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CA LYON (1re ch. civ. B), 5 septembre 2023

Nature : Décision
Titre : CA LYON (1re ch. civ. B), 5 septembre 2023
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 1re ch. B
Demande : 21/05366
Date : 5/09/2023
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 22/06/2021
Référence bibliographique : 5889 (art. L. 221-3 C. consom.), 5947 (domaine, photocopieur)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10401

CA LYON (1re ch. civ. B), 5 septembre 2023 : RG n° 21/05366 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Enfin, l'article liminaire du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, définit le professionnel comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ».

En l'espèce, la société Locam ne conteste pas le fait que le contrat, qui mentionne [L. M.] comme lieu de signature, ait été conclu au sein de l'entreprise de M. X., soit hors de l'établissement de la société IME.

Contrairement à ce que soutient la société Locam, ce contrat, relatif au financement et à la location d'un copieur, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de M. X., qui a une activité de vente de machines agricoles d'occasion.

En outre, M. X. justifie par la production de ses pièces n° 12 (comptes annuels du 1er janvier au 31 décembre 2016) et 13 (grand livre des comptes généraux salaire brut payés en 2016) faisant apparaître les salaires bruts payés en 2016 au seul salarié pour un montant de 7.113 euros, qu'il employait moins de cinq salariés au moment de la conclusion des contrats.

Enfin, la mention contractuelle pré-imprimée figurant dans les conditions particulières du contrat de location selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ne peut valablement être opposée à M. X. car une telle stipulation conduit à écarter de manière systématique toute application des textes consuméristes, alors que le législateur a précisément entendu renforcer la protection des personnes physiques ou morales employant moins de cinq salariés qui doivent pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lorsqu'elles contractent dans un champ de compétence qui n'est pas le leur.

Il découle de l'ensemble de ces observations que le contrat de location signé par M. X. le 20 octobre 2016 est soumis aux dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation.

Or, il n'est pas discuté par la société Locam que ce contrat ne comporte pas les informations relatives au droit à rétractation (conditions, modalités, délais) et ne comprend pas non plus de formulaire type de rétractation.

Ces dispositions d'ordre public n'ayant pas été respectées, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de prononcer la nullité du contrat signé par M. X. Par infirmation du jugement entrepris, la société Locam est en conséquence déboutée de toutes ses demandes en paiement.

En outre, il convient d'enjoindre à la société Locam de reprendre le matériel photocopieur de marque Olivetti, objet du contrat litigieux, qui a été fourni à M. X. par la société IME suivant procès-verbal de livraison du 4 novembre 2016. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

En revanche, et comme il est fait droit à la demande principale, M. X. ne sollicitant la nullité du contrat conclu avec la société IME qu'à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu d'examiner cette demande. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE B

ARRÊT DU 5 SEPTEMBRE 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/05366. N° Portalis DBVX-V-B7F-NWTL. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond du 5 mars 2021 : R.G. n° 2017J00242.

 

APPELANT :

M. X.

né le [date] à [Localité 6], [Adresse 7], [Localité 1], représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475, et pour avocat plaidant la SELARL CAPELA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

 

INTIMÉS :

SAS LOCAM

[Adresse 5], [Localité 4], représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE

Maître Z. M., mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS

[Adresse 2], [Localité 3], non constitué

 

Date de clôture de l'instruction : 7 avril 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 février 2023

Date de mise à disposition : 16 mai 2023 prorogée au 5 septembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président, - Stéphanie LEMOINE, conseiller, - Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 20 octobre 2016, M. X., commerçant, a signé un contrat de fourniture et de maintenance d'un photocopieur avec la société impressions multifonctions et équipements (la société IME), anciennement dénommée Chrome bureautique, destiné aux besoins de son activité et comprenant une clause commerciale de reprise de matériel d'un montant de 6.850 € HT, soit 8.221,20 € TTC.

Le même jour, M. X. a signé un contrat de location financière avec la société Locam pour le financement de ce matériel pour une durée de 63 mensualités de 346,80 € chacune.

Par courrier du 26 janvier 2017, M. X. a mis en demeure la société IME d'obtenir la résiliation à l'amiable des contrats. Une lettre similaire a été envoyée à la société Locam le même jour.

Par exploit d'huissier de justice du 13 mars 2017, M. X. a fait assigner la société Locam et la société IME devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

La société IME a été placée en redressement judiciaire puis en liquation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 24 novembre 2017. Maître M.-C. a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

M. X. a appelé en cause Maître M.-C. ès-qualités par exploit d'huissier de justice du 8 novembre 2017.

Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part M. X. et la société impression multifonctions et équipements anciennement dénommée Chrome bureautique, et d'autre part M. X. et la société Locam,

- dit que les dispositions du code de la consommation portant notamment sur l'obligation d'information pré contractuelle et le droit de rétractation ne sont pas applicables aux contrats objet du litige,

- rejeté la demande de nullité du contrat de fourniture et maintenance de photocopieur et caducité du contrat de location financière pour dol et manquement aux obligations contractuelles,

- rejeté la demande formée par M. X. à être relevé et garantie par la société impression multifonctions et équipements des condamnations prononcées contre lui et la demande de fixation de créance corrélative,

- débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. X. à régler à la société Locam la somme de 24 605,87 € au titre des loyers échus impayés et à échoir majorée de la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la caducité du 7 mars 2017,

- ordonné la restitution du matériel de photocopieur par M. X. à la société Locam,

- condamné M. X. à verser à la société Locam la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X. à verser à la société impressions multifonctions et équipements la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 155,63 €, sont à la charge de M. X.,

- dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement,

- débouté la société Locam et la société impressions multifonctions et équipements du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 22 juin 2021, M. X. a interjeté appel.

[*]

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2022, M. X. demande à la cour de :

- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et dans tous les cas, infondées,

au principal,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 5 mars 2021 en ce que la juridiction a dit que les dispositions du code de la consommation portant sur l'obligation d'information pré contractuelle et le droit de rétractation n'étaient pas applicables aux contrats objets du litige,

- infirmer le jugement de tribunal de commerce de Saint-Étienne du 5 mars 2021 en ce que la juridiction l'a condamné à payer à la société Locam la somme de 24.605,87 € au titre des loyers échus impayés et à échoir majorée de la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de caducité du 7 mars 2017,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 5 mars 2021 en ce que la juridiction a ordonné la restitution du matériel de photocopieur à la société Locam,

- annuler le contrat de location conclu entre lui et la société Locam,

- débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre,

- condamner la société Locam à reprendre le matériel objet du contrat de location litigieux sous astreinte de 100.00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision a intervenir,

subsidiairement,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 5 mars 2021 en ce que la juridiction a constaté l'interdépendance et l'indivisibilité entre les contrats liant le concluant à la société impressions multifonctions & équipements et le même à la société Locam,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 5 mars 2021 en ce que la juridiction a rejeté la demande de nullité du contrat de fourniture et de maintenance du photocopieur et de caducité du contrat de location financière pour dol et manquement aux obligations pré contractuelles,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 5 mars 2021 en ce que la juridiction l'a condamné à payer à la société Locam la somme de 24.605,87 € au titre des loyers échus repayés et à échoir majorée de la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de caducité du 7 mars 2017,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 5 mars 2021 en ce que la juridiction a ordonné la restitution du matériel de photocopieur à la société Locam,

- annuler le contrat de fourniture et de maintenance de photocopieur conclu entre lui et la société impressions multifonctions & équipements,

- prononcer en conséquence la caducité du contrat de location du photocopieur conclu entre lui et la société Locam,

- débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre,

- condamner la société Locam à reprendre le matériel objet du contrat de location sous astreinte de 100.00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

au cas de condamnation de M. X. au profit de la société Locam

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 5 mars 2021 en ce que la juridiction a rejeté sa demande tendant à être relevé et garanti par la société impressions multifonctions & équipements des condamnations prononcées contre lui et de sa demande de fixation de créance,

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société impressions multifonctions et équipements au montant des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au profit de la société Locam,

en toutes hypothèses,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 5 mars 2021 en ce que la juridiction l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 5 mars 2021 en ce que la juridiction l'a condamné au paiement de la somme de 250 € à la société Locam en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 250 € à la société impressions multifonctions et équipements en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens,

- condamner la société Locam à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

[*]

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2021, la société Locam demande à la cour de :

- juger non fondé l'appel de M. X.,

- le débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner M. X. à lui régler une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner en tous les dépens d'instance comme d'appel.

Maître M., ès-qualités, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte d'huissier de justice du 31 août 2021, n'a pas constitué avocat.

