CA LYON (3e ch. A), 26 octobre 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10500
CA LYON (3e ch. A), 26 octobre 2023 : RG n° 20/02222
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Il convient dans un premier temps de vérifier si la société JP Services Meca peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 221-3 du code de consommation.
En l'espèce, il convient de rappeler que les contrats liant les parties portent, entre la société IME et la société JP Services Meca, sur la fourniture d'un bien, et entre la société Locam et la société JP Services Meca sur une location, le contrat entre ces dernières reprenant les termes de « locataire » et bailleur, sans autre mention particulière, et la société Locam intervenant en sa qualité de bailleur de matériels.
La société Locam indique intervenir dans le cadre d'un contrat de location financière qui, à son sens, est exclu des dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement, puisque étant un service financier au sens défini par l'article 3.3 de la Directive 2011/83 UE et exclu par l'article L. 221-2 du code de la consommation.
Or, le contrat conclu entre la société JP Services Meca et la société Locam n'est pas assimilable à une opération de crédit car la location n'est pas assortie d'une option d'achat et la directive invoquée rappelle qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». Dès lors, le contrat liant les parties n'est pas exclu du champ de l'application de l'article L221-3 du code de la consommation comme n'étant pas une opération connexe aux opérations de banque.
La société JP Services Meca rapporte la preuve de ce qu'elle entre dans les autres critères du texte à savoir, l'existence d'un contrat signé hors établissement entre professionnels, sur un objet n'entrant pas dans le champ de son activité de réparation/entretien de voitures, motos et motos-culture, la location d'un copieur multifonctions n'entrant pas dans l'exercice de l'activité principale de la société intimée.
En outre, la société JP Services Meca rapporte la preuve de ce qu'à la date de signature du contrat de location, elle employait moins de cinq salariés.
Il est constant par ailleurs que la société Locam ne rapporte pas la preuve de ce que les contrats contestés comportent des bordereaux de rétractation, ne respectant pas en cela les dispositions du code de la consommation, cette absence étant sanctionnée par la nullité des conventions.
Dès lors, la société JP Services Meca remplit les critères lui permettant de demander l'application du droit de la consommation et de ses dispositions d'ordre public, ainsi que des sanctions qui y sont attachées. »
2/ « En raison du prononcé de la nullité du contrat de location entre la société Locam et la société JP Services Meca, il convient de remettre les parties en l'état préalable à la conclusion du contrat.
Il est constant que la société Locam a financé l'acquisition du photocopieur et en demeure propriétaire au terme des différents contrats.
Il convient dès lors de la condamner à reprendre le matériel présent dans les locaux de la société JP Services Meca à ses propres frais. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/02222. N° Portalis DBVX-V-B7E-M53A. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 21 février 2020 : RG n° 2018j675.
APPELANTE :
SAS LOCAM
au capital de XXX €, immatriculée au RCS de SAINT-ÉTIENNE sous le numéro B XXX, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège [Adresse 4], [Localité 6], Représentée par Maître Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE
INTIMÉS :
Maître K. ès qualité de mandataire liquidateur de la société IME
[Adresse 3], [Localité 5], non représenté
SAS JP SERVICES MECA
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro YYY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1], [Localité 2], Représentée par Maître Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792, postulant et par Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA Avocats, avocat au barreau de la DRÔME
Date de clôture de l'instruction : 19 mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 septembre 2023
Date de mise à disposition : 26 octobre 2023
Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE-GALL, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 novembre 2016, la SASU JP Services Meca (ci-après la société JP Services Meca) a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») un contrat de location portant sur une imprimante multifonctions de marque Olivetti fournie par la SARL Chrome Bureautique, devenue la société IME, moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 870 euros. Le 17 novembre 2016, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé.
Par jugement du 24 novembre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société IME et a désigné Maître K. en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé adressé le 16 février 2018, la société Locam a mis en demeure la société JP Services Meca de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.
Par courrier recommandé du 17 février 2018, la société JP Services Meca a indiqué à la société Locam qu'elle se considérait comme victime d'une escroquerie de la part de la société IME qui demeurait injoignable.
Par ordonnance du 14 mars 2018, sur requête de la société Locam, le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a enjoint à la société JP Services Meca de payer à la société Locam la somme de 17.748 euros au titre des loyers impayés, 1.174,80 euros au titre de la clause pénale et 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. L'ordonnance a été signifiée à la société JP Services Meca le 27 mars 2018.
Par courrier réceptionné au greffe du 23 avril 2018, la société JP Services Meca a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance. L'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Par acte d'huissier du 23 novembre 2018, la société JP Services Meca a appelé dans la cause Maître K., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IME. L'affaire a été jointe à la précédente par jugement du 21 décembre 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 21 février 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
- dit que les conditions d'application des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont en l'espèce réunies,
- dit que les dispositions consuméristes afférentes à l'obligation d'informations précontractuelles et au droit de rétractation sont donc applicables,
- prononcé la nullité du contrat de location conclu le 10 novembre 2016 entre la société JP Services Meca et la société Locam,
- prononcé la nullité du contrat de fourniture, maintenance et de partenariat conclu le 10 novembre 2016 entre la société JP Services Meca et la société IME,
- débouté la société Locam de l'ensemble de ses demandes,
- infirmé l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 14 mars 2018,
- débouté la société JP Services Meca de sa demande tendant à voir mettre à la charge exclusive des sociétés Locam et IME les frais de restitution et de remise en état du photocopieur,
- débouté la société JP Services Meca de sa demande d'indemnisation,
- condamné la société Locam à payer une somme de 2.000 euros à la société JP Services Meca au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont à la charge de la société Locam,
- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,
- débouté la société JP Services Meca du surplus de ses demandes.
La société Locam a interjeté appel par acte du 23 mars 2020.
[*]
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 juillet 2020 et signifiées à Maître K., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IME, le 29 juillet 2020 fondées sur l'article L. 221-2 4° du code de la consommation et les articles L. 311-2 et L. 511-21 du code monétaire et financier, la société Locam demande à la cour de :
- dire bien fondé son appel,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la société JP Services Meca à lui régler la somme principale de 17.748 euros outre la clause pénale de 10 % d'un montant de 1.774,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 16 février 2018,
- débouter la société JP Services Meca de toutes ses demandes,
- la condamner à lui régler une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société JP Services Meca en tous les dépens d'instance et d'appel.
[*]
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 octobre 2020 et signifiées à Maître K., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IME, le 23 octobre 2020, la société JP Services Meca demande à la cour de :
- déclarer la société Locam mal fondée en son appel à l'encontre du jugement déféré,
- l'en débouter,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que les conditions d'application des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont en l'espèce réunies,
- dit que les dispositions consuméristes afférentes à l'obligation d'informations précontractuelles et au droit de rétractation sont donc applicables,
- prononcé la nullité du contrat de location conclu le 10 novembre 2016 avec la société Locam,
- prononcé la nullité du contrat de fourniture, maintenance et de partenariat conclu le 10 novembre 2016 avec la société IME,
- débouté la société Locam de l'ensemble de ses demandes,
- infirmé l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 14 mars 2018,
- condamné la société Locam à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont à la charge de la société Locam,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- l'a débouté de sa demande d'indemnisation,
- l'a débouté de sa demande tendant à voir mettre à la charge exclusive des sociétés Locam et IME les frais de restitution et de remise en état du photocopieur,
en conséquence et statuant à nouveau,
- juger que la société Locam a engagé sa responsabilité à son égard en manquant à son obligation de contracter de bonne foi,
- condamner la société Locam à lui payer une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- ordonner la compensation entre les sommes dues,
- juger que les frais de restitution et le cas échéant de remise en état du photocopieur Olivetti seront à la charge exclusive des sociétés IME et Locam,
à titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement concernant la nullité des contrats,
- juger que la société IME, agissant à titre personnel et en qualité de représentante de la société Locam, a usé de man'uvres dolosives pour obtenir son engagement, viciant ainsi son consentement
- juger que la société IME, agissant à titre personnel et en qualité de représentante de la société Locam, a usé de pratiques commerciales trompeuses, reposant sur des allégations, indications et présentations fausses ou de nature à l'induire en erreur, quant à la durée de son engagement, l'objet et le coût définitif du contrat,
- juger que les manœuvres dolosives et les pratiques commerciales trompeuses sont imputables et opposables aux deux sociétés IME et Locam,
- prononcer la nullité du bon de commande de matériel et du contrat de maintenance souscrit avec la société IME, ainsi que du contrat de location financière souscrit auprès de la société Locam,
- juger que les frais de restitution et le cas échéant de remise en état du photocopieur Olivetti seront à la charge exclusive des sociétés IME et Locam,
à titre infiniment subsidiaire, en cas de réformation du jugement concernant la nullité des contrats,
- juger que le bon de commande de matériel et le contrat de maintenance souscrit auprès de la société IME, ainsi que du contrat de location financière conclu avec la société Locam sont interdépendants et participent à la même opération contractuelle,
- prononcer la caducité du bon de commande de matériel, du contrat de maintenance souscrit avec la société IME du fait de la nullité du contrat de location financière conclu avec Locam,
- juger que les frais de restitution et le cas échéant de remise en état du photocopieur Olivetti seront à la charge exclusive des sociétés IME et Locam,
en tout état de cause,
- déclarer la société Locam irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,
- débouter Maître K., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IME, de l'ensemble de ses demandes contraires,
- condamner la société Locam à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Locam aux entiers dépens.
[*]
Maître K., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IME, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 29 juillet 2021, n'a pas constitué avocat.
[*]
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2021, les débats étant fixés au 13 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité des contrats :
S'agissant de la non-application des dispositions du droit de la consommation au contrat de location financière, la société Locam fait valoir :
- l'application à sa situation du Code Monétaire et Financier étant une filiale à 100 % de la caisse régionale Loire et Haute Loire du Crédit Agricole, et sa qualité de société de financement enregistrée auprès de l'ACPR,
- sa qualité de société de financement et l'exclusion dès lors des dispositions relatives au droit de la consommation,
- les dispositions des article L. 511-21 et L. 511-3 du Code Monétaire et Financier, l'exclusion par l'article L. 222-1 du code de la consommation des opérations connexes aux opérations de banque,
- le fait que les opérations connexes de location simple participent des services financiers qu'elle dispense en tant que société de financement et la non application en conséquence des dispositions de l'article L. 221-2-4°,
- la mobilisation par l'appelante des fonds nécessaires à l'acquisition du bien fourni et son extériorité quant à ce qui est présenté comme étant des manœuvres de la part de la société IME,
- l'absence de dol dans la conclusion du contrat, notamment concernant l'engagement de la société IME de solder le premier contrat en cas de renouvellement du matériel, la clause étant claire, cet élément n'entrant pas dans les éléments déterminant la volonté des parties,
- les conditions générales du contrat de location financière, notamment l'article 1er qui indique que les clauses ou conditions particulières du bon de commande non expressément dénoncées au loueur sont inopposables à ce dernier, ainsi que le contenu du contrat qui indique un engagement pour 21 mois, confirmé par la facture unique de loyers adressée après signature de l'engagement,
- en cas d'anéantissement des contrats, l'enrichissement sans cause de la société JP Services Meca qui a fait usage du bien fourni et des prestations de maintenance de la société IME jusqu'à la liquidation judiciaire de cette dernière, sans oublier que l'intimée a pu récupérer la TVA sur les loyers versés et ne peut donc obtenir le remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution du contrat.
La société JP Services Meca a fait valoir :
- la conclusion avec la société Locam uniquement d'un contrat de location sans option d'achat, soit un contrat de bail qui n'a pas la nature d'un service financier,
- la dénomination du contrat « contrat de location » auquel sont annexées des « conditions générales de location »,
- l'usage du mot loyer concernant les sommes à payer chaque mois,
- l'existence d'une clause de restitution au terme de la période de location,
- l'absence d'opération de crédit et donc l'exclusion du droit applicable en cas de monopole bancaire,
- le rappel que le contrat principal porte sur la fourniture du matériel, le contrat de location financière n'en étant que l'accessoire ce qui permet l'application des dispositions du code de la consommation,
- l'application des dispositions des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 entrée en vigueur le 13 juin 2014, les contrats litigieux datant du 10 novembre 2016,
- la qualité de professionnels des contractants, la signature des contrats litigieux hors établissements, dans un champ étranger à l'activité de la société JP Services Meca, et dans une société qui comporte moins de cinq salariés lors de la conclusion,
- l'absence dans le contrat de location financière et dans le contrat de fourniture, maintenance et partenariat, des informations précontractuelles concernant les conditions, le délai et l'exercice du droit de rétractation, et l'absence de bordereau de rétractation,
- à titre subsidiaire, la société JP Services Meca a fait valoir la nullité des contrats pour dol en raison des manœuvres dolosives mises en œuvres par la société IME qui prétendait à la possibilité de réduire les coûts d'impression mais aussi de résilier le contrat tous les 24 mois avec rachat possible du matériel à bas coût, cette attitude étant récurrente de la part de la société IME, qui, en outre, ne remettait pas les contrats litigieux avant signature pour que le client puisse en prendre connaissance,
- l'opposabilité des manœuvres dolosives de la société IME à la société Locam qui ne peut prétendre être tiers à cette opération, et dont le contrat est frappé de caducité en cas de nullité du contrat de fourniture pour vice du consentement, en raison de l'indivisibilité des contrats,
- les fautes commises par la société IME, mais également par la société Locam qui ne peut prétendre méconnaître les pratiques du fournisseur,
- s'agissant de l'anéantissement rétroactif des contrats, l'absence d'enrichissement sans cause de la société JP Services Meca qui a reçu un photocopieur qui ne fonctionne pas, mais a en outre payé 4 loyers de 870 euros HT entre le 30 décembre 2016 et le 30 décembre 2017, étant rappelé par ailleurs que personne n'a réclamé la restitution du photocopieur.
Sur ce,
L'article L. 221-3 prévoit que les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principal du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieure ou égal à cinq.
Il ressort des dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-20 du code de la consommation que lorsque les éléments concernant le droit de rétractation ne sont pas indiqués au contrat, à savoir le délai initial de 14 jours, ce délai est prolongé d'une année.
L'article L. 221-27 du code de la consommation dispose que l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre et que l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Enfin, l'article L. 221-29 du code de la consommation dispose que toute dérogation aux textes susvisés serait nulle et de nul effet, les dispositions ayant vocation à s'appliquer de plein droit.
Il convient dans un premier temps de vérifier si la société JP Services Meca peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 221-3 du code de consommation.
En l'espèce, il convient de rappeler que les contrats liant les parties portent, entre la société IME et la société JP Services Meca, sur la fourniture d'un bien, et entre la société Locam et la société JP Services Meca sur une location, le contrat entre ces dernières reprenant les termes de « locataire » et bailleur, sans autre mention particulière, et la société Locam intervenant en sa qualité de bailleur de matériels.
La société Locam indique intervenir dans le cadre d'un contrat de location financière qui, à son sens, est exclu des dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement, puisque étant un service financier au sens défini par l'article 3.3 de la Directive 2011/83 UE et exclu par l'article L. 221-2 du code de la consommation.
Or, le contrat conclu entre la société JP Services Meca et la société Locam n'est pas assimilable à une opération de crédit car la location n'est pas assortie d'une option d'achat et la directive invoquée rappelle qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». Dès lors, le contrat liant les parties n'est pas exclu du champ de l'application de l'article L221-3 du code de la consommation comme n'étant pas une opération connexe aux opérations de banque.
La société JP Services Meca rapporte la preuve de ce qu'elle entre dans les autres critères du texte à savoir, l'existence d'un contrat signé hors établissement entre professionnels, sur un objet n'entrant pas dans le champ de son activité de réparation/entretien de voitures, motos et motos-culture, la location d'un copieur multifonctions n'entrant pas dans l'exercice de l'activité principale de la société intimée.
En outre, la société JP Services Meca rapporte la preuve de ce qu'à la date de signature du contrat de location, elle employait moins de cinq salariés.
Il est constant par ailleurs que la société Locam ne rapporte pas la preuve de ce que les contrats contestés comportent des bordereaux de rétractation, ne respectant pas en cela les dispositions du code de la consommation, cette absence étant sanctionnée par la nullité des conventions.
Dès lors, la société JP Services Meca remplit les critères lui permettant de demander l'application du droit de la consommation et de ses dispositions d'ordre public, ainsi que des sanctions qui y sont attachées.
Il est constaté que le contrat de location ne comporte pas de bordereau de rétractation concernant l'engagement, et qu'en outre, aucune information pré-contractuelle précise n'est rapportée concernant la nature de son engagement, mais aussi sa durée, et son caractère irrévocable.
Dès lors, la nullité du contrat de location financière du 10 novembre 2016 entre la société JP Services Meca et la société Locam, avec comme fournisseur, la société IME ne peut qu'être prononcée.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur l'appel incident formé par la société JP Services Meca :
Sur la demande de prise en charge des frais de restitution :
Sur ce point, la société JP Services Meca a fait valoir :
- l'obligation pour la société Locam de récupérer le photocopieur à ses frais eu égard à son manque de bonne foi dans le cadre de la conclusion et de l'exécution du contrat.
En raison du prononcé de la nullité du contrat de location entre la société Locam et la société JP Services Meca, il convient de remettre les parties en l'état préalable à la conclusion du contrat.
Il est constant que la société Locam a financé l'acquisition du photocopieur et en demeure propriétaire au terme des différents contrats.
Il convient dès lors de la condamner à reprendre le matériel présent dans les locaux de la société JP Services Meca à ses propres frais.
La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
Sur la demande dommages et intérêts formée par la société JP Services Meca :
À l'appui de sa demande, la société JP Services Meca a fait valoir :
- les manœuvres frauduleuses de la société IME qui lui a fait souscrire un contrat au coût exorbitant, dissimulant en outre l'intervention de la société Locam puisque le seul commercial présenté était celui du fournisseur
- le lien entre ces manœuvres et la société Locam qui bénéficie de ce système, eu égard à la souscription de contrats de location financière avec la mise en place d'intérêts.
Sur ce,
L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société JP Services Meca ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier issu de la situation en dehors des frais de justice engagés et dont l'indemnisation relève d'autres textes.
En outre, elle échoue à démontrer que la société Locam était pleinement informée de l'attitude de la société IME et qu'elle a commis une faute à cette occasion.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par la société JP Services Meca et de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
La société Locam échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande d'accorder à la société JP Services Meca une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Locam sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros à ce titre.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de reprise du matériel aux frais de la société Locam,
Statuant à nouveau
Condamne la SAS Locam à reprendre le matériel MF 3100 présent dans les locaux de la SAS JP Services Meca à ses frais exclusifs,
Y ajoutant
Condamne la SAS Locam à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SAS Locam à payer à la SAS JP Services Meca la somme de 2.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale