CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TJ PARIS (6e ch. 2e sect.), 8 novembre 2024

Nature : Décision
Titre : TJ PARIS (6e ch. 2e sect.), 8 novembre 2024
Pays : France
Juridiction : Paris (T. jud.)
Demande : 20/02289
Date : 8/11/2024
Nature de la décision : Irrecevabilité, Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 3/02/2020
Imprimer ce document

CERCLAB - DOCUMENT N° 10714

TJ PARIS (6e ch. 2e sect.), 8 novembre 2024 : RG n° 20/02289 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 124 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. La liste dressée par l’article 122 du code de procédure civile n’est pas limitative. Le moyen tiré du défaut de mise en œuvre d’une clause qui institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.

En vertu de l’article L. 212-1 du code de la consommation, […]. L’article R. 212-2 du même code dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. Il est constant qu’est présumée abusive au titre de ces dispositions la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire. […]

En l’espèce les consorts Y.-Z. ont conclu un contrat d’architecte le 3 janvier 2019 avec Monsieur X. Le contrat comporte, page 12 un article 15 ainsi libellé : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes [CROA] dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. » Dans le cadre de cette relation contractuelle, les consorts Y.-Z., en tant que personnes physiques n’agissant pas à des fins qui entreraient dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole doivent être qualifiés de non-professionnels et peuvent, à ce titre, bénéficier de la protection contre les clauses abusives. Monsieur X. est quant à lui un professionnel qui a agi dans le cadre de son activité libérale.

Il ressort des stipulations précitées que le maître d’ouvrage, consommateur en l’espèce, est contraint en cas de litige avec l’architecte d’obligatoirement recourir à un mode alternatif de règlement des litiges par la saisine préalable du CROA, avant la saisine du juge. Cette clause est réputée abusive et est inopposable au consommateur au titre des dispositions précitées, sauf pour Monsieur X. d’apporter la preuve de ce qu’elle ne créerait pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Monsieur X. ne rapportant pas la preuve du caractère non-abusif de la clause, cette dernière est inopposable aux consorts Y.-Z. La demande d’irrecevabilité formée à ce titre sera par conséquent rejetée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

SIXIÈME CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

JUGE DE LA MISE EN L’ÉTAT

ORDONNANCE DU 8 NOVEMBRE 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 20/02289 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRZC7. Assignation du : 3 février 2020.

 

DEMANDERESSE :

SARL GE RENOV

[Adresse 1], [Localité 10], représentée par Maître Jonathan THISSIER LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1723

 

DÉFENDEURS :

La Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (AG)

[Adresse 7], [Adresse 7], [Localité 9], représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126

SAS BECAUSE ARCHITECTURE MATTERS

RCS MARSEILLE : XXX, [Adresse 8], [Localité 2] / France, représentée par Maître Pierre-louis PAOLI de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats vestiaire #D2009

Société X. ARCHITECTURE

[Adresse 5], [Localité 13], défaillante non constituée

Mutuelle MUTUELLLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

[Adresse 4], [Localité 11]

Monsieur X.

[Adresse 3], [Localité 13]

représentés par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0263

Madame Y.

[Adresse 6], [Localité 13]

Monsieur Z.

[Adresse 6], [Localité 13]

représentés par Maître Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1192

Compagnie d’assurance MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD

[Adresse 14], [Adresse 14], [Localité 12]

représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P132

 

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Stéphanie VIAUD, Juge,

assistée de Madame Audrey BABA, Greffier

DÉBATS : A l’audience du 13 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 8 novembre 2024.

ORDONNANCE : - Réputée contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signée par Madame Stéphanie Viaud, Juge de la mise en état et par Madame BABA Audrey, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ :

Madame Y. et Monsieur Z. ont, en qualité de maître d’ouvrage, fait procéder à la rénovation de leur appartement situé [Adresse 6] à [Localité 13].

Sont intervenus à l’opération de construction :

La société GE Renov, entrepreneur principal, assurée auprès de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft ; Monsieur X., architecte assuré auprès de la société MAF, mis en relation avec les maîtres d’ouvrage via la plateforme de la société Because architecture matters.

Par acte du 3 février 2020, la société GE Renov a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris les consorts Y.-Z. aux fins d’obtenir le paiement de solde des travaux.

Par conclusions d’incident signifiés le 14 janvier 2021, les consorts Y.-Z. ont sollicité du juge de la mise en état la désignation d’un expert judiciaire. Il a été fait droit à cette demande et Madame A. a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Par acte du 16 mars 2022 Madame Y. et Monsieur Z. ont assigné en intervention forcée la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft en qualité d’assureur de la société GE Renov.

Par actes du 29 mai 2020, Madame Y. et Monsieur Z. ont assigné en intervention forcée la société Because architecture matters, la société X. Architecture, la société Mutuelle des architectes français ainsi que la société Millenium Insurance Company.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 juillet 2023.

Par conclusion du 11 mars 2024 Monsieur X. et la société la mutuelle des architectes français ont sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formées à leur encontre par les consorts Y.-Z..

 

Prétention des parties :

Vu les conclusions récapitulatives Madame Y. et Monsieur Z. notifiées par voie électronique le 30 mai 2024 par lesquelles ils sollicitent de voir :

« RECEVOIR l’ensemble des demandes, dires, fins et conclusions de Madame Y. et Monsieur Z. ;

DÉBOUTER a contrario les autres parties, et notamment la société GE Renov, l’architecte Monsieur X. Architecture et son assureur la MAF, de l’intégralité de leurs demandes, dires, fins et conclusions exposés dans leurs deux incidents soulevés lors de la mise en état en 2024 ;

DEBOUTER notamment M. X. et son assureur de leur fin de non-recevoir, cette dernière se fondant sur une clause réputée non-écrite au regard du Droit de la consommation ;

DEBOUTER notamment GE Renov de sa demande relative au prononcé de la prescription des demandes des Cts Y. Z. à son égard étant observé que cette demande (afférente à une prescription) avait déjà été examinée en 2021 (et rejetée) et que celle-ci ne peut de toutes les façons pas aboutir, aucune réception n’étant intervenue en l’espèce ;

CONDAMNER IN SOLIDUM la Société GE Renov, X. Architecture et son assureur à payer à Madame Y. et Monsieur Z. la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour ce qui concerne les frais irrépétibles des deux incidents ;

CONDAMNER IN SOLIDUM la Société GE Renov, X. Architecture, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux entiers dépens des deux incidents soulevés en 2024. »

*

Vu les conclusions récapitulatives de la société GE Renov notifiées par RPVA le 12 septembre 2024 par lesquelles elle sollicite de voir :

« RECEVOIR l’ensemble des demandes, dires, fins et conclusions de GE Renov ;

En conséquence,

CONSTATER que les consorts Z. ont tacitement réceptionné les travaux ;

CONSTATER que les demandes formulées au titre des réserves sont prescrites ;

DEBOUTER, en conséquence, les Consorts Y. Z. de leur demande de réparation au titre des réserves relevant de la garantie de parfait achèvement ;

En tout état de cause,

DEBOUTER Monsieur X. de ses demandes et notamment de l’irrecevabilité soulevée ;

CONDAMNER in solidum les sociétés MIC INSURANCE et ERGO VERSICHERUNG AG à garantir GE Renov de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;

CONDAMNER tout succombant à verser à la société GE Renov la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. »

*

Vu les conclusions récapitulatives de la société MIC en qualité d’assureur de la société GE Renov notifiées par RPVA le 30 mai 2024 par lesquelles elle forme les prétentions suivantes :

« Sur l’incident soulevé par Monsieur X. et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS :

STATUER CE QUE DE DROIT sur la demande de Monsieur X. et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

Sur l’incident soulevé par la société GE Renov :

SE DECLARER INCOMPETENT sur l’incident,

En conséquence,

DEBOUTER la société GE Renov de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

En tout état de cause :

CONDAMNER tout succombant à verser à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l’instance. »

*

Vu les conclusions récapitulatives de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft en qualité d’assureur de la société GE Renov notifiées par voie électronique le 30 mai 2024 par lesquelles elle forme les prétentions suivantes :

« DEBOUTER la Société GE Renov de son incident ;

STATUER ce que de droit sur l’irrecevabilité à leur égard des demandes formées par les maîtres d’ouvrage à l’encontre de Monsieur X. et de son assureur la MAF,

En revanche,

DECLARER recevable la demande en garantie de la Société ERGO VERSICHERUNG AG à l’encontre de Monsieur X. et la MAF.

CONDAMNER in solidum la Société GE Renov, Monsieur X. et la MAF à verser à la Société ERGO VERSICHERUNG AG la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELARL RODAS DEL RIO, agissant par Maître RODAS, conformément à l’article 699 du même Code. »

*

Vu les conclusions récapitulatives de la société Because architecture matters notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024 par lesquelles elle forme les prétentions suivantes :

« RECEVOIR la SAS Because architecture matters en ses écritures ;

STATUER ce que de droit sur les mérites de l’incident d’irrecevabilité soulevé par Monsieur X. et la MAF dans le cadre de leurs rapports contractuels avec les consorts Y.-Z.;

DIRE ET JUGER que l’éventuelle irrecevabilité ne saurait concerner la SAS Because architecture matters, qui demeure recevable à agir à l’encontre de Monsieur X. et la MAF;

DEBOUTER la SARL GE Renov de sa demande de voir l’action des consorts Y.-Z. déclarées prescrites ;

RENVOYER les parties à la prochaine audience de mise en état avec fixation d’un calendrier de procédure ;

DEBOUTER toute partie des demandes formulées à l’encontre de la SAS Because architecture matters au titre des frais irrépétibles et dépens. »

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes :

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 124 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.

La liste dressée par l’article 122 du code de procédure civile n’est pas limitative.

Le moyen tiré du défaut de mise en œuvre d’une clause qui institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.

En vertu de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

L’article R. 212-2 du même code dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.

Il est constant qu’est présumée abusive au titre de ces dispositions la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire.

Monsieur X. et son assureur la société Mutuelle des architectes français font valoir que le contrat d’architecte conclu avec les consorts Y.-Z. et sur lequel est fondé leur action comporte une clause de règlement amiable des différends à l’article 15 imposant la saisine du Conseil régional de l’Ordre des architectes avant toute procédure judiciaire, que les consorts Y.-Z. n’apporte pas la preuve de ce qu’ils auraient procédé à une telle saisine et que leurs demandes sont donc irrecevables.

Les consorts Y.-Z. font valoir que la clause instituant une telle saisine ne leur est pas opposable en ce qu’elle est réputée abusive par les dispositions des articles L. 212-1 du code de la consommation.

Sur ce,

En l’espèce les consorts Y.-Z. ont conclu un contrat d’architecte le 3 janvier 2019 avec Monsieur X. Le contrat comporte, page 12 un article 15 ainsi libellé : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes [CROA] dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. »

Dans le cadre de cette relation contractuelle, les consorts Y.-Z., en tant que personnes physiques n’agissant pas à des fins qui entreraient dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole doivent être qualifiés de non-professionnels et peuvent, à ce titre, bénéficier de la protection contre les clauses abusives. Monsieur X. est quant à lui un professionnel qui a agi dans le cadre de son activité libérale.

Il ressort des stipulations précitées que le maître d’ouvrage, consommateur en l’espèce, est contraint en cas de litige avec l’architecte d’obligatoirement recourir à un mode alternatif de règlement des litiges par la saisine préalable du CROA, avant la saisine du juge.

Cette clause est réputée abusive et est inopposable au consommateur au titre des dispositions précitées, sauf pour Monsieur X. d’apporter la preuve de ce qu’elle ne créerait pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Monsieur X. ne rapportant pas la preuve du caractère non-abusif de la clause, cette dernière est inopposable aux consorts Y.-Z.

La demande d’irrecevabilité formée à ce titre sera par conséquent rejetée.

 

II. Sur la fin de non-recevoir tirée la prescription de l’action :

L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Il résulte de l’article 122 du même code que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Au titre de l’article 1792-6 du code civil, « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ».

S’il est constant que la réception de l'ouvrage peut intervenir tacitement dès lors que le maître d'ouvrage a adopté un comportement manifestant sans équivoque sa volonté d'accepter l'ouvrage, la protestation constante à l’encontre de la qualité des travaux fait obstacle à ce que la réception tacite des travaux soit reconnue.

Au titre de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Il est constant que les ordonnances du juge de la mise en état disposent de l’autorité de la chose jugé lorsqu’elles tranchent sur les incidents mettant fin à l’instance.

La société GE Renov fait valoir que le chantier litigieux a fait l’objet d’une réception tacite le 15 octobre 2019, que les demandes reconventionnelles des consorts Y.-Z. sont fondées sur les dispositions de l’article 1792-6 du code civil qui enferme l’action dans l’année suivant la réception, que ce n’est que par conclusions du 20 novembre 2020 que leurs demandes ont été formulés de sorte que ces dernières sont postérieures au délai d’un an prévu l’article 1792-6 et qu’elles sont donc prescrites.

Les consorts Y.-Z. soutiennent que l’ouvrage n’a jamais été réceptionné puisqu’ils ont constamment contesté la qualité des travaux et ont refusé de payer le solde des travaux de sorte que le délai annal prévue à l’article 1792-6 n’a jamais commencé à courir. Ils font par ailleurs valoir que cette question a déjà été tranché par ordonnance du juge de la mise en état du 9 juillet 2021.

En l’espèce il ne ressort pas de l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 juillet 2021 qu’elle tranchait la question relative à la réception tacite ou de la forclusion des demandes reconventionnelles des consorts Y.-Z. de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la société GE Renov n’est pas irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugée.

Ensuite, la prescription soulevée en l’espèce nécessite que soit tranchée au préalable la question de fond afférente à la réception sur laquelle s’oppose les parties. La complexité de ce moyen nécessite que la question soit renvoyée au tribunal compétent pour juger le fond du litige et ne saurait être tranché par le seul juge de la mise en état.

La fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction devant le juge du fond.

 

III. Sur les demandes accessoires :

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, Monsieur X. et son assureur la société Mutuelle des architectes français seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident Ils seront également condamnés à payer aux consorts Y.-Z. la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité ne commande pas de faire droit aux autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des architectes soulevé par Monsieur X. et son assureur la société Mutuelle des architectes français ;

RENVOIE, à l’issue de l’instruction, au tribunal compétent pour juger le fond du litige, la question de la prescription des demandes de Madame Y. et Monsieur Z. soulevée par la société GE Renov ;

CONDAMNE in solidum Monsieur X. et son assureur la société Mutuelle des architectes français aux dépens de l’incident ;

CONDAMNE in solidum Monsieur X. et son assureur la société Mutuelle des architectes français à verser à Madame Y. et Monsieur Z. la somme totale de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 15 novembre 2024 pour les conclusions de Me Pierre-Louis Paoli.

Faite et rendue à Paris le 8 novembre 2024

Le Greffier                                        Le Juge de la mise en état