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CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 6 septembre 2023

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 6 septembre 2023
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 6
Demande : 22/07674
Date : 6/09/2023
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 14/04/2022
Référence bibliographique : (1171 C. civ., cautionnement), 6152 (1171 C. civ., logique des sanctions), 8530 (1171 C. civ., procédure)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10412

CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 6 septembre 2023 : RG n° 22/07674 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il ressort de l'article L. 332-1 du code de la consommation que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir.

La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.

Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.

La banque n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.

Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. »

2/ « Il résulte de ces éléments, même à ne pas prendre en considération le prêt finançant une automobile, que le cautionnement souscrit dans la limite de la somme de 49.724,61 euros était manifestement disproportionné au sens de la disposition appliquée compte tenu du reste à vivre après charges, étant observé qu'il est constant que le couple n'était propriétaire d'aucun bien immobilier ni d'autres valeurs mobilières autre que l'épargne de son livret A.

Il doit être observé que la société Coty ne se prévaut pas de la stipulation figurant à l'acte de cautionnement selon laquelle « la caution déclare que l'engagement qu'elle prend au titre de la présente est proportionné à ses biens et revenus » pour l'empêcher d'établir cette disproportion manifeste dont la charge lui incombe, de sorte que statuer sur son caractère abusif n'est pas nécessaire à la solution du litige étant observé que M. X. ne forme pas de demande de ce chef dans le dispositif de ses conclusions. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 6

ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG. n° 22/07674 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVIN. Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 mars 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019052359.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 8], [Adresse 4], [Localité 2], Représenté par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, Et pour avocat plaidant Maître Victoria CABAYÉ, du Cabinet ROUSSEL-CABAYÉ & Associés, du barreau de TOULON

 

INTIMÉE :

SAS COTY FRANCE

inscrite au RCS de PARIS sous le numéro SIREN XXX, Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3], [Localité 5], Représentée par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452 ayant pour avocat plaidant Maître Anne DUREAU

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre, M. Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société Coty France Division Professionnelle Beauty Wella, anciennement Wella France, commercialise des matériels et appareils techniques de coiffure auprès des professionnels.

M. X. était gérant et porteur majoritaire des parts de la SARL LB-JMLC exploitant un salon de coiffure en franchise sous l'enseigne « Y. » à [Adresse 7].

Les sociétés Coty et LBJMLC étaient dans les liens d'un contrat d'approvisionnement en produits Wella et une somme de 45.000 euros pour aider à l'installation a été accordée par la première à titre d'avance sur remise le 4 mai 2017 avec intérêts au taux de 4 % l'an.

M. X. s'est porté caution solidaire des obligations de sa société envers la société Coty au titre de ce contrat par acte sous seing privé en date du 4 mai 2017 dans la limite de la somme de 49.724,61 euros.

Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 11 février 2019, la liquidation judiciaire simplifiée de la société LBJMLC a été prononcée et la société Coty a déclaré sa créance pour les sommes de 3.658,35 euros de factures impayées et de 32.636,02 euros au titre de solde de l'avance sur remise non remboursée.

Ayant vainement mis en demeure M. X. d'avoir à honorer ses obligations de cautions en lui payant la somme de 32.636,02 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2019, la société Coty l'a assigné devant le tribunal de commerce de Paris par acte en date du 9 septembre 2019.

Par jugement en date du 9 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

« -condamné M. X. à payer à la société Coty France la somme de 29.976,66 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019 ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- n'a pas écarté l'exécution provisoire,

- condamné M. X. à payer à la société Coty France la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ».

M. X. a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 14 avril 2022.

[*]

Par ses dernières conclusions en date du 15 mai 2023, M. X. fait valoir :

- que son cautionnement était manifestement disproportionné tant au moment de sa souscription qu'à la date à laquelle il a été appelé,

- que la société Coty ne peut se prévaloir de la clause de l'acte de cautionnement selon laquelle son engagement est réputé non disproportionné puisque le caractère d'ordre public de la protection de la caution personne physique envers un créancier professionnel, figurant à l'article L. 314-18 du code de la consommation ne permet pas d'y déroger au moyen du principe de la liberté contractuelle, qu'il s'agit, en outre, d'une clause abusive entraînant un déséquilibre significatif dans un contrat d'adhésion de sorte qu'elle doit être réputée non écrite ne vertu des articles 1170 et 1171 du code civil,

- qu'à titre reconventionnel, il fait valoir la responsabilité de la société Coty qui a manqué à son obligation de mise en garde alors qu'il n'était pas une caution avertie, qu'il existait un risque d'endettement excessif de la société LBJMLC et son égard en qualité de caution, ce qui justifie l'allocation d'une somme de 20.000 euros de dommages-intérêts, de sorte qu'il demande à la cour de réformer le jugement et de :

« - DÉBOUTER la société COTY France de ses demandes, fins et conclusions.

- DÉCLARER l'engagement de caution inopposable à la société COTY France compte tenu de son caractère manifestement disproportionné,

- CONDAMNER la société COTY France au paiement de la somme de 20.000 € au titre de son manquement à son obligation de mise en garde,

- CONDAMNER la société COTY France au paiement de la somme de 6.000 € au titre des disposition de l'article 700 du Code de Procédure Civile ».

[*]

Par ses dernières conclusions en date du 6 avril 2023, la société Coty France fait valoir :

- que l'engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné d'autant que M. X. reconnaît, en cause d'appel, que la disproportion doit s'apprécier en regard des revenus et patrimoine du couple marié sous le régime de la communauté, et non de ses seuls revenus et patrimoine,

- qu'aucune disposition ne l'obligeait à solliciter une déclaration préalable de la caution, qu'il y a lieu d'observer que M. X. a été condamné au profit du Crédit Agricole du chef d'un cautionnement jugé non disproportionné bien plus important de 97.500 euros,

- que la clause selon laquelle il a déclaré que « l'engagement qu'elle (la caution) prend au titre du cautionnement est proportionné à ses biens et revenus » ne saurait utilement être déclarée abusive alors qu'elle ne figure pas sur la liste des clauses considérées comme telles, que l'appel est fondé sur le caractère disproportionné de l'engagement, que le moyen tiré des articles L 314-26 et L 314-18 du code de la consommation n'empêche pas la discussion sur la proportionnalité non plus que celui fondé sur l'article 1170 du code civil, qu'il ne s'agit que d'une présomption simple, réfragable, devant être faite de bonne foi,

- que, par ailleurs, avant d'accorder son avance, elle a pris connaissance du prévisionnel qui permettait d'établir des capacités contributives suffisantes de la caution, ce qui n'a rien à voir avec le succès escompté de l'opération financée,

- qu'elle a en vain sollicité les éléments de revenu de M. X. qui au lieu de fournir ceux sur les années 2019 et 2020 a versé ceux des années 2016 et 2017, qu'il est revenu à meilleure fortune en travaillant dans un salon de coiffure de [Localité 8], que s'il évoque une condamnation au titre d'un cautionnement au profit d'une autre banque il ne peut le faire utilement car l'engagement était postérieur et qu'il se garde bien de dire s'il a interjeté appel contre le jugement de condamnation et sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire,

- que, sur sa responsabilité recherchée, la capacité financière de la caution vient d'être démontrée, qu'en tout état de cause M. X. était une caution avertie compte tenu de son expérience professionnelle et qu'il n'y avait pas de risque d'endettement excessif entraîné prêt l'avance de la somme de 45.000 euros amortissable en cinq échéances annuelles, que M. X. affirme que sans cette avance il n'aurait pas pu ouvrir son salon de coiffure, de sorte qu'elle demande à la cour de :

« - Débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions

- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la SAS Coty France la somme de 29.976,66 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019 et celle de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens ;

Y ajoutant

- Condamner M. X. au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'art 700 du code de procédure civile ».

[*]

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 mai 2023 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Il ressort de l'article L. 332-1 du code de la consommation que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir.

La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.

Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.

La banque n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.

Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

En l'espèce, il y a lieu de rappeler que M. X. est marié sous le régime de la communauté légale depuis le 6 août 2016 qu'il s'est engagé dans la limite de la somme de 49.724,61 euros le 4 mai 2017 sans que son conjoint n'ait consenti au cautionnement en vertu de l'article 1415 du code civil et que la société Coty n'a pas préalablement recueilli de renseignement sur sa situation financière.

Il est exact que selon l'article L. 332-1 du code de la consommation la disproportion manifeste de l'engagement de la caution s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, de sorte que, lorsque la caution est mariée sous le régime de la communauté légale, doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint.

Aux fins de prouver la disproportion manifeste de son engagement, M. X. produit :

- son avis d'imposition sur les revenus 2016 mentionnant 12.070 euros de revenus pour lui-même et 25.021 euros pour son conjoint, entraînant une imposition du couple de 2.051 euros annuels outre 748 euros de taxe d'habitation,

- la justification du paiement d'un loyer mensuel d'une somme de 1.000 euros,

- ses relevés de comptes dans les livres de La Banque Postale d'où il ressort qu'il était attributaire d'une allocation Pôle emploi comme il l'explique mais aussi détenteur d'une épargne de 1.077,79 euros sur un livret A,

- la justification du remboursement d'un prêt à la consommation auprès de La Banque Postale à raison d'échéances mensuelles de 199,50 euros jusqu'au mois de janvier 2020,

- une copie d'un contrat de prêt d'honneur de 7.000 euros à lui consenti par l'association Initiative [Localité 6] Métropole d'aide à la création d'entreprise « conformément à la décision du comité d'agrément du 23 mars 2017 », remboursable en mensualités de 220 euros soit une charge de 2.640 euros annuels dont le caractère probant n'est pas utilement remis en cause par la société Coty,

- la justification du paiement par son conjoint du paiement d'un crédit automobile de 456,17 mensuels jusqu'au mois d'avril 2022 qui ne saurait être exclue de l'appréciation.

Il résulte de ces éléments, même à ne pas prendre en considération le prêt finançant une automobile, que le cautionnement souscrit dans la limite de la somme de 49.724,61 euros était manifestement disproportionné au sens de la disposition appliquée compte tenu du reste à vivre après charges, étant observé qu'il est constant que le couple n'était propriétaire d'aucun bien immobilier ni d'autres valeurs mobilières autre que l'épargne de son livret A.

Il doit être observé que la société Coty ne se prévaut pas de la stipulation figurant à l'acte de cautionnement selon laquelle « la caution déclare que l'engagement qu'elle prend au titre de la présente est proportionné à ses biens et revenus » pour l'empêcher d'établir cette disproportion manifeste dont la charge lui incombe, de sorte que statuer sur son caractère abusif n'est pas nécessaire à la solution du litige étant observé que M. X. ne forme pas de demande de ce chef dans le dispositif de ses conclusions.

M. X. a été mis en demeure de payer la somme de 32.636,02 euros, ultérieurement abaissée à celle de 29.976,66 euros par l'assignation en date du 9 septembre 2019 qui forme la date à laquelle il a été appelé.

Contrairement à ce qui figure au jugement, il ne revient pas à M X. de prouver qu'il n'était pas en mesure de faire face à ses obligations mais c'est à la société Coty que revient la charge de cette preuve.

Toutefois, cette dernière n'est pas contredite lorsqu'elle affirme, au vu d'éléments issus des réseaux sociaux, que les revenus du couple sont plus importants que ceux existant lors de l'engagement puisque M. X. est salarié d'une société à l'enseigne « l'éclat des sens » et il ne peut qu'être observé que M. X. s'est vu sommé, par acte entre avocats du 29 janvier 2021, de communiquer son avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019 sans qu'il ne défère à cette demande.

Compte tenu de cet emploi non contesté, de la relative proximité entre la caractérisation de la situation financière du couple au moment de la souscription du cautionnement et au moment où M. X. a été appelé, de son abstention à déférer à la demande de la société Coty et de l'abaissement de la somme à payer à 29.976,66 euros, il doit être considéré que la société COTY établit que M. X. est en mesure de faire face à ses obligations au moment de son appel en paiement.

C'est vainement que M. X. fait valoir qu'il y a lieu de tenir compte de sa condamnation en première instance par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 1er avril 2021, à payer une somme de 97.500 euros au titre du cautionnement d'un prêt qui avait été consenti à la société LBJMLC alors que la dite condamnation n'était pas intervenue au moment où il a appelé, date à laquelle il revient au juge d'apprécier s'il est en mesure de faire face à ses obligations au regard de ses biens et revenus.

En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la société Coty la somme de 29.976,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019.

La société Coty ne conteste pas qu'en sa qualité de société professionnelle accordant un concours sous forme d'avance remboursable sur remise dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement, elle peut être tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution de ce concours financier.

Cette obligation est subordonnée, en vertu de l'article 1147 du code civil, à la qualité de caution non avertie de son garant et à la démonstration par lui qu'à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

C'est à tort que le tribunal a considéré M. X. comme une caution avertis aux seuls motifs qu'il était titulaire d'un CAP de Coiffure et avait évolué dans l'environnement des salons de coiffures alors que, âgé de 25 ans au moment de son engagement, sa qualification professionnelle de coiffeur, y compris le brevet professionnel, et la circonstance qu'il avait été seulement exercé dans ce secteur, y compris pour la société Coty en étant formateur de vente des produits Wella, ne lui conférait pas cette qualité quant aux implications financières de l'exploitation d'un salon de coiffure par une société créée à cet effet, de sorte qu'il doit être considéré comme une caution profane.

Or, il résulte de ce qui précède, sur le caractère manifestement disproportionné de son engagement lors de sa souscription, que ce dernier n'était pas adapté à ses propres capacités financières, la société Coty étant ainsi bien tenue d'une obligation de mise en garde dont elle ne justifie pas s'être acquittée.

Ce manquement est à l'origine d'une perte de chance de ne pas s'engager en qualité de caution, laquelle doit être évaluée en tenant compte de ce que M. X. était décidé à créer son entreprise, avait fait établir un prévisionnel d'activité, s'était déjà enquis de la faculté de souscrire à l'effet de financer l'ouverture du salon un prêt bancaire auprès du Crédit Agricole qui sera souscrit pour la somme de 150.000 euros par la société et cautionné par lui dans la limite de celle de 97 500 euros le 30 juin 2017 mais de ce que le prévisionnel produit par la société Coty mentionne un financement de 170.000 euros par la banque et d'une avance sur remise de sa part de 30.000 euros - dont la charge financière n'est pas mentionnée dans les résultats provisionnels sur 3 ans - tandis que les proportions seront, en réalité, de 150.000 euros et de 45.000 euros et que le prévisionnels affiné sur 7 ans produit par M. X. montre une trésorerie négative pour la 2ème année d'exploitation.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la perte de chance doit être évaluée à 30 % des sommes dues par M. X. au titre de son cautionnement soit la somme de 10.000 euros.

Il y a lieu de réformer le jugement entrepris en considération de ce qui précède, de condamné M. X. aux entiers dépens, l'équité commandant, compte tenu de la solution adoptée, de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

RÉFORME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

JUGE le cautionnement de M. X. souscrit le 4 mai 2017 manifestement disproportionné au moment de sa souscription ;

JUGE que M. X. était en mesure de faire face à ses obligations lors de l'assignation du 9 septembre 2019 ;

En conséquence,

CONDAMNE M. X. à payer à la société Coty France la somme de 29.976,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019 ;

JUGE que la société Coty France a manqué à son obligation de mise en garde ;

En conséquence,

CONDAMNE la société Coty France à payer à M. X. la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts ;

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. X. aux entiers dépens.

Le Greffier,                                       Le Président,