CA LYON (1re ch. civ. B), 26 septembre 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10405
CA LYON (1re ch. civ. B), 26 septembre 2023 : RG n° 21/01520
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En l'espèce, la société Locam ne conteste pas le fait que le contrat, qui mentionne [Localité 5] comme lieu de signature, a été conclu au sein de l'entreprise de la société Mon Petit Bouchon, soit hors de l'établissement de la société RT Conseils dont le siège se trouve à [Localité 6].
Ce contrat, relatif au financement et à la location d'un terminal monétique de paiement, d'une imprimante et d'un onduleur n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société Mon Petit Bouchon qui est l'exploitation d'un bar.
La société Mon Petit Bouchon justifie en outre par la production de son registre du personnel qu'elle employait moins de six salariés au moment de la conclusion des contrats et ce point n'est pas discuté par la société Locam.
Il découle de l'ensemble de ces observations que le contrat de location qu'elle a signé le 28 décembre 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation. »
2/ « La société Mon Petit Bouchon se prévaut des dispositions de l'article L. 312-50 du code de la consommation selon lesquelles le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu. Toutefois ces dispositions qui sont relatives aux opérations de crédit et concernent les relations entre l'organisme de crédit et l'acheteur du matériel à crédit sont sans application en l'espèce étant observé au surplus que la société RT Conseils n'a pas été appelée en cause. »
3/ « Il n'est pas discuté en l'espèce par la société Locam que ce contrat ne comporte pas les informations relatives au droit à rétractation (conditions, modalités, délais) et ne comprend pas non plus de formulaire type de rétractation. Il convient toutefois de rappeler que le non-respect des articles L. 221-5 et L. 221-9 est sanctionné par la nullité du contrat ce qui n'est pas demandé par la société Mon Petit Bouchon laquelle n'a au demeurant pas appelé en cause la société RT Conseils fournisseur du matériel.
La société Mon Petit Bouchon qui a fait le choix de solliciter l'indemnisation d'un préjudice égal au montant des sommes restant à régler en raison de la faute de la société Locam ne s'explique pas sur la réalité de ce préjudice étant précisé qu'elle n'indique pas les raisons pour lesquelles elle a cessé de régler le loyer, qu'elle a bénéficié pendant un temps certain du matériel qui lui a été livré le 19 janvier 2018 sans réserve, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de livraison et de conformité du matériel signé par elle, et qu'elle n'invoque aucune défaillance ni dysfonctionnement du matériel loué.
Elle aurait pu tout au plus se prévaloir d'un préjudice de perte de chance de se rétracter, préjudice qu'elle n'invoque pas spécialement devant la cour. Sa demande en paiement de dommages et intérêts est donc rejetée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/01520. N° Portalis DBVX-V-B7F-NNZI. Décision du Tribunal de Commerce de Saint-Étienne, Au fond, du 5 janvier 2021 : RG n° 2020J738. 2100500015/1
APPELANTE :
La société MON PETIT BOUCHON (à l'enseigne French Kiss Pub l'Artiste)
[Adresse 1], [Localité 4], Représentée par Maître Éric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520
INTIMÉE :
La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
[Adresse 2], [Localité 3], Représentée par Maître Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Date de clôture de l'instruction : 3 février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 juin 2023
Date de mise à disposition : 26 septembre 2023
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier. A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président, - Stéphanie LEMOINE, conseiller, - Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 28 décembre 2017, la société Mon Petit Bouchon a signé un contrat de location d'un terminal monétique de paiement, d'une imprimante et d'un onduleur, matériel commandé auprès de la société RT Conseils destiné aux besoins de son activité.
Le contrat a été financé par la société Locam sur la base d'un contrat de location longue durée, moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 567 € HT chacun et s'échelonnant sur 21 échéances.
A la suite de la cessation du règlement des échéances à compter du mois de décembre 2019, la société Locam a adressé à la société Mon Petit Bouchon une mise en demeure rappelant la clause de résiliation prévue au contrat.
Par exploit d'huissier du 29 octobre 2020, la société Locam a fait assigner la société Mon Petit Bouchon en paiement des échéances échues et à échoir du contrat outre la clause pénale prévue au contrat, devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- condamné la société Mon Petit Bouchon (enseigne French Kiss Pub l'Artiste) à payer à la société Locam la somme de 11.018,70 €, y incluse la clause pénale de 10 % outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné la société Mon Petit Bouchon (enseigne French Kiss Pub l'Artiste) à payer à la société Locam la somme de 100 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront payés par la société Mon Petit Bouchon (enseigne French Kiss Pub l'Artiste) à la société Locam,
- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 26 février 2021, la société Mon Petit Bouchon a interjeté appel de ce jugement.
[*]
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2021, la société Mon Petit Bouchon demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 5 janvier 2021 en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à la société Locam la somme de 11.018,70 €, y incluse la clause pénale de 10 % outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- l'a condamnée à payer à la société Locam la somme de 100 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que les dépens seront payés par elle.
et statuant à nouveau,
- dire et juger qu'en s'abstenant de lui signaler la possibilité de se rétracter et de lui soumettre un bordereau de rétractation à cet effet, y compris pour le contrat de location financière assimilable à un contrat de crédit, la société Locam a commis une faute engageant sa responsabilité civile contractuelle à son égard, l'obligeant à l'indemniser de son préjudice évalué au montant des sommes qu'elle réclame à hauteur de 11.018,70 € outre une clause pénale de 100 € et enfin des intérêts de droit y afférent, et la condamner à lui payer ladite somme qui se compensera avec la demande de paiement du solde des trimestrialités de location financière qu'elle sollicite,
- débouter en conséquence la société Locam de sa demande en paiement formée à son encontre de la somme de 11.018,70 € en principal y compris indemnité et clause pénale de 10 %, outre intérêts au légal à compter de la mise en demeure, montant de 14 loyers impayés et à échoir consécutif à un contrat de location longue durée,
- débouter la société Locam de sa demande à hauteur de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile afférente aux frais irrépétibles qu'elle aurait exposés devant le premier juge,
- débouter la société Locam de sa demande visant à la voir condamner aux entiers dépens de première instance,
- condamner reconventionnellement la société Locam à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
- condamner reconventionnellement la société Locam aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Eric Pouderoux, avocat, sur son affirmation de droit.
A l'appui de sa demande, la société Mon Petit Bouchon fait valoir que :
- au moment de la souscription du contrat de crédit, le nombre de salariés était inférieur à 6, le contrat de location a été souscrit hors établissement à la suite d'un démarchage dont elle a fait l'objet de la part de la société RT Conseils et l'acquisition d'une caisse enregistreuse n'entre pas dans le champ de son activité principale qui est une activité de bar sans rapport avec un tel équipement technologique, de sorte qu'elle est fondée à se prévaloir des dispositions du code de la consommation,
- en application de l'article L 312-50 du code de la consommation, la société Locam n'aurait jamais dû procéder au règlement du prix de vente au profit de sa mandataire, la société RT Conseils,
- par ailleurs, le non-respect délibéré par la société de financement de ses obligations, impliquant notamment de prévoir de soumettre à son client emprunteur un bordereau de rétractation, engage sa responsabilité civile à son égard et elle est fondée à se prévaloir d'un préjudice d'un montant égal à celui des trimestres restant à régler de locations financières.
[*]
Au terme de ses conclusions notifiées le 28 juillet 2021, la société Locam demande à la cour de :
- juger non fondé l'appel de la société Mon Petit Bouchon et la débouter de toutes ses demandes
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la société Mon Petit Bouchon à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
La société Locam au motif que la société Mon Petit Bouchon n'invoque aucun moyen de droit ni ne vise aucun texte, s'estime fondée au vu des documents contractuels qu'elle invoque, à solliciter la confirmation du jugement.
[*]
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L. 221-1, I, 2°, a) du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, est considéré comme contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.
