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CA GRENOBLE (ch. com.), 14 décembre 2023

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (ch. com.), 14 décembre 2023
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), ch. com.
Demande : 22/01923
Date : 14/12/2023
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 13/05/2022
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10642

CA GRENOBLE (ch. com.), 14 décembre 2023 : RG n° 22/01923 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « 42. En l'espèce, ainsi que soutenu par l'intimée, l'appelante ne produit aucun élément certifiant qu'à la date de signature des contrats en litige, elle employait cinq salariés au plus, les attestations Urssaf fournies par elle ne concernant pas la période du mois d'avril 2019. La cour constate en effet que ces attestations concernent les mois d'avril 2018 et décembre 2018, et enfin mai 2020. Sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer, il ne peut qu'être constaté que l'appelante ne peut ainsi invoquer les dispositions du code de la consommation concernant l'exercice d'un droit de rétractation inexistant en la cause. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/01923. N° Portalis DBVM-V-B7G-LLVJ. Appel d'une décision (RG n° 2020J00089) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE, en date du 17 février 2022, suivant déclaration d'appel du 13 mai 2022.

 

APPELANTE :

SAS SHM M. MACONNERIE

 au capital de XXX €, immatriculée au Registre des Sociétés et du Commerce de Vienne sous le numéro YYY, représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, [Adresse 3], [Localité 2], représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Maître Nicolas LARCHERES de la SCP LARCHERES CONSEIL, avocat au barreau de LYON

 

INTIMÉE :

SAS NBB LEASE FRANCE 1

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro ZZZ, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant en droit de la société NBB LEASE, suivant projet de fusion publié le 13 mai 2020 au BODACC, [Adresse 1], [Localité 5], représentée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE, postulant et par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 15 septembre 2023, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Anne Burel, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

après prorogation du délibéré.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon ordonnance portant injonction de payer délivrée le 29 janvier 2020, la société SHM M. Maçonnerie a été condamnée à payer à la société NBB Lease les sommes de :

- 375,48 euros outre intérêts contractuels ;

- 5.472 euros outre intérêts contractuels ;

- 5,30 euros au titre des frais accessoires ;

- 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- 547,20 euros au titre de l'indemnité contractuelle ;

- 35,21 euros au titre des frais de greffe, outre autres dépens.

2. Suite à l'opposition formée contre cette ordonnance, le tribunal de commerce de Vienne a, par jugement du 17 février 2022 :

- jugé recevable mais mal fondée cette opposition ;

- débouté l'opposante de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- jugé la société NBB Lease recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;

- constaté la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause de résiliation portant sur l'équipement MF 3100 RECO, fabricant Olivetti ;

- condamné la société SHM M. Maçonnerie au paiement de la somme de 6.394,68 euros résultant de la résiliation arrêtée au 17 décembre 2019, se décomposant comme suit ;

* 5.472 euros outre intérêts contractuels ;

* 547,20 euros au titre des pénalités ;

* 375,48 euros au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;

- condamné la société SHM M. Maçonnerie au paiement des intérêts au taux conventionnel sur les sommes principales, soit le taux légal majoré de cinq points à compter du 17 décembre 2019 ;

- condamné la société SHM M. Maçonnerie au paiement de la somme de 576 euros arrêtée au 15 juin 2020 au titre de l'indemnité de non restitution, à parfaire au jour du jugement à intervenir ;

- ordonné à la société SHM M. Maçonnerie de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour, à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société NBB Lease au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne qu'elle aura désignée ;

- dans l'hypothèse où la société SHM M. Maçonnerie ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, autorisé la société NBB Lease ou toute personne qu'elle se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieux et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société SHM M. Maçonnerie ;

- condamné la société SHM M. Maçonnerie à indemniser le préjudice que subirait la société « NBB Lease France 1 » si le matériel n'était pas restitué en bon état d'entretien et de fonctionnement ;

- jugé que le préjudice subi par la société NBB Lease serait égal à la valeur marchande du matériel au jour du jugement à intervenir ;

- dit que l'exécution provisoire est de droit ;

- condamné la société SHM M. Maçonnerie à payer la somme de 2.000 euros à la société NBB Lease au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société SHM M. Maçonnerie aux entiers dépens.

3. La société SHM M. Maçonnerie a interjeté appel de cette décision le 13 mai 2022 en toutes ses dispositions, reprises dans sa déclaration d'appel.

L'instruction de cette procédure a été clôturée le 6 juillet 2023.

 

Prétentions et moyens de la société SHM M. Maçonnerie :

4. Selon ses conclusions remises le 21 avril 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 287 et suivants du code de procédure civile, des articles 1118 et 1121 et l'article 1373 du code civil, des articles L221-1 et suivants du code de la consommation :

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la concluante de l'ensemble de ses demandes, a constaté la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause de résiliation, a condamné la concluante au paiement des sommes de 6.934,68 euros outre intérêts et de 576 euros au titre de l'indemnité de non-restitution ;

- à titre liminaire, de vérifier la signature figurant sur le contrat invoqué par la société Leasecom prétendument portée par le président de la concluante avec les autres documents signés par ce dernier ;

- subsidiairement, de désigner tel expert qu'il plaira à la cour pour procéder à la vérification de la signature des documents contractuels par la concluante ;

- à titre principal, de débouter la société Leasecom de l'ensemble de ses demandes du fait de l'absence d'accord donné par la concluante sur le contrat de location invoqué par la société Leasecom ;

- à titre subsidiaire, de débouter la société Leasecom de l'ensemble de ses demandes du fait de l'absence de contrat conclu par elle avec la concluante ;

- à titre infiniment subsidiaire, de débouter la société Leasecom de l'ensemble de ses demandes du fait de l'exercice par la concluante de son droit de rétractation ;

- en toute hypothèse, de condamner les sociétés « NBB Lease France 1 » et Leasecom à verser à la concluante une somme de 396,43 euros TTC ;

- de débouter la société Leasecom de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner la société Leasecom à verser à la concluante une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société Leasecom aux entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance.

Elle expose :

5. - qu'elle a été démarchée par la société Prestatech, concernant la fourniture d'un photocopieur, et qu'en l'absence d'accord sur ce contrat, cette société a signé à sa place le bon de commande du nouveau copieur, le contrat de maintenance, le bon de reprise et le contrat de location ; que le 26 juin 2019, cette société a livré le matériel et a, à nouveau, signé à la place de la concluante le procès-verbal de livraison ; que découvrant cette fraude, la concluante a bloqué tout paiement des loyers ;

6. - que le contrat invoqué par l'intimée est ainsi inexistant puisque la concluante ne l'a pas signé ; que le tribunal a cependant refusé de procéder à la vérification de la signature apposée, retenant que les pièces signées par la concluante attestent qu'elle a bien contracté ; qu'il résulte cependant de la comparaison des signatures de monsieur M. que les signatures figurant sur les documents contractuels ne lui sont pas imputables ;

7. - que si l'intimée soutient qu'elle n'est pas responsable de l'imitation de la signature apposée sur les documents contractuels, et qu'elle est fondée à en demander l'exécution, cela revient à faire supporter sur la concluante les conséquences de l'imitation de la signature de monsieur M. ; que la société Prestatech a agi en qualité de mandataire de l'intimée afin de conclure le contrat de location ; que l'intimée est ainsi responsable des agissements de son mandataire par application de l'article 1998 du code civil ; que l'intimée n'a pas vérifié les documents transmis notamment concernant leur signature ;

8. - que si l'intimée indique que l'existence du contrat ne peut être contestée, car la société Prestatech a livré le matériel, la concluante n'a cependant pas accepté cette livraison ; que la concluante a ainsi seulement stocké ce photocopieur dans l'attente que la société Prestatech vienne le reprendre ; que le fait d'accepter la livraison d'un matériel ne signifie pas l'acceptation des termes d'un contrat qui n'a pas été signé ;

9. - que s'il est également soutenu que l'ensemble des pièces comporte le cachet commercial de la concluante, ce qui démontrerait que c'est bien un représentant qui a signé les documents, il est admis que le cachet d'une société n'a pas de valeur juridique, alors que seule la signature du représentant légal peut engager la société ;

10. - que si le tribunal a retenu que la concluante aurait signé le mandat SEPA et aurait remis un relevé d'identité bancaire, ce qui démontrerait l'accord du dirigeant, ce raisonnement est erroné puisque ce mandat n'est pas produit ; que rien n'atteste qu'il ait été signé par la concluante ; qu'aucun relevé d'identité bancaire n'a été remis lors de la conclusion du prétendu contrat ;

11. - que si le tribunal a également indiqué que la concluante n'a effectué aucune démarche pour suspendre les prélèvements bancaires, et que le rejet d'un prélèvement ne résulte que d'un défaut de provision, la concluante a bien demandé à sa banque de bloquer les prélèvements opérés par l'intimée ; que le motif du rejet est bien une contestation de l'opération comme cela résulte des courriers des 6 et 15 novembre 2019 de l'intimée ;

12. - que le fait que la concluante n'ait pas contesté les prestations ni répondu aux courriers de l'intimée est sans objet, puisque le débat ne porte pas sur l'exécution des prestations de l'intimée, mais sur l'existence même du contrat ;

13. - subsidiairement, s'il est jugé que la concluante a effectivement signé les documents contractuels, que le tribunal de commerce a opéré une confusion entre la société NBB Lease France 1 et la société NBB Lease, qui n'ont pas la même adresse ; qu'aucun contrat n'a ainsi été conclu avec la seconde, ce que confirment le contrat de location et le procès-verbal de livraison ; que la société Leasecom ne peut ainsi se prévaloir d'un contrat auquel elle est étrangère ;

14. - qu'une confusion est entretenue volontairement par les sociétés NBB Lease et NBB Lease France 1, la dernière utilisant le nom de la première à titre de nom commercial ; que c'est la société NBB Lease Sas qui a engagé la procédure alors que c'est la seconde qui s'est constituée suite à l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ; que la société NBB Lease Sas ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'a formulé aucune demande ; que le problème s'est révélé lors de l'exécution, de sorte que par décision du 3 janvier 2023, le juge de l'exécution de Vienne a constaté la confusion délibérément opérée entre les différentes entités ;

15. - que si la société Leasecom explique que le contrat conclu entre la concluante et la société NBB Lease France 1 lui aurait été cédé selon acte du 30 avril 2019, la pièce produite pour la première fois devant la cour est dénuée de valeur probante, en raison du doute concernant sa date, puisque cet argument n'avait jamais été invoqué précédemment bien qu'il soit argué que la cession du contrat serait intervenue six jours seulement après sa signature; que si cet acte de cession avait bien été dressé le 30 avril 2019, la procédure de première instance n'aurait pas été introduite par la société NBB Lease France 1, mais par la société NBB Lease en sa qualité de cessionnaire ;

16. - que si l'intimée soutient que la concluante aurait pris acte de cette transmission du contrat en raison du paiement de la première échéance du 1er juillet 2019 au cessionnaire, la cession n'a pas été notifiée à la concluante, laquelle n'en a pas pris acte, d'autant qu'elle n'a pas signé l'autorisation de prélèvement ni le procès-verbal de livraison et a fait opposition à tout prélèvement ;

17. - à titre infiniment subsidiaire, que le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il a refusé de constater la rétractation de la concluante intervenue le 4 mai 2020 en application des dispositions du code de la consommation, s'agissant d'un contrat conclu hors établissement conformément à l'article L221-3 du code de la consommation ; que si le tribunal a estimé que ce courrier n'a pu entraîner la nullité d'un contrat souscrit depuis plus d'un an, il n'a cependant pas tenu compte de l'absence d'information donnée par la société Prestatech et par la société NBB Lease sur l'existence du droit de rétractation ; qu'en conséquence, le délai dont bénéficiait la concluante a été prorogé à compter du 9 mai 2019 pour prendre fin le 9 mai 2020, de sorte que la lettre du 4 mai 2020 a été adressée dans le délai de la rétractation ;

18. - que si l'intimée soutient que la concluante ne justifie pas employer cinq salariés au plus, les attestations de l'Urssaf indiquent qu'elle employait en 2018 trois salariés et en 2019 deux salariés ;

19. - que si l'intimée soutient encore que le contrat aurait été conclu dans le cadre de l'activité principale de la concluante, il ne suffit pas que le contrat ait été conclu seulement pour des besoins professionnels ; qu'il faut encore que son objet entre dans le champ de l'activité principale du client, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque le contrat concerne la fourniture et la location d'un photocopieur alors que l'activité principale de la concluante est la maçonnerie ; que peu importe que la concluante ait déclaré que le bien est strictement destiné à son activité et qu'il est en rapport avec celle-ci, puisque les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public, de sorte que cette stipulation est sans effet ;

20. - que si l'intimée indique que le contrat n'a pas été conclu hors établissement, le bon de commande mentionne comme lieu de signature la commune de [Localité 6], alors que la société Prestatech a son siège à [Localité 4] ; qu'en outre, aucun contrat n'a été signé directement avec l'intimée, puisque le contrat de location a été signé par l'entremise de la société Prestatech ;

21. - reconventionnellement, que la concluante est fondée à obtenir le remboursement de l'intégralité des sommes versées, soit 396,34 euros TTC, soit en raison du fait que le contrat n'a pas été conclu par elle, sinon par application de l'article L221-24 du code de la consommation concernant les effets de l'exercice du droit de rétractation ;

22. - que la demande de restitution du matériel et de paiement d'une indemnité est mal fondée, puisqu'aucun contrat n'a été conclu avec l'intimée, de sorte que seule la société NBB Lease France 1 peut demander cette restitution, alors que la concluante est dans l'impossibilité de l'effectuer.

 

Prétentions et moyens de la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease :

23. Selon ses conclusions remises le 9 mai 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227, 1229, 1347 du code civil, des articles L.221-1 et suivants du code de la consommation :

- à titre principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- y ajoutant, de débouter la Sas SHM M. Maçonnerie de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- de condamner la Sas SHM M. Maçonnerie à payer la somme de 2 500 euros à la concluante au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des 100 euros d'ores et déjà attribués par l'ordonnance objet de la présente opposition ;

- de condamner la Sas SHM M. Maçonnerie aux entiers dépens ;

- à titre subsidiaire, si par impossible la cour infirmait le jugement et recevait la Sas SHM M. Maçonnerie en ses demandes résultant de « l'absence de contrat » ou d'une prétendue rétractation, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SHM M. Maçonnerie au paiement de la somme de 576 euros arrêtée au 15 juin 2020 au titre de l'indemnité de non restitution, à parfaire le jour du jugement à intervenir ; d'ordonner à la société SHM M. Maçonnerie de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour, à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société NBB Lease au lieu choisi par cette dernière ou à toute personne qu'elle aura désignée ; en ce qu'il a autorisé la société NBB Lease ou toute personne qu'elle se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieux et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société SHM M. Maçonnerie ; en ce qu'il a condamné la société SHM M. Maçonnerie à indemniser le préjudice que subirait la société NBB Lease si le matériel n'était pas restitué en bon état d'entretien et de fonctionnement ; en ce qu'il a jugé que le préjudice subi par la société NBB Lease serait égal à la valeur marchande du matériel au jour du jugement à intervenir ; en ce qu'il a condamné la société SHM M. Maçonnerie à payer la somme de 2.000 euros à la société NBB Lease au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il a condamné la société SHM M. Maçonnerie aux entiers dépens ;

- y ajoutant, de débouter la Sas SHM M. Maçonnerie de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société NBB Lease, désormais Leasecom, au paiement de la somme de 396,34 euros TTC, ou à tout le moins, de condamner la Sas SHM M. Maçonnerie à payer à la société Leasecom une indemnité de jouissance qui ne pourra être inférieure à ce montant ;

- d'ordonner la compensation des sommes éventuellement dues entre les parties ;

- de condamner la Sas SHM M. Maçonnerie à payer la somme de 2.500 euros à la concluante au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des 100 euros d'ores et déjà attribués par l'ordonnance objet de la présente opposition ;

- de condamner la Sas SHM M. Maçonnerie aux entiers dépens.

Elle oppose :

24. - concernant l'existence du contrat, que la comparaison de la signature apposée sur le contrat de location et celle figurant sur le procès-verbal de réception sont similaires, comme sur le mandat de prélèvement SEPA ; que s'agissant de signatures manuscrites, elles ne peuvent être identiques ; que le constat est le même concernant les pièces de comparaison produites par l'appelante ; que le contrat de location et le procès-verbal de réception comportent le cachet commercial de l'appelante ; que l'appelante n'a déposé aucune plainte relative à une usurpation de son identité ; qu'elle ne forme aucun reproche à l'encontre de la concluante puisqu'elle attribue cette usurpation à la société Prestatech ; qu'elle confirme avoir reçu le matériel ce que confirme le procès-verbal de réception et est mal fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas accepté cette livraison ; que même s'il doit être retenu que l'appelante n'aurait pas valablement signé le contrat de location, elle a cependant au moins tacitement accepté la livraison ;

25. - s'agissant de l'identité du loueur, que si les sociétés NBB Lease France 1 et NBB Lease sont juridiquement distinctes, c'est bien la seconde, devenue Leasecom, qui est contractuellement liée à l'appelante, puisque le contrat du 20 avril 2019 a été signé avec la société NBB Lease France 1, qui l'a cédé le 30 avril 2019 à la société NBB Lease, cession acceptée par avance par l'appelante selon l'article 12 des conditions générales du contrat de location conformément à l'article 1216 du code civil; qu'en outre, l'appelante a signé le mandat de prélèvement au bénéfice du cessionnaire NBB Lease devenue Leasecom et a reçu un échéancier de sa part sans formuler de contestation, avec le paiement du premier loyer valant ainsi prise d'acte de la cession ; que la cession du contrat n'avait pas à être notifiée à l'appelante ; qu'ultérieurement, la société NBB Lease a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Leasecom ; que peu importe que cette dernière ne se soit pas constituée en première instance puisqu'elle est désormais valablement représentée ; que si l'acte de cession du contrat n'a pas été produit en première instance, c'est en raison du fait que le locataire conteste pour la première fois l'identité du bailleur ; que l'ordonnance portant injonction de payer et le jugement sont bien au nom de la société NBB Lease devenue Leasecom ;

26. - au regard du droit de rétractation, que le contrat a été conclu dans le cadre de l'activité principale de l'appelante, laquelle a déclaré et attesté dans les conditions générales que le bien loué est exclusivement destiné à l'exercice de son activité sociale ou professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci ; que le locataire ne peut ainsi revenir sur la portée de cette clause qu'il a librement acceptée ; qu'en outre, elle ne prouve pas employer cinq salariés au plus, puisque les attestations Urssaf ne concernent pas le mois d'avril 2019, époque de la signature du contrat ; que l'appelante ne prouve pas que le contrat a été signé hors établissement ;

27. - concernant les sommes mises à la charge de l'appelante, que le tribunal a justement fait application des articles 5-7, 14-1 et 14-2 des conditions générales ; que l'appelante n'ayant pas déféré à la lettre de mise en demeure du 9 décembre 2019, la résiliation est intervenue à ses torts ;

28. - s'agissant de la restitution du matériel, que le tribunal a également fait une exacte application des articles 14-2, 15 et 15-3 des conditions générales, alors que cette obligation a été rappelée à l'appelante dans le courrier du 9 décembre 2019 ; que la concluante précise l'adresse à laquelle le matériel doit être retourné ; que l'obligation de restitution pèse sur l'appelante même en cas d'annulation du contrat selon l'article 15 ;

29. - concernant le rejet de la demande reconventionnelle en paiement de l'appelante, portant sur 396,34 euros TTC, que l'appelante a dirigé cette demande dans ses conclusions d'appelante n°2 contre la société NBB Lease France 1, laquelle n'est pas dans la cause, de sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre ; que si dans ses conclusions d'appel n°3 elle dirige cette demande contre la concluante, cette prétention est mal fondée puisque l'appelante ne peut exercer un droit de rétractation ; que l'appelante bénéficie en outre du matériel depuis sa livraison, ce qui induit une indemnité de jouissance correspondant a minima au loyer dont il est sollicité le remboursement.

* * * * *

30. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur la validité des contrats :

31. Selon le tribunal de commerce, les pièces produites attestent que l'appelante a bien contracté avec les sociétés NBB Lease et Prestatech le 24 avril 2019, alors qu'elle a accepté la livraison le 26 juin 2019. Toutes ces pièces comportent le cachet commercial de l'appelante, laquelle a signé le mandat de prélèvement SEPA et a remis un relevé d'identité bancaire, alors que l'accès à ces documents nécessite, a minima, l'accord de son dirigeant. Il a également noté que l'appelante n'a jamais remis en cause les prestations de la société NBB Lease, ni la livraison de l'équipement et les prélèvements effectués, qu'elle a réglé jusqu'au 1er octobre 2019, alors qu'elle pouvait donner l'ordre à sa banque de les suspendre jusqu'à la solution du litige, alors que le rejet du prélèvement du 1er octobre 2019 repose sur l'absence de provision, et non une opposition. Il a également retenu que l'ancien matériel a bien été repris, pour un montant de 900 euros HT lors de la livraison du nouveau copieur, et qu'ainsi l'appelante ne pouvait ignorer l'existence du nouveau contrat, puisqu'elle ne pouvait plus imprimer sur l'ancien matériel, retiré lors de la livraison.

32. La cour indique à ce titre que l'examen des pièces produites par l'appelante ne peut que la conduire à confirmer les constatations précises opérées par le tribunal de commerce. Elle ajoute que si l'appelante produit des documents signés par monsieur M., son dirigeant, à titre de pièces de comparaison, ces documents ne peuvent suffire à soutenir son argumentation sur une différence de signatures, puisque les pièces de comparaison sont antérieures parfois de plus d'une dizaine d'années à la date de la conclusion des contrats en cause, expliquant la variation dans certains éléments des signatures, lesquelles sont manuscrites.

33. L'appelante ne fournit aucun élément pertinent concernant la remise d'un mandat de prélèvement comportant ses coordonnées bancaires exactes, le fait que l'ancien matériel a été effectivement enlevé lors de l'installation du nouveau, sans protestation de sa part, ni concernant la réception de l'échéancier du contrat de location et le prélèvement des mensualités de 375,48 euros TTC entre le 1er juillet et le 1er octobre 2019. Elle ne justifie d'aucune opposition adressée à sa banque afin de stopper les prélèvements, ni d'aucune plainte concernant un faux en écriture privée. La lettre du 8 novembre 2019 concernant le rejet d'un prélèvement du même jour repose sur l'absence de provision. Si un courrier du 15 novembre 2019 indique que le rejet a été motivé par une contestation du débiteur ou d'une opération, sans autre précision, il ne permet pas de retenir qu'une opposition a été adressée par l'appelante à son établissement bancaire.

34. En outre, un contrat de maintenance a été signé, avec facturation des copies à la page. La société Prestatech qui a établi les documents argués de faux n'a pas été appelée à l'instance, et il n'est pas soutenu qu'une demande de nullité du contrat de maintenance ait été formée, alors que ce contrat comporte la même signature que les autres documents contractuels argués de faux. Enfin, l'appelante ne peut soutenir ne conserver le copieur remis par la société Prestatech que dans l'attente de sa reprise par cette dernière, alors qu'elle ne justifie pas s'être opposée à sa livraison, ni avoir avisé la société Prestatech ou le bailleur du caractère infondé de cette livraison, et n'indique pas sur quel support elle a pu imprimer des documents suite à la reprise de l'ancien photocopieur. Il en résulte que les premiers juges ont exactement retenu que l'ensemble des pièces contractuelles est valide et qu'il engage l'appelante.

 

2) Concernant l'identité du bailleur :

35. Le contrat de location comporte le nom de la société NBB Lease France 1, ayant pour enseigne NBB Lease. Il a stipulé, en son article 12 la possibilité pour le bailleur de céder le contrat, le locataire consentant par avance à cette cession, clause qui est conforme à l'article 1216 du code civil. L'article 12 prévoit d'ailleurs qu'il est dérogé aux dispositions de l'article 1690 du code civil. Selon l'article 1216 alinéa 2, cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.

36. Le courrier adressé à l'appelante le 15 novembre 2019, concernant le rejet d'un prélèvement, émane de la société NBB Lease France 1. La mise en demeure du 9 décembre 2019 a par contre été adressée par la société NBB Lease, devenue Leasecom. Si l'intimée produit un acte de cession du contrat de location au profit de la société NBB Lease du 30 avril 2019, il ne s'agit que d'un acte sous seing privé, n'ayant pas date certaine. Cependant, le mandat de prélèvement SEPA du 26 juin 2019 indique qu'il a été donné au profit de la société NBB Lease, document comportant la même adresse que celle de cette société figurant dans l'en-tête du jugement déféré et dans l'ordonnance portant injonction de payer. Il en résulte que la cession du contrat est bien intervenue avant le 26 juin 2019, et en tout état de cause, avant la requête en injonction de payer de la société NBB Lease reçue par le tribunal de commerce de Vienne le 27 janvier 2020, alors qu'en remettant un mandat SEPA au nom de la société NBB Lease, l'appelante a pris acte de la cession. En outre, c'est bien la société NBB Lease qui a adressé, le 9 août 2019, la facture du contrat de location valant échéancier des loyers, que l'appelante ne conteste pas avoir reçue, cette réception constituant également la prise d'acte de la cession du contrat.

37. Si l'appelante invoque la décision du juge de l'exécution de Vienne du 3 janvier 2023, ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Leasecom sur le compte bancaire de l'appelante le 26 août 2022, il résulte de ce jugement que cette mainlevée a été prescrite au motif que les écritures prises devant le tribunal de commerce l'ont été au nom de la société NBB Lease France 1 et non en celui de la société NBB Leasecom, de sorte que cette dernière n'est pas fondée à se prévaloir d'un titre exécutoire. Or, la cour relève que le jugement du tribunal de commerce du 17 février 2022, dont appel est relevé, a bien été rendu au profit de la société NBB Lease, domiciliée [Adresse 7], adresse figurant sur le mandat de prélèvement, le courrier du 9 août 2019 notifiant l'échéancier des loyers, la mise en demeure du 9 décembre 2019 ainsi que sur la requête en injonction de payer. Les motifs développés par le juge de l'exécution n'ont pas autorité de la chose jugée, seul le dispositif de sa décision en étant revêtu, dispositif n'ayant pas dit que la société NBB Lease ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire.

38. En outre, la décision du juge de l'exécution n'a été rendue qu'à l'occasion d'une voie d'exécution, conformément à l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire. Si cette juridiction peut connaître d'une contestation portant sur le fond, ce n'est que dans le cadre du contentieux concernant une voie d'exécution. Le juge de l'exécution n'a pas ainsi le pouvoir de modifier le dispositif d'une décision de justice servant de fondement à des poursuites. Or, le jugement déféré concerne seulement la société NBB Lease devenue Leasecom, et a été rendu à son seul profit.

39. Il résulte de ces éléments que l'intimée a bien la qualité de bailleur de l'appelante, laquelle est mal fondée à demander à la cour de débouter la société Leasecom de l'ensemble de ses demandes du fait de l'absence de contrat conclu entre ces parties. L'intimée a ainsi qualité pour recevoir le matériel financé dans le cadre de sa restitution.

 

3) Sur l'exercice du droit de rétractation :

40. La cour constate que l'appelante est domiciliée à [Localité 6], alors que la société Prestatech a son siège à [Localité 4], et que la société NBB Lease France 1 est domiciliée à [Localité 5]. Si le bon de commande, le contrat de maintenance et le contrat de location n'indiquent pas le lieu où ils ont été conclus, il résulte cependant du document concernant la reprise de l'ancien matériel, signé également le 24 avril 2019, qu'il a été établi à [Localité 6]. L'ensemble contractuel a ainsi été établi hors établissement.

41. Selon les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre relatif aux contrats conclus hors établissement applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

42. En l'espèce, ainsi que soutenu par l'intimée, l'appelante ne produit aucun élément certifiant qu'à la date de signature des contrats en litige, elle employait cinq salariés au plus, les attestations Urssaf fournies par elle ne concernant pas la période du mois d'avril 2019. La cour constate en effet que ces attestations concernent les mois d'avril 2018 et décembre 2018, et enfin mai 2020. Sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer, il ne peut qu'être constaté que l'appelante ne peut ainsi invoquer les dispositions du code de la consommation concernant l'exercice d'un droit de rétractation inexistant en la cause.

43. Il résulte de l'ensemble de ces motifs que le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. Succombant en son appel, la société SHM M. Maçonnerie sera condamnée à payer à la société Leasecom la somme complémentaire de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1103 et suivants et 1217 du code civil, l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, l'article L. 221-3 du code de la consommation ;

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;

y ajoutant ;

Condamne la société SHM M. Maçonnerie à payer à la société Leasecom la somme complémentaire de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SHM M. Maçonnerie aux dépens exposés en cause d'appel ;

Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière                                     La Présidente