[*]

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur la nullité du contrat conclu entre M. X. et la société Locam :

M. X. soutient que le contrat conclu avec la société Locam est nul en application des dispositions protectrices du droit de la consommation, dont il sollicite l'application. Il allègue :

- que le contrat ne comportait pas de bordereau de rétractation,

- que le contrat a été signé hors établissement pour avoir été signé au lieudit [L.M.],

- que la location d'un copieur n'entre pas dans le champ de son activité principale puisqu'il exerce l'activité de vente de machines agricoles d'occasion,

- qu'il exerce son activité seul, sans salariés,

- que la société Locam soutient à tort que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables en raison de l'exclusion des contrats portant sur les services financiers, dès lors que la location convenue en l'espèce n'est pas un service financier,

- qu'il importe peu qu'une clause du contrat stipule que le contrat de location financière est en rapport direct avec son activité professionnelle, dès lors que la convention des parties ne peut exclure l'application des dispositions protectrices d'ordre public du code de la consommation.

La société Locam soutient :

- que M. X. a contracté pour les besoins de son activité professionnelle de vendeur, loueur et réparateur de machines agricoles de sorte qu'il ne peut être qualifié de consommateur au sens du code de la consommation,

- qu'il ne démontre pas qu'il n'employait pas plus de cinq salariés le 20 octobre 2016, jour de la conclusion du contrat,

- qu'elle est une société de financement agréée, filiale de la caisse régionale Loire, Haute-Loire du Crédit agricole régie par le code monétaire et financier et l'opération de crédit-bail qu'elle propose est une opération connexe aux opérations de banque pour laquelle le code de la consommation n'est pas applicable.

Réponse de la cour

Selon l'article L. 221-1, I, 2°, a) du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, est considéré comme contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.

Le II de l'article précise que les dispositions précitées s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.

L'article L. 221-5 du même code prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations qu'il énumère dont celles relatives au droit de rétraction lorsqu'il existe ainsi qu'un formulaire type de rétractation.

Encore, aux termes de l'article L. 221-9, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

Le non-respect des articles L. 221-5 et L. 221-9 est sanctionné par la nullité du contrat.

L'article L. 221-3 étend l'application des dispositions susvisées aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Enfin, l'article liminaire du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, définit le professionnel comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ».

En l'espèce, la société Locam ne conteste pas le fait que le contrat, qui mentionne [L. M.] comme lieu de signature, ait été conclu au sein de l'entreprise de M. X., soit hors de l'établissement de la société IME.

Contrairement à ce que soutient la société Locam, ce contrat, relatif au financement et à la location d'un copieur, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de M. X., qui a une activité de vente de machines agricoles d'occasion.

En outre, M. X. justifie par la production de ses pièces n° 12 (comptes annuels du 1er janvier au 31 décembre 2016) et 13 (grand livre des comptes généraux salaire brut payés en 2016) faisant apparaître les salaires bruts payés en 2016 au seul salarié pour un montant de 7.113 euros, qu'il employait moins de cinq salariés au moment de la conclusion des contrats.

Enfin, la mention contractuelle pré-imprimée figurant dans les conditions particulières du contrat de location selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ne peut valablement être opposée à M. X. car une telle stipulation conduit à écarter de manière systématique toute application des textes consuméristes, alors que le législateur a précisément entendu renforcer la protection des personnes physiques ou morales employant moins de cinq salariés qui doivent pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lorsqu'elles contractent dans un champ de compétence qui n'est pas le leur.

Il découle de l'ensemble de ces observations que le contrat de location signé par M. X. le 20 octobre 2016 est soumis aux dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation.

Or, il n'est pas discuté par la société Locam que ce contrat ne comporte pas les informations relatives au droit à rétractation (conditions, modalités, délais) et ne comprend pas non plus de formulaire type de rétractation.

Ces dispositions d'ordre public n'ayant pas été respectées, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de prononcer la nullité du contrat signé par M. X.

Par infirmation du jugement entrepris, la société Locam est en conséquence déboutée de toutes ses demandes en paiement.

En outre, il convient d'enjoindre à la société Locam de reprendre le matériel photocopieur de marque Olivetti, objet du contrat litigieux, qui a été fourni à M. X. par la société IME suivant procès-verbal de livraison du 4 novembre 2016. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

En revanche, et comme il est fait droit à la demande principale, M. X. ne sollicitant la nullité du contrat conclu avec la société IME qu'à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu d'examiner cette demande.

 

2. Sur les autres demandes :

Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.

La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. X. et condamne la société Locam à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société Locam.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

statuant de nouveau et y ajoutant,

Prononce la nullité du contrat signé entre la société Locam et M. X. le 20 octobre 2016,

Enjoint à la société Locam de reprendre le matériel photocopieur de marque Olivetti fourni à M. X. le 4 novembre 2016,

Dit n'y avoir lieu à assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte,

Déboute la société Locam de ses demandes en paiement,

Condamne la société Locam à payer à M. X., la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société Locam aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                            LE PRÉSIDENT