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CA NANCY (2e ch. com.), 15 mai 2007

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. com.), 15 mai 2007
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. com.
Demande : 05/00944
Décision : 1184/07
Date : 15/05/2007
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 30/03/2005
Décision antérieure : T. COM. SAINT-DIÉ DES VOSGES
Numéro de la décision : 1184
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1496

CA NANCY (2e ch. com.), 15 mai 2007 : RG n° 05/00944 ; arrêt n° 1184/07

 

Extrait : « Attendu qu'en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, il apparaît qu'à la demande de la SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE X. et de M. X., pour satisfaire des préoccupations étrangères aux présents débats, la SAS DIFFUS'EST n'a pas exécuté le contrat d'abonnement de surveillance électronique conformément à ses énonciations en ce qui concerne les locaux à protéger ; Que la SAS DIFFUS'EST ne pouvait pourtant ignorer que la maison de [ville B] (Hérault) n'était pas la propriété de la SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE X. et que l'installation d'une protection anti-intrusion dans ces lieux aux frais de la SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE X. était, notamment, susceptible de constituer un abus de biens sociaux ; Qu'il n'est établi par aucun élément que les locaux de la SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE X. à [ville de l’atelier] ait bénéficié de la moindre protection contre les intrusions au moyen de matériel fourni par la SAS DIFFUS'EST ;

Qu'en acceptant, en fait, d'exécuter le contrat d'abonnement de surveillance électronique, sans respecter les dispositions essentielles convenues par les parties, la SAS DIFFUS'EST a pris le risque de se priver de la possibilité d'exiger de la SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE X. le respect de ses engagements ; Que la SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE X., qui n'a finalement bénéficié d'aucune des prestations prévues au contrat, ne saurait être tenue au paiement des loyers et, à plus forte raison, d'une indemnité de résiliation ; Que la demande de restitution du matériel formée à l'encontre de la SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE X. n'est pas davantage fondée puisqu'il n'est nullement établi qu'elle ait détenu, à quelque moment que ce soit, tout ou partie du matériel commandé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 15 MAI 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/00944. Arrêt n° 1184/07.

 

APPELANTE :

SAS DIFFUS'EST

dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences de son Président pour ce domicilié audit siège, Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 30 mars 2005 d'un jugement rendu le 09 mars 2005 par le Tribunal de Commerce de SAINT DIE DES VOSGES, Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-LOGIER et FONTAINE, ses avoués associés constitués

 

INTIMÉE :

SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE X.

dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences de son Gérant pour ce domicilié audit siège, Comparant et procédant par le ministère de la SCP CHARDON et NAVREZ, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître ROUSSEL, Avocat au Barreau de SAINT DIÉ

 

DÉBATS : Sans opposition des Conseils des parties en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, [minute page 2] La cause a été débattue à l'audience publique du 06 février 2007, devant Monsieur MOUREU, Président, assisté de Madame DEANA, Greffier, La SCP MILLOT LOGIER FONTAINE, Avoués associés, ayant lu ses conclusions et déposé son dossier pour l'appelante, Maître ROUSSEL, avocat de l'intimée, assisté de la SCP CHARDON NAVREZ, Avoués associés, ayant été entendu,

Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 15 mai 2007, Monsieur MOUREU, Président, a fait rapport à ladite Chambre de la Cour composée de lui-même, de Madame POMONTI, Conseiller et de Madame DELTORT, Conseiller, Après rapport, il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits.

Et, à l'audience publique de ce jour, 15 mai 2007, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

Le 24 janvier 2003, la SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE X. a souscrit avec la SAS DIFFUS'EST un contrat d'abonnement de surveillance électronique (intrusion, vol) pour la durée de 48 mois moyennant le paiement de 24 [sic] mensualités de 350 euros HT, soit 418,60 euros TTC concernant l’« atelier » de l'exploitation forestière sis [adresse de l’atelier].

Le même jour, la SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE X. a signé un contrat de location du matériel auprès de la SA GRENKE LOCATION pour la durée de 24 mois, aux mêmes conditions financières.

Le 15 février 2003, la SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE X. signait un procès-verbal de réception de matériel attestant la livraison et le bon fonctionnement du matériel livré, à l'exception d'une barrière infrarouge, à défaut d'exécution d'une tranchée à la charge de la SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE X..

Verbalement puis par lettre du 17 mars 2003, pour raison de santé du gérant, la SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE X. demandait à la SAS DIFFUS'EST de facturer le matériel au nom de M. X. « en remplacement du contrat de vente ». En cas de difficulté, elle proposait à la SAS DIFFUS'EST de reprendre le matériel fourni à ce jour.

Après plusieurs échanges de courriers, la proposition de vente du matériel pour la somme de 9.421,35 euros TTC émise le 19 mars 2003 par la SAS DIFFUS'EST n'ayant pas été acceptée, cette dernière prenait acte de la résiliation anticipée du contrat et adressait une mise en demeure le 28 mars 2003.

*

VU la demande introduite contre la SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE X. par la SAS DIFFUS'EST selon assignation du 26 décembre 2003 tendant, dans le dernier état de ses conclusions, à la résiliation du contrat du 24 janvier 2003 aux torts de la SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE X. et à sa condamnation au paiement de 11.119,21 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2003 et de 760 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

VU les conclusions de la partie défenderesse tendant au débouté de la SAS DIFFUS'EST et à l'allocation de 15.000 euros de dommages-intérêts et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

VU le jugement rendu par le Tribunal de commerce de SAINT-DIÉ des Vosges le 9 mars 2005 qui a débouté les parties de leurs conclusions respectives et condamné la SAS DIFFUS'EST à payer à la SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE X. 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

[minute page 4] VU l'appel de ce jugement interjeté par la SAS DIFFUS'EST le 30 mars 2005,

VU les moyens et prétentions de la société appelante exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2006 tendant à la résiliation du contrat du 24 janvier 2003 aux torts de la SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE X. et à sa condamnation au paiement de 11.119,21 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2003 et à restituer le matériel livré dans les 2 mois de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à l'allocation de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

VU les moyens et prétentions de la partie intimée exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 26 décembre 2006 tendant à l'irrecevabilité de l'appel, à la confirmation du jugement déféré et à l'allocation de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

*

MOYENS DES PARTIES :

Au soutien de son appel, la SAS DIFFUS'EST fait valoir que :

- en application de l'article 1273 du Code civil, la novation ne se présume pas,

- la seule connaissance d'une modification de la situation du débiteur ou l'accord de principe d'un créancier à la substitution d'un débiteur sont insuffisants pour établir la novation,

- dès la commande, il était prévu d'installer une partie du matériel dans la résidence secondaire de M. X. au [adresse de la résidence secondaire],

- ces travaux dans la résidence secondaire ont été terminés fin février 2003, comme en témoigne l'attestation du sous-traitant,

- l'appelante avait proposé le rachat anticipé du matériel au prix de 9.421,35 euros TTC, sous réserve de la confirmation écrite et du versement de 50 % du prix,

- M. X. n'a pas donné suite à titre personnel,

- les conditions de la novation n'ont pas été respectées,

- le matériel livré est utilisé par M. X. et la SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE X. depuis 3 ans sans aucun paiement de leur part,

- l'article 12 al. 3 du contrat prévoit la restitution du matériel en cas de résiliation anticipée.

[minute page 5] La SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE X. réplique que :

- compte tenu des difficultés de santé du gérant, les 15 et 17 mars 2003, elle a avisé la SAS DIFFUS'EST de la cessation anticipée de l'activité sociale et a demandé l'installation du matériel dans la résidence secondaire de M. X. avec facturation à son nom,

- conformément à cet accord, le matériel a été implanté fin février 2003 dans la résidence secondaire,

- la SAS DIFFUS'EST n'a pas établi de facture au nom de M. X.,

- la volonté de novation résulte de l'arrêt de l'installation du matériel dans les locaux de la SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE X. et de la mise en place dudit matériel dans la résidence secondaire, ainsi que de l'acceptation de revoir les conditions financières du contrat,

- la SAS DIFFUS'EST ne pouvait exiger de M. X. le paiement d'une facture qui ne lui était pas adressée,

- aucun matériel n'a été installé à [adresse de l’atelier] ni dans les locaux de la SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE X. ni au domicile de M. X.,

- la SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE X. ne saurait être tenue à aucune obligation de restitution.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'intimée n'a présenté aucun moyen au soutien de ses conclusions tendant à l'irrecevabilité de l'appel ;

Que l'appel a été interjeté par la société demanderesse dans le délai légal ; Que la Cour n'aperçoit aucun motif d'irrecevabilité d'office ;

Que de telles conclusions sont donc vaines et gratuites ;

 

Au fond :

Attendu qu'il résulte une contradiction entre les pièces versées aux débats et les faits allégués par les parties ;

[minute page 6] Qu'en effet, le « contrat d'abonnement de surveillance électronique » litigieux du 24 janvier 2003 désigne expressément comme locaux protégés ceux de la SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE X. en précisant « Atelier » (pièce N° 1 de la SAS DIFFUS'EST) ;

Que le « procès-verbal de réception du matériel » daté du 15 février 2003, signé par le représentant de la SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE X., atteste que la livraison et la pose du matériel commandé (centrale avec sirène intérieure, transmetteur téléphonique, détecteurs anti-intrusion, télécommandes, sirène extérieure et accessoires) ont été effectuées « dans les locaux à surveiller » conformément au contrat d'abonnement, que les appareils étaient « en parfait état apparent », avec « démonstration complète de fonctionnement » et remise d'une notice d'installation après constatation du « bon fonctionnement de l'équipement » (pièce N ° 3 de la SAS DIFFUS'EST) ;

Attendu que la désignation du matériel faisant l'objet du contrat (centrale avec sirène intérieure, transmetteur téléphonique, détecteurs anti-intrusion, télécommandes, sirène extérieure et accessoires) exclut que ces différents éléments puissent être installés dans différents locaux car il s'agit d'éléments complémentaires qui ne peuvent fonctionner séparément ;

Qu'en effet, la centrale ne peut signaler une effraction que si elle est reliée à des détecteurs ;

Que l'intrusion entraîne alors la mise en action de sirènes intérieures ou extérieures et le signalement au maître des lieux, là où il se trouve, par l'intermédiaire du transmetteur téléphonique ;

Or attendu que la facture de l'entreprise BOUCHIND HOMME à [ville A.] (34) en date du 27 février 2003, agissant comme sous-traitant de la SAS DIFFUS'EST, établit qu'en réalité ce matériel a été installé dans la résidence secondaire de M. X. à [ville B.] (pièce N° 6 de la SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE X.) ;

Que la date de cette facture implique que l'installation a eu lieu, au plus tard, courant février 2003, donc bien avant le courrier de la SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE X. du 17 mars 2003 faisant état de sa prochaine cessation d'activité ;

Attendu que la SAS DIFFUS'EST ne s'est nullement expliquée sur le fait qu'avant tout échange de courriers tendant à une novation du contrat d'abonnement en contrat de vente avec substitution des locaux protégés et, par conséquent, du cocontractant, elle a fait installer le matériel dans un lieu différent de celui désigné par le contrat, en sous-traitant la pose à une entreprise domiciliée à [ville A.] (34) ;

Que, d'ailleurs, la chronologie exposée ci-dessus permet de présumer la fausseté des énonciations du procès-verbal de réception du matériel en date du 15 février 2003 car il ne peut être sérieusement soutenu que le matériel commandé ait été livré, installé et mis en fonctionnement à cette date dans les locaux professionnels de la SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE X. à BAN SUR MEURTHE (Vosges) ;

[minute page 7] Attendu qu'en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, il apparaît qu'à la demande de la SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE X. et de M. X., pour satisfaire des préoccupations étrangères aux présents débats, la SAS DIFFUS'EST n'a pas exécuté le contrat d'abonnement de surveillance électronique conformément à ses énonciations en ce qui concerne les locaux à protéger ;

Que la SAS DIFFUS'EST ne pouvait pourtant ignorer que la maison de [ville B] (Hérault) n'était pas la propriété de la SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE X. et que l'installation d'une protection anti-intrusion dans ces lieux aux frais de la SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE X. était, notamment, susceptible de constituer un abus de biens sociaux ;

Qu'il n'est établi par aucun élément que les locaux de la SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE X. à [ville de l’atelier] ait bénéficié de la moindre protection contre les intrusions au moyen de matériel fourni par la SAS DIFFUS'EST ;

Qu'en acceptant, en fait, d'exécuter le contrat d'abonnement de surveillance électronique, sans respecter les dispositions essentielles convenues par les parties, la SAS DIFFUS'EST a pris le risque de se priver de la possibilité d'exiger de la SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE X. le respect de ses engagements ;

Que la SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE X., qui n'a finalement bénéficié d'aucune des prestations prévues au contrat, ne saurait être tenue au paiement des loyers et, à plus forte raison, d'une indemnité de résiliation ;

Que la demande de restitution du matériel formée à l'encontre de la SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE X. n'est pas davantage fondée puisqu'il n'est nullement établi qu'elle ait détenu, à quelque moment que ce soit, tout ou partie du matériel commandé ;

Attendu que le contexte du litige aboutissant à l'équipement en dispositif de surveillance de la résidence secondaire du gérant de la SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE X., sans bourse délier, justifie d'écarter toute application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de l'intimée ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS DIFFUS'EST de sa demande,

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SAS DIFFUS'EST aux dépens d'appel,

AUTORISE la SCP d'avoués CHARDON et NAVREZ à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[minute page 8] L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du quinze mai deux mil sept, par Monsieur MOUREU, Président, en application des dispositions de l'article 452 du nouveau codede procédure civile, assisté de Madame DEANA, Greffier divisionnaire.

Et, Monsieur MOUREU, Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : MOUREU                   SIGNÉ : DEANA

Minute en huit pages