T. COM. SAINT-DIÉ DES VOSGES
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1054
T. COM. SAINT-DIE DES VOSGES, 9 mars 2005 : RG n° 2004/212
(sur appel CA Nancy (2e ch. com.), 15 mai 2007 : RG n° 05/00944 ; arrêt n° 1184/07)
Extrait : « Attendu que par courrier du 17 mars 2003, la SARL EXPLOITATION FORESTIERE X. a informé la SAS DIFFUS’EST que, en raison de problèmes de santé de son dirigeant la cessation d’activité était engagée et que de ce fait la surveillance électronique devenait inutile, Attendu que la SARL EXPLOITATION FORESTIERE X. propose à la SAS DIFFUS’EST de transférer le contrat et la facturation à son nom et de réaliser les travaux dans la résidence secondaire sise dans l’HÉRAULT, Attendu que la SAS DIFFUS’EST a effectivement fait réaliser les dits travaux ce qui instaure une novation au contrat, Attendu que cependant la SAS DIFFUS’EST a persisté en refusant d’établir une facture au nom de Monsieur X. agissant à titre personnel, Attendu que la bonne foi de la SARL EXPLOITATION FORESTIERE X. ne fait aucun doute, Attendu que 1a procédure engagée par la SAS DIFFUS’EST est jugée abusive, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et prétentions ».
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DIÉ DES VOSGES
JUGEMENT DU 9 MARS 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2004-212.
ENTRE :
La SAS DIFFUS’EST
[adresse], demandeur au principal, défendeur reconventionnel, représenté et plaidant par Maître JEANNEL, Avocat au Barreau de SAINT-DIÉ DES VOSGES, d’une part ;
ET :
La SARL EXPLOITATION FORESTIERE X.,
[adresse], défendeur au principal, demandeur reconventionnel, représenté et plaidant par Maître ROUSSEL Avocat au barreau de SAINT-DIÉ DES VOSGES, d’autre part ;
Composition du tribunal : Lors des débats du 8 décembre 2004 :
M. CHEVRIN, Président, M SERGENT et M THIRION, Juges,
à l’assistance de Maître Alain PIERRAT, Greffier.
Les mêmes Juges en ont délibéré et le jugement a été prononcé en audience publique du 9 mars 2005 où siégeaient : M. CHEVRIN, Président, M. LEROY et M. THIRION, Juges,
à l’assistance de Maître Alain PIERRAT, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LES FAITS :
Le 24 janvier 2003, la SARL EXPLOITATION FORESTIERE X. a souscrit auprès de la SAS DIFFUS’EST un contrat d’abonnement de surveillance électronique aux conditions suivantes :
- 24 mensualités de 350 euros HT avec une option de rachat chiffrée à 897 euros HT ;
- Délai d’installation prévu « sous deux mois » ;
- le matériel est désigné comme suit :
* 1 centrale électronique autonome
* 1 sirène intérieure
* 1 transmetteur téléphonique
* 2 détecteurs anti-intrusion
* 3 télécommandes codées 4 touches
* 1 barrière infrarouge portée 50 mètres
Le matériel désigné fait l’objet d’un contrat de location auprès de la société GRENKE, lequel contrat a été signé par la SARL EXPLOITATION FORESTIERE X. à la même date, soit le 24 janvier 2003.
Le 15 février 2003, la SAS DIFFUS’EST présente à la SARL EXPLOITATION FORESTIERE X. un procès-verbal de réception de matériel, représentant l’ensemble du matériel prévu au contrat sauf la barrière infrarouge qui ne peut être installée en raison de la non fourniture par le client de travaux de tranchée. La SARL EXPLOITATION FORESTIERE X. signe le procès verbal de réception et reconnaît ainsi la livraison et le bon fonctionnement du matériel livré à l’exception de ladite barrière infrarouge.
Le 17 mars 2003, soit un mois après la réception, le SARL EXPLOITATION FORESTIERE X. adresse à la SAS DIFFUS’EST une lettre recommandée avec accusé de réception l’informant de la future cessation d’activité de son entreprise en raison de problèmes de santé de son dirigeant et lui demande de transférer le contrat et la facturation au nom de Monsieur X. qui propose de reprendre le matériel et l’abonnement à titre personnel.
De nombreux échanges de courriers n’ont pas permis aux parties de régler le problème à l’amiable alors que la SAS DIFFUS’EST accepte d’installer une partie de ce matériel dans la résidence secondaire de Monsieur X. dans l’Héraut, ces travaux ont été sous traités et réalisés par une entreprise locale BOUCHIND’HOMME à 34320 ROUJAN.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le demandeur :
Par exploit de la SCP MOULIN PICOT, Huissier de Justice à SAINT-DIÉ DES VOSGES, le 26 décembre 2003, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de céans pour :
- Constater la résiliation anticipée du contrat aux torts de la SARL EXPLOITATION FORESTIERE X.
- [minute page 2] Condamner la SARL EXPLOITATION FORESTIERE X. à lui payer 11.119,21 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2003, 760 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, aux dépens.
Le défendeur :
Par conclusions du 23 juin 2004, la SARL EXPLOITATION FORESTIERE X. demande au Tribunal de condamner la SAS DIFFUS’EST à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 1.500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, aux dépens.
LA PROCÉDURE :
Cette affaire, enrôlée pour l’audience du 28 janvier 2004, a fait l’objet d’un calendrier de procédure et fixée pour plaider le 23 juin 2004.
Plusieurs fois reportée à la demande des Conseils des parties, les débats ont eu lieu le 8 décembre 2004 et le délibéré fixé au 9 février 2005, lequel a été prorogé d’un mois.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LES MOTIFS :
Attendu que la SARL EXPLOITATION FORESTIERE X. a signé auprès de la SAS DIFFUS’EST un contrat de surveillance électronique le 24 janvier 2003,
Attendu que les travaux ont été partiellement exécutés sur le site de la SARL EXPLOITATION FORESTIERE X. et ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception signé par elle le 15 février 2003,
Attendu que par courrier du 17 mars 2003, la SARL EXPLOITATION FORESTIERE X. a informé la SAS DIFFUS’EST que, en raison de problèmes de santé de son dirigeant la cessation d’activité était engagée et que de ce fait la surveillance électronique devenait inutile,
Attendu que la SARL EXPLOITATION FORESTIERE X. propose à la SAS DIFFUS’EST de transférer le contrat et la facturation à son nom et de réaliser les travaux dans la résidence secondaire sise dans l’HÉRAULT,
Attendu que la SAS DIFFUS’EST a effectivement fait réaliser les dits travaux ce qui instaure une novation au contrat,
Attendu que cependant la SAS DIFFUS’EST a persisté en refusant d’établir une facture au nom de Monsieur X. agissant à titre personnel,
Attendu que la bonne foi de la SARL EXPLOITATION FORESTIERE X. ne fait aucun doute,
Attendu que 1a procédure engagée par la SAS DIFFUS’EST est jugée abusive, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
Attendu que la SARL EXPLOITATION FORESTIERE X. n’a pas subi de préjudice, il y a lieu de rejeter sa demande reconventionnelle.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Ouï les parties en leurs conclusions
Ouï le Juge-rapporteur,
Constate que la SAS DIFFUS’EST n’a pas mis en cause Monsieur X. à titre personnel, alors que la novation intervenue au contrat impose une facturation à titre personnel,
Dit que la procédure engagée par la SAS DIFFUS’EST à l’encontre de la SARL EXPLOITATION FORESTIERE X. est abusive,
Déboute la SAS DIFFUS’EST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Rejette la demande reconventionnelle de la SARL EXPLOITATION FORESTIERE X.,
Condamne la SAS DIFFUS’EST à payer à la SARL EXPLOITATION FORESTIERE X., 1.000 euros au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile
Condamne la SAS DIFFUS’EST aux dépens,