CA RENNES (2e ch.), 15 décembre 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10636
CA RENNES (2e ch.), 15 décembre 2023 : RG n° 21/02567 ; arrêt n° 583
Publication : Judilibre
Extrait : « M. X. fait par ailleurs valoir que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit de ce contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d'une durée raisonnable.
En l'occurrence, la clause litigieuse stipule que « le prêt deviendra exigible immédiatement et de plein droit (...) en cas de défaut de paiement d'une échéance à bonne date, après mise en demeure infructueuse ».
Cependant, les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, ne trouvent à s'appliquer que dans les contrats entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs. Or, en l'espèce, il résulte du contrat et des explications des parties que le prêt litigieux a été octroyé en vue de financer l'acquisition par M. X., patron pêcheur, de parts de la copropriété quirataire d'un navire de pêche.
Il ressort à cet égard d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu le 29 mars 2022 dans un litige opposant M. X. à la BPGO au titre d'autres prêts et du solde débiteur de son compte, que celui-ci, commerçant inscrit au registre du commerce et des sociétés pour une activité de pêche hauturière en exploitation personnelle, est, pour l'exercice de son activité, copropriétaire quirataire du chalutier « P. M. » dont les parts ont été financées au moyen du prêt litigieux contracté auprès du Crédit maritime.
D'autre part, si le contrat, dont aucune de ses dispositions ne se réfère au code de la consommation, mentionne, au titre des conditions de l'offre, « prêt conso », M. X. expose explicitement dans ses conclusions d'appel que la banque, consciente que le taux d'endettement était trop important pour un prêt professionnel, ne l'avait qualifié de crédit à la consommation que pour qu'il soit accordé.
Il s'en évince que ce concours bancaire a été octroyé pour financer un navire de pêche pour les besoins de l'activité professionnelle de M. X., de sorte que le contrat de prêt ne saurait être regardé comme conclu avec un non-professionnel ou un consommateur, et que, partant, les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation sont inapplicables à la cause. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/02567. Arrêt n° 582. N° Portalis DBVL-V-B7F-RSNW.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2023
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant au droit du CREDIT MARITIME BRETAGNE NORMANDIE
[Adresse 4], [Localité 6], Représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [Date naissance 2] à [Localité 8], [Adresse 7], [Localité 5]
Madame Y.
née le [Date naissance 1] à [Localité 8], [Adresse 3], [Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 4 août 2010 et tableau d'amortissement annexé, le Crédit maritime Bretagne-Normandie, aux droits duquel se trouve la Banque populaire Grand-Ouest (la BPGO) en vertu d'un traité de fusion du 7 décembre 2017, a, en vue de financer l'acquisition de parts de copropriété d'un navire, consenti à M. X. et Mme Y. un prêt de 54.000 euros au taux de 4,80 % l'an, remboursable en 120 mensualités de 594,49 euros.
Prétendant que les échéances de remboursement n'ont plus été honorées à compter de celle du 19 mai 2018 en dépit d'une mise en demeure de régulariser l'arriéré sous huitaine en date du 10 avril 2019, la BPGO s'est, par courrier recommandé du 23 octobre 2019, prévalue de la déchéance du terme à effet au 16 septembre 2019, et, par acte des 23 et 24 décembre 2019, a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Quimper.
M. X. et Mme Y. ont contesté la régularité de la déchéance du terme faute de mise en demeure préalable de Mme Y. et se sont portés demandeurs reconventionnels en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Par jugement du 23 mars 2021, le premier juge a :
- déclaré irrecevable la demande de la BPGO,
- débouté M. X. et Mme Y. de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
[*]
Prétendant apporter la preuve suffisante de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée à Mme Y. par une attestation de prise en charge de son courrier par La Poste, et faisant valoir que son action dirigée contre M. X. resterait en toute hypothèse recevable, la BPGO a relevé appel de cette décision le 26 avril 2021, pour demander à la cour de la réformer et de :
- débouter Mme Y. et M. X. de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
* à titre principal, condamner solidairement Mme Y. et M. X. au paiement de la somme de 15.369,87 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 5,020 %,
* à titre subsidiaire, condamner M. X. au paiement de la somme de 15.369,87 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 5,020 %,
- condamner solidairement Mme Y. et M. X. au paiement d'une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
M. X. et Mme Y. concluent à titre principal à la confirmation du jugement attaqué, en ce qu'il a déclaré les demandes de la BPGO irrecevables.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de :
- déclarer la clause de déchéance du terme abusive et, en conséquence, la demande de la BPGO en paiement du capital restant dû irrecevable,
- débouter la BPGO de l'intégralité de ses prétentions au titre du capital restant dû,
Ayant formé appel incident, ils concluent d'autre part à l'infirmation du chef du jugement attaqué ayant rejeté leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, et à la condamnation de la BPGO au paiement d'une somme de 15.300 euros pour manquement à son devoir de mise en garde.
Enfin, ils sollicitent la condamnation de la BPGO aux dépens d'appel et de première instance, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la BPGO le 21 juin 2023, et pour Mme Y. et M. X. le 19 juin 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 20 juillet 2023.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
Il est de principe que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, et qu'en cas de prêt consenti à plusieurs emprunteurs, cette mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme doit être adressée à chacun des coemprunteurs pour leur être opposable.
Or, si la BPGO établit avoir adressé le 10 avril 2019 à M. X. une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous huitaine sous peine de déchéance du terme, dont le destinataire a accusé réception le 12 janvier 2019, la banque se borne, s'agissant de Mme Y., à produire un courrier de La Poste du 2 décembre 2020 attestant, selon elle, de la prise en charge de son courrier.
Cependant, il ne résulte pas de ce courrier que La Poste ait de façon certaine pris en charge le 10 avril 20198 une lettre recommandée avec accusé de réception destinée à Mme Y., son rédacteur se bornant à constater que, « au vu des éléments fournis lors du dépôt de (la) réclamation (de la BPGO, cet) envoi a pour date de prise en charge par nos services le 10 avril 2019 », mais que La Poste n'est tenue, aux termes de ses conditions générales de vente, d'effectuer des recherches que dans l'année des envois.
En toute hypothèse, il appartient au prêteur se prévalant de l'envoi d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme de prouver que ce courrier a bien été reçu par le destinataire ou son mandataire, ou à tout le moins qu'il a bien été présenté à l'adresse du destinataire qui, absent le jour de la présentation du pli, s'est abstenu de venir le retirer.
Dès lors, à défaut de produire l'accusé de réception de la lettre recommandée, ou tout élément de preuve attestant de la présentation du courrier à l'adresse de son destinataire, la déchéance du terme est inopposable à Mme Y., à l'égard de laquelle la demande en paiement du capital restant dû, du fait de la résolution de plein droit du contrat de prêt emportant exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues au titre de celui-ci, est irrecevable.
En revanche, Mme Y. demeure débitrice des échéances échues impayées réclamées par la BPGO.
En outre, cette dernière fait à juste titre observer qu'elle demeure parfaitement recevable à opposer la déchéance du terme à M. X., commerçant (ainsi que la cour va l'observer ci-après) auquel elle justifie en toute hypothèse avoir adressé une mise en demeure préalable et qui, s'étant engagé solidairement avec Mme Y. à rembourser le prêt, est tenu, sous le bénéfice de cette solidarité, au paiement de la totalité des sommes dues, peu important que la déchéance du terme ne soit pas opposable à sa coemprunteuse.
M. X. fait par ailleurs valoir que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit de ce contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d'une durée raisonnable.
En l'occurrence, la clause litigieuse stipule que 'le prêt deviendra exigible immédiatement et de plein droit (...) en cas de défaut de paiement d'une échéance à bonne date, après mise en demeure infructueuse'.
Cependant, les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, ne trouvent à s'appliquer que dans les contrats entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs.
Or, en l'espèce, il résulte du contrat et des explications des parties que le prêt litigieux a été octroyé en vue de financer l'acquisition par M. X., patron pêcheur, de parts de la copropriété quirataire d'un navire de pêche.
Il ressort à cet égard d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu le 29 mars 2022 dans un litige opposant M. X. à la BPGO au titre d'autres prêts et du solde débiteur de son compte, que celui-ci, commerçant inscrit au registre du commerce et des sociétés pour une activité de pêche hauturière en exploitation personnelle, est, pour l'exercice de son activité, copropriétaire quirataire du chalutier « P. M. » dont les parts ont été financées au moyen du prêt litigieux contracté auprès du Crédit maritime.
D'autre part, si le contrat, dont aucune de ses dispositions ne se réfère au code de la consommation, mentionne, au titre des conditions de l'offre, « prêt conso », M. X. expose explicitement dans ses conclusions d'appel que la banque, consciente que le taux d'endettement était trop important pour un prêt professionnel, ne l'avait qualifié de crédit à la consommation que pour qu'il soit accordé.
Il s'en évince que ce concours bancaire a été octroyé pour financer un navire de pêche pour les besoins de l'activité professionnelle de M. X., de sorte que le contrat de prêt ne saurait être regardé comme conclu avec un non-professionnel ou un consommateur, et que, partant, les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation sont inapplicables à la cause.
Sur la créance de la banque :
Il ressort du contrat de prêt, du tableau d'amortissement y annexé et du décompte de créance arrêté au 6 décembre 2019 qu'il restait dû à la BPGO :
- 8.322,86 euros au titre des échéances échues impayées de mai 2018 à août 2019 (594,49 euros x 14 mois),
- 6.635,94 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme du 16 septembre 2019.
M. X. et Mme Y. seront donc, après réformation du jugement attaqué, condamnés solidairement au paiement de la somme de 8.322,86 euros au titre des échéances échues impayées, outre 251,73 euros au titre des intérêts de retard sur échéances impayées arrêtés au 16 septembre 2019, puis les intérêts de retard postérieurs calculés sur la base du taux contractuel de 4,80 %, et non du TEG de 5,020 % comme le réclame la banque de façon fantaisiste.
Par ailleurs, au regard de ce qui a été jugé précédemment relativement à l'inopposabilité de la déchéance du terme à Mme Y., M. X. sera seul condamné au paiement du capital restant dû de 6.635,94 euros, avec intérêts au taux de 4,80 % à compter de la déchéance du terme du 16 septembre 2019.
Sur la mise en garde :
M. X. et Mme Y. soutiennent que le Crédit maritime aurait, lors de l'octroi du concours, manqué à son devoir de mise en garde sur le caractère excessif du crédit octroyé.
Il est à cet égard exact que la banque dispensatrice de crédit est tenue, à l'égard d'emprunteurs non avertis, d'un devoir de mise en garde sur les risques nés d'un endettement excessif au regard de leurs capacités de remboursement.
La BPGO, auquel incombe la charge de cette preuve, se borne à soutenir que M. X. serait un emprunteur averti au seul motif de sa qualité de commerçant découlant de son activité de patron pêcheur.
Cependant, elle ne fournit aucun élément sur la formation professionnelle de l'emprunteur, et il ressort des informations produites sur l'entreprise de celui-ci que l'activité n'a débuté qu'en 2010, le prêt litigieux étant donc un crédit de démarrage, de sorte que rien ne démontre que M. X., auparavant simple marin pêcheur, avait, au moment de l'octroi du prêt, la compétence et l'expérience suffisante pour être qualifié d'emprunteur averti.
Il en est a fortiori de même pour Mme Y., assistante maternelle au sujet de laquelle la BPGO n'avance au demeurant aucun argument sérieux de nature à caractériser sa qualité d'emprunteuse avertie.
Il ressort en revanche de la fiche de renseignements établie et signée par M. X. et Mme Y. le 4 août 2010 que le couple déclarait bénéficier de revenus annuels de l'ordre de 60.000 euros (47.000 + 13.000), soit 5.000 euros par mois, et être propriétaire de leur résidence principale.
M. X. soutient que ses revenus de marin pêcheur, rémunéré à la part de pêche, étaient très variables, et que, selon son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2009, ils n'auraient été que de 21.000 euros, mais la banque n'avait pas, sauf anomalie apparente, à vérifier l'exactitude des déclarations des emprunteurs certifiées par ceux-ci 'sincères, exactes et complètes'.
D'autre part, si les intimés soulignent avec raison que la fiche de renseignement faisait aussi état d'un encours de crédit antérieurs, ils n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que les mensualités de remboursement de ces crédits antérieurs, non déclarés dans la fiche de renseignement alors que la question leur était expressément posée, portaient leurs charges, après ajout des échéances du prêt du 4 août 2010, à un niveau excédant leurs capacités de remboursement.
Au surplus, ainsi que le relève la BPGO, les échéances de remboursement de ce prêt ont été honorées pendant huit ans de 2010 à 2018, ce dont il se déduit qu'il était, à tout le moins lorsqu'il a été octroyé, adapté à la situation financière de M. X. et de Mme Y..
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Néanmoins, parties principalement succombantes, M. X. et Mme Y. supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel, après réformation du jugement attaqué en ce sens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a :
déclaré entièrement irrecevable la demande de la société Banque populaire Grand-Ouest,
dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Condamne solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la société Banque populaire Grand-Ouest la somme de 8.322,86 euros au titre des échéances échues impayées de mai 2018 à août 2019, outre 251,73 euros au titre des intérêts arrêtés au 16 septembre 2019, puis les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,80 % sur le principal de 8.322,86 euros ;
Condamne M. X. à payer à la société Banque populaire Grand-Ouest la somme de 6.635,94 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux de 4,80 % à compter du 16 septembre 2019 ;
Déclare la demande en paiement du capital restant dû irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre Mme Y. ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X. et Mme Y. aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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