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5909 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Intensité du lien avec l’activité - Contrat indispensable

Nature : Synthèse
Titre : 5909 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Intensité du lien avec l’activité - Contrat indispensable
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5909 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ

INDICES - INTENSITÉ DU LIEN AVEC L’ACTIVITÉ - CONTRAT INDISPENSABLE À L’ACTIVITÉ

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Contrat indispensable à l’activité. Le fait que le contrat conclu soit indispensable à l’activité est un indice parfois retenu en faveur de son caractère professionnel et donc de l’éviction de la protection contre les clauses abusives ou le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014).

Dans le cadre de l’article liminaire, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 14 mars 2016, le caractère indispensable du contrat implique que le contrat poursuive une finalité qui entre dans le cadre de l’activité.

Illustrations. Pour des décisions des juges du fond relevant cet indice, souvent à l’occasion des contrats de téléphonie : T. com. Paris (4e ch.), 4 mai 2017 : RG n° 2015029174 ; Cerclab n° 7960 ; Juris-Data n° 2017-025191 (clauses abusives ; conclusion en tant que professionnel ; contrats de maintenance et de service de photocopieur, matériel informatique et logiciel, pour une société ayant pour objet social les missions de sécurité, prévention et santé sur les chantiers ; client utilisant de façon importante et significative le matériel informatique et les photocopieurs au point qu'il ne peut tolérer pour les besoins de ses missions des dysfonctionnements de ces matériels dépassant un délai de 2 heures ; N.B. jugement visant à tort l’article liminaire pour un contrat conclu en 2010 et résilié en 2013) - CA Versailles (13e ch.), 17 mars 2016 : RG n° 14/02790 ; Cerclab n° 5543 ; Juris-Data n° 2016-005275 (clauses abusives et ancien art. L. 136-1 [L. 215-1 s.] C. consom. ; rapport direct et cadre de l’activité ; location de linge, habillement et vêtements pour un commerce de vente ambulante de volailles et produits alimentaires ; l'utilisation de tels linges et tapis est indispensable à l'exercice de ce commerce dans de bonnes conditions d'hygiène), sur appel de T. com. Nanterre (1re ch.), 29 janvier 2014 : RG n° 2013F00908 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 8 janvier 2015 : RG n° 12/16852 ; arrêt n° 2015/04 ; Cerclab n° 5012 (clauses abusives ; contrat conclu en qualité de professionnel ; maintenance et assistance d’un système de télétransmission et télépaiement par les caisses de sécurité sociale pour une Selarl de pharmacie: le contrat litigieux concerne un auquel sont soumis tous les pharmaciens), sur appel de T. com. Toulon, 26 juillet 2012 : RG n° 2010F00602 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 7 septembre 2009 : RG n° 08/00760 ; arrêt n° 09/0920 ; Cerclab n° 2410 (clauses abusives ; rapport direct et cadre de l’activité ; menuisier ; caractère « quasi-indispensable » d’un contrat de location de matériel téléphonique) - CA Douai (1re ch. 1re sect.), 12 avril 2007 : RG n° 06/01110 ; Cerclab n° 2257 (démarchage et clauses abusives ; rapport direct ; pharmacien ; utilisation d’un matériel de téléphonie nécessaire et indispensable pour communiquer avec les fournisseurs, les médecins ou les clients), sur appel de TI Béthune, 24 novembre 2005 : RG n° 11-05-000430 ; Cerclab n° 4221 (démarchage ; rapport direct avec l’activité spécifique et compétence ; matériel téléphonique simplement utile) - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 12 septembre 2006 : RG n° 05/01524 ; arrêt n° 620/2006 ; Cerclab n° 1398 ; Juris-Data n° 2006-321273 (clauses abusives ; rapport direct ; entretien des photocopieurs en rapport direct avec la détention de ces outils indispensables à l’activité d’une société) - TI Strasbourg, 10 février 2006 : RG n° 11-05-000499 ; Cerclab n° 2790 (démarchage ; rapport direct ; contrat de téléphonie conclu avec un entrepreneur de pompes funèbres : « il est en effet impensable qu'un tel commerce puisse fonctionner sans installation téléphonique »), sur appel CA Colmar (3e ch. civ. A), 29 septembre 2008 : RG n° 06/01979 ; arrêt n° 08/0815 ; Cerclab n° 1853 ; Juris-Data n° 2008-008876 (contrat de téléphonie nécessaire) - TGI Colmar (ch. com.), 22 janvier 2004 : RG n° 02/00412 ; jugt n° 4J/53/04 ; Cerclab n° 500 (démarchage ; rapport direct ; impression de cartes de menus pour un restaurant « nécessaire voire indispensable » à l’exploitation du commerce), sur appel CA Colmar (1re ch. civ. A), 7 février 2006 : RG n° 04/00769 ; Cerclab n° 1402 ; Juris-Data n° 2004-296353 (cartes nécessaires à l’information du client et à l’activité du restaurateur).

Contrat non indispensable à l’activité. Inversement, le fait que le contrat ne soit pas indispensable à l’activité est un indice parfois retenu pour justifier l’application de la protection contre les clauses abusives ou le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) : CA Riom (ch. com.), 29 août 2012 : RG n° 11/02403 et n° 11/2576 ; arrêt n° 470 ; Cerclab n° 3929 (démarchage ; rapport direct et compétence ; « selon la jurisprudence, le rapport direct avec l'activité professionnelle s'entend d'un contrat qui permet un développement ou une promotion de l'activité professionnelle, voire même du caractère indispensable de l'objet du contrat pour l'activité professionnelle » ; location financière d’un photocopieur par un prêtre sans rapport direct avec l’activité pastorale, même si le contrat a été conclu pour les besoins de celle-ci), sur appel de TGI Aurillac, 20 juillet 2011 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. B), 23 juin 2011 : RG n° 10/00013 ; Cerclab n° 3224 (démarchage ; rapport direct ; télésurveillance pour un boulanger) - CA Reims (ch. civ. sect. 1), 13 septembre 2010 : RG n° 09/01621 ; Cerclab n° 3011 (démarchage ; rapport direct ; télésurveillance pour un boulanger) - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 2 décembre 2008 : RG n° 07/06888 ; arrêt n° 582 ; Cerclab n° 2730 (démarchage ; rapport direct et compétence ; siège social d’une entreprise individuelle de nettoyage située au domicile personnel ; contrat de surveillance ne présentant pas de caractère indispensable, notamment en raison de l’absence de biens de valeur ou toxiques), confirmant TI Montmorency, 24 août 2007 : RG n° 11-06-000826 ; jugt n° 560 ; Cerclab n° 4099 (absence de rapport direct, même si l’artisan a contracté sous l'enseigne de son entreprise et y a apposé son cachet professionnel : rien ne démontre que le matériel de télésurveillance visait à protéger l'entreprise, ni que cette entreprise nécessitait une protection particulière, puisque la prestation de nettoyage se déroulait chez des tiers et que les produits de nettoyage, à supposer qu'elle en eut en stock pour les besoins de son activité, ne présentent aucune valeur importante justifiant la mise en place d'une protection aussi sophistiquée qu'un système de télésurveillance) - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 19 novembre 2007 : RG n° 06/02069 ; arrêt n° 919 ; Cerclab n° 1000 ; Juris-Data n° 2007-349656 ; JCP 2008. IV. 1497 (démarchage et clauses abusives ; rapport direct ; fleuriste ; location d’ordinateur et hébergement de site simplement utile et non indispensable), infirmant T. com. Epernay, 27 juin 2006 : RG n° 2005/00045 ; Cerclab n° 1057 - TGI Strasbourg (2e ch. com.), 27 février 2004 : RG n° 02/01505 ; Cerclab n° 520 (démarchage ; antiquaire ; location d’un matériel destiné à la création d’un site Internet marchand non indispensable pour son activité), infirmé par CA Colmar (1re ch. civ. A), 11 avril 2006 : RG n° 04/02705 ; Cerclab n° 1399 ; Juris-Data n° 2006-301431, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 5 juin 2008 : pourvoi n° 07-15094 ; Cerclab n° 2824 - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 14 décembre 2004 : RG n° 03/01080 ; arrêt n° 2004/783 ; Cerclab n° 731 ; Juris-Data n° 2004-268282 (démarchage ; rapport direct ; télésurveillance d’un commerce saisonnier d’objets divers et prêt-à-porter n’en conditionnant pas l’exercice), infirmant T. com. Fréjus, 25 novembre 2002 : RG n° 02/1027 ; Cerclab n° 212 (rapport direct) - CA Nîmes (2e ch. A), 20 juin 2002 : RG n° 00/115 ; arrêt n° 260 ; Cerclab n° 1068 ; Juris-Data n° 2002-196918 (clauses abusives ; rapport direct ; usage et maintenance de photocopieurs n'étant pas « l'accessoire obligé et spécifique à l'activité principale et essentielle d'enseignement » d’un collège public) - CA Agen (1re ch.), 26 juin 1995 : RG n° 94/000706 ; arrêt n° 642 ; Cerclab n° 542 ; Juris-Data n° 1995-045155 (démarchage ; rapport direct et compétence ; matériel vidéo ne constituant pas un élément indispensable ou nécessaire à l'exploitation d'un café).

