CA DIJON (2e ch. civ.), 7 septembre 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10381
CA DIJON (2e ch. civ.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01071
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Selon une jurisprudence constante applicable aux contrats conclus, comme ceux de l'espèce, avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et l'annulation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les contrats de location conclus entre la société Locam et Mme Y. et les contrats de prestation de services conclus entre la société Prestatech et Mme Y. l'ont été le même jour et ont pour objet les mêmes matériels. Par ailleurs, les contrats de partenariat client référent indiquaient qu'ils étaient conclus « sous réserve » d'une part de l'acceptation du dossier de financement par le « partenaire financier » de Prestatech Communication, soit la société Locam, et d'autre part de la bonne réception du matériel livré par le fournisseur qu'était la société Prestatech. La personne ayant démarché Mme Y. agissait non seulement pour la société Prestatech mais également comme mandataire de la société Locam, et de Prestatech Communication, marque de SEPM.
Les contrats de location liant Mme Y. à la société Locam sont indissociables des contrats de vente des matériels loués - les commandes passées par Mme Y. aboutissant finalement à un transfert de propriété à la société Locam - et des contrats de maintenance conclus avec la société Prestatech, également vendeur des matériels. C'est en conséquence à juste titre que Mme Y. soutient qu'il existe une interdépendance entre tous les contrats, ce que d'ailleurs la société Locam ne conteste pas. »
2/ « Mme Y. orthophoniste produit les documents comptables et fiscaux établissant qu'elle n'embauchait aucun salarié à la date de conclusion des documents contractuels.
Il doit être noté que contrairement à ce que prétend la société Locam, les photocopieurs objets des contrats litigieux, même s'ils sont utiles à Mme Y. ponctuellement pour l'exercice de sa profession d'orthophoniste, n'entrent pas pour autant dans le champ de son activité principale dès lors que celle-ci, exerçant une profession paramédicale reste profane en matière de contrats de location présentant un certain degré de complexité. Ce matériel et son mode de financement sont en effet manifestement étrangers aux qualifications professionnelles de Mme Y.
Ainsi, Mme Y. satisfait à l'ensemble des critères posés par l'article précité du code de la consommation pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'extension des dispositions consuméristes à son profit. »
3/ « Le code de la consommation n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier. La directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, indique toutefois dans son article 2 point 12) qu'il faut entendre par « service financier », tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements.
Il est constant que les contrats de location qui prévoient la mise à disposition de Mme Y. de photocopieurs en contrepartie du paiement de loyers, ne sont pas assimilables à des opérations de crédit faute d'option d'achat à leur terme et qu'il s'agit de locations simples de matériel entre un professionnel et une société de financement. La location simple d'un bien mobilier ne peut être qualifiée de service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements, quand bien même une société de financement a la possibilité d'effectuer ce type d'opération connexe à son activité.
Il y a dès lors lieu de considérer que l'exclusion de l'article L.121-16-1, 4°) ne vise que les services financiers au sens des articles L. 341-1 à L. 343-6 du livre III du Titre IV du code monétaire et financier et que les contrats litigieux doivent s'analyser en des contrats de fourniture de services relevant de l'article L.121-17 I susvisé. »
4/ « En conséquence, les dispositions d'ordre public n'ayant pas été respectées, il y a lieu, en application de l'article L. 121-18-1 précité qui le prévoit expressément, de prononcer la nullité des contrats conclus tant entre Mme Y. et la société Prestatech qu'entre Mme Y. et la société Locam.
Les contrats de partenariat référent client ayant été conclus avec une personne morale qui n'est pas partie à la présente instance, leur caducité, à supposer qu'elle ait été demandée par Mme Y., ne peut pas être prononcée.
L'annulation des contrats de location emporte leur anéantissement rétroactif. Il convient donc de replacer les parties dans la situation qui était la leur avant leur conclusion. Il y a lieu en conséquence de condamner la société Locam à restituer à Mme Y. la somme de 34.410,60 euros correspondant à l'intégralité des sommes perçues au titre des contrats de location.
En revanche, dès lors que la société Locam ne demande pas la restitution des matériels, il n'y a pas lieu de l'ordonner.
La caducité des contrats de maintenance conclus entre la société Prestatech et Mme Y. ne peut nullement conduire à faire droit à la demande de celle-ci tendant à la fixation à son profit d'une créance de 34.410,60 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Prestatech. »
COUR D’APPEL DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 7 SEPTEMBRE 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/01071. N° Portalis DBVF-V-B7F-FYL2. Décision déférée à la Cour : au fond du 6 juillet 2021, rendue par le tribunal judiciaire de DIJON : R.G. n° 17/03465.
APPELANTE :
Madame X. épouse Y.
née le [Date naissance 1] à [Localité 8], domiciliée : [Adresse 3] [Localité 2], représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMÉES :
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
agissant poursuites et diligences de son dirigeant domicilié ès qualité au siège social sis : [Adresse 7], [Localité 4], représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127, assisté de la SELARL LEXI Conseil & Défence, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE
SELARL I. U. représentée par Maître I. U. ès qualités de liquidateur de la SARL PRESTATECH
[Adresse 5], [Localité 6], non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 mai 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller. Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2023 pour être prorogée au 07 Septembre 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme X. épouse Y. orthophoniste a été démarchée par un agent commercial de la société Prestatech en 2015 afin qu'elle dispose de deux appareils scanner-photocopieur-imprimante fax de marque Olivetti.
A cette date, plusieurs documents ont été signés :
- deux documents désignant chacun des matériels se référant aux conditions générales de vente de la société Prestatech,
- deux contrats de location engageant Mme Y. à l'égard de la société Locam, à payer 63 loyers de 249 euros HT, soit 310,58 euros TTC pour le copieur et 63 loyers de 189 euros HT soit 235,82 euros TTC pour le second matériel,
- deux contrats de maintenance des matériels par la société Prestatech,
- deux contrats de 'partenariat client référent' liant Mme Y. à « Prestatech-Communication marque de SEPM », stipulant être solidaires et indivisibles des bons de commandes des matériels et des contrats de maintenance.
Mme Y. indique qu'une participation financière de 4.300 euros et de 3.300 euros lui a été accordée en échange de l'autorisation de divulguer ses coordonnées téléphoniques à des fins d'aide à la vente pour le lancement de la nouvelle gamme de matériel.
Elle affirme avoir cru, en toute bonne foi, être engagée à supporter des échéances de 8,66 euros et 4,85 euros par mois concernant les deux machines livrées dès le 10 avril 2015.
Par acte du 8 novembre 2017, Mme Y. a fait attraire devant le tribunal de grande instance de Dijon Ia SARL Prestatech et la SAS LOCAM aux fins de voir annuler les contrats de commandes de matériel et de financement et condamner les sociétés à lui restituer les sommes déboursées pour les deux contrats soit la somme de 15.839,80 euros en l'échange de la récupération des appareils.
La SARL Prestatech a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon le 10 septembre 2019.
Par courrier recommandé du 21 octobre 2019, Mme Y. a déclaré auprès du liquidateur judiciaire une créance de 34.410,60 euros au titre des loyers versés pour l'acquisition des deux matériels et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL I. U. en sa qualité de liquidateur de Ia SARL Prestatech a été appelée en la cause.
En première instance, Mme Y. demandait essentiellement :
- l'annulation des contrats conclus avec la société Prestatech pour vice du consentement,
- le prononcé de la caducité ou l'annulation des contrats conclus avec la société Locam,
- la condamnation de la société Locam à récupérer les deux appareils à ses frais,
- la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Prestatech à hauteur de 34.410,60 euros au titre des loyers réglés à Locam en exécution des deux contrats de location
- la condamnation de la société Locam à lui restituer la somme de 34.410,60 euros au titre des contrats de location
- lui donner acte qu'elle restituera les deux avantages liés à sa qualité de référent soit 4.300 euros et 3.300 euros à Prestatech Communication.
La société Locam s'opposait à ces demandes.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- débouté Mme Y. de sa demande tendant à obtenir l'annulation des contrats conclus avec la SARL Prestatech pour vice du consentement et de ses demandes subséquentes tendant à voir prononcer la caducité ou l'annulation des contrats de location signés auprès de la société Locam,
- débouté la SAS Locam de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme Y. à régler les loyers jusqu'en juillet 2020 des lors que celle-ci s'est acquittée de l'ensemble des versements,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- condamné Mme Y. aux entiers dépens.
Mme Y. a interjeté appel de ce jugement le 5 août 2021.
