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T. COM. CONDÉ SUR NOIREAU, 19 septembre 2000

Nature : Décision
Titre : T. COM. CONDÉ SUR NOIREAU, 19 septembre 2000
Pays : France
Juridiction : Condé sur noireau (TCom)
Demande : 99/000068
Date : 9/09/2000
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 21/06/1999
Décision antérieure : CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 20 décembre 2001
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 CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1060

T. COM. CONDE SUR NOIREAU, 19 septembre 2000 : RG n° 99/000068

(sur appel CA Caen (ch. com.), 20 décembre 2001 : n° 01/00145)

 

Extrait : « Par ailleurs l’article L. 121-22 4° prévoit une autre exclusion : les prestations de services quand elles ont un « rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ».

La notion de lien direct doit être liée avec celle de cause du contrat des articles 1131 et suivants du code civil. La cause du contrat doit s’entendre ici comme la cause exclusive : le contrat conclu par démarchage doit avoir été conclu exclusivement dans l’intérêt de l’entreprise. En l’espèce, le contrat a été conclu exclusivement dans l’intérêt de M. X. puisqu’il visait à conserver son patrimoine en tant que négociant agricole. Il en ressort ainsi que les règles de protection sur le démarchage ne peuvent trouver application en l’espèce.

Au surplus, si ces règles avaient du s’appliquer, la nullité du contrat intervenir pour la raison suivante : la nullité du contrat est relative et donc celui-ci peut-être confirmé. Le paiement par M. X. de ses cotisations pour l’année 1998 n’étant pas contesté, ce paiement, ainsi que le courrier du 28 novembre 1998 de M. X. montrent que celui-ci a entendu confirmer son accord au contrat qui ne peut donc en aucun cas considéré comme étant nul. »

 

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CONDÉ SUR NOIREAU

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 99/000068

 

DEMANDEUR (S) :

Monsieur X.

Demeurant à [adresse] - REPRÉSENTANT (S) : SCP MASURE DOREL

 

DÉFENDEUR (S) :

CRC

[adresse] - REPRÉSENTANT (S) : MAÎTRE CREANCE

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : TERNISIEN JOSETTE

JUGES : LECOLLEY JEAN-LOUIS, LESENECHAL DANIEL,

MINISTERE PUBLIC : -

GREFFIER : ZIELINSKI-BELLIOL EVELYNE

PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 septembre 2000

OBJET :         OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER

ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Le 25 mai 1999, Le Président du Tribunal de Commerce de Condé sur Noireau a signé une ordonnance portant injonction à M. X. de payer à la SARL CRC la somme de 9.249,62 francs en principal et 32,00 francs au titre des frais accessoires.

L’ordonnance a été signifiée à personne le 10 juin1999,

Et M. X. formait opposition, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 juin1999 par le Greffier.

Les parties ont été convoquées par LRAR et se sont présentées à l’audience du 20 juin 2000. Vu les conclusions des parties annexées au présent jugement.

LE TRIBUNAL, APRES AVOIR ENTENDU LES PARTIES, A DÉLIBÉRÉ ET RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Attendu que les parties ont signé un contrat le 16 janvier 1997 par lequel M. X. chargeait la SARL CRC de le représenter auprès de ses débiteurs afin de recouvrer ses créances, procéder à tous comptes, les recevoir, pour transiger, négocier des délais de paiement, concilier ...

En contrepartie, M. X. s’engageait à payer un abonnement annuel et des honoraires de recouvrement.

Attendu que le contrat a été conclu au domicile de M. X., constituant ainsi un démarchage.

Les dispositions sur le démarchage sont contenues dans les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation.

Attendu que le présent contrat ne respecte pas certaines règles prescrites à peine de nullité :

L’article L. 121-24 exige un formulaire détachable, l’article L. 121-23 la mention du nom du démarcheur et du lieu de conclusion du contrat.

Attendu cependant que les dispositions légales ont prévues certaines exclusions :

Selon l’article L. 121-22 alinéa 1, ne sont pas soumises aux dispositions sur le démarchage les activités pour lesquelles le démarchage fait l’objet d’une réglementation par un texte législatif particulier. Il existe un décret du 18 décembre 1996 portant réglementation de l’activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui. Or, il est question d’un décret et non d’un texte législatif ne pouvant ainsi soustraire la présente activité aux règles du code de la consommation citées plus haut.

Par ailleurs l’article L. 121-22 4° prévoit une autre exclusion : les prestations de services quand elles ont un « rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ».

La notion de lien direct doit être liée avec celle de cause du contrat des articles 1131 et suivants du code civil. La cause du contrat doit s’entendre ici comme la cause exclusive : le contrat conclu par démarchage doit avoir été conclu exclusivement dans l’intérêt de l’entreprise. En l’espèce, le contrat a été conclu exclusivement dans l’intérêt de M. X. puisqu’il visait à conserver son patrimoine en tant que négociant agricole.

Il en ressort ainsi que les règles de protection sur le démarchage ne peuvent trouver application en l’espèce.

Au surplus, si ces règles avaient du s’appliquer, la nullité du contrat intervenir pour la raison suivante : la nullité du contrat est relative et donc celui-ci peut-être confirmé.

[minute page 3] Le paiement par M. X. de ses cotisations pour l’année 1998 n’étant pas contesté, ce paiement, ainsi que le courrier du 28 novembre 1998 de M. X. montrent que celui-ci a entendu confirmer son accord au contrat qui ne peut donc en aucun cas considéré comme étant nul.

 

Sur la demande à titre subsidiaire de M. X. :

Attendu que la cause au contrat ne fait aucunement défaut.

La cause de l’obligation de M. X. réside dans l’obtention des sommes recouvrées par son cocontractant, ainsi, il existe bien une contrepartie à sa propre obligation qui est le paiement du prix. Les parties se sont mises d’accord sur un prix déterminable (un forfait + un pourcentage sur chaque somme recouvrée) et M. X. a signé son contrat en pleine connaissance de cause. Il ne peut aujourd’hui demander le remboursement de l’abonnement prévu au contrat.

Vu la clause pénale figurant au contrat, Vu l’article 1153 du code civil,

Attendu que la demande de la SARL CRC de dommages et intérêts pour résistance abusive n’est pas justifiée,

Attendu que la demande de la SARL CRC en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile est fondée en son principe mais trop élevée en son montant,

Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

Dit l’opposition de M. X. à l’ordonnance d’injonction de payer bien fondée,

Rejette les contestations et demandes de M. X.,

En conséquence, condamne M. X. à payer à la société CRC :

- la somme de 9.249,62 francs en principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1999,

- la somme de 924,96 francs au titre de la clause pénale,

- la somme de 2.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

- rejette les autres prétentions des parties,

- condamne M. X. aux dépens comprenant les frais de l’injonction de payer,

Ainsi prononcé par le Tribunal de Commerce de Condé sur Noireau composé des président et juges sus-nommés et du Greffier.

Le Président                                        Le Greffier