CA LYON (3e ch. A), 11 janvier 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 10644
CA LYON (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/01097
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « La lecture exacte de la mention querellée permet de constater que l'opération porte sur un renouvellement avec solde du dossier en cours ce qui renvoie dès lors à la nécessité de signer un nouvel engagement puisqu'il faut solder l'engagement en cours. La notion de solde de l'engagement en cours renvoie à la souscription d'un nouveau contrat de location financière.
De fait, la société ODM Cheval qui est un professionnel, ne peut prétendre avoir été trompée au regard des termes employés dans la rédaction de la clause.
En outre, la société ODM Cheval ne rapporte pas la preuve d'un dol dans le cadre de la conclusion de son contrat, le dol s'appréciant à la conclusion du contrat et non en raison d'éléments postérieurs comme ceux dont l'intimée entend faire état s'agissant d'autres sociétés extérieures au contrat qui auraient contracté avec la société INPS. »
2/ « Les contrats liant les parties portent, entre la société INPS et la société ODM Cheval, sur la fourniture de photocopieurs, et entre la société Locam et la société ODM Cheval, sur une location de longue durée, le contrat entre ces dernières reprenant le terme de locataire et bailleur, sans autre mention particulière.
Il est constant que la société Locam intervient en sa qualité de bailleur de matériel ou de prestation suite au financement opéré. La société Locam prétend intervenir dans le cadre d'un contrat de location financière qui, à son sens, est exclu des dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement, puisque n'étant pas un service financier au sens défini par l'article 3.3 de la Directive 2011/83 UE et exclu par l'article L. 221-2 du code de la consommation. Or, le contrat conclu entre la société ODM Cheval et la société Locam n'est pas assimilable à une opération de crédit car la location n'est pas assortie d'une option d'achat et la directive invoquée rappelle qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». Dès lors, le contrat liant les parties entre dans le champ de l'article L. 221-3 du code de la consommation puisqu'il ne peut être qualifié d'opération connexe aux opérations de banque.
La société ODM Cheval rapporte la preuve de ce qu'elle entre dans les autres critères du texte susvisé puisque les contrats de fourniture et de location ont été signés hors établissement et entre professionnels, sur un objet n'entrant pas dans le champ de l'activité de l'intimée puisque portant sur la fourniture de photocopieurs, soit un élément sans lien direct avec l'objet social de l'appelante et les compétences particulières qui y sont liées. De plus, la société ODM Cheval rapporte la preuve de ce qu'elle employait cinq salariés lors de la signature des contrats.
Enfin, il est constant que la société Locam ne rapporte pas la preuve de ce que les contrats contestés comportent des bordereaux de rétractation, ne respectant pas en cela les dispositions du code de la consommation, cette absence étant sanctionnée par la nullité des conventions.
Dès lors, la société ODM Cheval entre les critères lui permettant de demander l'application du droit de la consommation et de ses dispositions d'ordre public, ainsi que des sanctions qui y sont attachées. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/01097. N° Portalis DBVX-V-B7E-M3NE. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE du 10 janvier 2020 : RG : 2018j00694.
APPELANTE :
SAS LOCAM
au capital de XXX €, immatriculée au RCS de SAINT-ÉTIENNE sous le numéro B YYY, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège, [Adresse 3], [Localité 5], Représentée par Maître Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE
INTIMÉS :
Maître V. S. agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INPS GROUPE
[Adresse 4], [Localité 2], non représenté,
SASU ODM CHEVAL
au capital de ZZZ euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix en Provence sous le numéro WWW, représentée par son Gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège, [Adresse 6], [Localité 1], Représentée par Maître Houda ABADA, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE, postulant et par Maître Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
Date de clôture de l'instruction : 19 février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 9 novembre 2023
Date de mise à disposition : 11 janvier 2024
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière. A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Aurore JULLIEN, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 juillet 2016, SARL ODM Cheval, devenue la SASU ODM Cheval suivant assemblée générale du 3 juin 2022, a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) un contrat de location portant sur deux photocopieurs fournis par la société Inps Groupe, moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 2.876,40 euros TTC (2.397 euros HT). Le même jour, la société ODM a signé et tamponné un procès-verbal de livraison et de conformité.
Par courrier du 4 décembre 2017, la société ODM Cheval a indiqué à la société Locam que le matériel commandé n'avait pas été livré et que le contrat de financement était caduc.
Par courrier recommandé du 6 avril 2018 délivré le 9 avril 2018, la société Locam a mis en demeure la société ODM Cheval de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.
Par acte du 19 juin 2018, la société Locam a assigné la société ODM Cheval devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin d'obtenir notamment la somme principale de 50.624,64 euros.
Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société Inps Groupe et a désigné Me V. S. en qualité de liquidateur judiciaire. La société ODM Cheval a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Inps Groupe.
Par acte du 5 octobre 2018, la société ODM Cheval a appelé dans la cause Me V. S., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Inps Groupe. L'affaire a été jointe à la précédente par jugement du 26 octobre 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
- constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la société ODM Cheval et la société Inps et d'autre part la société ODM Cheval et la société Locam,
- dit le procès-verbal de livraison et de conformité en date du 27 juillet 2016 opposable à la société ODM Cheval,
- constaté que la société ODM Cheval ne rapporte pas la preuve de l'absence de livraison du copieur PC 2665 MFPP SNR,
- débouté la société ODM Cheval de sa demande tendant à voir prononcer la nullité pour dol ou inexécution du contrat de fourniture la liant à la société Inps Groupe,
- dit que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont applicables au contrat objet du litige,
- prononcé la nullité du contrat de location conclu le 27 juillet 2016 entre la société Locam et la société ODM Cheval,
- débouté la société Locam de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Locam à verser à la société ODM Cheval la somme de 11.505,60 euros au titre des loyers indus,
- débouté la société ODM Cheval de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Inps Groupe d'une créance de dommages-intérêts,
- condamné la société Locam à payer la somme de 2.000 euros à la société ODM Cheval au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont à la charge de la société Locam,
- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,
- débouté la société ODM Cheval du surplus de ses demandes.
La société Locam a interjeté appel par acte du 11 février 2020 à l'encontre de la société ODM Cheval.
Par acte du 6 novembre 2020, la société ODM Cheval a assigné en appel provoqué Me V. S., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Inps Groupe.
[*]
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 août 2020 fondées sur les articles 1134 et suivants et 1149 anciens du code civil, l'article L. 221-2 4° (anciennement L. 121-16-1 4°) du code de la consommation et les articles 311-2 et 511-21 du code monétaire et financier, la société Locam a demandé à la cour de :
- dire bien fondé son appel,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le contrat de location financière et l'a condamné à restituer les loyers réglés,
- condamner la société ODM Cheval à lui régler la somme principale de 50.624,64 euros avec intérêts au taux légal droit à compter de la mise en demeure du 9 avril 2018,
- débouter la société ODM Cheval de toutes ses demandes,
- la condamner à lui régler une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ODM Cheval en tous les dépens d'instance et d'appel.
[*]
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 novembre 2020 et signifiées à Me V. S., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Inps Groupe, le 6 novembre 2020 fondées sur les articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5 et L. 242-1 du code de la consommation, les articles 1126, 1131 et 1184 ancienne version du code civil, les articles 1103, 1104, 1137, 1194, 1217, 1373 du code civil, l'article 287 du code de procédure civile, la société ODM Cheval a demandé à la cour de :
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et ce faisant,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats la liant d'une part avec la société Inps et d'autre part avec la société Locam,
- dit que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont applicables au contrat objet du litige,
- prononcé la nullité du contrat de location qu'elle a conclu le 27 juillet 2016 avec la société Locam,
- débouté la société Locam de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Locam à lui verser la somme de 11.505,60 euros au titre des loyers indus,
- condamné la société Locam à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont à la charge de la société Locam,
à titre subsidiaire, le reformer en ce qu'il a :
- dit que le procès-verbal de livraison et de conformité en date du 27 juillet 2016 lui est opposable,
- constaté qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'absence de livraison du copieur PC 2665 MFPP SNR,
- l'a débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité pour dol ou inexécution du contrat de fourniture la liant à la société Inps Groupe,
et statuant de nouveau,
- juger l'inexécution fautive par la société Inps Groupe de ses engagements à son égard, à l'origine du présent litige,
- juger son absence de faute, compte tenu de sa croyance légitime dans le fait que la société Inps Groupe allait respecter ses engagements,
- juger l'existence d'un contrat de « location » portant sur un matériel ayant déjà fait l'objet d'un financement passé, dont la valeur est donc en inadéquation avec le prix demandé,
- juger de l'absence de livraison effective du photocopieur, objet des demandes de la société Locam à son encontre,
- juger de l'indivisibilité entre le contrat de prestation de service et le contrat de location et en conséquence,
- déclare nul et de nul effet l'ensemble des contrats conclus le 27 juillet 2016 et portant sur la location de deux photocopieurs, compte tenu (i) du financement déjà effectué pour un des deux matériels, désuet et (ii) du défaut de livraison du second matériel par la société Inps Groupe,
- déclare caduque l'ensemble des contrats conclus le 27 juillet 2016 et portant sur la location de deux photocopieurs, pour les raisons évoquées, et en conséquence,
- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes,
à titre reconventionnel,
- condamner la société Locam à devoir lui régler, la somme de 11.505,60 euros, en remboursement des loyers par elle perçus, sans contrepartie aucune, compte tenu de la nullité ou caducité ordonnées,
à titre subsidiaire,
- prononcer la caducité des contrats souscrits le 27 juillet 2016, pour défaut d'exécution de l'obligation de maintenance, compte tenu du placement en liquidation judiciaire de la société Inps Groupe,
en tout état de cause,
- condamner la société Locam à devoir lui régler, la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Locam aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel.
[*]
Me V. S., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Inps Groupe, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 6 novembre 2020, n'a pas constitué avocat.
[*]
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 février 2021, les débats étant fixés au 9 novembre 2023
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de nullité du contrat liant la société ODM Cheval à la société Locam pour inexécution du contrat de fourniture :
La société ODM Cheval a fait valoir que :
- la société INPS n'a jamais fourni le photocopieur commandé, le seul dont elle était en possession ayant uniquement été installé en janvier 2015,
- la signature du procès-verbal de livraison est fausse et qu'il convient d'en tirer toutes les conséquences quant à la validité du contrat la liant à la société Locam.
Sur ce,
L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, la société ODM Cheval entend non seulement contester la signature apposée sur le procès-verbal de livraison mais aussi tirer comme conséquence de l'absence d'exécution du contrat de fourniture la nullité du contrat conclu avec la société Locam alors que seule la caducité pourrait éventuellement être prononcée.
La vérification d'écritures permet le constat que les signatures tant sur le bon de commande, sur le contrat de location et le procès-verbal de livraison sont les mêmes. Dès lors, aucune conséquence ne saurait être tirée de l'inexécution alléguée.
En outre, s'agissant des prestations de la société INPS, il convient de rappeler le caractère particulier des clauses de renouvellement qui menait à la conclusion d'un nouveau contrat de fourniture pour obtenir la participation et le solde du premier contrat. La société ODM Cheval fait une mauvaise lecture de cette clause en pensant en tirer une inexécution.
Dès lors, le moyen présenté sera rejeté et la décision déférée confirmée sur ce point, y compris s'agissant de l'opposabilité du procès-verbal de livraison à la société ODM Cheval.
Sur la demande de nullité du contrat pour dol formée par la société ODM Cheval à l'encontre de la société INPS et la demande de remboursement :
La société ODM Cheval a fait valoir que :
- la société INPS est l'auteur d'une tromperie au regard de la clause concernant le renouvellement des photocopieurs, faisant miroiter une participation financière systématique, alors qu'aucune somme n'a été perçue,
- la société INPS n'a pas tenu ses engagements en ne versant aucune somme.
Sur ce,
L'article 1116 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas et doit être prouvé.
La lecture exacte de la mention querellée permet de constater que l'opération porte sur un renouvellement avec solde du dossier en cours ce qui renvoie dès lors à la nécessité de signer un nouvel engagement puisqu'il faut solder l'engagement en cours. La notion de solde de l'engagement en cours renvoie à la souscription d'un nouveau contrat de location financière.
De fait, la société ODM Cheval qui est un professionnel, ne peut prétendre avoir été trompée au regard des termes employés dans la rédaction de la clause.
En outre, la société ODM Cheval ne rapporte pas la preuve d'un dol dans le cadre de la conclusion de son contrat, le dol s'appréciant à la conclusion du contrat et non en raison d'éléments postérieurs comme ceux dont l'intimée entend faire état s'agissant d'autres sociétés extérieures au contrat qui auraient contracté avec la société INPS.
Dès lors, ce moyen sera rejeté et la décision déférée confirmée.
Sur l'application des dispositions consuméristes au profit de la société ODM Cheval :
La société Locam a fait valoir que :
- son activité ressort du Code Monétaire et Financier et non du droit de la consommation, étant rappelé qu'elle est filiale à 100 % de la Caisse Régionale Loire et Haute-Loire du Crédit Agricole et enregistrée auprès de l'ACPR,
- l'article L. 222-1 du code de la consommation exclut les opérations connexes aux opérations de banque, et donc les contrats de services financiers qu'elle peut proposer, son activité est prise en compte au plan fiscal, comptable et prudentiel comme étant celle d'une société financière.
La société ODM Cheval a fait valoir que :
- les dispositions consuméristes sont applicables à la convention signée avec la société Locam, étant rappelé qu'il s'agit d'une opération de location de longue durée et d'une opération strictement financière,
- le contrat indique que la société Locam intervient comme bailleur, adressant en outre une facture unique de loyers suite à la réception des biens financés,
- le contrat a été signé hors établissement, dans un domaine ne relevant pas de son objet social, étant rappelé qu'elle a pour activité le commerce de détail de produits d'entretien et d'hygiène du cheval, et que le contrat portait sur la fourniture de photocopieurs,
elle employait lors de la conclusion du contrat cinq salariés et ne dépassait pas le seuil prévu à l'article L. 221-3 du code de la consommation,
- l'absence de notification du droit de rétractation dans le contrat liant les deux parties entraîne la nullité de plein droit de la convention, et de fait, la remise en état des parties avant la signature de la convention, les restitutions nécessaires étant opérées.
Sur ce,
L'article L. 221-3 prévoit que les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principal du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieure ou égal à cinq.
Il ressort des dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-20 du code de la consommation que lorsque les éléments concernant le droit de rétractation ne sont pas indiqués au contrat, à savoir le délai initial de 14 jours, ce délai est prolongé d'une année.
L'article L. 221-5 du code de la consommation indique l'intégralité des informations devant être remises au consommateur et devant être indiquées dans les conditions générales et particulières des contrats.
L'article L. 221-9 du code de la consommation dispose « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. »
Enfin, l'article L. 221-29 du code de la consommation dispose que toute dérogation aux textes susvisés serait nulle et de nul effet, les dispositions ayant vocation à s'appliquer de plein droit.
Il convient dans un premier temps de vérifier si la société ODM Cheval peut bénéficier des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation.
Les contrats liant les parties portent, entre la société INPS et la société ODM Cheval, sur la fourniture de photocopieurs, et entre la société Locam et la société ODM Cheval, sur une location de longue durée, le contrat entre ces dernières reprenant le terme de locataire et bailleur, sans autre mention particulière.
Il est constant que la société Locam intervient en sa qualité de bailleur de matériel ou de prestation suite au financement opéré.
La société Locam prétend intervenir dans le cadre d'un contrat de location financière qui, à son sens, est exclu des dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement, puisque n'étant pas un service financier au sens défini par l'article 3.3 de la Directive 2011/83 UE et exclu par l'article L. 221-2 du code de la consommation.
Or, le contrat conclu entre la société ODM Cheval et la société Locam n'est pas assimilable à une opération de crédit car la location n'est pas assortie d'une option d'achat et la directive invoquée rappelle qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». Dès lors, le contrat liant les parties entre dans le champ de l'article L. 221-3 du code de la consommation puisqu'il ne peut être qualifié d'opération connexe aux opérations de banque.
La société ODM Cheval rapporte la preuve de ce qu'elle entre dans les autres critères du texte susvisé puisque les contrats de fourniture et de location ont été signés hors établissement et entre professionnels, sur un objet n'entrant pas dans le champ de l'activité de l'intimée puisque portant sur la fourniture de photocopieurs, soit un élément sans lien direct avec l'objet social de l'appelante et les compétences particulières qui y sont liées.
De plus, la société ODM Cheval rapporte la preuve de ce qu'elle employait cinq salariés lors de la signature des contrats.
Enfin, il est constant que la société Locam ne rapporte pas la preuve de ce que les contrats contestés comportent des bordereaux de rétractation, ne respectant pas en cela les dispositions du code de la consommation, cette absence étant sanctionnée par la nullité des conventions.
Dès lors, la société ODM Cheval entre les critères lui permettant de demander l'application du droit de la consommation et de ses dispositions d'ordre public, ainsi que des sanctions qui y sont attachées.
Il est constaté que le contrat de location ne comporte pas de bordereau de rétractation concernant l'engagement, et qu'en outre, aucune information pré-contractuelle précise n'est rapportée concernant la nature de son engagement, mais aussi sa durée, et son caractère irrévocable.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat liant la société Locam à la société ODM Cheval, en l'absence de toute mention du droit de rétractation existant au profit de la société intimée.
Il est rappelé que le prononcé de la nullité des contrats emporte restitution de l'intégralité des sommes perçues par la société Locam mais aussi la restitution des objets ou biens obtenus par la société ODM Cheval en contrepartie des sommes payées, les parties étant au besoin condamnées à restituer les sommes obtenues et les biens obtenus.
La décision déférée sera en conséquence confirmée sur ce point.
Eu égard à ce qui précède, la cour n'a pas à répondre aux autres moyens soulevés par la société ODM Cheval au titre de son appel incident.
Sur les demandes accessoires :
La société Locam échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'accorder à la société ODM Cheval une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Locam sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Rejette les moyens de nullité présentés par la SASU ODM Cheval,
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant
Condamne la SAS Locam à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SAS Locam à payer à la SASU ODM Cheval la somme de 2.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale