5736 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Autres sanctions
- 5734 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause réputée non écrite
- 5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle
- 5749 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets de l’action - Autres effets - Déchéance des intérêts
- 5775 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs -
- 6157 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 - Clauses léonines
- 5846 - Code de la consommation - Domaine d’application - Légalité des actes réglementaires - Principe du contrôle
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5736 (1er septembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME
ACTION D’UN CONSOMMATEUR - EFFETS DE L’ACTION
SUPPRESSION DE LA CLAUSE ABUSIVE - NATURE DE LA SANCTION - AUTRES SANCTIONS
Présentation. Les décisions recensées montrent que les juridictions visent parfois d’autres sanctions. Toutes d’ailleurs ne sont pas contestables, compte tenu de la diversité des situations qui peuvent se rencontrer. § V. aussi pour la suppression matérielle des clauses, dans le cadre des actions des associations de consommateurs, Cerclab n° 5775.
Clause léonine. Pour une décision ancienne se référant à la notion de clause léonine en cas d’avantage excessif : TI Avignon, 9 janvier 1981 : RG n° 146/80 et 168/80 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 30, sur appel CA Nîmes (2e ch.), 15 décembre 1983 : RG n° 81-812 ; arrêt n° 666 ; Cerclab n° 1078. § V. encore : TGI Épinal (réf. civ.), 11 décembre 2002 : RG n° 02/00230 ; Cerclab n° 1037 (le point de savoir si l’entreprise défenderesse est ou non engagée par le contrat qu’elle a signé, et si la clause qui lui permet de décider que son engagement juridique est subordonné au commencement des travaux est léonine, échappe à la compétence du juge des référés), clause qualifiée au fond d’abusive par TGI Épinal (2e sect. civ.), 2 décembre 2004 : RG n° 03/02078 ; jugt n° 439/04 ; Cerclab n° 363 (contrat de réfection de toiture), confirmé par CA Nancy (1re ch. civ.), 1er octobre 2007 : RG n° 05/00450 ; arrêt n° 2124/07 ; Juris-Data n° 2007-350311 ; Cerclab n° 1484. § Rappr. aussi pour une clause jugée conforme au Code de la consommation et ne pouvant être annulée au motif qu’elles serait léonine. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 5 juillet 2012 : RG n° 11/00863 ; Cerclab n° 3910 (N.B. l’arrêt écarte par ailleurs l’application du démarchage en raison du lien direct entre le contrat et l’activité), sur appel de TGI Périgueux, 30 novembre 2010 : RG n° 10/711 ; Dnd. § Sur la référence aux clauses léonines, V. plus généralement Cerclab n° 6157.
Illégalité (acte administratif). Lorsque la disposition abusive est incluse dans un acte administratif, la sanction prononcée par les décisions est l’illégalité de cette disposition : la disposition du règlement du service de distribution d’eau présentant le caractère d’une clause abusive, au sens de l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978, était dès lors illégale dès son adoption. CE, 11 juillet 2001 : requête n° 221458 ; Cerclab n° 3057 ; JCP 2001. I. 370, n° 1 s., obs. Sauphanor-Brouillaud ; Resp. civ. et assur. 2002, n° 2, note Guettier ; Gaz. Pal. 22-23 février 2002, note Sylvestre ; RTD civ. 2001. 878, obs. Mestre et Fages ; RTD com. 2002. 51, obs. Orsoni ; RFD adm. 2001. 1124. - Amar, D. 2001. Chron. 2810 ; Contrats conc. consom. 2002. Chron. 2 - CE (3e ch. 8e sect.), 30 décembre 2015 : req. n° 387666 ; Rec. Lebon (tables) ; Cerclab n° 5460, réformant TA Marseille, 16 décembre 2014 : req. n° 1103577 ; Dnd, sur demande de T. com. Marseille, 21 avril 2010 : RG n° 2008F02130 et n° 2008F02334 ; Dnd. § V. pour les juges du fond : TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066, sur appel CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 - TA Amiens (1re ch.), 13 octobre 2008 : req. n° 08/02015 ; Cerclab n° 1643 ; Juris-Data n° 2008-006666 - CA Lyon (6e ch. civ.), 17 septembre 2009 : RG n° 08/01817 ; Cerclab n° 2442 (clause illégales dès leur adoption). § Comp. TA Nice (1re ch.), 28 avril 2006 : requête n° 0202584 ; Cerclab n° 3065 ; Juris-Data n° 2006-300017 (nullité de l’art. d’un règlement municipal de fourniture d’eau jugé abusif).
Comp. dans le cadre de l’annulation de la décision de rejet d’une réclamation gracieuse tendant à ce que soient modifiées les clauses réglementaires illégales et abusives du règlement d’abonnement au service d’eau potable annexé au contrat d’affermage du service de distribution de l’eau potable : il n’appartient pas au tribunal d’annuler directement les clauses litigieuses du contrat-type d’abonnement devenu définitif. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066 (décision enjoignant à la commune de modifier son règlement dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement), sur appel CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883.
Inexistence. Pour une référence à l’inexistence CA Douai (8e ch. sect. 1), 11 février 2010 : RG n° 09/00871 ; Cerclab n° 2435 (« la sanction prévue est l’inexistence de la clause jugée abusive »), infirmant sur ce point TI Saint-Pol sur Ternoise, 6 janvier 2009 : RG n° 11-98-000203 ; Dnd - CA Douai (3e ch.), 10 mars 2016 : RG n° 14/06434 ; arrêt n° 16/233 ; Cerclab n° 5535 (clause inexistante et non opposable), sur appel de TI Douai, 9 septembre 2014 : RG n° 11/14/0526 ; Dnd - CA Dijon (1re ch. civ.), 20 juin 2017 : RG n° 15/01475 ; Cerclab n° 6925 (bail d’habitation ; c'est à bon droit que le premier juge a considéré la clause pénale abusive « inexistante et non opposable aux locataires »), sur appel de TI Saint-Dizier, 6 mars 2015 : RG n° 11-14-273 ; Dnd.
Inopposabilité. Certaines décisions font référence à l’inopposabilité. Cette solution peut se justifier lorsque le caractère abusif de la clause est lié à ses conditions d’acceptation (ignorance des conditions générales, clauses illisibles, etc.). § Comp. : le défaut d'acceptation des conditions du contrat n'a pas pour effet d'en réputer les clauses non écrites comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, mais de rendre ces clauses inopposables au cocontractant qui ne les a pas acceptées. CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/01741 ; Cerclab n° 9711 (N.B. l’affirmation est en réalité approximative : la clause de renvoi à un document extérieur non communiqué crée bien un déséquilibre significatif mais, réputée non écrite, elle rend effectivement inopposable les conditions).
V. en ce sens pour la Commission des clauses abusives : la Commission des clauses abusives recommande que ne puissent être opposés aux voyageurs des textes ou conditions qui n’ont pas été portés à leur connaissance avant la conclusion du contrat. Recomm. n° 84-02/A, 2° : Cerclab n° 2175 (contrats de transport terrestre de voyageurs).
V. en ce sens pour les juges du fond : TI Lagny-sur-Marne, 25 septembre 1995 : RG n° 1004/93 ; arrêt n° 1721 ; Cerclab n° 65 (clause abusive et inopposable compte tenu de son caractère illisible) - TI Lannion, 1er février 2001 : RG n° 11-99-79 ; Cerclab n° 67 (« il s’agit donc manifestement d’une clause abusive qui, en tant que telle, doit être déclarée totalement inopposable ») - TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 9 novembre 2005 : RG n° 04/15796 ; Cerclab n° 3183 (action d’une association ; clauses inopposables aux clients de la banque et devant être supprimées des contrats d'ouverture de compte courant qui seront signés trois mois après la signification de ce jugement) - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 18 mai 2006 : RG n° 04/01560 ; Cerclab n° 2388 (assurance-crédit ; la référence de l’assuré à la recommandation ne pourrait conduire, en cas de clause abusive, qu’à l’inopposabilité d’une clause faisant échec à la résolution), sur appel de TGI Laon, 24 février 2004 : Dnd - TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; « les clauses déclarées illicites et/ou abusives sont réputées non écrites et inopposables aux consommateurs ») -TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067 (transport aérien ; les clauses abusives, réputées non écrites, sont inopposables aux consommateurs) - CA Rouen (ch. prox. sect. surend.), 5 février 2015 : RG n° 14/01604 et 14/01741 ; Cerclab n° 5111 (la sanction d'une clause abusive est la non opposabilité de cette clause qui est réputée non écrite et non la nullité du contrat), sur appel de TI Dieppe, 14 mars 2014 : Dnd - CA Rouen (prox.), 24 septembre 2015 : RG n° 14/03702 ; Cerclab n° 5392 (clause inopposable), sur appel de TI Bernay, 4 juillet 2014 : Dnd - CA Douai (3e ch.), 10 mars 2016 : RG n° 14/06434 ; arrêt n° 16/233 ; Cerclab n° 5535 (clause inexistante et non opposable), sur appel de TI Douai, 9 septembre 2014 : RG n° 11/14/0526 ; Dnd - CA Dijon (1re ch. civ.), 20 juin 2017 : RG n° 15/01475 ; Cerclab n° 6925 (bail d’habitation ; c'est à bon droit que le premier juge a considéré la clause pénale abusive « inexistante et non opposable aux locataires »), sur appel de TI Saint-Dizier, 6 mars 2015 : RG n° 11-14-273 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2017 : RG n° 15/15425 ; Cerclab n° 7107 (clause abusive, « réputée non écrite et déclarée inopposable au comité d'entreprise »), sur appel de TGI Bobigny, 29 juin 2015 : RG n° 14/0918 ; Dnd - TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000451 ; jugt n° 1470/2017 ; Site CCA ; Cerclab n° 8254 (location d’emplacement de mobile home ; clause « réputées non écrites et inopposables au locataire ») - CA Rouen (ch. civ. com.), 16 mai 2019 : RG n° 17/02268 ; Cerclab n° 7804 (assurance-crédit d’un prêt immobilier ; caractère non écrit et donc inopposable des dispositions du lexique qui ajoutent des conditions aux garanties telles que définies dans les conditions générales ; N.B. l’arrêt semble aussi se fonder sur l’interprétation en faveur du consommateur), sur appel de TI Rouen, 3 mars 2017 : RG n° 11-16-2427 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. com.), 30 janvier 2020 : RG n° 17/04895 ; Cerclab n° 8263 (location de voiture ; inopposabilité de conditions rédigées avec des caractères de 2 mm), sur appel de TGI Le Havre, 14 septembre 2017 : RG n° 15/01103 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-6), 1er octobre 2020 : RG n° 19/01733 ; arrêt n° 2020/210 ; Cerclab n° 8575 (clause exonératoire abusive et donc inopposable), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 10 janvier 2019 : RG n° 17/02144 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 3 mai 2021 : RG n° 19/01091 ; Cerclab n° 8935 (clause obligeant à entretenir une partie de réseau sous le domaine public ; inopposabilité d’une clause d’un règlement de service eau potable d’un syndicat mixte, qui tient lieu de convention entre les parties et se trouve, du fait de sa nature même, soumis en ce qui concerne l'ensemble de ses stipulations, au régime du droit privé, en ce qu’elle impose à l’abonné une charge disproportionnée et au demeurant impossible à mettre en œuvre) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 avril 2022 : RG n° 20/02076 ; Cerclab n° 9546 (absence de communication du règlement du service d’eau potable à l’usager conformément à l’art. L. 22224-12 CGCT : inopposabilité du règlement), sur appel de TJ Grenoble (Jex), 4 novembre 2019 : RG n° 18/03691 ; Dnd - CA Bordeaux (2e ch. civ.), 25 mai 2022 : RG n° 19/00810 ; Cerclab n° 9641 (clause d’avis ordinal abusive et donc inopposable), sur appel de TGI Bordeaux (7e ch. civ.), 9 janvier 2019 : RG n° 17/09672 ; Dnd.
Pour une décision en tirant les conséquences sous l’angle de la prescription : CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab n° 6846 (la demande visant à dire que certaines clauses des prêts sont abusives tendant seulement à les faire déclarer inopposables, il s'agit donc de l'action destinée à voir déclarer lesdites clauses réputées non écrites conformément à l’ancien art. L. 132-1 C. consom. ; conséquence : absence d’application de la prescription des actions en nullité), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00411 ; arrêt n° 17/00172 ; Dnd (Crédit agricole ; idem), sur appel de TGI Metz, 18 décembre 2014 : Dnd.
V. aussi pour des décisions déclarant inopposables à des consommateurs les clauses illicites ou abusives contenues dans leur contrat et déclarées telles lors d’une action intentée par une association de consommateurs contre leur cocontractant, action à laquelle ils étaients intervenus. CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478 (fourniture de gaz propane), confirmant TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606 (problème non abordé). § Même sens : CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (référence à l’inopposabilité utilisée pour les consommateurs ayant conclu le contrat dont la clause est invalidée), confirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 - TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; « les clauses déclarées illicites et/ou abusives sont réputées non écrites et inopposables aux consommateurs »).
Neutralisation. Pour une référence à la neutralisation de la clause : CA Grenoble (ch. com.), 11 octobre 2001 : RG n° 00/00898 ; Cerclab n° 3118 (l’argumentation tirée des clauses abusives « ne pourrait en tout état de cause fonder une demande de « résolution » du contrat de « maintenance », mais seulement conduire à la neutralisation de la clause dénoncée »).
Clause « non avenue ». Pour une illustration : Jur. proxim. Lyon, 29 décembre 2016 : RG n° 91-16-000015 ; jugt n° 16/1636 ; site CCA ; Cerclab n° 6992 (« cette clause doit être déclarée abusive et considérée comme non avenue »).
Opposition au paiement d’un chèque. La présence de clauses abusives dans un contrat n’autorise pas à faire opposition au paiement d’un chèque. CA Paris (14e ch. A), 15 novembre 2006 : RG n° 06/07558 ; arrêt n° 767 ; Cerclab n° 778 ; Juris-Data n° 2006-332400, sur appel de TI Melun (ord. réf.), 7 mars 2006 : RG n° 12-06-000005 ; ord. n° 21 ; Cerclab n° 992 (problème non abordé).
Suspension des clauses : intervention du juge des référés au stade d’une offre de reconduction de contrat. L’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1 alinéa 5 nouveau] C. consom. permettant au juge d’examiner et éventuellement d’écarter les clauses jugées abusives en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entouraient cette conclusion, il en résulte que la compétence du juge en la matière est limitée à l’examen du caractère abusif ou non des clauses contenues dans les contrats conclus entre les parties et non dans ceux qui ne le sont pas encore, le juge n’ayant pas vocation à se substituer aux parties pour leur imposer a priori les termes d’une convention qu’ils restent libres de conclure ou non et qui ne pourrait être soumise à la censure judiciaire qu’après sa signature. CA Poitiers (1re ch. civ.), 6 décembre 2013 : RG n° 13/01853 ; Cerclab n° 7350, infirmant TI Les Sables-D'olonne, 14 mai 2013 : Dnd, moyen non admis sur ce point (!) par Cass. civ. 1re, 1er juillet 2015 : pourvoi n° 14-12669 ; arrêt n° 793 ; Cerclab n° 5215. § V. aussi en référé CA Poitiers, 31 août 2012 : Dnd, infirmant sur ce point TGI Sables D’olonne (réf.), 6 février 2012 : RG n° 12/00003 ; site CCA ; Cerclab n° 4237 (les clauses manifestement abusives, seules à même de justifier la compétence du juge des référés, sont suspendues et il est fait interdiction à l’exploitant du camping de les inclure dans le contrat proposé aux locataires actuels en vue la poursuite de la relation contractuelle, sous astreinte de 1.000 euros par violation constatée).
Cumul illicéité-caractère abusif. V. pour la Commission des clauses abusives : les clauses dérogeant aux principes précédents (compétence territoriale, arbitrage, etc.) sont, pour la plupart, frappées de nullité ; cette nullité, souvent ignorée des non-professionnels ou consommateurs, ne constitue pas en elle-même une protection suffisante, et il convient d’interdire, comme abusives, l’insertion de telles clauses dans les contrats. Recomm. n° 79-02 : Cerclab n° 2143 (action en justice ; considérant n° 8). § Pour l’articulation des sanctions, dans le cadre du crédit à la consommation, V. Cerclab n° 5749.
Transaction entre le professionnel et le consommateur. L’acheteur d’une cuisine se trouvait en droit de refuser la livraison du matériel, avec paiement intégral du solde du prix, alors que l’installation n’était pas faite et sa proposition de payer à la livraison le coût des matériels et de ne régler qu’ultérieurement la somme finale correspondant au coût de la pose était parfaitement justifiée ; cependant, à la suite de l’intervention d’une association de consommateurs, le professionnel avait accepté le règlement du solde par deux chèques remis au livreur, l’un encaissable immédiatement et l’autre encaissable le 15 avril suivant, et proposé un échéancier (livraison le 25 mars, pose à partir du 27 mars) qui correspondait au souhait du consommateur et distinguait correctement le coût des matériels et équipements et le coût de la pose ; en refusant cette proposition, le consommateur a également commis une faute. CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 29 janvier 2009 : RG n° 07/03108 ; Cerclab n° 2648 (résolution aux torts partagés, avec refus de restitution de l’acompte au consommateur et refus de paiement au professionnel du solde).