CA VERSAILLES (13e ch.), 14 novembre 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10536
CA VERSAILLES (13e ch.), 14 novembre 2023 : RG n° 22/01573
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Exerçant l'activité de garagiste, la société Auto Dil ne dispose pas de compétences professionnelles pour apprécier les conditions de contrats de rachat / reprise et de maintenance portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale. Il doit, par conséquent, être considéré que les contrats conclus le 15 mai 2018 entre les sociétés CIC et Auto Dil n'entrent pas dans le champ de l'activité principale de cette dernière.
En outre, il résulte du document intitulé « bon de commande et contrat de maintenance » que les contrats ont été signés au siège de la société Auto Dil et non au siège de la société CIC et il n'est pas allégué ou démontré que les parties n'étaient pas simultanément présentes.
Enfin, la pièce 2 de l'appelante (pièce 2 de l'appelante : impression du site société.com) montre que la société Auto Dil comprend cinq salariés au plus, ce qui n'est pas discuté par le liquidateur judiciaire.
Il se déduit de ce qui précède que les dispositions du code de la consommation s'appliquent au « bon de commande » et aux trois contrats qu'il comporte. »
2/ « En l'espèce, l'appelante se borne à alléguer sans le démontrer que « le bon de commande » ne respecte pas les dispositions du code de la consommation en sorte que les demandes d'annulation ne peuvent être accueillies. Il convient de confirmer le jugement de ce chef. »
3/ « Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération sont interdépendants. Et lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture, qui ne peut être prononcé qu'en présence du prestataire ou du fournisseur, est un préalable nécessaire à la constatation par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location (Cass., Com., 11 avril 2018, n° 17-13.551). En l'espèce, les demandes d'annulation ayant été précédemment rejetées, le moyen tiré de l'interdépendance des contrats de location, de rachat / reprise et de maintenance devient sans objet. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TREIZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/01573. N° Portalis DBV3-V-B7G-VCAS. CONTRADICTOIRE. Code nac : 59B. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES : R.G. n° 2021F00221.
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
SARL AUTO DIL
[Adresse 3], [Localité 6], Représentant : Maître Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2022038, Représentant : Maître Stéphane JOFFROY de la SARL S.JOFFROY SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2073
INTIMÉS :
Maître C. ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CIBEX venant aux droits de la Société CIC
[Adresse 1], [Localité 5], Défaillant
SAS GRENKE LOCATION
[Adresse 4] - [Localité 7], [Localité 2], Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25728, Représentant : Maître Christophe HABERMACHER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 15 mai 2018, la SAS Agilease (la société Agilease) a conclu un contrat de location portant sur un photocopieur avec la SARL Auto Dil (la société Auto Dil) pour une durée de vingt et un trimestres moyennant un loyer. Le photocopieur a été fourni par la société Copie impression conseil (la société CIC).
Le 20 juin 2019, avec effet au 1er juillet 2018, la société Agilease a cédé le contrat à la société Grenke Location (la société Grenke).
A partir de l'échéance du 1er octobre 2019, la société Auto Dil a cessé de payer ses loyers.
Par une lettre recommandée du 10 décembre 2019, la société Grenke l'a mise en demeure de payer les sommes dues, faute de quoi elle résilierait le contrat avec déchéance du terme.
Par une lettre du18 février 2020, la société Grenke a résilié le contrat de location, demandé la restitution du photocopieur et le paiement d'une somme de 12.318,13 euros. La société Auto Dil n'a ni payé cette somme ni rendu le photocopieur à la suite de la résiliation du contrat.
Par un acte du 15 février 2021, la société Grenke a assigné la société Auto Dil devant le tribunal de commerce de Versailles. La société Auto Dil a ensuite assigné en intervention forcée maître C. en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cibex venue aux droits de la société CIC.
Par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles du 26 janvier 2022 a :
- déclaré recevable l'intervention forcée du liquidateur judiciaire et joint l'affaire principale et l'intervention forcée ;
- mis maître C. ès qualités hors de la cause ;
- débouté la société Auto Dil de toutes ses autres demandes ;
- condamné la société Auto Dil à payer à la société Grenke location la somme de 13.363,93 euros augmentée des intérêts au taux égal à trois fois le taux légal en vigueur sur la somme de 12.290,80 euros à compter du 18 février 2020 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- ordonné à la société Auto Dil de restituer à ses frais le photocopieur objet du contrat de location n°10366, au siège social de la société Grenke, sous astreinte de quinze euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pendant deux mois, après quoi il appartiendra à la société Grenke de faire une nouvelle demande d'astreinte le cas échéant ;
- condamné la société Auto Dil à payer à la société Grenke la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Auto Dil aux entiers dépens.
Le 17 mars 2022, la société Auto Dil a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention forcée du liquidateur judiciaire. La déclaration d'appel a été signifiée par remise à personne habilitée à maître C., ès qualité, le 4 mai 2022, lequel n'a pas constitué avocat.
[*]
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 juin 2022 et signifiées le 22 juin 2022 au liquidateur judiciaire par remise à personne habilitée, la société Auto Dil demande à la cour de :
- déclarer la société Auto Dil bien fondée en son appel, et y faisant droit ;
- infirmer le jugement ;
Et statuant à nouveau :
- prononcer la nullité du bon de commande signé entre la société CIC et la société Auto Dil le 15 mai 2018 ;
- prononcer la nullité du contrat de maintenance signé entre la société CIC et la société Auto Dil le 15 mai 2018 ;
- prononcer la caducité du contrat de location conclu entre la société Auto Dil et la société Agilease le 15 mai 2018 cédé à la société Grenke ;
En conséquence,
- débouter la société Grenke de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Grenke à rembourser à la société Auto Dil l'intégralité des loyers qu'elle a versés ;
- débouter la société Grenke de l'ensemble de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner la société Grenke à payer à la société Auto Dil la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
- condamner la société Grenke aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
- condamner la société Grenke à payer à la société Auto Dil la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- condamner la société Grenke aux entiers dépens d'appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de maître Philippe Chateauneuf, avocat qui pourra directement les recouvrer conformément aux dispositions des articles 699 du code de procédure civile.
[*]
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 septembre 2022 et signifiées au liquidateur judiciaire par remise à personne habilitée en date du 4 octobre 2022, la société Grenke demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- dire l'appel mal fondé ;
- le rejeter ;
- débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- condamner la société Auto Dil à payer à la société Grenke une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- condamner la société Auto Dil aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, dont le montant sera recouvré par maître Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs de la décision :
1- Sur la demande d'annulation du « bon de commande » :
La société Auto Dil soutient que le bon de commande est nul. Elle fait valoir qu'il ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation et que, de surcroît, la société CIC a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui payant pas l'intégralité d'une prime de prise de part de marché d'un montant de 4.900 euros prévue par le contrat.
Pour sa part, la société Grenke soutient que les contrats conclus par la société Auto Dil ne sont pas des contrats conclus hors établissement, faute d'en remplir les conditions.
Réponse de la cour
a - Sur l'application des dispositions du code de la consommation :
Selon l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions de ce code applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq (Cass., 1re civ., 31 août 2022, pourvoi n° 21-11.455).
L'article L. 221-1-I 2° précise pour sa part la notion de contrats conclus hors établissement et prévoit notamment à cet égard que :
« 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes (...) »
Aux termes de l'article L. 221-9, alinéa 2, les contrats conclus hors établissement comprennent toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 du code de la consommation.
Enfin, selon l'article L. 242-1 du même code, « les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Il résulte de ce dernier texte qu'est nul le contrat qui ne respecte pas les exigences de l'article L. 221-9, c'est-à-dire le formalisme du contrat prévu à l'article L. 221-5 du même code.
En l'espèce, est versé aux débats un document intitulé « bon de commande et contrat de maintenance » (pièce 3 de l'appelante). Outre les conditions générales, ce document comporte une première partie dénommée « contrat de rachat / reprise », une deuxième intitulée « bon de commande » et une dernière dénommée « contrat de maintenance et de services. » Ces trois parties comportent chacune les cachets des parties et la signature de leur représentant.
Exerçant l'activité de garagiste, la société Auto Dil ne dispose pas de compétences professionnelles pour apprécier les conditions de contrats de rachat / reprise et de maintenance portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale. Il doit, par conséquent, être considéré que les contrats conclus le 15 mai 2018 entre les sociétés CIC et Auto Dil n'entrent pas dans le champ de l'activité principale de cette dernière.
En outre, il résulte du document intitulé « bon de commande et contrat de maintenance » que les contrats ont été signés au siège de la société Auto Dil et non au siège de la société CIC et il n'est pas allégué ou démontré que les parties n'étaient pas simultanément présentes.
Enfin, la pièce 2 de l'appelante (pièce 2 de l'appelante : impression du site société.com) montre que la société Auto Dil comprend cinq salariés au plus, ce qui n'est pas discuté par le liquidateur judiciaire.
Il se déduit de ce qui précède que les dispositions du code de la consommation s'appliquent au « bon de commande » et aux trois contrats qu'il comporte.
b - Sur la nullité des contrats contenus dans le « bon de commande » :
En l'espèce, l'appelante se borne à alléguer sans le démontrer que « le bon de commande » ne respecte pas les dispositions du code de la consommation en sorte que les demandes d'annulation ne peuvent être accueillies. Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
c - Sur l'interdépendance des contrats et la caducité du contrat de location :
Pour solliciter le rejet de la demande en paiement de la société Grenke, la société Auto Dil soutient que les contrats de location et le 'bon de commande' forment une opération unique et sont interdépendants. Elle en déduit que l'annulation du 'bon de commande' entraîne la caducité du contrat de location. Elle fait valoir que tous ces contrats participent à la même opération. Elle souligne que la société CIC a adressé à la société Agilease différents éléments en vue d'obtenir le financement réclamé de sorte que cette dernière était informée de l'opération.
La société Grenke répond que les contrats conclus par la société Auto Dil ne constituent pas une opération globale. Elle soutient qu'elle ignorait l'existence de contrats conclus antérieurement ou cocomitamment au contrat de location entre les sociétés Auto Dil et Cibex. Elle fait valoir qu'elle n'apparaît sur aucun document contractuel conclu entre les sociétés Auto Dil et Cibex et que la société Auto Dil tente d'échapper à ses obligations en arguant de manquements contractuels commis par la société Cibex. Elle ajoute qu'aucune autre prestation n'est prévue par le contrat de location.
Réponse de la cour
Dans sa rédaction issue de celle de l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 1186 du code civil dispose :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. »
Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération sont interdépendants.
Et lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture, qui ne peut être prononcé qu'en présence du prestataire ou du fournisseur, est un préalable nécessaire à la constatation par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location (Cass., Com., 11 avril 2018, n° 17-13.551).
En l'espèce, les demandes d'annulation ayant été précédemment rejetées, le moyen tiré de l'interdépendance des contrats de location, de rachat / reprise et de maintenance devient sans objet.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.
2- Sur la demande en paiement de la société Grenke location :
La société Grenke demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Auto Dil à lui payer la somme totale de 13 363,93 euros au titre de loyers échus impayés (1 792,80 euros), d'intérêts courus sur cette somme au 18 février 2020 (27,33 euros), d'une indemnité de résiliation (10 458 euros), d'une majoration de 10 % sur les loyers à échoir (1 045,80 euros) et de frais de recouvrement (40 euros). A l'appui de ces demandes, elle invoque les articles 3.3 et 14-3 des conditions générales de location.
La société Auto Dil sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer à la société Grenke la somme de 13 363,93 euros en développant les moyens qui ont été exposés ci-dessus.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de celle de l'ordonnance du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 14-3 des conditions générales de location longue durée (pièce 1 de la société Grenke location) prévoit notamment qu'en cas de résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit, le locataire versera le montant des loyers échus impayés et tous ses accessoires, une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers restant à échoir au terme du contrat et une pénalité de 10 % du montant hors taxe de l'indemnité de résiliation.
En l'espèce, la société Grenke verse aux débats une lettre recommandée du 10 décembre 2019 de mise en demeure de la société Auto Dil de lui payer la somme de 946,63 euros au titre du contrat de location représentant des loyers impayés échus au 1er octobre 2019 (896,40 euros auxquels s'ajoutent les sommes de 10,23 euros d'intérêts et de 40 euros de frais de recouvrement - pièce 4 de la société Grenke).
Elle produit également une lettre recommandée du 18 février 2020 de résiliation du contrat de location et de mise en demeure de payer la somme de 12.318,13 euros, accompagnée d'un décompte indiquant le montant des loyers échus impayés au 1er octobre 2019 et au 2 janvier 2020 (1.792,80 euros), les intérêts dus sur cette somme (27,33 euros), le montant des loyers à échoir couvrant la période d'avril 2020 à juillet 2023 (10.458 euros) et le montant des frais de recouvrement (40 euros).
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu que la créance de la société Grenke à l'encontre de la société Auto Dil s'élevait à 13.363,93 euros et a condamné la société Auto Dil à payer cette somme à la société Grenke outre les intérêts.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
3- Sur la demande de restitution :
Il n'est pas contesté que la société Auto Dil a restitué le photopieur à la société Grenke location. La demande de restitution est dès lors sans objet.
Il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, dans les limites de sa saisine, sauf en ce qu'il ordonne la restitution du photocopieur objet du contrat de location n° 10366 aux frais de la société Auto Dil au siège social de la société Grenke location, sous astreinte de quinze euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pendant deux mois, après quoi il appartiendra à la SAS Grenke location de faire une nouvelle demande d'astreinte le cas échéant,
Statuant de nouveau ;
Constate que la société Auto Dil a restitué à la société Grenke location le photocopieur objet du contrat de location n° 10366 et que la demande de restitution est devenue sans objet ;
Condamne la société Auto Dil aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Y ajoutant
Condamne, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Auto Dil à payer à la société Grenke location la somme de 3.000 euros ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte