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CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 20 décembre 2001

Nature : Décision
Titre : CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 20 décembre 2001
Pays : France
Juridiction : Caen (CA), 1re ch. sect. civ et com.
Demande : 01-00145
Date : 20/12/2001
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : T. COM. CONDÉ SUR NOIREAU, 19 septembre 2000
Numéro de la décision : 656
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 573

CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 20 décembre 2001 : RG n° 01-00145 ; arrêt n° 656

Publication : Lamyline ; Legifrance

 

Extrait : « Attendu que Monsieur X. est commerçant, comme inscrit au registre du commerce et pratiquant habituellement le négoce des produits et aliments destinés à l'agriculture ; Que les créances dont il entendait confier le recouvrement à la société CRC sont les sommes dues par ses clients pour prix des marchandises qu'il leur a vendues ; Qu'il s'ensuit que la prestation de services offerte par la société CRC s'inscrit directement dans le cadre de l'activité professionnelle de Monsieur X. ».

 

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 01/00145. Arrêt n° 656.

APPELANT :

Monsieur X.

représenté par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoué, assisté de Maître Philippe MASURE, avocat au barreau de CAEN.

INTIMÉE :

Société C.R.C.

[adresse], prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoué, assistée de Maître Xavier CREANCE, avocat au barreau de CAEN.

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur MARON, Président, Monsieur LE HENAFF, Conseiller, Monsieur SADOT, Conseiller, rédacteur,

DÉBATS : A l'audience publique du 13 novembre 2001

GREFFIER : Mme VERA

ARRÊT prononcé par Monsieur MARON, Président, à l'audience publique du 20 décembre 2001

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par jugement du 19 septembre 2000, le Tribunal de commerce de CONDÉ SUR NOIREAU a condamné Monsieur X. à payer à la société CRC les sommes de 9.249,62 Francs et 924,96 Francs correspondant d'une part à la cotisation due pour l'année 1998 en exécution d'un contrat de prestation de services en matière de recouvrement de créances, d'autre part à l'indemnité due en cas d'impayé prévue par cette convention.

Appelant de cette décision, Monsieur X. soutient que ce contrat doit être annulé d'abord comme conclu en violation des dispositions relatives au démarchage à domicile et ensuite en ce que le prix versé pour l'abonnement mensuel est sans contrepartie puisque des honoraires sont prélevés sur les sommes recouvrées ; subsidiairement, il prétend que les honoraires réclamés ne correspondent pas à l'exécution de prestations de la société CRC puisque les débiteurs concernés ont procédé au règlement de leurs dettes directement entre ses mains.

La société CRC conclut à la confirmation du jugement en soutenant que la législation sur le démarchage à domicile n'est pas applicable aux conventions conclues par Monsieur X., commerçant, pour les besoins de son activité et en faisant valoir que la cause de l'obligation de celui-ci de payer la cotisation forfaitaire périodique réside dans sa propre obligation d'effectuer des démarches en vue de recouvrer les créances de son client, l'honoraire proportionnel n'étant prélevé qu'en cas de résultat positif de ces diligences ; sur le fond, elle prétend que ce sont les démarches par elle entreprises qui ont permis à Monsieur X. de recevoir, directement, le paiement des créances L., S. et même P. ;

* * *

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que le contrat de mandat conclu entre Monsieur X. et la société CRC le 16 janvier 1997 a pour objet le recouvrement des créances du mandant lequel « atteste que (ces créances) représentent le prix des marchandises livrées ou des services fournis... » ;

[minute page 3] Attendu que l'article L. 121-22 du Code de la Consommation dispose que ne sont pas soumises aux dispositions protectrices des articles L. 121-23 à L. 121-28 du même code les « ... prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale… » ;

Attendu que Monsieur X. est commerçant, comme inscrit au registre du commerce et pratiquant habituellement le négoce des produits et aliments destinés à l'agriculture ; Que les créances dont il entendait confier le recouvrement à la société CRC sont les sommes dues par ses clients pour prix des marchandises qu'il leur a vendues ; Qu'il s'ensuit que la prestation de services offerte par la société CRC s'inscrit directement dans le cadre de l'activité professionnelle de Monsieur X. ; Que la convention litigieuse n'est donc pas soumises aux dispositions légales précitées ;

Attendu que le prix de 4.500 Francs hors taxes payé annuellement par Monsieur X. constitue la rémunération de la société CRC pour l'exécution de démarches, même vaines, en vue du recouvrement de vingt dossiers d'impayés ; Que le pourcentage perçu en sus sur les sommes recouvrées s'analyse comme une rémunération liée au résultat, destinée à intéresser le mandataire au succès de la mission qui lui est confiée ; Qu'il apparaît donc que l'obligation de Monsieur X. au paiement du prix ainsi convenu n'est dépourvue de cause dans aucun de ses deux aspects ;

Attendu que la société intimée justifie, notamment par la production de courriers échangés sur ce sujet entre les parties, avoir été chargée du recouvrement des créances auprès des débiteurs André S. et Jacques L., pour les montants respectifs de 35.357,38 Francs et 13.144,78 Francs ; Que la convention prévoit expressément son droit de percevoir une rémunération « .... sur les sommes effectivement recouvrées, soit à l'amiable en nos mains ou celles du mandant » ; Qu'il importe donc peu que les débiteurs précités se soient acquittés de leur dette directement entre les mains de Monsieur X. ;

Attendu que le jugement doit donc être confirmé, en ce qu'il a exactement condamné Monsieur X. à exécuter les engagements souscrits ;

[minute page 4] Attendu que la société CRC ne prouve pas que Monsieur X. aurait fait dégénérer en abus son droit de se défendre en Justice ; Que sa demande de dommages et intérêts doit donc être écartée ; Qu'elle ne doit cependant pas conserver à sa charge les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour la présente procédure.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

- Confirme le jugement ;

- Déboute la société CRC de sa demande de dommages et intérêts ;

- Condamne Monsieur X. à payer à la société CRC la somme de 800 euros (5.247,66 Francs) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.