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CA MONTPELIER (ch. com.), 19 septembre 2023

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELIER (ch. com.), 19 septembre 2023
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), ch. com.
Demande : 21/07272
Date : 19/09/2023
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 17/12/2021
Référence bibliographique : 5889 (art. L. 221-3 C. consom.), 5947 (domaine, photocopieur)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10406

CA MONTPELIER (ch. com.), 19 septembre 2023 : RG n° 21/07272

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Le contrat de location financière litigieux est un contrat hors établissement au sens de l'article L. 121-16 (devenu L.221-1), n'étant pas discuté qu'il a été signé dans les locaux du GAEC X. Il est établi (pièce n°13 du dossier de l'appelante) que le GAEC X., ayant pour activité la culture de la vigne, employait moins de cinq salariés lors de la conclusion du contrat. L'exercice d'une telle activité ne lui conférait aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place. Dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité, il en résulte qu'elle peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation précité, renvoyant aux articles L. 121-17 (devenu L. 221-5 à L. 221-7) et L. 121-18-1 (devenu L. 221-9) insérés aux sections 2 et 3 prévoyant notamment que le contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au 2 ° I de l'article L. 121-17 au nombre desquelles l'indication du délai et des modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation accompagnant le contrat (...).

Pour s'opposer à la demande de nullité du GAEC domaine X., la société Locam conteste l'application des dispositions de l'article L. 121-16-1-I-4° (devenu L. 221-2 4°) du code de la consommation, au motif que le GAEC domaine X., qui est une personne morale, ne se peut se prévaloir des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, qui ne déroge pas à l'exclusion des personnes morales en application de l'article préliminaire définissant le consommateur. Toutefois, l'article L. 121-16-1 du code de la consommation est applicable aux relations entre professionnels, tels que la société Locam, et consommateur, sans exclusion des personnes morales, qui y sont assimilées, lorsqu'elles emploient cinq salariés au plus et souscrivent hors établissement un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de leur activité principale.

La société Locam soutient également à l'appui de l'article L. 121-16-1-I-4° (devenu L. 221-2 4°) du code de la consommation, qui exclut les contrats portant sur les services financiers du champ d'application du chapitre « contrats conclus à distance et hors établissement », que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables, faisant valoir que le contrat de location financière litigieux relève d'un service financier. L'analyse de la société Locam procède d'une assimilation entre opérations de banque et services financiers que le code monétaire et financier différencie en les traitant par des dispositions spécifiques insérées d'une part, au Livre III Titre I (articles L.311-1 à L.318-5) pour les opérations de banque et, d'autre part, au Livre III Titre IV (articles L.341 à L.343-6) pour les services financiers.

Le contrat de location de longue durée prévoyant la mise à disposition du GAEC domaine X. d'un photocopieur moyennant paiement d'un loyer sur 21 trimestres n'est pas assimilable à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme ; il s'agit d'une location simple non soumise, à ce titre, à la règlementation bancaire. Les dispositions relatives aux locations simples de mobilier sont insérées dans le Titre I du Livre III dans la définition des opérations connexes aux opérations de banque énumérées à l'article L.311-2 du code monétaire et financier.

Par ailleurs, les services financiers, tels que définis par les articles L. 341 et suivants du code monétaire et financier, sont régis par le chapitre 'dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers', figurant aux articles L. 222-1 et suivants du code de la consommation, qui renvoie aux services mentionnés aux livres I à III (...) du code monétaire et financier et l'exclusion de l'article L.221-2 4°(anciennement L. 121-16-1 I 4°) ne concerne bien que les services financiers du Livre III Titre IV dudit code sans que le moyen, relatif à l'inapplicabilité du code de commerce, ne soit opérant.

La société Locam ne prétend d'ailleurs pas avoir mis en œuvre le formalisme prévu aux articles L. 121-26 alinéas 1 et 2 (devenu L.222-1 et suivants) prévoyant notamment l'envoi au client des informations énoncées à l'article L. 121-27 (devenu L.222-5) en temps utile et avant qu'il ne soit lié par le contrat.

Le contrat de location financière ne comporte ni bordereau de rétractation, ni information quant à ce droit. Il n'est pas établi que le GAEC domaine X. ait eu autrement connaissance de son droit à rétractation et qu'il aurait ainsi renoncé à en faire usage de sorte que la sanction de la nullité du contrat prévue par l'article L. 121-18-1 (devenu L. 221-9 et L. 242-1) est encourue.

La nullité de ce contrat entraîne son effacement rétroactif ; les parties doivent être remises dans leur situation initiale. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELIE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/07272. N° Portalis DBVK-V-B7F-PH4G. Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 FEVRIER 2021, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : RG n° 2017010753.

 

APPELANTE :

GAEC X.

[Adresse 9] représentée par son représentant légale en exercice, [Adresse 1], [Localité 4], Représentée par Maître Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE

 

INTIMÉS :

Maître V.B. ès qualités de liquidateur de la SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS ET EQUIPEMENTS

[Adresse 2], [Localité 3] (ordonnance de caducité partielle du 12 mai 2022)

SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS

sise en la personne de son liquidateur, [Adresse 7], [Localité 5] (ordonnance de caducité partielle du 12 mai 2022)

SAS LOCAM

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 8], [Localité 6], Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 30 Mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre chargé du rapport et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre, M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 14 février 2023.

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRÊT : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 12 septembre 2023 et prorogée au 19 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) domaine X. exerce une activité de culture de la vigne à [Localité 4] (34).

Par acte sous seing privé du 9 février 2017, il a signé :

- un contrat de maintenance concernant un photocopieur Olivetti MF 3504 auprès de la SARL Impressions Multifonctions & Equipements (IME- anciennement Chrome Bureautique), qui le lui fournissait (selon un bon de commande du même jour),

- un second contrat avec cette même société (dont l'intitulé est illisible) prévoyant notamment que cette dernière prend en charge le «solde du contrat précédent 12 250 euros HT et l'évolution du matériel à partir de 21 mois avec un solde du contrat en cours par [ses] soins au renouvellement de celui-ci avec rachat identiue 12 250 euros HT ».

Ce second contrat prévoit qu'il est « solidaire et indivisible du bon de commande de matériel et du contrat de maintenance signés ce jour ».

Par acte sous seing privé du même jour, elle a signé un contrat de location financière n° 1318651 auprès de la SAS Locam, prévoyant pour ce matériel un loyer trimestriel de 1 767 euros HT sur une durée de 21 trimestres.

Le 15 février 2017, elle a signé le procès-verbal de réception du matériel.

Par lettre recommandée du 29 juin 2017 (avis de réception signé le même jour), la société Locam l'a mis en demeure de lui régler un loyer impayé, outre la clause pénale et des intérêts de retard sous huit jours et l'a informé qu'à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme, le montant total des sommes dues étant de 51 305,72 euros.

Par jugement en date du 4 septembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, la société IME a fait l'objet d'un redressement judiciaire, Monsieur Z. étant désigné en qualité d'administrateur et Monsieur B. en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 24 novembre 2017, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société IME et désigné Monsieur B. en qualité de liquidateur judiciaire.

Entre-temps, saisi par actes d'huissier en date du 21 juin 2017 délivrés par le GAEC X. à l'encontre de la société IME, M. B. en qualité de liquidateur judiciaire, M. Z. ès qualités et la société Locam, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 17 février 2021 :

« - (...) Rejeté la demande du GAEC domaine X. en vue d'obtenir la résiliation judiciaire et la nullité des deux contrats (maintenance et location financière) incriminés pour dol,

- Rejeté la demande de nullité formée par le GAEC X. en application des dispositions du code de la consommation,

- Débouté le GAEC X. de ses autres demandes,

- Confirmé la validité de l'ensemble du dispositif contractuel,

- Condamné le GAEC X. à payer à la société Locam la totalité des loyers restant dus jusqu'au terme initial du contrat de location avec intérêts au taux légal du jugement à intervenir,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- Condamné le GAEC X. à régler la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à IME et Locam chacune ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance (...). »

Par déclaration reçue le 17 décembre 2021, le GAEC X. a régulièrement relevé appel de ce jugement en intimant la société IME, Monsieur B. en qualité de liquidateur judiciaire et la société Locam.

Par ordonnance en date du 12 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société IME et de Monsieur B. ès qualités.

[*]

Le GAEC X. demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, de :

« - vu les articles 1109 et suivants anciens du code civil, les articles L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation, (...)

