CA TOULOUSE (2e ch.), 6 septembre 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10409
CA TOULOUSE (2e ch.), 6 septembre 2023 : RG n° 21/04374 ; arrêt n° 344
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Il en découle que dès lors que le contrat en cause poursuit une finalité professionnelle mais n'entre pas dans le champ d'expertise du professionnel, il bénéficie de l'application de certaines des dispositions protectrices du même code, notamment celles relatives au droit de rétractation dès lors qu'il est conclu hors établissement du professionnel vendeur.
En l'espèce, l'examen des diverses pièces composant le contrat du 12 mars 2018 produites par la SARL Odyssée permet d'affirmer qu'il a été conclu en dehors des locaux de la SARL Horizon, puisqu'il l'a été à [Localité 5] alors que celle-ci exerce [Adresse 6] à [Localité 7]. Ce point n'est au demeurant pas contesté par l'appelante.
La détermination du contrat entrant ou non dans le champ de l'activité professionnelle principale du professionnel client est une matière laissée à l'appréciation souveraine des juridictions du fond. Il est reconnu que les contrats de prestation de services informatiques ou de création-mise à disposition de sites internet n'entrent pas obligatoirement dans le champ d'activité principale du professionnel client sous le seul prétexte qu'ils ont un rapport direct avec son activité. Il convient d'apprécier au cas par cas le cœur de l'activité principale du professionnel client afin de déterminer si ces dits contrats peuvent être considérés comme y entrant ou non.
En l'espèce, si le contrat de création-mise à disposition-location de site internet apparaît utile à l'exercice de l'activité d'hôtellerie de la SARL Odyssée, le cœur de l'activité de cette société est la prestation d'hôtellerie et de restauration. Le contrat litigieux n'entre donc pas dans le champ d'activité principale de celle-ci, le gérant de la SARL Odyssée ne disposant d'aucune connaissance en informatique comme en atteste le contenu des échanges mails produits par la SARL Horizon dans ses propres pièces.
La SARL Odyssée rapporte la preuve qu'elle employait moins de 5 salariés au moment de la conclusion du contrat.
C'est à tort que la SAS LOCAM avance l'inapplicabilité de ces dispositions au contrat de location financière la liant à la SARL Odyssée dans la mesure où ces contrats ne rentrent pas dans la catégorie des « contrats portant sur un service financier » de l'article L. 121-2 du code de la consommation mais dans celle des contrats de louage régi par le code civil. Le contrat de location financière étant ici étroitement lié au contrat de prestation de service conclu le même jour.
Les dispositions du code de la consommation sont donc applicables à l'ensemble des contrats de prestations de service internet et de location financière du site conclus le 13 mars 2018. Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a jugé lesdites dispositions applicables au présent litige. »
2/ « En l'espèce, la SARL Horizon est défaillante à apporter la preuve du respect de l'ensemble de ces prescriptions dans la mesure où le contrat de prestations de service internet fourni en pièce comporte page 2 une partie inférieure délimitée par des traits plus foncés et portant les indications suivantes « le coupon d'annulation de commande ne trouve application que si l'abonné est une personne physique, à l'exclusion des personnes morales ou sociétés, conformément à l'article L 121-21 du code de la consommation ». Le coupon en lui-même indique les conditions de sa validité dont la phrase « l'expédier au plus tard le 7ème jour à partir du jour de la commande ».
Si un coupon de rétractation figure donc bien dans le contrat signé le 13 mars 2018, il ne comprend pas toutes les mentions requises mais surtout avance des informations mensongères s'agissant de la législation applicable, toutes dans un sens défavorable au co-contractant.
Le contrat de location financière du même jour ne comporte aucun formulaire de rétractation.
Conformément aux dispositions de l'article L. 221-9 précité, le contrat de prestation de services internet est donc reconnu nul et de nul effet. Son interdépendance avec le contrat de location financière conclu le même jour entraîne automatiquement la caducité de celui-ci. Les demandes en paiement de la SARL Horizon et de la SAS Locam sont de ce fait rejetées.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat principal et n'a pas retenu sa nullité mais confirmé en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat de location financière accessoire. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/04374. Arrêt n° 344. N° Portalis DBVI-V-B7F-OOFH. Décision déférée du 14 septembre 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE (RG n° 2019J00639).
APPELANTE :
SARL HORIZON
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1], [Localité 7], Représentée par Maître Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES :
SAS LOCAM LOCATION MATÉRIELS ET AUTOMOBILES
[Adresse 4], [Localité 3], Représentée par Maître LEXI de la SELARL LEXI CONSEIL ET DÉFENSE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Représentée par Maître Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL ODYSSEE
prise en la personne de son représentant légal audit siège [Adresse 2], [Localité 5], Représentée par Maître Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente, F. PENAVAYRE, magistrat honoraire remplissant des fonctions juridictionnelles, M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
La SARL Odyssée gère l'Hôtel du Port à [Localité 5].
La SARL Horizon est spécialisée dans la création et le développement de sites internet.
La SAS Locam est spécialisée dans le financement et exerce à titre habituel l'activité de crédit-bail ou location avec option d'achat.
Le 12 mars 2018, la SARL Odyssée a conclu deux contrats, l'un de prestations de service internet visant la « location de sites internet » auprès de la SARL Horizon et l'autre de location de site web avec la SAS Locam, moyennant 48 mensualités de 298,80 euros jusqu'au 30 avril 2022, outre, pour la SARL Horizon, un forfait d'installation de 348 euros.
Le 6 juin 2018, la SARL Odyssée a exercé son droit de rétractation par lettres recommandées adressées à la SARL Horizon et à la SAS Locam.
Le 26 juin 2018, la SARL Horizon et la SAS Locam ont contesté la rétractation de la SARL Odyssée également par lettre recommandée.
Les 26 et 27 juillet 2018, la SARL Odyssée a assigné la SAS Horizon et la SAS Locam en annulation du contrat de prestation de service internet et en résiliation du contrat de location de site web et remboursement des loyers déjà versés devant le Tribunal judiciaire de Toulouse lequel a décliné sa compétence et renvoyé au Tribunal de commerce par ordonnance du 17 mai 2019.
Le 14 septembre 2021, le Tribunal de commerce de Toulouse, a :
- prononcé la résiliation du contrat conclu par la SARL Odyssée avec la SARL Horizon pour la prestation de services Internet et la caducité du contrat conclu avec la SAS Locam pour la location de site web,
- condamné la SARL Horizon à payer à la SARL Odyssée dénommée Hôtel du Port la somme de 1 244,40 euros correspondant au total des sommes déjà payées, avec intérêts au taux légal à compter du 11juin 2018,
- débouté la SARL Horizon et la SAS Locam de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum la SARL Horizon et la SAS Locam, à payer à la SARL Odyssée la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum la SARL Horizon et la SAS Locam aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 26 octobre 2021, la SARL Horizon a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce aux fins de le voir réformer en intégralité.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 24 avril 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses conclusions notifiées le 20 janvier 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SAS Horizon sollicite, au visa des articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation et les articles 1103 et suivants du Code Civil :
- l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, le rejet de la prétention de la SARL Odyssée à l'extension du droit de rétractation,
- subsidiairement, la constatation que la SARL Odyssée a exercé ce droit hors délai et dès lors, le rejet de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- reconventionnellement, la constatation que la résiliation unilatérale du contrat est intervenue sans motifs et aux torts exclusifs de la SARL Odyssée, et en conséquence, la condamnation de la SARL Odyssée à régler à la SAS Horizon la somme de 15.836,40 euros au titre des loyers échus, des loyers à échoir et de l'indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux de l'article L. 441-6 du Code de Commerce soit 10 % l'an depuis la résiliation abusive du 6 juin 2018 jusqu'à complet règlement,
- la condamnation de la SARL Odyssée à verser à la SAS Horizon une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- en tout état de cause, la condamnation de la SARL Odyssée à verser à la SAS Horizon une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure,
- la condamnation de la SARL Odyssée aux entiers dépens.
Elle soutient que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat de prestation de service internet conclu entre la SARL Odyssée et elle-même, celle-ci ayant agi en tant que personne morale à des fins professionnelles entrant dans le cadre de son activité commerciale principale, en l'espèce dans le but de se doter d'un site internet de promotion de son activité hôtelière. Elle rapporte également la preuve de la présence d'un bordereau d'annulation de la commande annexé aux conditions générales dudit contrat, lesquelles comportent bien les mentions obligatoires relatives au droit de rétractation.
La SAS Horizon affirme que le site web commandé a été délivré et rejette les allégations de fraude dans la signature du procès-verbal de livraison en assurant que celui-ci a été transmis au bailleur aux fins de déclenchement du financement, comme elles en étaient convenues, seulement une fois la maquette du site validée par le client.
Enfin, reconventionnellement, estimant que l'absence de paiement des loyers, à l'exception du premier, a entraîné de plein droit la résiliation du contrat litigieux à compter du 6 juin 2018, elle sollicite la condamnation de la SARL Odyssée au paiement des arriérés de loyers et des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat ainsi que de l'indemnité forfaitaire, le tout pour un montant de 15.836,40 euros avec intérêts au taux d'ordre public prévu à l'article L. 441-6 du code de commerce.
[*]
En réponse, dans ses conclusions notifiées en date du 7 juillet 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SARL Odyssée - Hôtel du Port demande, au visa des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation et l'article 1104 du code civil :
- la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- l'annulation du contrat de prestation de services Internet conclu avec la SAS Horizon,
- la condamnation de la SAS Horizon à lui régler la somme de 1.244,40 euros à parfaire au jour du jugement a intervenir avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018 et majores par les paliers fixés à l'article L.242-4 du code de la consommation,
En outre, que soit prononcée de la résiliation du contrat de location de site Web conclu avec la SAS Locam a compter du 11 juin 2018 sur le fondement de l'article L 221-27 du code de la consommation,
- la condamnation in solidum de la SAS Horizon et la SAS Locam a lui verser la somme de 5.000 euros pour résistance abusive et injustifiée,
A titre subsidiaire, que soit prononcée la résiliation du contrat de prestation de services Internet conclu avec la SAS Horizon,
- la condamnation de la SAS Horizon à lui régler la somme de 1.244,40 euros à parfaire au jour du jugement a intervenir avec intérêts au taux légal a compter du 11 juin 2018,
En outre, que soit prononcée la caducité du contrat de location de site Web conclu avec la SAS Locam a compter du 11 juin 2018,
- la condamnation in solidum de la SAS Horizon et la SAS Locam à lui verser la somme de 5.000 euros pour résistance abusive et injustifiée,
- que la SAS Horizon et la SAS Locam soit déboutées de leurs demandes reconventionnelles,
- la condamnation in solidum de la SAS Horizon et la SAS Locam à la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation in solidum de la SAS Horizon et de la SAS Locam aux entiers depens de première instance et d'appel.
Elle expose qu'elle n'a jamais accepté le site proposé par la SARL Horizon, laquelle en détient seule le nom de domaine, qu'il n'existe commercialement pas et qu'il n'est pas le site qu'elle utilise actuellement pour son activité hôtelière.
Elle maintient pouvoir se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation dans la mesure où l'informatique ne rentre pas dans le champ de son activité principale qui est l'hôtellerie. Elle conteste la présence comme l'exactitude des mentions obligatoires relatives au droit de rétractation dans les conditions générales des deux contrats signé ainsi que la présence d'un bordereau de rétractation. Elle considère donc que le délai de rétractation a bien été prolongé pour 12 mois et qu'elle a valablement exercé ce droit le 6 juin 2018. Elle demande le remboursement des loyers versés et des frais d'installation.
La SARL Odyssée ajoute que le contrat de prestation financière conclu avec la SAS Locam étant accessoire du contrat principal conclu avec la SARL Horizon, la résiliation du contrat principal y a mis automatiquement fin. Elle demande donc que sa caducité soit constatée.
Subsidiairement, elle affirme que la SARL Horizon a mal exécuté ses obligations contractuelles notamment en lui faisant signer le procès-verbal de livraison et de conformité de manière occulte le jour même de la conclusion des contrats et y apposant une date postérieure mensongère, la privant ainsi de la possibilité d'émettre des réserves sur le produit livré. Le contrat principal ne peut donc qu'être résilié du fait de cette fraude et entraîner à nouveau la caducité du contrat accessoire.
Elle sollicite en outre une indemnité du fait de la résistance abusive de la SARL Horizon et de la SAS Locam.
Enfin, elle sollicite le rejet des demandes reconventionnelles de la SARL Horizon visant à obtenir le paiement de l'ensemble des loyers échus et à échoir jusqu'au terme du contrat et, si la cour venait à l'y condamner, elle demande que la clause pénale, manifestement excessive, soit diminuée. Elle demande également le rejet des demandes reconventionnelles de la SAS Locam pour les mêmes raisons.
[*]
Dans ses conclusions notifiées en date du 19 avril 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SA Locam demande, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, les articles L. 221-2-4°, L. 221-3 et L. 221-28 du code de la consommation, les articles 311-2 et 511-21 du code monétaire et financier, le Règlement du Comité de réglementation bancaire n° 86-21 du 24 novembre 1986 relatif aux activités non bancaires :
- l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- la condamnation de la SARL Odyssée à régler à la SA Locam la somme principale de 14 461,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2021,
- que la SARL Odyssée soit déboutée de ses demandes,
- la condamnation de la SARL Odyssée à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de
- l'article 700 du C.P.C,
- la condamnation de la SARL Odyssée à tous les dépens d'instance et d'appel.