Le II de l'article précise que les dispositions précitées s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
L'article L. 221-3 étend l'application des dispositions susvisées aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Enfin, l'article liminaire du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, définit le professionnel comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ».
En l'espèce, la société Locam ne conteste pas le fait que le contrat, qui mentionne [Localité 5] comme lieu de signature, a été conclu au sein de l'entreprise de la société Mon Petit Bouchon, soit hors de l'établissement de la société RT Conseils dont le siège se trouve à [Localité 6].
Ce contrat, relatif au financement et à la location d'un terminal monétique de paiement, d'une imprimante et d'un onduleur n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société Mon Petit Bouchon qui est l'exploitation d'un bar.
La société Mon Petit Bouchon justifie en outre par la production de son registre du personnel qu'elle employait moins de six salariés au moment de la conclusion des contrats et ce point n'est pas discuté par la société Locam.
Il découle de l'ensemble de ces observations que le contrat de location qu'elle a signé le 28 décembre 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation.
La société Mon Petit Bouchon se prévaut des dispositions de l'article L. 312-50 du code de la consommation selon lesquelles le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu.
Toutefois ces dispositions qui sont relatives aux opérations de crédit et concernent les relations entre l'organisme de crédit et l'acheteur du matériel à crédit sont sans application en l'espèce étant observé au surplus que la société RT Conseils n'a pas été appelée en cause.
La société Mon Petit Bouchon invoque encore l'absence de bordereau de rétractation.
L'article L. 221-5 du code de la consommation prévoit en effet que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations qu'il énumère dont celles relatives au droit de rétraction lorsqu'il existe, ainsi qu'un formulaire type de rétractation.
Par ailleurs, selon l'article L. 221-9, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Il n'est pas discuté en l'espèce par la société Locam que ce contrat ne comporte pas les informations relatives au droit à rétractation (conditions, modalités, délais) et ne comprend pas non plus de formulaire type de rétractation.
Il convient toutefois de rappeler que le non-respect des articles L. 221-5 et L. 221-9 est sanctionné par la nullité du contrat ce qui n'est pas demandé par la société Mon Petit Bouchon laquelle n'a au demeurant pas appelé en cause la société RT Conseils fournisseur du matériel.
La société Mon Petit Bouchon qui a fait le choix de solliciter l'indemnisation d'un préjudice égal au montant des sommes restant à régler en raison de la faute de la société Locam ne s'explique pas sur la réalité de ce préjudice étant précisé qu'elle n'indique pas les raisons pour lesquelles elle a cessé de régler le loyer, qu'elle a bénéficié pendant un temps certain du matériel qui lui a été livré le 19 janvier 2018 sans réserve, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de livraison et de conformité du matériel signé par elle, et qu'elle n'invoque aucune défaillance ni dysfonctionnement du matériel loué.
Elle aurait pu tout au plus se prévaloir d'un préjudice de perte de chance de se rétracter, préjudice qu'elle n'invoque pas spécialement devant la cour.
Sa demande en paiement de dommages et intérêts est donc rejetée.
Pour le surplus, en application de la clause de résiliation du contrat à défaut de règlement des loyers impayés et compte tenu du défaut de paiement de plusieurs échéances de loyers malgré une mise en demeure, le contrat est de plein droit résilié ce qui justifie la condamnation de la société Mon Petit Bouchon en exécution des clauses du contrat, au paiement des loyers impayés à la date de résiliation, des loyers restant à échoir et d'une clause pénale de 10 % sur les loyers impayés et à échoir, soit au total la somme, non contestée quant à son montant de 11.018,70 €.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Mon Petit Bouchon à payer cette somme à la société Locam outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La cour estime toutefois, au regard de la situation respective des parties, que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Locam.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société Mon Petit Bouchon qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Mon Petit Bouchon à payer à la société Locam la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Mon Petit Bouchon de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Déboute la société Locam de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mon Petit Bouchon aux dépens d'appel.
La greffière, Le Président,
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5941 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Paiement du professionnel