Aux termes de ses dernières écritures du 4 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, Mme Y. demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
* l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir l'annulation des contrats conclus avec la SARL Prestatech et de ses demandes subséquentes tendant à voir prononcer la caducité ou l'annulation des contrats de locations signés auprès de la société Locam,
* l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau :
- annuler les contrats qu'elle a conclus avec la société Prestatech,
- par voie de conséquence constater ou prononcer la caducité ou l'annulation des contrats conclus avec Locam ou subsidiairement constater ou prononcer la caducité des contrats Locam à la date du jugement de liquidation judiciaire, soit le 10 septembre 2019,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Prestatech aux sommes suivantes :
* 34 410,60 euros représentant l'ensemble des loyers qu'elle a dû payer à Locam en exécution des deux contrats de location accessoires aux contrats conclus avec la société Prestatech pour les deux appareils de marque Olivetti,
* 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Locam à lui restituer :
* à titre principal, la somme 34.410.60 euros correspondant à l'intégralité des sommes perçues au titre des contrats de location,
* subsidiairement, les loyers perçus depuis le 10 septembre 2019, soit la somme de 5.697.62 euros,
- condamner la société Locam à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Prestatech et Locam de toute demande.
- les condamner aux dépens de première instance et d'appel.
[*]
Aux termes de ses écritures du 11 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la SAS LOCAM demande à la cour d'appel de :
Vu les articles 1134 et suivants,1149 anciens du code civil,
Vu les articles 1108 anciens et suivants du code civil,
Vu l'article L. 641-11-1- du code de commerce,
Vu l'article 1186 du code civil,
Vu les articles L. 121-16 1-III (désormais L. 221-3) et L. 121-16 -1 4° (désormais L. 221-2°-4°) du code de la consommation,
Vu les articles 311-2, 511-3 et 511-21 du code monétaire et financier,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner Mme Y.
* en tous les dépens d'instance et d'appel,
* à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ont été signifiées à la SELARL I. U. en sa qualité de liquidateur de la SARL Prestatech :
- la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, par acte du 12 octobre 2021 remis à une personne habilitée à le recevoir,
- les conclusions de l'intimée, par acte du 13 janvier 2022, également remis à une personne habilitée à le recevoir.
[*]
La SELARL I. U. ès qualités n'a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 4 avril 2023.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
Selon une jurisprudence constante applicable aux contrats conclus, comme ceux de l'espèce, avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et l'annulation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les contrats de location conclus entre la société Locam et Mme Y. et les contrats de prestation de services conclus entre la société Prestatech et Mme Y. l'ont été le même jour et ont pour objet les mêmes matériels.
Par ailleurs, les contrats de partenariat client référent indiquaient qu'ils étaient conclus « sous réserve » d'une part de l'acceptation du dossier de financement par le « partenaire financier » de Prestatech Communication, soit la société Locam, et d'autre part de la bonne réception du matériel livré par le fournisseur qu'était la société Prestatech.
La personne ayant démarché Mme Y. agissait non seulement pour la société Prestatech mais également comme mandataire de la société Locam, et de Prestatech Communication, marque de SEPM.
Les contrats de location liant Mme Y. à la société Locam sont indissociables des contrats de vente des matériels loués - les commandes passées par Mme Y. aboutissant finalement à un transfert de propriété à la société Locam - et des contrats de maintenance conclus avec la société Prestatech, également vendeur des matériels.
C'est en conséquence à juste titre que Mme Y. soutient qu'il existe une interdépendance entre tous les contrats, ce que d'ailleurs la société Locam ne conteste pas.
Au soutien de sa demande d'annulation de tous les contrats conclus le 25 mars 2015, Mme Y. invoque en premier lieu le non-respect des dispositions suivantes du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en l'espèce, soit celle en vigueur au 25 mars 2015.
Selon l'article L. 121-16 du code de la consommation, est notamment considéré comme contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.
L'article L. 121-16-1 III du même code dispose que les sous-sections 2, 3, 6 et 7 applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
L'article L. 121-17 I du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, différentes informations parmi lesquelles notamment :
- les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation,
- lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Enfin, l'article L. 121-18-1 énonce que le contrat conclu hors établissement comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L.121-17.
Mme Y. orthophoniste produit les documents comptables et fiscaux établissant qu'elle n'embauchait aucun salarié à la date de conclusion des documents contractuels.
Il doit être noté que contrairement à ce que prétend la société Locam, les photocopieurs objets des contrats litigieux, même s'ils sont utiles à Mme Y. ponctuellement pour l'exercice de sa profession d'orthophoniste, n'entrent pas pour autant dans le champ de son activité principale dès lors que celle-ci, exerçant une profession paramédicale reste profane en matière de contrats de location présentant un certain degré de complexité. Ce matériel et son mode de financement sont en effet manifestement étrangers aux qualifications professionnelles de Mme Y.
Ainsi, Mme Y. satisfait à l'ensemble des critères posés par l'article précité du code de la consommation pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'extension des dispositions consuméristes à son profit.
La société Locam invoque les dispositions de l'article L. 121-16-1, 4°) du code de la consommation excluant du champ d'application des dispositions précitées les contrats portant sur les services financiers.
Le code de la consommation n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier.
La directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, indique toutefois dans son article 2 point 12) qu'il faut entendre par « service financier », tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements.
Il est constant que les contrats de location qui prévoient la mise à disposition de Mme Y. de photocopieurs en contrepartie du paiement de loyers, ne sont pas assimilables à des opérations de crédit faute d'option d'achat à leur terme et qu'il s'agit de locations simples de matériel entre un professionnel et une société de financement.
La location simple d'un bien mobilier ne peut être qualifiée de service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements, quand bien même une société de financement a la possibilité d'effectuer ce type d'opération connexe à son activité.
Il y a dès lors lieu de considérer que l'exclusion de l'article L.121-16-1, 4°) ne vise que les services financiers au sens des articles L. 341-1 à L. 343-6 du livre III du Titre IV du code monétaire et financier et que les contrats litigieux doivent s'analyser en des contrats de fourniture de services relevant de l'article L. 121-17 I susvisé.
Aucun des documents contractuels produits aux débats n'informait Mme Y. de manière compréhensible qu'elle disposait d'un droit de rétractation. Si les contrats de location comportaient en page 2 un coupon détachable intitulé 'annulation de commande' et se référant aux articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, ce coupon était situé en dessous d'un titre selon lequel les articles L. 121-23 à L. 121-27 du code de la consommation ne sont pas applicables aux personnes morales et aux professionnels dans le cadre de leur activité. Une équivoque était donc entretenue, Mme Y. ayant au moins un doute sur le fait qu'elle pouvait se rétracter, doute d'autant plus raisonnable que la société Locam elle-même, à l'occasion de la présente instance, prétend que l'appelante devait être regardée comme étant une professionnelle agissant dans le cadre de son activité.
Par ailleurs, dans les contrats de location, le cadre désignant le fournisseur n'a pas été complété.
En conséquence, les dispositions d'ordre public n'ayant pas été respectées, il y a lieu, en application de l'article L. 121-18-1 précité qui le prévoit expressément, de prononcer la nullité des contrats conclus tant entre Mme Y. et la société Prestatech qu'entre Mme Y. et la société Locam.
Les contrats de partenariat référent client ayant été conclus avec une personne morale qui n'est pas partie à la présente instance, leur caducité, à supposer qu'elle ait été demandée par Mme Y., ne peut pas être prononcée.
L'annulation des contrats de location emporte leur anéantissement rétroactif. Il convient donc de replacer les parties dans la situation qui était la leur avant leur conclusion.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société Locam à restituer à Mme Y. la somme de 34.410, 60 euros correspondant à l'intégralité des sommes perçues au titre des contrats de location.
En revanche, dès lors que la société Locam ne demande pas la restitution des matériels, il n'y a pas lieu de l'ordonner.
La caducité des contrats de maintenance conclus entre la société Prestatech et Mme Y. ne peut nullement conduire à faire droit à la demande de celle-ci tendant à la fixation à son profit d'une créance de 34.410,60 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Prestatech.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la SAS LOCAM.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de Mme Y.
Mais en équité, elle conservera la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Annule les contrats de maintenance conclus le 25 mars 2015 entre Mme Y. et la SARL Prestatech et les contrats de location conclus le même jour entre Mme Y. et la SAS Locam,
Condamne la SAS Locam à restituer à Mme Y. la somme de 34.410,60 euros correspondant à l'intégralité des sommes payées au titre des contrats de location annulés,
Condamne la SAS Locam aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5945 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Téléphonie et télécopie