Elle expose qu'en tant que bailleresse, elle a dû acquitter les frais de cession des droits d'exploitation du site auprès de la SARL Horizon. Elle s'associe donc aux moyens soulevés par l'appelante quant à l'inapplicabilité des dispositions du code de la consommation aux contrats en cause en indiquant que même si elles devaient être jugées applicables aux dits contrats, elles ne conféreraient pas à la SARL Odyssée le droit de se rétracter s'agissant de la fourniture d'un bien confectionné selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.
Au surplus, elle affirme que ces dispositions ne sont pas applicables au contrat spécifique qui la lie avec la SARL Odyssée s'agissant d'un contrat portant sur un service financier, régi par le Code monétaire et financier, lequel n'impose pas la présence d'un formulaire de rétractation.
Dès lors, pour elle la rétractation opérée unilatéralement par la SARL Odyssée le 6 juin 2018 est fautive et emporte résiliation de plein droit du contrat, la SARL Odyssée devant être condamnée à lui régler les arriérés de loyers et l'indemnité de résiliation pour un montant total de 14 461,92 euros avec intérêts de retard au taux légal.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur l'application des dispositions du code de la consommation :
Est considéré comme un consommateur, au sens de l'article liminaire du code de la consommation toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, ou agricole.
Aux termes de l'article L. 221-3 du code de la consommation les dispositions des sections II, III, VI du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendus aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ce contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Il en découle que dès lors que le contrat en cause poursuit une finalité professionnelle mais n'entre pas dans le champ d'expertise du professionnel, il bénéficie de l'application de certaines des dispositions protectrices du même code, notamment celles relatives au droit de rétractation dès lors qu'il est conclu hors établissement du professionnel vendeur.
En l'espèce, l'examen des diverses pièces composant le contrat du 12 mars 2018 produites par la SARL Odyssée permet d'affirmer qu'il a été conclu en dehors des locaux de la SARL Horizon, puisqu'il l'a été à [Localité 5] alors que celle-ci exerce [Adresse 6] à [Localité 7]. Ce point n'est au demeurant pas contesté par l'appelante.
La détermination du contrat entrant ou non dans le champ de l'activité professionnelle principale du professionnel client est une matière laissée à l'appréciation souveraine des juridictions du fond.
Il est reconnu que les contrats de prestation de services informatiques ou de création-mise à disposition de sites internet n'entrent pas obligatoirement dans le champ d'activité principale du professionnel client sous le seul prétexte qu'ils ont un rapport direct avec son activité. Il convient d'apprécier au cas par cas le cœur de l'activité principale du professionnel client afin de déterminer si ces dits contrats peuvent être considérés comme y entrant ou non.
En l'espèce, si le contrat de création-mise à disposition-location de site internet apparaît utile à l'exercice de l'activité d'hôtellerie de la SARL Odyssée, le cœur de l'activité de cette société est la prestation d'hôtellerie et de restauration. Le contrat litigieux n'entre donc pas dans le champ d'activité principale de celle-ci, le gérant de la SARL Odyssée ne disposant d'aucune connaissance en informatique comme en atteste le contenu des échanges mails produits par la SARL Horizon dans ses propres pièces.
La SARL Odyssée rapporte la preuve qu'elle employait moins de 5 salariés au moment de la conclusion du contrat.
C'est à tort que la SAS LOCAM avance l'inapplicabilité de ces dispositions au contrat de location financière la liant à la SARL Odyssée dans la mesure où ces contrats ne rentrent pas dans la catégorie des « contrats portant sur un service financier » de l'article L. 121-2 du code de la consommation mais dans celle des contrats de louage régi par le code civil. Le contrat de location financière étant ici étroitement lié au contrat de prestation de service conclu le même jour.
Les dispositions du code de la consommation sont donc applicables à l'ensemble des contrats de prestations de service internet et de location financière du site conclus le 13 mars 2018.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a jugé lesdites dispositions applicables au présent litige.
Sur l'exercice du droit de rétractation et son délai :
En application de l'article L 221-5 alinéa 2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date du contrat en cause, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, et notamment sa présentation et les mentions qu'il doit contenir, sont fixées par décret en conseil d'Etat. Le détail de sa présentation et des mentions requises figure notamment dans les annexes des articles R. 221-1 et R. 221-3 du code de la consommation.
Aux termes de l'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date du contrat en cause, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. [..] Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
L'article L. 242-1 dudit code énonce que les dispositions de l'article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Selon l'article L.221-18 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment du contrat en cause, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu [..] hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : [..] Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Selon l'article L 221-20 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats en cause, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.
Enfin, aux termes de l'article L. 221-27 du code de la consommation, l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. L'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Selon l'article L. 221-7 du même code, la charge de la preuve du respect de ces prescriptions pèse sur le professionnel. Ces dispositions sont d'ordre public selon l'article L 221-29.
En l'espèce, la SARL Horizon est défaillante à apporter la preuve du respect de l'ensemble de ces prescriptions dans la mesure où le contrat de prestations de service internet fourni en pièce comporte page 2 une partie inférieure délimitée par des traits plus foncés et portant les indications suivantes « le coupon d'annulation de commande ne trouve application que si l'abonné est une personne physique, à l'exclusion des personnes morales ou sociétés, conformément à l'article L 121-21 du code de la consommation ». Le coupon en lui-même indique les conditions de sa validité dont la phrase « l'expédier au plus tard le 7ème jour à partir du jour de la commande ».
Si un coupon de rétractation figure donc bien dans le contrat signé le 13 mars 2018, il ne comprend pas toutes les mentions requises mais surtout avance des informations mensongères s'agissant de la législation applicable, toutes dans un sens défavorable au co-contractant.
Le contrat de location financière du même jour ne comporte aucun formulaire de rétractation.
Conformément aux dispositions de l'article L. 221-9 précité, le contrat de prestation de services internet est donc reconnu nul et de nul effet.
Son interdépendance avec le contrat de location financière conclu le même jour entraîne automatiquement la caducité de celui-ci.
Les demandes en paiement de la SARL Horizon et de la SAS Locam sont de ce fait rejetées.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat principal et n'a pas retenu sa nullité mais confirmé en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat de location financière accessoire.
Des conséquences de la résiliation du contrat principal et de la caducité du contrat accessoire ;
Aux termes de l'article L. 221-24 du code de la consommation, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
La SARL Odyssée demande à la SARL Horizon le remboursement des frais correspondant aux frais d'installation de 348 euros et aux loyers prélevés pour 298,80 euros mensuels et un montant total de 1.244,40 euros.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la SARL Odyssée avec intérêts au taux légal à compter du à compter du 11 juin 2018 et sera complété pour prévoir que les majorations demandées par l'intimée, suivant les paliers fixés à l'article L.242-4 du code de la consommation.
Sur la demande d'indemnisation de la SARL Odyssée pour résistance abusive :
La SARL Odyssée demande la somme de 5.000 euros en indemnisation de la résistance abusive de la SARL Horizon et de la SAS Locam.
Bien qu'ayant écarté cette prétention dans le corps de sa motivation en indiquant que la SARL Odyssée n'apportait pas la preuve d'un dommage autre que celui ayant vocation à être compensé par l'allocation des intérêts, le tribunal de commerce n'a pas formellement débouté la SARL Odyssée de celle-ci dans le corps de son délibéré.
Par motifs adoptés, la cour rejette la demande d'indemnisation de la SARL Odyssée au titre de la résistance abusive des SARL Horizon et Locam. Le jugement de première instance sera complété en ce sens.
Sur les frais irrépétibles :
La SAS Horizon et la SAS Locam, parties succombantes, seront condamnées aux dépens d'appel.
L'équité commande de condamner la SAS Horizon et la SAS Locam à payer chacune à la SARL Odyssée la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat conclu par la SARL Odyssée avec la SARL Horizon pour la prestation de services Internet,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat de prestation de services Internet conclu le 13 mars 2018 entre la SARL Odyssée et la SARL Horizon,
Y ajoutant,
Dit que le remboursement de la somme de 1.244,40 euros par la SARL Horizon à la SARL Odyssée portera intérêts au taux légal a compter du 11 juin 2018, lesquels seront majorés selon les paliers fixés à l'article L. 242-4 du code de la consommation,
Rejette la demande d'indemnisation de la SARL Odyssée pour résistance abusive,
Condamne la SAS Horizon et la SAS Locam aux dépens d'appel,
Condamne la SAS Horizon et la SAS Locam à payer chacune à la SARL Odyssée la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente.
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet