CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 29 septembre 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10416
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 29 septembre 2023 : RG n° 21/07967
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Au demeurant, l'objet d'un contrat doit être licite, à peine de nullité, et tandis qu'ainsi que M. X. l'invoque il résulte de l'article 21 du code de déontologie des professionnels de l'ostéopathie que sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, il en résulte que les contrats pour la conception d'un site internet qui poursuit la publicité d'une activité est nul en raison du caractère illicite de son objet, de sorte que par ce motif substitué à ceux des premiers juges, la nullité du contrat sera confirmée y compris celle du contrat de location financière en suite de son interdépendance avec les contrats de fourniture de site et de prestations de services. »
2/ « Il suit de la nullité des contrats telle qu'elle est confirmée au point 1 ci-dessus que les premiers juges ont à bon droit, d'une part, débouté la société Locam de sa demande en paiement des mensualités échues et impayées, de l'indemnité de résiliation et l'application de la clause pénale, et d'autre part condamné la société Locam à restituer la somme de 3.662,40 euros que M. X. avait acquittée et condamné la société Axecibles à restituer à M. X. la somme de 818 euros acquittée au titre des différentes prestations pour la mise en ligne du site internet.
En outre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les dispositions relatives à la majoration des intérêts dus en cas d'exercice du droit de rétractation instituées par l'article L. 121-21-4 du code de la consommation ne sont pas applicables lorsque la nullité du contrat est prononcée, la cour relevant surabondamment que M. X. n'a par ailleurs pas personnellement dénoncé, suivant la prescription de l'article L. 121-21-1 du code de la consommation, le défaut de son information sur sa faculté de rétractation des contrats dans le délai d'un an après le 5 juin 2015. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/07967 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRVK. Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/01518.
APPELANTE :
SAS AXECIBLES
prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2], [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro XXX, représentée par Maître Michel APELBAUM de l'ASSOCIATION CABINET APELBAUM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1826
INTIMÉS :
Monsieur X.
[Adresse 1], [Adresse 1], né le [date] à [Localité 4], représenté par Maître Linda COURVOISIER-KRASSINSKAIA, avocat au barreau de PARIS, toque C2526
SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3], [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro YYY, représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E. BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre, Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Damien GOVINDARETTY
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 janvier 2021 qui a :
- prononcé la nullité du contrat de création de site internet en date du 5 juin 2015 conclu entre la société Axecibles et M. X.,
- prononcé la nullité du contrat de « location de site web » du 5 juin 2015 conclu entre la société Locam - Location Automobiles Matériels et M. X.,
- dit n`y avoir lieu à statuer sur la demande visant à voir prononcer la nullité des clauses inconciliables avec l'interdépendance des contrats,
- débouté la société Locam Location Automobiles Matériels (« société Locam ») de sa demande de paiement de la somme de 14.044,80 euros,
- condamné la société Locam à payer à M. X. la somme de 3.662,40 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2018,
- condamné la société Axecibles à payer à M. X. la somme de 818 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2017,
- débouté M. X. de sa demande fondée sur l'article L. 121-21-4 du code de la consommation,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343- 2 du code civil,
- débouté M. X. de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouté M. X. de sa demande visant à voir condamner la société Axecibles ou la société Locam à procéder à la suppression de l'ébauche du site Internet sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l`anéantissement judiciaire du contrat,
- condamné la société Locam à payer à M. X. la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Axecibles à payer à M. X. la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Locam et la société Axecibles à supporter chacune la moitié des dépens de l`instance,
- prononcé l'exécution provisoire ;
* * *
Vu l'appel interjeté le 22 avril 2021 par la société Axecibles ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 novembre 2022 pour la société Axecibles afin d'entendre, en application des articles 1134 du code civil et 9 du code de procédure civile :
- dire la société Axecibles recevable et bien fondée en ses écritures,
- réformer le jugement en ce qu'il a - prononcé la nullité du contrat de création de site internet en date du 5 juin 2015 conclu entre la société Axecibles et M. X., prononcé la nullité du contrat de « location de site web » en date du 5 juin 2015 conclu entre la société Locam et M. X., condamné la société Axecibles à payer à M. X. la somme de 818 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2017 et ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, condamné la société Axecibles à payer à M. X. la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à la moitié des dépens de l'instance,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X. en ses autres demandes,
statuant à nouveau,
- constater que le contrat conclu entre M. X. et la société Axecibles ne souffre d'aucun vice originel,
- constater que la société Axecibles a satisfait à ses obligations d'information et de conseil,
- constater que la société Axecibles a fait preuve de bonne foi et a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,
- débouter M. X. en toutes ses demandes formées en cause d'appel et notamment au titre de son appel incident,
- déclarer M. X. irrecevable et mal fondé en ses demandes formées à l'encontre de la société Axecibles et l'en débouter,
- condamner M. X. à verser à la société Axecibles la somme 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
* * *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2022 pour la société Locam - Location Automobiles Matériels afin d'entendre, en application de l'article 1134 ancien du code civil
- juger la société Locam recevable et bien fondée en ses demandes,
- juger au contraire M. X. tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes et débouter M. X. de ses demandes,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- condamner M. X. à payer les sommes de :
* 14.044,80 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 27.09.2016,
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner à M. X. aux entiers dépens ;
* **
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2022 pour X. afin d'entendre, en application des articles 56, 63 à 66 et 331 du code de procédure civile, L. 121-16 et suivants du code de la consommation devenus L. 212-1 et suivants et L. 221-1, 1131, 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil, et 21 du code de déontologie des ostéopathes :
à titre principal,
- dire que M. X. est recevable et bien fondé en ses écritures,
- confirmer le jugement en ce qu'il a : débouté les Sociétés Locam et Axecibles de l'ensemble de leurs demandes, jugé que M. X. a été démarché par la Société Axecibles et que le contrat de création de Site Internet et le contrat de location de Site Internet ont été conclus hors établissement, jugé que M. X. n'emploie dans son cabinet aucun salarié, jugé que l'objet du Contrat de création de Site Internet n'entre pas dans le champ de l'activité principale de M. X. et il était donc soumis aux dispositions des sous-sections 2, 3, 6 et 7 du Code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, prononcé la nullité du Contrat de création de Site Internet en date du 5 juin 2015 pour non-respect des dispositions de l'article L.1 21-21 du Code de la consommation, prononcé la nullité du Contrat de location financière en date du 5 juin 2015 car il n'entre pas dans le champ de l'activité principale de M. X. et parce que la société Locam devait, à peine de nullité, communiquer à M. X. les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, débouté la société Locam de sa demande de paiement de la somme de 14.044,80 euros, condamné la société Locam à payer à M. X. la somme de 3.662,40 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2018, condamné la société Axecibles à payer à M. X. la somme de 818 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2017, ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- annuler le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
- assortir le remboursement des sommes devant être payées solidairement par les sociétés Locam et Axecibles, ou à proportion, des intérêts définis à l'article L. 121-21-4 du code de la consommation, à savoir 19.029,60 euros correspondant au prix du produit vendu, avec une majoration du taux d'intérêt légal de 3.73 % à compter du 20 mai 2016, date de la première mise en demeure de remboursement,
à titre subsidiaire,
- dire que les contrats en date du 5 juin 2013 sont nuls pour absence de cause et/ou cause illicite,
- prononcer la nullité des contrats de référencement Internet et de Location Financière en date du 5 juin 2015,
- à titre autrement subsidiaire,
- dire que les sociétés Axecibles et Locam ne sont pas fondées à se prévaloir du double Procès-Verbal de livraison en date du 23 juin 2016, dans la mesure où ce document ne peut être opposé à M. X. en raison de son invraisemblance,
- dire que la société Axecibles était tenue à une obligation de résultat de livraison de « Solution Globale Internet »,
- dire que la société Axecibles n'a pas respecté son engagement contractuel, a manqué à son obligation d'exécution et a fait preuve de mauvaise foi manifeste, tout comme la société Locam,
- prononcer la résolution et l'anéantissement rétroactif aux torts de la société Axecibles du contrat de création de site internet en date du 5 juin 2015,
- prononcer la caducité du contrat de Location de Site Internet attaché à cette opération contractuelle conclu auprès de la société Locam,
- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes et prétentions, et notamment celles tendant au paiement d'une créance au principal d'une somme de 14.044,80 euros,
- condamner la société Locam, ou à défaut, ou solidairement avec la société Axecibles, à restituer à M. X. l'ensemble des sommes déjà versées ;
- en tout état de cause,
- condamner la société Locam au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- condamner la société Axecibles au paiement de la somme de 5.000 à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- condamner la société Axecibles ou à défaut au propriétaire du site la société Locam, à procéder à la suppression de l'ébauche du site internet sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'anéantissement judiciaire du contrat,
- condamner solidairement les sociétés Locam et Axecibles au paiement d'une indemnité de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de signification du jugement de première instance et des commandements de payer.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR,
Suivant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément au jugement et aux conclusions des parties.
Il sera succinctement rapporté que M. X., qui exerce en libéral une activité d'ostéopathe, a été démarché hors établissement professionnel par la société Axecibles pour la création et la mise en ligne d'un site « ostéopathe-y.com », son hébergement, sa mise à jour ainsi que des prestations de formation et de référencement et au titre desquels il a souscrit le 5 juin 2015 un « contrat d'abonnement et de location d'une solution internet » avec la société Axecibles ainsi qu'un contrat pour la location financière passée avec la société Locam moyennant le versement de 48 mensualités de 336 euros toutes taxes comprises.
Après avoir signé le 23 juin 2015 le procès-verbal de réception du site internet, M. X. a interrompu le versement des loyers le 20 mai 2016 lorsque, le même jour, sa mère a dénoncé à la société Axecibles le contrat de services estimant son prix excessif et les prestations défaillantes ou inutiles, puis par deux lettres du 29 septembre 2016 M. X. a dénoncé personnellement aux sociétés Axecibles et Locam la résiliation des contrats.
La société Locam a vainement mis en demeure le 27 septembre 2016 M. X. de verser les loyers échus et impayés sous la condition de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location financière avant de l'assigner en paiement le 24 janvier 2017 devant le tribunal judiciaire de Paris, M. X. assignant le 14 avril 2017 en intervention forcée la société Axecibles.
* * *
En liminaire, la cour relève que M. X. ne développe dans ses écritures aucune cause de nullité du jugement de sorte que cette demande au dispositif de ses conclusions ne sera pas discutée.
1. Sur les causes de nullité :
Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats au motif que M. X. n'a pas souscrit ses engagements en qualité de professionnel et n'a pas reçu l'information sur sa faculté de rétracter les offres de prestations, les sociétés Axecibles et Locam soutiennent que ces contrats souscrits par M. X. pour la fourniture d'un site internet, sa maintenance ainsi que pour leur location financière entraient dans le champ de son activité principale de professionnel de l'ostéopathie et que subsidiairement, il est mal fondé à opposer le défaut d'information sur son droit de rétractation prescrit par l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, faute pour M. X. d'avoir personnellement dénoncé cette irrégularité dans le délai d'un an prescrit par l'article L. 121-21-1 du même code, la dénonciation du contrat de prestation de services par sa mère le 20 mai 2016 ne pouvant utilement suppléer cette carence, alors qu'elle est tiers au contrat.
Au demeurant, l'objet d'un contrat doit être licite, à peine de nullité, et tandis qu'ainsi que M. X. l'invoque il résulte de l'article 21 du code de déontologie des professionnels de l'ostéopathie que sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, il en résulte que les contrats pour la conception d'un site internet qui poursuit la publicité d'une activité est nul en raison du caractère illicite de son objet, de sorte que par ce motif substitué à ceux des premiers juges, la nullité du contrat sera confirmée y compris celle du contrat de location financière en suite de son interdépendance avec les contrats de fourniture de site et de prestations de services.
2. Sur les conséquences de la nullité des conventions :
Il suit de la nullité des contrats telle qu'elle est confirmée au point 1 ci-dessus que les premiers juges ont à bon droit, d'une part, débouté la société Locam de sa demande en paiement des mensualités échues et impayées, de l'indemnité de résiliation et l'application de la clause pénale, et d'autre part condamné la société Locam à restituer la somme de 3.662,40 euros que M. X. avait acquittée et condamné la société Axecibles à restituer à M. X. la somme de 818 euros acquittée au titre des différentes prestations pour la mise en ligne du site internet.
En outre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les dispositions relatives à la majoration des intérêts dus en cas d'exercice du droit de rétractation instituées par l'article L. 121-21-4 du code de la consommation ne sont pas applicables lorsque la nullité du contrat est prononcée, la cour relevant surabondamment que M. X. n'a par ailleurs pas personnellement dénoncé, suivant la prescription de l'article L. 121-21-1 du code de la consommation, le défaut de son information sur sa faculté de rétractation des contrats dans le délai d'un an après le 5 juin 2015.
Enfin, M. X. n'établit pas davantage devant la cour que devant les premiers juges la preuve, d'une part, que la société Locam ou Axecibles ont agi de mauvaise foi ni d'autre part que le site créé à son nom est encore actif sur le réseau internet, en sorte que le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral et de retrait du site sous astreinte.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Axecibles succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, la cour la condamnera aux dépens et à payer à M. X. une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Axecibles aux dépens ;
CONDAMNE la société Axecibles à verser à M. X. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte