CA TOULOUSE (2e ch.), 22 novembre 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10535
CA TOULOUSE (2e ch.), 22 novembre 2023 : RG n° 21/04516 ; arrêt n° 441
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Après examen des pièces produites aux débats, la cour constate que la Sas Leasecom est liée à la Selarl des Vétérinaires V. uniquement pour la location du copieur Olivetti Mf 3100 souscrite auprès d'elle par contrat du 12 mai 2017. Le fournisseur était la société Olicopie comme cela ressort de la mention en haut à droite du contrat de location mais le contrat de fourniture lui-même n'est produit par aucune des parties.
Le bon de rétractation exigé par les dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation doit ressortir du contrat de fourniture du matériel souscrit hors établissement.
Dès lors, la Selarl des Vétérinaires ne rapporte pas la preuve du grief qu'il invoque et qui fonde la nullité alléguée. La cour confirme le jugement de ce chef par motifs substitués. »
2/ « La Selarl des Vétérinaires V. sollicite la résiliation du contrat de garantie et de maintenance du copieur et, par voie de conséquence, du contrat de location. Or, la cour constate que le contrat de garantie et de maintenance produit en pièce 3 est relatif au copieur Ricoh qui a été fourni par la société Olicopie mais dont la location a été souscrite auprès de la société Lixxbail. Dès lors et comme le défend à bon droit la Sas Leasecom, elle ne peut être concernée par les conséquences de la résiliation d'un contrat qui ne porte pas sur le copieur objet de la location qu'elle a consentie.
Si la Selarl des Vétérinaires invoque un mandat apparent de la société Olicopie pour résilier le contrat de location souscrit auprès de la Sas Leasecom et récupérer le copieur Olivetti en lieu et place de la bailleresse, aucune pièce n'établit ce mandat apparent de façon expresse. Le seul fait d'avoir, sur la pièce « détail de la commande » le 29 août 2019 sur un formulaire Olicopie, coché « oui » à la mention « résiliation d'un précédent contrat de location », sans autre précision sur le dit contrat, et alors qu'au-dessous est mentionné « organisme de financement Lixxbail » ne permet pas d'établir le mandat apparent donné par la Sas Leasecom à la société Olicopie pour récupérer le matériel Olivetti en son nom et pour déterminer les conséquences de la résiliation du contrat de location souscrit auprès de Leasecom.
Dans le contrat de location souscrit auprès de Lixxbail le 29 août 2019, il n'est pas fait mention de la sas Leasecom ni du premier contrat de location financière alors que les montants des échéances mensuelles passent de 576 euros à 325 euros d'un contrat à l'autre et aucune pièce ne vient établir que la sas Leasecom a été informée de la résiliation du contrat initial. La théorie du mandat apparent alléguée par la Selarl des Vétérinaires V. ne peut prospérer.
Si cette dernière demande à bon droit la résiliation du contrat de garantie et de maintenance aux torts de la société Olicopie qui n'assurait plus la prestation de service souscrite, en revanche, cette résiliation ne peut avoir pour conséquence la caducité du contrat de location financière souscrite auprès de la Sas Leasecom qui n'a pas été informée de la restitution du matériel objet du contrat à un tiers à son insu. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/04516. Arrêt n° 441. N° Portalis DBVI-V-B7F-OOY6. Décision déférée du 12 octobre 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE – R.G. n° 2020J00434.
APPELANTE :
SAS LEASECOM
[Adresse 2], [Localité 6], Représentée par Maître Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, assistée de Maître Julien STILINOVIC de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SELARL X. ET ASSOCIES
[Adresse 1], [Localité 4]
SELARL SELARL DE VETERINAIRES V. Y. ET Z.
prise en la personne de son gérant en exercice, Madame Y. W. épouse V., [Adresse 3], [Localité 5], Représentée par Maître Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE, Assistée de Maître Rachel VERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport, M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente, M. NORGUET, conseillère, I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère.