Limites de l’indice. Fait une mauvaise interprétation de l’ancien art. L. 121-22-4° C. consom. le tribunal qui admet l’application de la protection contre le démarchage aux motifs qu’une installation de vidéo-surveillance n’est pas indispensable à l'exploitation du commerce et n’est pas de nature à permettre, en elle-même, le développement de son activité, alors que ce texte n'exige pas que la prestation soit nécessaire à l'exercice de l'activité commerciale, mais simplement qu'elle soit en lien direct avec celle-ci. CA Dijon (2e ch. civ.), 28 janvier 2016 : RG n° 13/01793 ; Cerclab n° 5501 (installation de vidéo-surveillance pour un commerce de tabac-presse), sur appel de T. com. Chalon-sur-Saône, 17 juin 2013 : RG n° 2012002651 ; Dnd. § V. aussi en sens contraire : CA Dijon (2e ch. civ.), 9 juin 2016 : RG n° 15/00691 ; Cerclab n° 5645 ; Juris-Data n° 2016-012121 (code de la consommation et démarchage ; rapport direct ; télésurveillance destinée à sécuriser un commerce de tabac-presse ; exclusion de la protection même si l’installation n’est pas indispensable à l'exploitation du commerce), infirmant T. com. Dijon, 2 avril 2015 : RG n° 2013010190 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 29 mars 2012 : RG n° 10/07715 ; Cerclab n° 3922 (démarchage ; rapport direct ; création et financement d’un site internet pour un exploitant de chambres d’hôtes ; le rapport direct n'exige pas, comme l'a retenu le tribunal, que la prestation soit indispensable pour l’activité), sur appel de T. com. Lyon, 11 octobre 2010 : RG n° 2009J1224 ; Dnd.

Article L. 221-3 C. consom. Comp. dans le cadre de l’art. L. 221-3 C. consom. : le critère de l'utilité et du caractère essentiel et indispensable des matériels et prestations de téléphonie et d'informatique est inopérant pour ôter au locataire le bénéfice d'un droit de rétractation. CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06406 ; Cerclab n° 8449 (des contrats de location pour des matériels et licences de téléphonie et d'informatique n’entrent pas dans le champ de l’activité principale d’une société offrant des services de développement de projets immobiliers professionnels), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 6 septembre 2018 : RG n° 2016j01357 ; Dnd.