de sursis à exécution du jugement du 2 décembre 2022, sollicitant que M. X. soit débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 10/000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

[*]

A l'audience, le conseil de la mutuelle Mutlog garanties reprend ses demandes et développe les conclusions déposées à l'audience, visant les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice dite Solvabilité II, de l'article 258 du Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la Directive solvabilité II, des articles L. 111-3, L. 111-6, L. 111-7, L. 111-8, L. 121-1, L.121-2, L. 122-1, L. 122-2 et R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, des articles L. 211-13, L. 211-14, L. 610-1 et R. 211-15 du code de la mutualité et des articles 31, 100, 117, 121, 122, 496, 497, 1442, 1487 et suivants, 1494, 1496, 1528 et suivants du code de procédure civile, des articles 134 ancien et 2241 du code civil, des articles L. 611-1 et suivants du Code de la consommation et de l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.

Il avance à titre liminaire que sa demande de sursis est recevable dès lors que la décision rendue permet la poursuite de la saisie et l'attribution des fonds à son profit.

Il prétend à l'existence de moyen sérieux de réformation, le jugement rendu reposant sur une erreur de droit confondant qualité à agir et défaut de pouvoir de la personne figurant à l'assignation comme son représentant. Il conteste l'analyse du juge de l'exécution remet en cause le principe de direction bicéphale des mutuelles, prévues par des dispositions d'ordre public du code de la mutualité qui priment sur ses statuts et ajoute, que de surcroît, la mutuelle a procédé, par sécurité, à la régularisation d'un pouvoir spécial. Il conclut, que dès lors qu'elle aura déclaré son action recevable, la cour ne pourra qu'annuler une saisie attribution et en donner mainlevée dès lors, que la proposition de médiation ne constitue pas une transaction et qu'en conséquence, le juge de l'exequatur qui ne pouvait pas requalifier l'acte qui lui était soumis, ne pouvait apposer la formule exécutoire. Enfin, il avance que cet acte n'est pas l'un des titres exécutoire énoncé au code des procédures civiles d'exécution et que la proposition de médiation est nulle au regard des dispositions du code de la consommation et lui est inopposable dès lors que le médiateur ne pouvait, eu égard à l'existence d'une instance en cours, se prononcer sur le différend qui l'opposait à M. X. Il évoque également les effets de l'ordonnance de rétractation.

[*]

M. X. soutient, par la voix de son conseil, ses conclusions déposées le 9 février 2022 et prises au visa des articles R. 121-22, R. 211-11, R. 211-13 et R. 32-1 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 1171, 2241, 1103 du code civil, des articles L. 212-1 du code de la consommation, de l'article 122 du code de procédure civile, des articles L. 110-1 alinéa 2, L. 114-4, L. 114-4-9° du code de la mutualité, de l'article L 114-1 du code des assurances. In limine litis, il prétend que la demande de sursis est sans objet et irrecevable, réclamant en conséquence que la mutuelle Mutlog garantie soit déboutée de ses demandes et qu'il soit ordonné, sous astreinte, à la Selarl Franck Cherki & Virginie Rigot de libérer les fonds saisis à son profit. Il présente ces mêmes demandes, à titre subsidiaire, au motif qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, à titre très subsidiaire, au motif que l'action en contestation de sa créance est prescrite et à titre infiniment subsidiaire, au motif que la saisie est valable, que la décision du médiateur à autorité de chose jugée et constitue, à elle seule un titre exécutoire, ce qui n'est pas remis en cause par l'ordonnance de rétractation. Il sollicite en tout état de cause, le rejet des demandes de la mutuelle Mutlog garanties et de la Selarl Franck Cherki & Virginie Rigot la condamnation de la mutuelle à une amende civile de 10.000 euros, au paiement d'une même somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

[*]

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la Selarl Franck Cherki & Virginie Rigot s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de sursis et sollicite la condamnation de tout succombant aux dépens, disant être étrangère au débat qui oppose M. X. et la mutuelle Mutlog garanties.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose :

En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel (...)

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du juge de l'exécution du 2 décembre 2022 en déclarant irrecevable la contestation de la saisie attribution du 28 juillet 2022 et en rejetant les demandes de la mutuelle Mutlog garanties (dont la nullité de la saisie), a pour effet d'autoriser la poursuite de la saisie attribution, ce que le juge rappelle, et que M. X. ne peut sérieusement nier dès lors qu'il sollicitait devant le juge de l'exécution et sollicite devant la cour la libération des fonds entre ses mains.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour et donc une contestation pertinente de sa motivation. Il n'appartient pas au juge saisi d'une demande de sursis à exécution de se prononcer sur les autres moyens soutenus en première instance par les parties, qui n'ont pas été examiné ou n'ont pas emporté la conviction du juge.

En l'espèce, le juge de l'exécution a accueilli la fin de non-recevoir soutenue par M. X. estimant la contestation de la mutuelle irrecevable sur le fondement des articles 122 et 31 du code de procédure civile au motif que, elle était, selon son assignation représentée par M. W., agissant en qualité de directeur général alors que celui-ci n'avait pas qualité pour la représenter en justice.

Or ainsi que le relève la mutuelle Mutlog garanties, elle a en tant que partie saisie intérêt et donc qualité à contester la mesure d'exécution prise à son encontre, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant une personne morale étant en application de l'article 117 du code de procédure civile, une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte de procédure.

Il existe un moyen de réformation, dont le sérieux est évident eu égard au régime procédural applicable aux exceptions de procédure et aux possibilités de régularisation prévue à l'article 121 du code de procédure civile.

Dès lors, et sans avoir à examiner les autres moyens des parties, qui pour l'essentiel relèvent du débat devant la cour, il sera sursis à l'exécution de la décision du juge de l'exécution du 2 décembre 2022.

M. X. sera condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Ordonnons le sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du 2 décembre 2022 jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Paris à intervenir sur l'appel de la mutuelle Mutlog garanties ;

Condamnons M. X. à payer à la mutuelle Mutlog garanties la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière,                                                La Conseillère