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5916 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : moyens de communication

Nature : Synthèse
Titre : 5916 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : moyens de communication
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5916 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ

ILLUSTRATIONS -CONTRATS CONCLUS EN VUE D’UNE ACTIVITÉ

ADJONCTION D’UNE ACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE : INSTALLATION D’UN MOYEN DE COMMUNICATION

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation. Initialement, des professionnels ont mis à la disposition de leurs clients des téléphones fixes en accès libre, en général appelés « Publiphones », fonctionnant avec des pièces ou des cartes. Ce service supplémentaire avait pour objectif d’attirer une clientèle nouvelle ou de satisfaire et fidéliser la clientèle existante. Avec la génération des téléphones portables, ce cas de figure a progressivement disparu et a été, logiquement, remplacée par la mise à disposition de « bornes internet », générant des problèmes similaires.

Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas : 1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat à été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.).

En l’espèce, le contrat est conclu à des fins qui entrent dans le cadre d’une activité commerciale.

Cas particulier de l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement art. L. 121-16-1-III (droit postérieur à la loi du 17 mars 2014). S’agissant de l’art. L. 221-3, modifiant l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., l’extension risque d’être accordée compte tenu de la nature de ces matériels, dont il est difficile de considérer qu’ils entrent dans le « champ de l’activité principale », sauf à admettre que celle-ci puisse être, pour certains professionnels, polyvalente par nature. § Pour la jurisprudence prise en application de ce texte, V. Cerclab n° 5889.

Rappel du droit antérieur à l’ord. du 14 mars 2016. La tendance générale des décisions recensées est très majoritairement de refuser la protection, dès lors que ces contrats visent à développer l’activité (Cerclab n° 5899) ou améliorer le service à la clientèle (Cerclab n° 5904).

A. PUBLIPHONES

Bar-Café. Pour des décisions refusant d’appliquer les textes protégeant le consommateur (clauses abusives avant l’ordonnance du 14 mars 2016 ou démarchage avant la loi du 17 mars 2014) à un contrat prévoyant la mise à disposition d’un publiphone ou d’un téléphone à pièces au profit du professionnel exploitant un bar ou un café : CA Pau (2e ch. sect. 1), 19 septembre 2006 : RG n° 05/02042 ; arrêt n° 3954/06 ; Cerclab n° 2295 (démarchage et clauses abusives ; rapport direct et contrat conclu en qualité de professionnel ; bar), sur appel de T. com. Pau, 14 décembre 2004 : Dnd - CA Agen (1re ch.), 6 mai 2002 : RG n° 01/00064 ; arrêt n° 473/02 ; Bull. inf. C. cass. 15 janvier 2003, n° 65 ; Cerclab n° 544 (démarchage ; rapport direct ; café) - CA Angers (ch. com.), 17 décembre 2001 : RG n° 00/02088 ; Cerclab n° 681 ; Juris-Data n° 2001-187638 (démarchage ; rapport direct ; bar) - CA Rennes (1re ch. B), 6 juillet 2001 : RG n° 00/03741 ; arrêt n° 641 ; Cerclab n° 1804 ; Juris-Data n° 2001-168322 (démarchage ; rapport direct ; café), infirmant T. com Nantes, 20 mars 2000 : RG n° 1999/01615 ; Cerclab n° 241 (absence de rapport direct) - CA Rouen (2e ch.), 23 novembre 2000 : RG n° 99/00172 ; Cerclab n° 979 ; RJDA 2001/3, n° 372 (démarchage ; rapport direct ; cafétéria ; application conventionnelle refusée), infirmant T. com. Rouen, 16 novembre 1998 : RG n° 98/003854 ; Cerclab n° 971 (application conventionnelle admise) - CA Toulouse (2e ch. 1re sect.), 7 décembre 1998 : RG n° 97/05785 ; Cerclab n° 836 ; Juris-Data n° 1998-046457 (démarchage ; rapport direct ; bar-glacier-snack), infirmant T. com. Castres (1re ch.), 13 octobre 1997 : RG n° 96/004578 ; jugt n° 1166 ; Cerclab n° 190 (rapport direct, compétence et besoins de l’activité).

Restaurant. Pour des décisions refusant d’appliquer les textes protégeant le consommateur (clauses abusives avant l’ordonnance du 14 mars 2016 ou démarchage avant la loi du 17 mars 2014) à un contrat prévoyant la mise à disposition d’un publiphone ou d’un téléphone à pièces au profit du professionnel exploitant un restaurant : CA Versailles (13e ch.), 15 mars 2007 : RG n° 05/07634 ; Cerclab n° 2542 (clauses abusives ; rapport direct ; N.B. la nature exacte du matériel n’est pas précisé, notammant quand aux modalités onéreuses ou non de son utilisation), sur appel de T. com. Versailles (2e ch.), 21 septembre 2005 : RG n° 05/F475 ; Dnd - CA Nîmes (2e ch. B), 20 février 2003 : RG n° 00/686 ; arrêt n° 113 ; Cerclab n° 1066 ; Juris-Data n° 2003-218222 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité), sur appel de T. com. Avignon, 13 avril 1999 : Dnd - CA Lyon (3e ch.), 16 janvier 2003 : RG n° 01/02994 ; arrêt n° 251 ; Cerclab n° 1138 ; Juris-Data n° 2003-203474 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité), sur appel de T. com. Lyon, 23 septembre 1998 : RG n° 97/04514 ; Cerclab n° 1121 (problème non abordé) - CA Rouen (2e ch.), 7 décembre 2000 : RG n° 99/00924 ; Cerclab n° 978 ; Juris-Data n° 2000-137094 (démarchage ; cafétéria ; rapport direct et application conventionnelle admise), infirmant sur ce point T. com. Rouen, 9 novembre 1998 : RG n° 98/003811 (critère de la compétence ; application conventionnelle admise) - CA Lyon (3e ch. civ.), 7 juillet 2000 : RG n° 1999/02357 ; Cerclab n° 1149 (clauses abusives ; rapport direct), sur appel de T. com. Lyon, 2 mars 1999 : RG n° 98/01407 ; Cerclab n° 1120 (problème non abordé) - CA Toulouse (2e ch. 1re sect.), 7 décembre 1998 : RG n° 97/05785 ; Cerclab n° 836 ; Juris-Data n° 1998-046457 (démarchage ; rapport direct ; bar-glacier-snack), infirmant T. com. Castres (1re ch.), 13 octobre 1997 : RG n° 96/004578 ; jugt n° 1166 ; Cerclab n° 190.

V. cependant en sens inverse, admettant la protection : CA Nîmes (2e ch. B), 22 novembre 2001 : RG n° 00/930 ; arrêt n° 443 ; Cerclab n° 1070 ; Juris-Data n° 2001-168549 (démarchage ; rapport direct ; pizzeria), sur appel de T. com. Annonay, 14 janvier 2000 : RG n° 99/559 ; Cerclab n° 1093 (problème non abordé) - CA Rennes (1re ch. B), 17 septembre 1999 : RG n° 98/02848 ; arrêt n° 759 ; Cerclab n° 1812 (démarchage ; rapport direct ; Sarl de pizzeria), infirmant T. com. Rennes, 17 mars 1998 : RG n° 97/000995 ; Cerclab n° 1774 (problème non abordé), cassé par Cass. civ. 1re, 28 octobre 2003 : pourvoi n° 99-21049 ; arrêt n° 1318 ; Cerclab n° 2018 (protection inapplicable à une personne morale).

Autres commerces. Pour des décisions refusant d’appliquer les textes protégeant le consommateur (clauses abusives avant l’ordonnance du 14 mars 2016 ou démarchage avant la loi du 17 mars 2014) à un contrat prévoyant la mise à disposition d’un publiphone ou d’un téléphone à pièces au profit du professionnel exploitant d’autres types de commerce : CA Douai (2e ch. 2e sect.), 23 mai 2006 : RG n° 04/06906 ; Cerclab n° 3390 ; Juris-Data n° 2006-317939 (démarchage et crédit ; rapport direct ; activité inconnue), sur appel de T. com. Dunkerque, 4 octobre 2004 : RG n° 2003/000709 et 2004/000622 ; Cerclab n° 202 (problème non abordé) - CA Dijon (1re ch. 1), 20 janvier 2000 : RG n° 98/02119 ; arrêt n° 149 ; Cerclab n° 619 ; Juris-Data n° 2000-137844 (démarchage ; rapport direct ; station-service avec un garage), sur appel de T. com. Nuits-Saint-Georges (1re ch.), 2 septembre 1998 : RG n° 97/000484 ; Cerclab n° 245 (problème non abordé).

V. cependant en sens inverse, admettant la protection : CA Lyon (3e ch. civ.), 29 mars 2001 : RG n° 1999 /07650 ; Legifrance ; Cerclab n° 1313 ; Lamyline (démarchage ; rapport indirect ; boulanger), infirmant T. com. Lyon, 5 octobre 1999 : RG n° 99/00619 ; Cerclab n° 1119 (appréciation opposée des mêmes sous-critères), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 18 novembre 2003 : pourvoi n° 01-11935 ; arrêt n° 1521 ; Cerclab n° 2016 (appréciation souveraine des juges du fond).

B. BORNES D’ACCÈS INTERNET

Pour des décisions refusant d’appliquer les textes protégeant le consommateur (clauses abusives avant l’ordonnance du 14 mars 2016 ou démarchage avant la loi du 17 mars 2014) à un contrat prévoyant la mise à disposition d’un accès Internet à la clientèle d’un commerçant, à titre d’activité complémentaire : CA Rennes (1re ch. B), 6 novembre 2009 : RG n° 08/07196 ; Cerclab n° 2711 ; Juris-Data n° 2009-021520 (clauses abusives ; rapport direct ; épicerie-bar-tabac), sur appel de T. com. Saint-Brieuc, 21 juillet 2008 : Dnd - CA Versailles (13e ch.), 4 juin 2009 : RG n° 08/01114 ; Cerclab n° 2536 (démarchage ; rapport direct ; bar), confirmant T. com. Nanterre (4e ch.), 20 décembre 2007 : RG n° 2007F747 ; Dnd - CA Rennes (1re ch. B), 16 janvier 2009 : RG n° 08/00022 ; arrêt n° 36 ; Cerclab n° 2706 ; Juris-Data n° 2009-002998 (clauses abusives ; rapport direct ; bar), sur appel de T. com. Saint-Brieuc, 17 décembre 2007 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 19 septembre 2006 : RG n° 05/02290 ; arrêt n° 662/2006 ; Cerclab n° 1397 ; Juris-Data n° 2006-315803 (clauses abusives ; rapport direct ; borne Internet dans un café), confirmation de TGI Strasbourg (compét. comm.), 28 février 2005 : Dnd.

Rappr. dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 janvier 2017, : RG n° 2014/03114 ; Cerclab n° 6689 (location financière d’une borne multimédia par une SNC de buraliste ; clause de résiliation non déséquilibrée), sur appel de T. com. Paris, 19 septembre 2013 : RG n° J201000525 ; Dnd.