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CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 21 septembre 2023

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 21 septembre 2023
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 1re ch.
Demande : 21/01049
Date : 21/09/2023
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 22/02/2021
Référence bibliographique : 5889 (art. L. 221-3 C. consom.),5830 (application conventionnelle)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10399

CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/01049 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « En l'espèce, Mme X. et la société Local.fr ont convenu, à l'occasion d'une conversation téléphonique en date du 2 mars 2018, d'un rendez-vous le 13 mars 2018 afin de souscrire un contrat. Il est constant que ce rendez-vous, initialement prévu au domicile de Mme X., a finalement eu lieu au sein des locaux de la société, dans son agence de [Localité 3].

Si l'article L. 221-1 précité prévoit qu'un contrat hors établissement est un contrat conclu « dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance », il prévoit également que ce contrat doit être conclu « immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes. »

Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge, constatant que le rendez-vous avait été organisé par téléphone le 2 mars 2018, soit 11 jours avant la signature effective, a jugé que le contrat ne pouvait être considéré, au regard des dispositions précitées du code de la consommation, comme un contrat hors établissement. »

2/ « Cependant, il résulte de l'examen du contrat conclu entre les parties que l'article L. 221-3 du code de la consommation est expressément mentionné, qu'au verso du contrat figure non seulement la mention selon laquelle « le professionnel remplissant les conditions de l'article L. 221-3 du code de la consommation a le droit de se rétracter, sans donner de motif, dans un délai de quatorze jours après le jour de la conclusion du contrat » mais également un bordereau de rétractation. L'article 1.7 intitulé « droit de rétractation » des conditions générales produites par la société Local.fr prévoit que « le professionnel, remplissant les conditions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, a le droit de se rétracter, sans donner de motif, dans un délai de quatorze jours après le jour de la conclusion du contrat (…). Pour exercer son droit de rétractation, le professionnel visé ci-dessus doit notifier sa décision de rétractation au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (...) »

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, que les parties ont, sans aucune équivoque, entendu soumettre leur contrat aux dispositions protectrices du droit de la consommation.

Le premier juge souligne justement que Mme X. a fait connaître sa qualité de professionnel remplissant les conditions de l'article L. 221-3 en ce qu'elle a coché la case correspondante sur le contrat comme en atteste la copie dudit contrat versée aux débats. En outre, elle justifie du courrier adressé le 15 mars 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la société Local.fr aux fins de faire valoir son droit de rétractation.

Dès lors, Mme X. a exercé son droit de rétractation dans le délai imparti.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Local. Fr de sa demande en paiement. »

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/01049. N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6QI. Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 janvier 2021 par le Pôle Protection et Proximité du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 11-19-1722) suivant déclaration d'appel du 22 février 2021.

 

APPELANTE :

S.A. LOCAL.FR

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le n° XXX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2], Représentée par Maître Lisiane FENIE-BARADAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat plaidant au barreau de LYON

 

INTIMÉE :

Madame X.

demeurant [Adresse 1], Représenté par Maître Jonathan CITTONE, avocat au barreau de BORDEAUX

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : M. Roland POTEE

Conseiller : Mme Bérengère VALLEE

Conseiller : M. Emmanuel BREARD

Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET

ARRÊT : - contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Par e-mail du 2 mars 2018, suite à une conversation téléphonique, la SA Local.fr a confirmé à Mme X. un rendez-vous le 13 mars 2018 au domicile de cette dernière.

Le 13 mars 2018, Mme X. s'est rendue au sein de l'agence de la société Local.fr située à [Localité 3] afin de signer un contrat n°37YYY relatif à la création d'un site internet ainsi que d'un « abonnement local web » sur 48 mois destiné à promouvoir l'activité de son entreprise, moyennant une somme totale de 6.056,40 euros TTC dont 354 euros TTC de frais techniques et 5.702,40 euros TTC d'abonnement devant être réglés par 48 mensualités de 118,80 euros chacune à compter du mois d'avril 2018.

Le 15 mars 2018, Mme X. a fait parvenir un courrier à la société Local.fr par lequel elle a informé ladite société qu'elle exerçait son droit de rétractation.

Le 19 mars 2018, la société Local.fr a adressé un e-mail à Mme X. l'informant avoir bien reçu son courrier et pris en compte sa demande.

Le 21 mars 2018, la société Local.fr a envoyé à nouveau un mail à Mme X. par lequel elle lui indiquait que leur message du 19 mars était caduque et qu'elle rejetait sa demande d'annulation.

Mme X. n'a procédé à aucun règlement.

Une mise en demeure lui a été envoyée le 17 octobre 2018 la sommant de s'acquitter de la somme de 7.165,12 euros.

Une ordonnance en injonction de payer a été rendue le 29 mars 2019 enjoignant Mme X. de régler notamment la somme de 6.056,40 euros au principal avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 17 octobre 2018.

L'ordonnance a été signifiée à étude le 15 avril 2019 et Mme X. a formé opposition le 9 mai 2019.

Par jugement sur opposition à injonction de payer du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré recevable le recours engagé par Mme X. à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 19 mars 2019 par le président du tribunal d'instance de Bordeaux,

- substitué à ladite ordonnance le jugement,

Statuant à nouveau,

- débouté la société Local.fr de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- débouté Mme X. de sa demande de versement d'une somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné la société Local.fr à une amende civile de 2.500 euros à titre de procédure abusive,

- condamné la société Local.fr à payer à Mme X. la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Local.fr aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a estimé que le rendez-vous ayant été organisé par téléphone le 2 mars 2018, soit 11 jours avant la signature effective, le contrat ne pouvait être considéré, au regard des dispositions du code de la consommation, comme un contrat souscrit hors établissement. Cependant, dans la mesure où le contrat faisait expressément mention de l'article L. 221-3 du code de la consommation et qu'y figurait non seulement une formule sur le droit de rétractation dans les 14 jours suivant le contrat mais également un bordereau de rétractation, le tribunal a jugé que Mme X., non seulement disposait d'un droit de rétractation, mais avait exercé celui-ci dans le délai imparti.

La société Local.fr a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 février 2021.

[*]

Par conclusions déposées le 19 juillet 2021, la société Local.fr demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,

En conséquence,

- constater que le contrat n° 37YYY a été signé 11 jours après la prise de contact entre la société Local.fr et Mme X.,

- juger que le contrat n° 37YYY conclu entre la société Local.fr et Mme X. n'est pas un contrat conclu hors établissement, au sens des dispositions du code de la consommation,

- juger que Mme X. a eu un délai de 11 jours entre la première prise de contact et la signature du contrat n° 37YYY,

- juger que Mme X. n'a pas respecté ses obligations contractuelles à l'égard de la société Local.fr,

- juger que la société Local.fr a respecté ses obligations contractuelles à l'égard de Mme X.,

- juger que la présente procédure judiciaire ne présente pas de caractère abusif au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- condamner Mme X. à payer à la société Local.fr la somme globale de 7 165,12 euros,

- débouter Mme X. de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner Mme X. à payer à la société Local.fr la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme X. aux entiers dépens de l'instance,

- débouter Mme X. de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.

Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'après avoir été sollicitée le 2 mars 2018, Mme X. s'est rendue dans les locaux de la société aux fins de signer le contrat le 13 mars 2018, soit 11 jours après la sollicitation. Elle en déduit que le contrat litigieux n'est pas un contrat hors établissement au sens des dispositions du code de la consommation et que Mme X. ne peut donc se prévaloir d'un délai de rétractation. Elle conteste le fait que les parties aient expressément consenti à soumettre le contrat au code de la consommation, observant qu'il est expressément indiqué sur le contrat n°37YYY qu'il a été signé à l'agence de [Localité 3]. Elle indique que Mme X. ne peut réclamer des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile en ce qu'il appartient à chacun le droit d'agir en justice pour faire valoir ses droits et que le simple fait d'intenter une procédure judiciaire, quand bien même celle-ci ne serait pas juridiquement fondée, ne constitue pas un abus du droit d'agir en justice, lequel nécessite la démonstration d'une intention de nuire et la réalité d'un préjudice.

[*]

Par conclusions déposées le 27 mai 2021, Mme X. demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Local.fr de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamnée à une amende civile de 2.500 euros et à payer à Mme X. une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant de nouveau,

- condamner la société Local.fr à payer à Mme X. une somme de 5.000 euros pour procédure abusive,

En toute hypothèse,

- condamner la société Local.fr à payer à Mme X. une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Local.fr aux entiers dépens.

Elle fait valoir que le contrat signé le 13 mars 2018 est soumis aux dispositions relatives aux contrats hors établissement en ce que sa venue au sein de l'agence a été provoquée par une sollicitation personnelle et individuelle qui s'est faite dans un lieu autre que l'établissement du professionnel à savoir par téléphone. Elle ajoute qu'en lui faisant signer un contrat sur un formulaire type expressément prévu pour les contrats conclus hors établissement, mentionnant les dispositions du code de la consommation applicables aux contrats hors établissement et comportant une formulaire de rétractation visant l'article R.121-1 du code de la consommation d'une part, et en lui faisant déclarer que le contrat n'entrait pas dans le champ de son activité principale et que le nombre de salariés employés par elle était inférieur ou égal à 5 « conformément à l'article L. 221-3 du code de la consommation », la société Local.fr s'est volontairement soumise aux dispositions du code de la consommation. Elle souligne qu'elle a exercé son droit de rétractation dans les 48 heures suivant la signature du contrat par courrier en recommandé avec accusé réception et que la société Local.fr, après avoir pourtant accepté, s'est ravisée quant à l'acceptation de cette rétractation. Elle estime que malgré la rétractation régulièrement formée dans les 48 heures de la souscription du contrat, la société Local.fr, tentant de forcer le contrat et d'en obtenir l'exécution par voie judiciaire, a engagé une procédure abusive et génératrice d'un important préjudice moral et professionnel.

[*]

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 29 juin 2023.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 juin 2023.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le droit de rétractation :

Aux termes de l'article L. 221-1 du code de la consommation,

« I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : (...)

2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

(...). »

Selon l'article L. 221-3 du code de la consommation,

« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

En l'espèce, Mme X. et la société Local.fr ont convenu, à l'occasion d'une conversation téléphonique en date du 2 mars 2018, d'un rendez-vous le 13 mars 2018 afin de souscrire un contrat.

Il est constant que ce rendez-vous, initialement prévu au domicile de Mme X., a finalement eu lieu au sein des locaux de la société, dans son agence de [Localité 3].

Si l'article L. 221-1 précité prévoit qu'un contrat hors établissement est un contrat conclu « dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance », il prévoit également que ce contrat doit être conclu « immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes. »

Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge, constatant que le rendez-vous avait été organisé par téléphone le 2 mars 2018, soit 11 jours avant la signature effective, a jugé que le contrat ne pouvait être considéré, au regard des dispositions précitées du code de la consommation, comme un contrat hors établissement.

Cependant, il résulte de l'examen du contrat conclu entre les parties que l'article L. 221-3 du code de la consommation est expressément mentionné, qu'au verso du contrat figure non seulement la mention selon laquelle « le professionnel remplissant les conditions de l'article L. 221-3 du code de la consommation a le droit de se rétracter, sans donner de motif, dans un délai de quatorze jours après le jour de la conclusion du contrat » mais également un bordereau de rétractation. L'article 1.7 intitulé « droit de rétractation » des conditions générales produites par la société Local.fr prévoit que « le professionnel, remplissant les conditions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, a le droit de se rétracter, sans donner de motif, dans un délai de quatorze jours après le jour de la conclusion du contrat (…). Pour exercer son droit de rétractation, le professionnel visé ci-dessus doit notifier sa décision de rétractation au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (...) »

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, que les parties ont, sans aucune équivoque, entendu soumettre leur contrat aux dispositions protectrices du droit de la consommation.

Le premier juge souligne justement que Mme X. a fait connaître sa qualité de professionnel remplissant les conditions de l'article L. 221-3 en ce qu'elle a coché la case correspondante sur le contrat comme en atteste la copie dudit contrat versée aux débats. En outre, elle justifie du courrier adressé le 15 mars 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la société Local.fr aux fins de faire valoir son droit de rétractation.

Dès lors, Mme X. a exercé son droit de rétractation dans le délai imparti.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Local. Fr de sa demande en paiement.

Sur la procédure abusive

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

En l'espèce, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré qu'en poursuivant Mme X. malgré le droit de rétractation évident de cette dernière, la société Local.fr avait abusivement esté en justice et a condamné cette dernière au paiement d'une amende civile de 2.500 euros.

Mme X., qui affirme avoir subi un important préjudice moral et professionnel du fait de cette procédure abusive, justifie en appel, par la production de plusieurs attestations, du retentissement psychologique de cette procédure sur sa vie. Il convient de lui allouer 1.000 euros de dommages et intérêts à ce titre.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Local.fr supportera la charge des dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Local.fr sera condamnée à payer la somme de 1.800 euros à Mme X.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Condamne la société Local.fr à payer à Mme X. la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la société Local.fr à payer à Mme X. la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Local.fr aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,                                                  Le Président,