- Infirmer le jugement (...) en ce qu'il a rejeté sa demande en vue d'obtenir la résiliation judiciaire et la nullité des deux contrats (maintenance et location financière) incriminés pour dol, rejeté sa demande de nullité en application des dispositions du code de la consommation, l'a débouté de ses autres demandes, a confirmé la validité de l'ensemble du dispositif contractuel, l'a condamné à payer à la société Locam la totalité des loyers restant dus jusqu'au terme initial du contrat de location avec intérêts au taux légal du jugement à intervenir, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et l'a condamné à régler la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à IME et Locam chacune ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance (...),

- Prononcer la nullité du contrat signé entre la S.A.R.L Impressions Multifonctions & Equipement et lui pour dol et non-respect des dispositions du code de la consommation,

- Prononcer en conséquence la nullité du contrat signé le même jour entre lui et la S.A.S Locam pour dol et non-respect des dispositions du code de la consommation,

- Condamner la S.A.S Locam à lui payer à titre de remboursement des mensualités prélevées la somme totale de 2.120 euros,

- Condamner en outre, solidairement, les défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- son consentement a été vicié par le dol de son cocontractant tenant à la rédaction ambiguë d'une clause contractuelle qui prévoit le changement du matériel et le versement d'une nouvelle participation commerciale tous les 21 mois,

- la portée de la clause dépend de l'interprétation du terme « celui-ci » et du mot « contrat » désignant selon elle le matériel et selon la société IME le contrat, les termes « solde du contrat en cours » excluent que ce renouvellement n'intervienne qu'au bout de 21 trimestres et elle ne précise pas de quel contrat il s'agit,

- le discours des commerciaux lors du démarchage de clientèle est mensonger (nombreux témoignages de personnes démarchées, courriels et fax de commerciaux), et le dol commis a été déterminant de son consentement puisqu'elle n'aurait jamais signé le contrat sans un renouvellement de la participation commerciale compte tenu du coût exorbitant de la location,

- les dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation sont applicables compte tenu de celles de l'article L. 221-3 : l'objet des contrats n'entre pas dans le champ de son activité principale, elle dispose de moins de 5 salariés ; elles n'ont pas été respectées concernant l'obligation d'information préalable et le droit de rétractation par la société IME et la société Locam,

- en application de l'article L. 242-1 du code de la consommation, le contrat IME est nul ainsi que le contrat Locam.

[*]

Par conclusions déposées et notifiées le 15 juin 2022 par voie électronique, la société Locam demande de voir (non signifiées) :

« - vu les articles 1103 et suivants, 1231-5 et 1355 du code civil, vu les articles 1128 et suivants du code civil, vu l'article L. 221-3 du code de la consommation, vu les articles L. 221-2 4°, L. 221-1 et L. 221-28 3° du code de la consommation, vu les articles 311-2, L 341-1 2°, L 511-3 et 511-21 du code monétaire et financier, vu le règlement du comité de règlementation bancaire n°86-21 du 24 novembre 1986 relatif aux activités non- bancaires (...),

- juger non fondé l'appel du GAEC X., le débouter de toutes ses demandes (…),

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- le condamner à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d'instance et d'appel. »

Elle fait essentiellement valoir que :

- l'appel étant caduc à l'égard de la société IME, le jugement écartant le dol de celle-ci est irrévocable,

- aucun dol n'est caractérisé, à supposer qu'un engagement au titre d'une participation commerciale ait été pris et n'a pas été respecté, il s'agirait d'une inexécution et non d'un dol, se résolvant en dommages-intérêts et non en annulation du contrat,

- le GAEC n'a honoré aucun paiement de loyer et aucun engagement au titre d'une participation commerciale n'était exigible à cette date et ne peut justifier un non-paiement,

- ce prétendu engagement au titre d'une participation commerciale lui est inopposable (article 1 des CGL),

- l'engagement prétendument souscrit au titre d'une participation commerciale est dénaturé ; le renouvellement de la participation commerciale impliquant celui des contrats pour la même durée de 21 trimestres,

- le contrat de location est clair sur ses points essentiels relatifs au nombre, périodicité, date d'exigibilité et montant des loyers,

- il ne peut exciper du code de la consommation, le GAEC est une personne morale, ayant agi pour les besoins de son activité agricole et professionnelle, et ne répond pas à la définition du consommateur de l'article préliminaire, il ne démontre pas qu'il employait au plus cinq salariés au jour de la conclusion du contrat,

- l'article L. 121-16-1 (L. 221-2 4°) du code de la consommation exclut les services financiers que délivre la société Locam du champ d'application du dispositif protecteur, les opérations connexes aux opérations de banque parmi lesquelles se trouve la location que définit l'article L.311-2 du code monétaire et financier se trouvent mentionnées au livre III du code monétaire (art L. 222-1),

- selon la Cour de cassation (Cass. com. 15 janvier 2020), les activités exercées par la société Locam dans le cadre des opérations de location financière ne relèvent pas du code de commerce, mais des dispositions spécifiques du code monétaire et financier,

- une opération connexe aux opérations de banque, comme la location simple, réalisée par un établissement financier, comme elle, relève du droit spécial édicté par le code monétaire et financier et non du code de la consommation (article L. 341-1-2° du code monétaire et financier),

- le contrat de location financière ne peut être annulé et doit produire ses effets.

[*]

La société IME, destinataire par acte d'huissier en date du 28 janvier 2022 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, de la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat.

Monsieur V.B., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IME, destinataire par acte d'huissier en date du 31 janvier par dépôt à l'étude, de la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat.

[*]

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2023.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS de la DÉCISION :

1 - Sur la nullité du contrat signé avec la société IME pour dol et pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement :

La caducité de l'appel du GAEC domaine X. à l'encontre de la société IME et de son liquidateur fait obstacle à l'examen des demandes de nullité de ce contrat, la cour n'étant plus saisie de ces prétentions.

 

2 - Sur la nullité du contrat de location financière pour dol et pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement :

Le GAEC X. sollicite dans le dispositif de ses conclusions, la nullité du contrat de location financière pour dol sans développer aucun moyen au soutien de cette prétention à l'encontre de la société Locam.

La preuve de manœuvres dolosives sur le fondement de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'étant, ainsi, pas rapportée, il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité pour dol, formée à l'égard du contrat de location financière.

L'article L. 121-16-1 III du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 applicable au litige (devenu l'article L.221-3), inséré au chapitre 1er « contrats conclus à distance et hors établissement », ouvre au professionnel, employant cinq salariés au plus ayant souscrit hors établissement un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, le bénéfice des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code, notamment aux sections 2 (obligation d'information précontractuelle), 3 (dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement) et 6 (droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement), applicables aux relations entre consommateurs et professionnels.

Le contrat de location financière litigieux est un contrat hors établissement au sens de l'article L. 121-16 (devenu L.221-1), n'étant pas discuté qu'il a été signé dans les locaux du GAEC X.

Il est établi (pièce n°13 du dossier de l'appelante) que le GAEC X., ayant pour activité la culture de la vigne, employait moins de cinq salariés lors de la conclusion du contrat. L'exercice d'une telle activité ne lui conférait aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place. Dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité, il en résulte qu'elle peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation précité, renvoyant aux articles L. 121-17 (devenu L. 221-5 à L. 221-7) et L. 121-18-1 (devenu L. 221-9) insérés aux sections 2 et 3 prévoyant notamment que le contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au 2 ° I de l'article L. 121-17 au nombre desquelles l'indication du délai et des modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation accompagnant le contrat (...).

Pour s'opposer à la demande de nullité du GAEC domaine X., la société Locam conteste l'application des dispositions de l'article L. 121-16-1-I-4° (devenu L. 221-2 4°) du code de la consommation, au motif que le GAEC domaine X., qui est une personne morale, ne se peut se prévaloir des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, qui ne déroge pas à l'exclusion des personnes morales en application de l'article préliminaire définissant le consommateur.

Toutefois, l'article L. 121-16-1 du code de la consommation est applicable aux relations entre professionnels, tels que la société Locam, et consommateur, sans exclusion des personnes morales, qui y sont assimilées, lorsqu'elles emploient cinq salariés au plus et souscrivent hors établissement un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de leur activité principale.

La société Locam soutient également à l'appui de l'article L. 121-16-1-I-4° (devenu L. 221-2 4°) du code de la consommation, qui exclut les contrats portant sur les services financiers du champ d'application du chapitre « contrats conclus à distance et hors établissement », que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables, faisant valoir que le contrat de location financière litigieux relève d'un service financier.

L'analyse de la société Locam procède d'une assimilation entre opérations de banque et services financiers que le code monétaire et financier différencie en les traitant par des dispositions spécifiques insérées d'une part, au Livre III Titre I (articles L.311-1 à L.318-5) pour les opérations de banque et, d'autre part, au Livre III Titre IV (articles L.341 à L.343-6) pour les services financiers.

Le contrat de location de longue durée prévoyant la mise à disposition du GAEC domaine X. d'un photocopieur moyennant paiement d'un loyer sur 21 trimestres n'est pas assimilable à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme ; il s'agit d'une location simple non soumise, à ce titre, à la règlementation bancaire. Les dispositions relatives aux locations simples de mobilier sont insérées dans le Titre I du Livre III dans la définition des opérations connexes aux opérations de banque énumérées à l'article L.311-2 du code monétaire et financier.

Par ailleurs, les services financiers, tels que définis par les articles L. 341 et suivants du code monétaire et financier, sont régis par le chapitre « dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers », figurant aux articles L. 222-1 et suivants du code de la consommation, qui renvoie aux services mentionnés aux livres I à III (...) du code monétaire et financier et l'exclusion de l'article L.221-2 4°(anciennement L. 121-16-1 I 4°) ne concerne bien que les services financiers du Livre III Titre IV dudit code sans que le moyen, relatif à l'inapplicabilité du code de commerce, ne soit opérant.

La société Locam ne prétend d'ailleurs pas avoir mis en œuvre le formalisme prévu aux articles L. 121-26 alinéas 1 et 2 (devenu L.222-1 et suivants) prévoyant notamment l'envoi au client des informations énoncées à l'article L. 121-27 (devenu L.222-5) en temps utile et avant qu'il ne soit lié par le contrat.

Le contrat de location financière ne comporte ni bordereau de rétractation, ni information quant à ce droit. Il n'est pas établi que le GAEC domaine X. ait eu autrement connaissance de son droit à rétractation et qu'il aurait ainsi renoncé à en faire usage de sorte que la sanction de la nullité du contrat prévue par l'article L. 121-18-1 (devenu L. 221-9 et L. 242-1) est encourue.

La nullité de ce contrat entraîne son effacement rétroactif ; les parties doivent être remises dans leur situation initiale.

La société Locam ne pourra ainsi qu'être condamnée à restituer au GAEC X. l'intégralité des loyers perçus, soit la somme, non contestée, de 2.120 euros et à reprendre possession du matériel à ses seuls frais après avoir l'avisé préalablement selon les modalités spécifiées au dispositif, ses demandes tendant au paiement des loyers étant rejetées.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande du GAEC X. relative à la nullité du contrat de location financière pour violation du code de la disposition et l'a condamné à payer diverses sommes à la société Locam et confirmé pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour.

 

3 - Sur les autres demandes :

La société Locam, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1.000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Vu l'ordonnance en date du 12 mai 2022 du magistrat chargé de la mise en état prononçant la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la SARL Impressions Multifonctions & Equipements (IME) et de Monsieur V.B. en qualité de liquidateur judiciaire,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 17 février 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de location financière en application des dispositions du code de la consommation, a confirmé la validité de l'ensemble du dispositif contractuel et a condamné le GAEC X. à payer à la société Locam la totalité des loyers restant dus jusqu'au terme initial du contrat de location avec intérêts au taux légal du jugement à intervenir et la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que les dispositions des articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction, issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, devenus L. 221-1 et suivants, sont applicables à la cause,

Prononce la nullité du contrat de location longue durée n° 1318651 conclu le 9 février 2017 entre le GAEC X. et la SAS Locam pour violation de ces dispositions,

Condamne la SAS Locam à restituer au GAEC X. la somme de 2.120 euros au titre des loyers perçus,

Dit que la SAS Locam devra reprendre, à ses frais, le photocopieur Olivetti MF 3504, objet du contrat de location, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, après avoir avisé le GAEC X., par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, expédié trente jours avant, de la date à laquelle cette reprise interviendra,

Rejette l'ensemble des demandes de la SAS Locam,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions soumises à la cour,

Condamne la SAS Locam à payer au GAEC X. une somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SAS Locam fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Locam aux dépens d'appel.

le greffier,                              le conseiller faisant fonction de président,