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé des faits et procédure :
Par acte du 12 mai 2017, la Selarl de Vétérinaires V. Y. et Z. (la Selarl V.) a conclu avec la société Leasecom un contrat de location portant sur un copieur Olivetti Mf 3100 pour une durée de 21 trimestres et un loyer trimestriel de 576 € HT.
Le 23 mai 2017, le copieur a été livré par la Sarl Olicopie à la Selarl V.
Par acte du 29 août 2019, la Selarl V. a conclu avec la Sa Lixxbail un contrat de location portant sur un copieur Ricoh Mpc 307 pour une durée de 63 mois et un loyer mensuel de 385 € HT. Le contrat prévoyait également le versement de la somme de 7.800 € par la Sarl Olicopie à la Selarl V. à titre de « participation commerciale » et la reprise du solde de la location intervenue entre la Selarl V. et la Sas Leasecom.
Le 11 septembre 2019, la Sarl Olicopie a livré le copieur Ricoh Mpc 307 à la Selarl V. et a repris le copieur Olivetti Mf 3100.
Le 14 octobre 2019, la Selarl V. a établi une facture à destination de la Sarl Olicopie, aux fins de percevoir la « participation commerciale ».
Par courrier recommandé du 28 novembre 2019, la Selarl V. a notifié à la Sa Lixxbail sa volonté d'exercer son droit de rétractation au titre du contrat de location conclu entre les deux sociétés le 29 août 2019.
Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire portant sur la société Olicopie, la Selarl X. et Associés étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d'huissier de justice du 21 juillet 2020, la Selarl V. a assigné la Sa Lixxbail, la Sas Leasecom et la Sarl X. et Associés es-qualités devant le tribunal de commerce de Toulouse, aux fins de l'entendre, en l'état de ses dernières conclusions,
- dire et juger que la Selarl V. a exercé son droit de rétractation à l'égard de la Sa Lixxbail et la condamner à lui verser la somme de 3.820,82 € TTC au titre de la répétition des loyers et du coût de maintenance, prononcer la nullité du contrat de location longue durée conclu entre la Selarl V. et la Sas Leasecom, condamner la Sas Leasecom à lui verser la somme de 8.294,40 € au titre de la répétition des loyers, et condamner la société Lixxbail à lui verser la somme de 718,07 € au titre de l'article L242-4 du code de la consommation,
- subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat de garantie et de maintenance à la date du 11 septembre 2019 et en conséquence prononcer la caducité du contrat de location longue durée liant la Selarl V. à la Sas Leasecom, et condamner la Sas Leasecom à lui verser la somme de 2.219,52 € au titre de la répétition des loyers.
La société Lixxbail a demandé au tribunal de débouter la Selarl V. de ses demandes, subsidiairement de limiter la répétition des loyers aux sommes de 3.396,67 € au titre de sa rétractation du contrat de location et 524,41 € au titre de la caducité du contrat de location.
La Sas Leasecom a reconventionnellement demandé au tribunal de prononcer la résiliation du contrat de location conclu avec la société V., la condamner à lui verser les sommes de 7.603,20 € en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée et 9.000 € en réparation de l'absence de restitution du copieur.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- concernant le copieur Ricoh modèle Mpc 307,
- prononcé la nullité du contrat de location du copieur Ricoh modèle Mpc 307 entraînant sa résolution ;
- condamné la Sa Lixxbail à répéter au profit de la société Selarl V., le montant des loyers et du coût de la maintenance prélevée par le bailleur pour compte, échus jusqu'à la date du jugement à intervenir ; soit au 1er novembre 2020 (échéance comprise), la somme 3.820,82 € TTC, à parfaire à la date du jugement ;
- condamné la Sa Lixxbail à récupérer le copieur Ricoh modèle Mpc 307 objet du contrat situé dans les locaux de la Selarl V. dans les 6 mois suivants la signification du jugement ;
- concernant le copieur Olivetti MF 3100,
- débouté la Selarl de Vétérinaires Y. et Z. de sa demande de nullité du contrat de location longue durée la liant à la Sas Leasecom ;
- prononcé la résiliation du contrat de garantie et de maintenance à la date du 11 septembre 2019 ;
- prononcé la caducité du contrat de location longue durée liant la Selarl V. à la Sas Leasecom à la date du 11 septembre 2019;
- condamné la Sas Leasecom à répéter au profit de la Selarl V., le montant des loyers prélevés par le bailleur, échus depuis la date du 11 septembre 2019 jusqu'à la date de la dernière échéance payée ; soit à la date du 30 juin 2020 (échéance incluse) la somme de 2.219,52 € TTC, à parfaire à la date du jugement ;
- débouté la Selarl de Vétérinaires Y. et Z. du surplus de ses demandes ;
- débouté la Sa Lixxbail de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouté la Sarl Leasecom de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit ;
- dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles et dépens engagés du fait de la présente procédure.
Par déclaration en date du 9 novembre 2021, enregistrée sous le n° RG 21-4516, intimant la Selarl V., la Sas Leasecom a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation des chefs du jugement qui ont :
- prononcé la résiliation du contrat de garantie et de maintenance à la date du 11 septembre 2019 ;
- prononcé la caducité du contrat de location longue durée liant la Selarl V. à la Sas Leasecom à la date du 11 septembre 2019 ;
- condamné la Sas Leasecom à répéter au profit de la Selarl V., le montant des loyers prélevés par le bailleur, échus depuis la date du 11 septembre 2019 jusqu'à la date de la dernière échéance payée ; soit à la date du 30 juin 2020 (Echéance incluse) la somme de 2.219,52 € TTC, à parfaire à la date du jugement ;
- débouté la Sarl Leasecom de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par déclaration en date du 16 novembre 2021, enregistrée sous le n° RG 21-4581, intimant la Selarl X. et Associés es-qualités, la Sas Leasecom a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation des mêmes chefs du jugement.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
- déclaré l'appel de la Sas Leasecom recevable
- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21- 04516 et RG 21-04581 ;
- débouté la Selarl des vétérinaires Y. et Z. de sa demande subsidiaire ;
- réservé les dépens de l'incident et les demandes au titre des frais irrépétibles jusqu'à l'arrêt au fond.
La clôture était prévue pour le 17 avril 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions n°3 notifiées le 9 mai 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Leasecom demandant, au visa de l'article 1103 du code civil, de :
- infirmer le jugement en date du 12 octobre 2021 du tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a été décidé de :
* prononcer la résiliation du contrat de garantie et maintenance à la date du 11 septembre 2019,
* prononcer la caducité du contrat de location longue durée liant la Selarl de Vétérinaires Y. et Z. à la date du 11 septembre 2019,
* condamner la société Leasecom à répéter au profit de la Selarl de Vétérinaires Y. et Z. le montant des loyers prélevés par le bailleur, échus depuis le 11 septembre 2019, jusqu'à la date de la dernière échéance payée ; soit à la date du 30 juin 2020 (échéance incluse) la somme de 2.219,52 € TTC, à parfaire à la date du jugement,
* débouter la société Leasecom de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions,
- le réformant, débouter la société Selarl de Vétérinaires Y. et Z. de ses demandes de résiliation du contrat de garantie et maintenance, de caducité du contrat de location et de ses demandes subséquentes dirigées à l'encontre de la société Leasecom,
- prononcer la résiliation du contrat de location n°217L73392 aux torts exclusifs de la société Selarl de Vétérinaires Y. et Z. à la date du 11 septembre 2019,
- condamner la société Selarl de Vétérinaires Y. et Z. à payer à la société Leasecom la somme de 7.603,20 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat de location 217L73392 aux torts de la locataire, sous déduction du montant HT des loyers réglés depuis le 11 septembre 2019,
- condamner la société Selarl de Vétérinaires Y. et Z. à payer à la société Leasecom la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'absence de restitution du copieur, objet du contrat de location °217L73392,
à titre subsidiaire,
- condamner la société Selarl de Vétérinaires Y. et Z. à payer à la société Leasecom des indemnités de jouissance mensuelles d'un montant égal aux loyers du contrat de location et ordonner la compensation des créances réciproques des parties conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du code civil,
- condamner la société Selarl de Vétérinaires Y. et Z. à payer à la société Leasecom la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de restitution du copieur, objet du contrat de location n°217L73392,
en tout état de cause,
- condamner la société Selarl de Vétérinaires Y. et Z. à payer à la société Leasecom la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
[*]
Vu les conclusions n°5 notifiées le 13 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarl de Vétérinaires Y. et Z. demandant, au visa des articles L. 221-3 et L. 221-5 du code de la consommation, 1719 et s., 1186 du code civil, L. 641-11-1 du code de commerce, de :
à titre principal, infirmant ledit jugement,
- juger que la société Sas Leasecom ne rapporte pas la preuve du respect des obligations prévues par le code de la consommation,
- prononcer la nullité du contrat de location longue durée liant la société Sas Leasecom à la société Selarl de Vétérinaires Y. et Z.,
- en conséquence, condamner la société Sas Leasecom à répéter au profit de la société Selarl de Vétérinaires Y. et Z., le montant des loyers prélevés par le bailleur, échus depuis le début d'exécution du contrat de location jusqu'à la date de la dernière échéance payée soit à la date du 1er octobre 2021 (échéance trimestrielle incluse) la somme de 12.441,60 € TTC
subsidiairement, confirmant ledit jugement,
- juger que la société Sas Leasecom a failli à son obligation de garantie ;
- en conséquence, prononcer la caducité du contrat de location longue durée liant la société Sas Leasecom à la société Selarl de Vétérinaires Y. et Z. à la date du 11 septembre 2019 ;
- subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de location longue durée liant la société Sas Leasecom à la société Selarl de Vétérinaires Y. et Z. à la date du 11 septembre 2019 ;
- condamner la société Sas Leasecom à répéter au profit de la société Selarl de Vétérinaires Y. et Z., le montant des loyers prélevés par le bailleur, échus depuis la date du 11 septembre 2019 jusqu'à la date de la dernière échéance payée soit à la date du 1er octobre 2021 (échéance trimestrielle incluse) la somme de 6.451,20 € TTC
plus subsidiairement,
- prononcer la résiliation du contrat de garantie et de maintenance à la date du 11 septembre 2019,
- en conséquence, prononcer la caducité du contrat de location longue durée liant la société Selarl de Vétérinaires Y. et Z. à la société Sas Leasecom à la date du 11 septembre 2019,
- condamner la société Sas Leasecom à répéter au profit de la société Selarl de Vétérinaires Y. et Z., le montant des loyers prélevés par le bailleur, échus depuis la date du 11 septembre 2019 jusqu'à la date de la dernière échéance payée soit à la date du 1er octobre 2021 (échéance trimestrielle incluse) la somme de 6.451,20 € TTC
à titre infiniment subsidiaire,
- constater que la société Olicopie fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis la date du 20 janvier 2020,
- donner acte à la société Selarl de Vétérinaires Y. et Z. du courrier parvenu à Me [G] X., es qualité
- juger que le contrat de location régularisé auprès de la société Sas Leasecom et le contrat de maintenance et garantie régularisé auprès de la société Olicopie présentent un caractère indivisible ;
- en conséquence, prononcer la caducité du contrat de location Sas Leasecom en l'état de la résiliation du contrat de garantie et de maintenance à la date du 10 mars 2020 ;
- juger que la société Selarl de Vétérinaires Y. et Z. se trouve libérée de l'exécution des stipulations des contrats de location longue durée à compter de la date du 10 mars 2020,
- condamner la société Sas Leasecom à répéter, au profit de la société Selarl de Vétérinaires Y. et Z., les loyers échus depuis la date du 10 mars 2020 à la date de la dernière échéance réglée, soit au 1er octobre 2021 (échéance trimestrielle incluse), la somme de 5.068,80 € TTC,
- débouter la société Sas Leasecom de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Selarl de Vétérinaires Y. et Z.,
- condamner la société Sas Leasecom à payer à la société Selarl de Vétérinaires Y. et Z. la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
La Selarl X. et Associés es-qualités, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 1er février 2022 par signification à personne, les conclusions d'appelante ont été signifiées le 13 mai 2022 par signification à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs de la décision :
Le tribunal a fait droit à la demande de nullité du contrat de location du copieur Ricoh modèle MPC307 et de ses conséquences à l'égard de la société Lixxbail. Cette disposition n'est pas remise en cause par la déclaration d'appel ni par l'appel incident de la Sas Leasecom.
Les débats en appel portent uniquement sur le copieur Olivetti MF3100 loué en 2017 auprès de la Sas Leasecom par la Selarl des Vétérinaires V. qui a remplacé en 2019 le copieur Olivetti MF3100 par le copieur Ricoh MPC 307.
Sur la demande de nullité du contrat de location longue durée liant la SAS Leasecom à la Selarl des Vétérinaires V. et ses conséquences :
Le tribunal a écarté la demande de nullité du contrat de location longue durée en invoquant le fait que le copieur avait été utilisé pendant plus de deux ans.
La Selarl des Vétérinaires V. invoque de nouveau la nullité du contrat souscrit sur le fondement des articles L. 221-3 et L. 221-5 du code de la consommation qui protègent le consommateur qui a souscrit un contrat hors établissement et qui a donc été étendu aux professionnels dès lors que l'objet des contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. Le non-respect des dispositions du code de la consommation concernant le droit à l'information sur le droit de rétractation et l'insertion du bon de rétractation est sanctionné à droit constant par la nullité du contrat. Enfin, elle s'oppose à toute couverture de la nullité par l'exécution du contrat en application de l'article 1182 du code civil alors qu'elle ne connaissait pas ses droits en matière de rétractation.
La SAS Leasecom rappelle préalablement que le contrat de location n° 217L73392 du 12 mai 2017 entre la SAS Leasecom et la Selarl des Vétérinaires V. est totalement indépendant de la location souscrite entre cette dernière et la SA Lixxbail par contrat signé deux ans plus tard et ne portant pas sur les mêmes matériels.
Elle conteste tout mandat entre elle-même et la société Olicopie qui a récupéré le copieur de marque Olivetti en cours de location et elle fait observer que la Selarl des Vétérinaires V. a choisi de changer de matériel sans l'en informer et elle en déduit qu'ainsi ce changement lui est inopposable.
Par ailleurs, elle conteste l'application des dispositions du code de la consommation au contrat souscrit par un professionnel et, par conséquent, le droit à rétractation du professionnel allégué. Elle demande à la cour de rejeter la demande de nullité des contrats relatifs à l'opération de location conclue auprès de la SAS Leasecom.
[*]
Après examen des pièces produites aux débats, la cour constate que la Sas Leasecom est liée à la Selarl des Vétérinaires V. uniquement pour la location du copieur Olivetti Mf 3100 souscrite auprès d'elle par contrat du 12 mai 2017. Le fournisseur était la société Olicopie comme cela ressort de la mention en haut à droite du contrat de location mais le contrat de fourniture lui-même n'est produit par aucune des parties.
Le bon de rétractation exigé par les dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation doit ressortir du contrat de fourniture du matériel souscrit hors établissement.
Dès lors, la Selarl des Vétérinaires ne rapporte pas la preuve du grief qu'il invoque et qui fonde la nullité alléguée.
La cour confirme le jugement de ce chef par motifs substitués.
A titre subsidiaire, sur la demande de résiliation du contrat de garantie et maintenance et ses conséquences sur le contrat de location :
La Selarl des Vétérinaires V. sollicite la résiliation du contrat de garantie et de maintenance du copieur et, par voie de conséquence, du contrat de location.
Or, la cour constate que le contrat de garantie et de maintenance produit en pièce 3 est relatif au copieur Ricoh qui a été fourni par la société Olicopie mais dont la location a été souscrite auprès de la société Lixxbail.
Dès lors et comme le défend à bon droit la Sas Leasecom, elle ne peut être concernée par les conséquences de la résiliation d'un contrat qui ne porte pas sur le copieur objet de la location qu'elle a consentie.
Si la Selarl des Vétérinaires invoque un mandat apparent de la société Olicopie pour résilier le contrat de location souscrit auprès de la Sas Leasecom et récupérer le copieur Olivetti en lieu et place de la bailleresse, aucune pièce n'établit ce mandat apparent de façon expresse. Le seul fait d'avoir, sur la pièce « détail de la commande » le 29 août 2019 sur un formulaire Olicopie, coché « oui » à la mention « résiliation d'un précédent contrat de location », sans autre précision sur le dit contrat, et alors qu'au-dessous est mentionné « organisme de financement Lixxbail » ne permet pas d'établir le mandat apparent donné par la Sas Leasecom à la société Olicopie pour récupérer le matériel Olivetti en son nom et pour déterminer les conséquences de la résiliation du contrat de location souscrit auprès de Leasecom.
Dans le contrat de location souscrit auprès de Lixxbail le 29 août 2019, il n'est pas fait mention de la sas Leasecom ni du premier contrat de location financière alors que les montants des échéances mensuelles passent de 576 euros à 325 euros d'un contrat à l'autre et aucune pièce ne vient établir que la sas Leasecom a été informée de la résiliation du contrat initial.
La théorie du mandat apparent alléguée par la Selarl des Vétérinaires V. ne peut prospérer.
Si cette dernière demande à bon droit la résiliation du contrat de garantie et de maintenance aux torts de la société Olicopie qui n'assurait plus la prestation de service souscrite, en revanche, cette résiliation ne peut avoir pour conséquence la caducité du contrat de location financière souscrite auprès de la Sas Leasecom qui n'a pas été informée de la restitution du matériel objet du contrat à un tiers à son insu.
Le jugement sera infirmé du chef de la caducité du contrat de location longue durée souscrit auprès de la SAS Leasecom à la date du 11 septembre 2019 et du chef de la condamnation de la Sas Leasecom à répéter au profit de la Selarl des Vétérinaires V., le montant des loyers prélevés par le bailleur, échus depuis la date du 11 septembre 2019 jusqu'à la date de la dernière échéance payée ; soit à la date du 30 juin 2020 (échéance incluse) la somme de 2.219,52 € TTC, à parfaire à la date du jugement.
Sur la demande de la SAS Leasecom de dommages-intérêts du fait de la rupture anticipée du contrat et du fait de la non-restitution du copieur objet du contrat n°217L73392 :
La Sas Leasecom sollicite d'une part la somme de 7.603,20 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat de location aux torts de la Selarl des Vétérinaires V. sous déduction des loyers réglés depuis le 11 septembre 2019 et d'autre part la somme de 7.000 euros de dommages-intérêts pour non restitution du copieur Olivetti.
Il ressort des pièces produites aux débats que, par courrier du 12 mars 2020 de l'avocate de la Selarl des Vétérinaires V., la Sas Leasecom apprenait que le matériel objet du contrat de location avait été restitué au fournisseur Olicopie et qu'il n'était plus à disposition du locataire depuis le 11 septembre 2019.
De son côté, la Selarl des vétérinaires V. forme à titre infiniment subsidiaire la résiliation du contrat à compter de ses courriers adressés au liquidateur judiciaire de la société Olicopie. le 10 mars 2020 et ses conséquences sur le contrat de location du fait de leur caractère indivisible.
Il convient de rappeler que le contrat de location financière souscrit auprès de la Sas Leasecom n'est pas indivisible avec la fourniture du matériel copieur de marque Ricoh et que les seuls courriers adressés à Maître X. es qualités des 3 février 2020 produits aux débats (pièces 19 et 20) ne font que relater le comportement de la société Olicopie au détriment de la serlarl des Vétérinaires V. et de la Sas Leasecom ; le courrier adressé à maître X. es qualités du 10 mars 2020 allégué n'est pas produit.
Toutefois, la cour déduit de l'ensemble de ces pièces que la Sas Leasecom a été informée de la résiliation anticipée du contrat de location au 12 mars 2020 et que dans le cadre de négociation amiable pour résoudre le litige elle précisait qu'il restait lui devoir 9 loyers de 576 euros HT soit 5184 euros HT (soit 6.220,80 euros ttc) au 15 juillet 2020 et qu'elle envisageait, sauf règlement amiable de réclamer une indemnité pour non restitution de matériel.
Or, la Selarl des Vétérinaires V. n'a pas informé, à faute, son bailleur la Sas Leasecom, immédiatement du fait qu'elle avait restitué à tort le matériel à un tiers non mandaté à cet effet, comme cela ressort des courriers que la Selarl des Vétérinaires V. a adressé dès le 9 novembre 2019 à la société Olicopie en précisant ainsi lui réclamer « la restitution immédiate du matériel suivant Olivetti MF3100 SN « qui a été enlevé abusivement dans nos locaux par vos services le 11 septembre 2019 alors que la résiliation du contrat nous liant avec la société Leasecom n'a pas été effectuée contrairement à ce à quoi vous vous êtes engagés lors de la signature du contrat du 29 août 2019 ».
Le contrat sera donc résilié aux torts de la Selarl des Vétérinaires V. comme le sollicite la Sas Leasecom à compter du 12 mars 2020.
Toutefois, force est de constater que la Sas Leasecom ne justifie pas avoir revendiqué le matériel auprès du mandataire judiciaire de la société Olicopie qui l'avait récupéré à tort alors que dès novembre 2019, ce matériel pouvait être récupéré auprès du fournisseur Olicopie, comme a tenté de le faire en vain la Selarl des Vétérinaires V. en novembre 2019 qui a ensuite réitéré sa demande auprès du liquidateur judiciaire par courrier du 3 février 2020 (pièces 19 et 20)et alors qu'en mars 2020, le vendeur commercial de la société Olicopie entendu dans le cadre de l'enquête pénale pour abus de confiance a expliqué que le copieur litigieux était toujours dans les locaux de la société Olicopie (cf. pièce 94).
Dès lors, la cour constate que la Sas Leasecom n'a fait aucune démarche auprès du liquidateur judiciaire pour revendiquer son bien dès janvier 2020, à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Olicopie.
La cour évalue par conséquent le préjudice lié à la rupture anticipée du contrat de location à la somme de 6.220 euros de dommages intérêts au titre des loyers restant à échoir à partir de juillet 2020 et déboute la société Leasecom pour le surplus de ses demandes et notamment en réparation du préjudice lié à la non restitution du matériel par le locataire.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard à la situation respective des parties et à l'issue du litige et de ses particularités, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Il en sera de même en appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a :
* concernant le copieur Olivetti MF 3100,
- prononcé la caducité du contrat de location longue durée liant la Selarl V. à la Sas Leasecom à la date du 11 septembre 2019;
- condamné la Sas Leasecom à répéter au profit de la Selarl V., le montant des loyers prélevés par le bailleur, échus depuis la date du 11 septembre 2019 jusqu'à la date de la dernière échéance payée ; soit à la date du 30 juin 2020 ;
(échéance incluse) la somme de 2.219,52 € TTC, à parfaire à la date du jugement ;
- débouté la Selarl de Vétérinaires Y. et Z. du surplus de ses demandes ;
- débouté la Sarl Leasecom de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- déboute la Selarl des Vétérinaires V. de la demande de caducité du contrat de location financière souscrit auprès de la Sas Leasecom ;
- déboute la Selarl de Vétérinaires V. de ses demandes de restitution des loyers prélevés par le bailleur, échus depuis la date du 11 septembre 2019 jusqu'à la date de la dernière échéance payée ; soit à la date du 30 juin 2020 ;
- prononce la résiliation du contrat de location financière souscrit auprès de la Sas Leasecom aux torts de la Selarl des Vétérinaires V. à compter du 12 mars 2020 ;
- condamne la Selarl des Vétérinaires V. à verser à la Sas Leasecom la somme de 6.220 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de location financière.
-dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens et ses frais irrépétibles d'appel.
Le greffier La présidente
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte