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T. COM. ÉPERNAY, 27 juin 2006

Nature : Décision
Titre : T. COM. ÉPERNAY, 27 juin 2006
Pays : France
Juridiction : Epernay (TCom)
Demande : 2005/00045
Date : 27/06/2006
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 20/04/2005
Décision antérieure : CA REIMS (ch. civ. 1re sect.), 19 novembre 2007
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1057

T. COM. EPERNAY, 27 juin 2006 : RG n° 2005/00045

(sur appel CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 19 novembre 2007 : RG n° 06/02069 ; arrêt n° 919)

 

Extrait : « Attendu que Madame X. exerce une activité de vente de fleurs à l'enseigne « [enseigne] » et est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés [ville] ; Attendu que le contrat signé concerne la location d'un ordinateur et de l'hébergement d'un site internet de présentation des prestations offertes par le magasin de Madame X. ; Il conviendra de dire que les clauses du code de la consommation ne s'appliquent pas au présent contrat et par conséquent débouter Madame X. en ses demandes reconventionnelles en la matière. »

 

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ÉPERNAY

JUGEMENT DU 27 JUIN 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2005-00045. AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI 27 JUIN 2006.

 

ENTRE,

La SARL AXECIBLES,

société au capital de 45.000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 440 XX, dont le siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. DEMANDERESSE, ayant pour avocat, Maître P. CHRISTIAENS-SELLIER, Avocat au Barreau de Lille, demeurant [adresse]. D'UNE PART,

 

ET,

Madame X.

exerçant sous l'enseigne [enseigne], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° A YY, demeurant galerie [adresse]. DÉFENDERESSE, ayant pour avocat, la SCP JUMELIN ROYAUX, Avocats au Barreau des Ardennes, demeurant [adresse]. D'AUTRE PART,

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE TRIBUNAL :

FAITS ET PROCÉDURE,

Madame X., exploite depuis décembre 1989 un commerce de fleurs sous l'enseigne [enseigne] à [ville].

Courant juin 2003, après avoir été contactée téléphoniquement, Madame X. a fait l'objet d'un démarchage dans son commerce de la part de la SARL [minute page 2] AXEXIBLES laquelle lui a proposé la souscription d'un contrat d'abonnement de matériel informatique et de site internet.

Madame X. a, le 29 juin 2003, souscrit un contrat avec la SARL AXECIBLES qui prévoyait la création d'un site internet, la location de matériel informatique, la création d'une messagerie électronique, une mise à jour biannuelle.

Le 6 août 2003, un cahier des charges est établi lequel précise les souhaits exprimés par Madame X. quant à l'aspect de son site internet, ses différentes fonctions et les pages internet le composant.

Le 4 septembre 2003, la SARL AXECIBLES installe dans la boutique de Madame X. l'ordinateur destiné à lui permettre de se connecter à internet et un procès verbal de réception du matériel et du site est établi.

Madame X. a demandé des modifications sur le site internet, qui ont été réalisées le 16 octobre 2003.

Madame X. n'a pas honoré la première échéance fin octobre 2003.

Le I7 novembre 2003, la SARL AXECIBLES a rappelé par LR-AR à Madame X. que son prélèvement est revenu impayé, au motif « pas d'ordre de payer ».

Le courrier recommandé est resté sans réponse.

Le 28 novembre 2003, la SARL AXECIBLES a envoyé un nouveau recommandé à Madame X. en raison du non paiement de l'échéance du 30 novembre 2003 et fait valoir la résiliation anticipée.

A la même date une facture de 5.436,00 € HT (6.501,46 € TTC) correspondant aux 36 mensualités restant dues conformément à l'article 9 du contrat est émise par la SARL AXECIBLES.

Par LR-AR [N.B. lettre recommandée avec accusé de réception] du 3 décembre 2003 Madame X. justifie son opposition à paiement en raison de son profond mécontentent sur la réalisation de la plaque publicitaire sur internet.

Par LR-AR du 9 décembre 2003 la SARL AXECIBLES confirme un accord intervenu par téléphone le 3 décembre 2003 et annule par un avoir la facture concernant la résiliation anticipée, elle confirme en outre qu'un technicien se déplacera afin d'effectuer les photos que Madame X. souhaite, et précise que le contrat signé le 24 juin 2003 reprend son cours aux échéances prévues.

Par LR-AR du 12 décembre 2003, Madame X. confirme son courrier du 3 décembre 2003 et précise qu'elle ne procédera à un quelconque règlement avant la finition parfaite de la commande.

Le 19 mars 2004, Madame X. revient vers la SARL AXECIBLES pour solliciter certaines modifications de son site, lesquelles sont effectuées le 24 mars 2004.

[minute page 3] Le 6 avril 2004, Madame X. sollicite des avoirs au titre des loyers réclamés et indique que le site ne lui convient toujours pas.

Par LR-AR du 12 octobre 2004, la SARL AXECIBLES, prenant acte de la conversation téléphonique avec Madame X., et de la non régularisation des mensualités impayées depuis le 30 octobre 2003 jusqu'au 30 juillet 2004 a mis en œuvre, à nouveau, l'article 9 du contrat et a procédé à la résiliation du contrat, sollicitant le paiement de la somme de 6.680,86 € TTC.

Par acte d'huissier en date du 21 avril 2005, la SARL AXECIBLES a donné assignation à Madame X. d'avoir à comparaître à l'audience du 24 mai 2005 du Tribunal de céans aux fins de la voir condamner à payer à la SARL AXECIBLES les sommes suivantes :

- 6.680,86 € à titre principal avec intérêts au taux légal ou autre à compter du 28 novembre 2003.

- 900 € à titre de dommage et intérêts.

- 900 € au titre de l'article 700 du NCPC.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner Madame X. aux entiers dépens.

 

LES MOYENS DES PARTIES :

A l'appui de sa demande, la SARL AXECIBLES invoque que le Tribunal ne pourra qu'acter les multiples démarches qu'elle a effectué afin d'accéder aux souhaits de Madame X., laquelle n'a jamais réglé un seul loyer, n'a pas envoyé les textes et photos nécessaires à la réalisation du site, comme prévu au cahier des charges.

La SARL AXECIBLES précise que toutes les modifications souhaitées par Madame X., ne l'ont jamais satisfaite.

La SARL AXECIBLES fait valoir que Madame X. ne peut invoquer un quelconque retard sur les prestations d'aménagement du site internet, dans la mesure où le cahier des charges précise que les textes et les photos devaient être fournis par la défenderesse, et que le déplacement d'un technicien pour prendre les photos pour alimenter le site n'a été fait qu'à titre commercial et pour apporter une solution amiable aux différents impayés.

La SARL AXECIBLES précise en outre que dans l'article 14 du contrat « les informations dont l'abonné demande la présentation sur le site sont celles désignées dans le document intitulé « cahier des charges », joint au présent contrat, à l'exclusion de tout autre. En cas d'informations manquantes à la signature du présent contrat, l'abonné s'engage à les faire parvenir dans les 15 jours à la société AXECIBLES, faute de quoi le site sera mis en ligne avec les informations reçues initialement. La mission contractuelle de la société AXECIBLES sera considérée comme remplie dès la signature par l'abonné du procès verbal de livraison du site et du matériel. »

[minute page 4] La SARL AXECIBLES fait valoir qu'il n'y a pas eu manquement à l'obligation de résultat, dans la mesure où le site a été réalisé à la demande de Madame X. en prenant modèle sur le site « à fleur de cœur », précédemment réalisé par la société AXECIBLES, et que toutes les modifications demandées par la défenderesse ont été effectués en conservant la référence au style AQUARELLE qu'elle souhaitait. Madame X. n'a strictement rien adressé à la demanderesse afin de lui permettre de mener à bien la mission qui lui a été confiée, au regard du contrat.

La SARL AXECIBLES invoque que l'application de la clause pénale que constitue l'article 9 du contrat est parfaitement applicable, dans la mesure où le code de la consommation ne s'applique pas en l'espèce, le contrat ayant été contracté pour les besoins de son exploitation, ainsi le contrat fait loi des parties et doit être respecté.

La SARL AXECIBLES précise que les demandes formulées au regard des dommages et intérêts pour résistance abusive et de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sont amplement justifiées.

Ainsi la SARL AXECIBLES demande au tribunal de céans de bien vouloir :

- Condamner Madame X. à payer à la SARL AXECIBLES les sommes suivantes :

- 6.680,86 € à titre principal avec intérêts au taux légal ou autre à compter du 28 novembre 2003.

- 900 € à titre de dommage et intérêts.

- 900 € au titre de l'article 700 du NCPC.

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

- Condamner Madame X. aux entiers dépens.

- Débouter Madame X. de toutes ses demandes et conclusions.

 

A l'appui de sa défense, Madame X. invoque que les travaux de réalisation du site internet n'ont jamais été achevés par la SARL AXECIBLES et qu'ils sont à ce jour non satisfaisant et que c'est dans ces conditions et de manière parfaitement légitime qu'elle entendait résilier le contrat.

Madame X. précise qu'elle est fondée à invoquer les dispositions du Code de la Consommation, notamment les dispositions concernant la résolution judiciaire du contrat en application de l'article L. 114-1 du Code de la Consommation et de l'article 1184 du Code Civil, en effet les exclusions ne concernent que les contrats pour lesquels il existe un rapport direct avec l'activité exercée. Ainsi le fait qu'un bien soit utile à l'activité n'implique pas qu'il y ait un rapport direct.

Madame X. fait valoir que le contrat de la SARL AXECIBLES fait mention des articles L. 121-23 à 26 du Code de la Consommation, or la Cour de [minute page 5] Cassation indique dans un arrêt du 2 octobre 2002 que dans l'hypothèse où les parties soumettent volontairement leur convention aux dispositions du Code de la Consommation, l'application de ce dernier est alors impérative.

Madame X. précise qu'elle a été privée des dispositions protectrices du Code de la Consommation, justifiant la résolution du contrat.

Madame X. fait valoir que dans la mesure où aucun délai fixant une date limite à laquelle la SARL AXECIBLES se serait engagée à exécuter la prestation de service n'a été prévu, elle s'est donc trouvée privée de la possibilité de dénoncer le contrat en cas de dépassement de la date de livraison, que selon la jurisprudence, dans l'hypothèse de l'omission d'une telle faculté, le consommateur a la faculté de dénoncer le contrat lorsqu'il a attendu un délai raisonnable, ce qui est le cas en l'espèce, le contrat ayant été signé le 29 juin 2003 et dénoncé le 6 avril 2004.

Madame X. invoque que le procès verbal de réception sans réserve du matériel et du site, comporte des clauses abusives dans la mesure où [il] exonère le vendeur de son obligation de conformité en cas d'absence de réserve à la livraison pour des défauts apparents ou non, qu'en l'espèce le technicien de la SARL AXECIBLES c'est déplacé après le 3 décembre 2003 sur place pour prendre des photos, et que le 29 janvier 2004 la demanderesse la SARL AXECIBLES adressait une missive indiquant qu'elle envoyait les différentes pages du site, de plus le constat d'huissier de Maître M. du 22 mars 2005 indique que sur la page « composition » il est indiqué que « vous visionnez une page en cours de création », ainsi le site n'est à ce jour toujours pas achevé.

Madame X. précise qu'alors même que l'ensemble des éléments était en sa possession, le site n'était toujours pas réalisé par la SARL AXECIBLES un an après la conclusion du contrat.

Madame X. fait valoir qu'aucune page du site internet n'est conforme au cahier des charges établi en commun, et qu'en application de l'article 1184 du Code Civil qui prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatique, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement, la demande de résolution du contrat est donc légitime.

Madame X. invoque que la clause résolutoire du contrat disparaît avec le contrat dès lors que la résolution du contrat pour défaut de conformité est invoquée, ainsi la demande de la société AXECIBLES ne saurait prospérée.

Madame X. fait valoir que si le Tribunal de céans venait à considérer que les manquements de la SARL AXECIBLES à ses obligations contractuelles de résultat ne justifiaient pas la résolution judiciaire du contrat d'entreprise à ses torts exclusifs, il n'en resterait pas moins que ses demandes ne sauraient utilement prospérer car la clause pénale est manifestement abusive et devrait en application L. 132-1 du Code de la Consommation être considérée comme nulle.

Madame X. demande d'une manière reconventionnelle que la SARL AXECIBLES soit condamnée, en application de l'article 1382 du Code Civil, [minute page 6] à la somme de 1.500,00 € de dommage et intérêts en raison des tracas qu'elle a été contrainte de subir.

Madame X. demande au Tribunal de céans que la SARL AXECIBLES soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Sur la résolution judiciaire,

Attendu que Madame X. a, le 29 juin 2003, souscrit un contrat avec la SARL AXECIBLES qui prévoyait la création d'un site internet, la location de matériel informatique, ainsi que la création d'une messagerie électronique avec une mise à jour biannuelle ;

Attendu que le contrat comporte en son article 9 une clause pénale de résolution du contrat en cas de non règlement d'un des loyers et après mise en demeure avec indemnités correspondant au montant des loyers restant dus ;

Attendu que l'article 14 du contrat fait référence au Code de la Consommation mais exclut de son application les personnes morales ;

Attendu que Madame X. exerce une activité de vente de fleurs à l'enseigne « [enseigne] » et est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés [ville] ;

Attendu que le contrat signé concerne la location d'un ordinateur et de l'hébergement d'un site internet de présentation des prestations offertes par le magasin de Madame X. ;

Il conviendra de dire que les clauses du code de la consommation ne s'appliquent pas au présent contrat et par conséquent débouter Madame X. en ses demandes reconventionnelles en la matière.

 

Sur le prétendu retard de la société AXECIBLES et le manquement à l'obligation de résultat,

Attendu que le 6 août 2003, un cahier des charges est établi lequel précise les souhaits exprimés par Madame X. quant à l'aspect de son site internet, ses différentes fonctions et les pages internet le composant ;

Attendu que le 4 septembre 2003, la SARL AXECIBLES installe dans la boutique de Madame X. l'ordinateur destiné à lui permettre de se connecter à internet ;

[minute page 7] Attendu que ce même jour un procès verbal de réception du matériel et du site est établi ;

Attendu que Madame X. devait fournir, en application du cahier des charges, les photos et textes à insérer au site internet ;

Attendu que la société AXECIBLES a à plusieurs reprises effectué des travaux sur le site internet ;

Attendu que la société AXECIBLES a effectué les photos en lieu et place de Madame X. ;

Attendu que Madame X. a attendu plusieurs mois avant de manifester sont mécontentement sur l'installation du site et ceci après que la société AXECIBLES lui [ait] réclamé les loyers impayés ;

Il conviendra de dire que la société AXECIBLES n'est pas seule responsable des retards d'installation ;

 

Sur la clause pénale,

Attendu que Madame X. a, le 29 juin 2003, souscrit un contrat avec la SARL AXECIBLES qui prévoyait la création d'un site internet, la location de matériel informatique, ainsi que la création d'une messagerie électronique avec une mise à jour biannuelle ;

Attendu que le 4 septembre 2003, la SARL AXECIBLES installe dans la boutique de Madame X. l'ordinateur destiné à lui permettre de se connecter à internet ;

Attendu que ce même jour un procès verbal de réception du matériel et du site est établi ;

Attendu que Madame X. n'a pas honoré la première échéance fin octobre 2003 ;

Attendu que le 17 novembre 2003, la SARL AXECIBLES a rappelé par LR-AR à Madame X. que son prélèvement est revenu impayé, au motif « pas d'ordre de payer » ;

Attendu que le courrier recommandé est resté sans réponse ;

Attendu que le 28 novembre 2003, la SARL AXECIBLES a envoyé un nouveau recommandé à Madame X. en raison du non paiement de l'échéance du 30 novembre 2003 et fait valoir la résiliation anticipé ;

Attendu qu'à la même date une facture de 5.436,00     € HT (6.501,46 € TTC) correspondant aux 36 mensualités restant dues conformément à l'article 9 du contrat est émise par la SARL AXECIBLES ;

[minute page 8] Attendu que par LR-AR du 9 décembre 2003 la SARL AXECIBLES confirme un accord intervenu par téléphone le 3 décembre 2003 et annule par un avoir la facture concernant la résiliation anticipée ;

Attendu que par LR-AR du 12 octobre 2004, la SARL AXECIBLES, prenant acte de la conversation téléphonique avec Madame X., et de la non régularisation des mensualités impayées depuis le 30 octobre 2003 jusqu'au 30 juillet 2004 a mis en œuvre, à nouveau, l'article 9 du contrat et a procédé à la résiliation du contrat, sollicitant le paiement de la somme de 6.680,86 TTC ;

Attendu que le contrat comporte en son article 9 une clause pénale de résolution du contrat en cas de non règlement d'un des loyers et après mise en demeure avec indemnités correspondant au montant des loyers restant dus ;

Attendu que la clause pénale prévoit en indemnité le montant des loyers impayés jusqu'au terme du contrat, soit 180,60 € sur 36 mois ;

Il conviendra de condamner Madame X. à régler à la société SARL AXECIBLES la somme de 6.680,86 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2003.

 

Sur la demande reconventionnelle,

Attendu ce qui précède ;

Il conviendra de débouter Madame X. de ses demandes reconventionnelles.

 

Sur la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive,

Attendu ce qui précède ;

Attendu qu'aucun loyer n'a été payé depuis octobre 2003 ;

Attendu que dans ces conditions la société AXECIBLES demande que lui soit versée une somme de 900 €, au titre de dommage et intérêts pour résistance abusive

Il conviendra de condamner Madame X. à payer à la SARL AXECIBLES une somme de 900 € au titre de dommage et intérêts pour résistance abusive.

 

Sur l'article 700 du NCPC,

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la société SARL AXECIBLES les frais qu'elle a dû engager dans cette instance ;

Il conviendra de condamner Madame X. à verser à la société AXECIBLES la somme de 900 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[minute page 9]

Sur les dépens,

Attendu que Madame X. succombe dans cette instance ;

Il conviendra de la condamner aux entiers dépens.

Qu'ainsi le tribunal statuera dans les termes ci-après ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs, le Tribunal,

statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que les clauses du code de la consommation ne s'appliquent pas au présent contrat.

Dit que la société AXECIBLES n'est pas seule responsable des retards d'installation.

Condamne Madame X. à régler à la société SARL AXECIBLES la somme de 6.680,86 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2003.

Déboute Madame X. de ses demandes reconventionnelle.

Condamne Madame X. à payer à la SARL AXECIBLES une somme de 900 € au titre de dommage et intérêts pour résistance abusive.

Condamne Madame X. à verser à la société AXECIBLES la somme de 900 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Madame X. aux entiers dépens, liquidés à la somme de 55.39 €, en elle compris le coût du présent jugement.

Mise en délibéré du 25 avril 2006.

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Patrice MOREL, Président, Messieurs Patrick BOIVIN et Jacques FROMM, Juges.

Greffier d'audience : Madame Sylviane BROGNION

Juges en ayant délibéré : Monsieur Patrice MOREL, Président du délibéré, Messieurs Christian RAGUET et Jacques GRANGE.

Prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EPERNAY en son audience du MARDI 27 JUIN DEUX MIL SIX, les parties préalablement avertis par Monsieur Patrice MOREL, Juge faisant fonction de Président, assisté de Madame Sylviane BROGNION, Commis Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrice MOREL, Juge et Président du délibéré, assisté de Madame Sylviane BROGNION, Commis Greffier.