CA NÎMES (ch. civ. 1re ch.), 7 mars 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 10715
CA NÎMES (ch. civ. 1re ch.), 7 mars 2024 : RG n° 22/01999
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « La preuve de l'existence de circonstances ayant des conséquences sur l'exécution du contrat, en présence de ces courriels échangés trois jours avant la demande de résolution du contrat et l'annulation du séjour n'est donc pas rapportée et les conditions de l'article L. 211-14 du code du tourisme n'étant pas remplies, la décision sera confirmée sur ce point. »
2/ « L'article 25 du contrat mentionne : […] « ANNULATION » « ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT AVANT LE DÉPART : a) Si l'assurance annulation a été souscrite dès l'inscription : Remboursement des sommes versées, déduction faite de la prime d'assurance annulation, du droit d'adhésion et des frais de dossier ; sur présentation des pièces justifiant du motif d'annulation, à savoir : […] Remarques (...) a) ne peut prétendre à aucun remboursement, le participant qui (...) b) « JEV ne peut être tenu pour responsable des modifications de programme dues le cas échéant à des cas de force majeure tels que des catastrophes naturelles ou intempéries, des mouvements de grève ou des changements d'horaires dus à des modifications imposées par les compagnies ferroviaires, maritimes ou aériennes. »
En l'espèce, les appelants ont souscrit l'assurance annulation lors de la signature du contrat le 23 décembre 2019. L'association était garantie par un contrat d'assurance MAIF n° 1573778A. Ils sollicitent de voir déclarer la clause 25 b) non écrite comme abusive.
Se pose au préalable la question de savoir si les causes invoquées permettent de se prévaloir de l'assurance annulation souscrite. En effet, l'assurance annulation prévoit le remboursement du séjour dans quatre hypothèses : décès, maladie, destruction accidentelle du lieu de résidence, ou licenciement économique des parents du participant. Les appelants n'invoquent aucune de ces causes à l'appui de leur demande de remboursement en suite de l'annulation du séjour à leur initiative. Cet article n'a donc pas vocation à s'appliquer ici.
En tout état de cause, la mention de la rubrique « Remarques » s'analyse plutôt comme une cause d'exclusion de garantie par référence à la force majeure, soit un événement imprévu, insurmontable et indépendant de la volonté des contractants aux termes de l'article 1171 du Code civil. [N.B. lire sans doute 1218 C. civ.] En l'espèce, la pandémie de Covid 19 était inconnue au moment de la conclusion du contrat sans toutefois constituer un élément insurmontable lors de son exécution, les voyages étant restés autorisés entre la France et les Etats-Unis. La clause visant à exclure la garantie ne trouve donc pas plus à s'appliquer les éléments constitutifs de la force majeure n'étant pas réunis.
Enfin, la preuve du caractère abusif de cette clause au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation n'est pas rapportée. En effet, à la supposer caractérisée, la force majeure s'impose à tous et ne peut avoir pour effet de favoriser une partie de sorte qu'aucun déséquilibre significatif ne pouvait être invoqué. Le jugement sera encore confirmé sur ce point. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 7 MARS 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/01999 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO3O. Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 2 juin 2022, R.G. n° 20/05591.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Delphine Duprat, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Delphine Duprat, conseillère, M. Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS : A l'audience publique du 6 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme X. épouse Y.
née le [date] à [Localité 6], [Adresse 2], [Localité 1], Représentée par Maître Karline Gaborit, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
M. Y.
né le [date] à [Localité 5], [Adresse 2], [Localité 1], Représenté par Maître Karline Gaborit, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
L'association JEV (JEUNESSE ETUDES VOYAGES)
agrément tourisme n°AG XXX, agrément jeunesse et sport N° YYY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3], [Localité 4], Représentée par Maître Sophie Robin Roques de la SCP CMCP, plaidante, avocate au barreau de Charente, Représentée par Maître Caroline Rigo, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 7 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 23 décembre 2019, M. Y. et Mme X. épouse Y., ont souscrit un contrat de séjour linguistique pour leur fille mineure G. auprès de l'association Jeunesse Etudes Voyages (l'association JEV).
L'objet de ce contrat portait sur un séjour linguistique d'une année aux Etats-Unis avec hébergement en famille d'accueil et intégration dans un établissement scolaire américain moyennant le prix de 10.436,70 euros réglé en plusieurs acomptes dont le dernier a été acquitté le 2 juillet 2020.
En raison de la situation résultant de l'épidémie mondiale de Covid-19, l'association JEV a invité les parents à se positionner sur leur volonté de reporter le séjour ou de changer de destination.
Le 10 juillet 2020, M.et Mme Y. ont exprimé leur volonté de maintenir le séjour de leur fille.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 août 2020, ils ont ensuite informé l'association JEV de leur décision de rompre le contrat et sollicité le remboursement des sommes réglées.
Par acte du 8 décembre 2020, ils ont assigné l'association devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir prononcer la résolution du contrat, la voir condamner à leur payer la somme de 10.436,70 euros en remboursement du prix ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes :
- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes,
- les a condamnés à payer à l'association JEV la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux dépens de l'instance.
Le tribunal a considéré que la rupture du contrat était injustifiée dès lors que la pandémie de Covid-19 ne revêtait un caractère insurmontable et irrésistible puisque le séjour était maintenu dans son principe ; que les demandeurs ne démontraient pas la survenance de circonstances exceptionnelles et inévitables avec des conséquences importantes sur l'exécution du contrat entre le 10 juillet 2020, date à laquelle ils avaient confirmé leur souhait de maintenir le séjour et le 4 août 2020, veille de leur annulation.
Par ailleurs, le tribunal a rejeté la demande visant à voir réputée non-écrite l'article 25 des conditions générales du contrat comme non conforme au code de la consommation ainsi que la demande subsidiaire de résolution fondée sur les dispositions de l'article 1226 du Code civil au motif que les modifications effectuées par l'association étaient justifiées par une situation de force majeure et ne pouvaient s'analyser comme un manquement suffisamment grave dans l'exécution du contrat.
Par déclaration du 13 juin 2022, M.et Mme Y. ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, la procédure a été clôturée le 23 janvier 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 6 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, ils demandent à la cour :
- de juger leur appel recevable et bien fondé,
A titre principal
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- de juger que les conditions de résolution du contrat de voyage prévues à l'article L. 211-14 du code du tourisme sont applicables au contrat de séjour souscrit 23 décembre 2019,
- de juger que la clause stipulée à l'article 25 des conditions générales est abusive et réputée non écrite,
- de prononcer la résolution du contrat sans frais,
- de condamner l'association JEV à leur payer la somme de 10.436 euros en remboursement du prix du séjour, avec intérêt au taux légal à compter du 5 août 2020, date de la résolution du contrat,
A titre subsidiaire,
- de prononcer cette même résolution sur le fondement de l'article 1226 du Code civil et de condamner l'association JEV à leur payer la somme de 10.436 euros en remboursement du prix de séjour, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020, date de résolution du contrat,
En tout état de cause,
- de condamner l'association JEV à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent :
- que les conséquences des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de Covid-19 étaient suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat sur le fondement de l'article L. 211-4 II° du code du tourisme dès lors qu'elles ont entraîné une modification substantielle des conditions de séjour et représentaient un risque pour la santé de leur fille,
- que l'article 25 des conditions générales du contrat de séjour linguistique est abusif comme contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 211-4 II° du code du tourisme permettant la résolution du contrat de séjour en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables et également au sens des articles L. 212-1 et R. 212-1, 5° du code de la consommation comme excluant tous les cas de force majeure et créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au profit de l'association,
- que l'inscription de leur fille dans un collège américain était un des éléments essentiels du contrat de sorte que l'inexécution de cette obligation par le prestataire est suffisamment grave pour en obtenir la résolution.
[*]
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, l'association JEV demande à la cour :
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- de les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient :
- qu'il n'existait pas, lors de la rupture du contrat par les appelants, de circonstances exceptionnelles et inévitables de nature à légitimer sa résolution sur le fondement de l'article L. 211-14 du code du tourisme,
- qu'aucune faute ne saurait lui être imputée puisqu'elle justifie avoir tout mis en œuvre pour permettre l'exécution du contrat malgré la pandémie et démontre que le séjour aurait pu se dérouler normalement si les appelants n'avaient pas procédé à son annulation le 5 août 2020 ; que la seule modification tenant à la mise en place de cours en ligne ne constitue par une cause d'annulation du séjour ; qu'ainsi l'épidémie de Covid-19 ne revêtait pas les caractéristiques de la force majeure au sens de l'article 1171 du Code civil puisqu'elle ne représentait pas un événement insurmontable empêchant l'exécution du contrat,
- que dès lors, le moyen tiré du caractère abusif de l'article 25 des conditions générales de ce contrat est inopérant,
- qu'en l'absence de déséquilibre significatif démontré, cet article prévoyant le remboursement en cas d'annulation, selon des conditions qui ne sont pas réunies en l'espèce, est applicable,
- que la seule mise en place de cours en distanciel ne constituait pas une inexécution contractuelle suffisamment grave permettant la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1226 du Code civil.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
Sur l'application de l'article L211-4 du code du tourisme :
L'article L. 211-4 du code du tourisme dispose : « Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d'une remise à disposition des services de voyage concernés. En l'absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d'une remise à disposition des services de voyage. A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.
II. - Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire. (...) »
La notion de circonstances exceptionnelles et inévitables est définie par l'article L. 211-2 du code précité comme « 3) : une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. »
Pour rejeter la demande des appelants le tribunal a retenu l'absence de telles circonstances.
En l'espèce, M.et Mme Y. ont signé le 23 décembre 2019 un contrat de séjour de type « classic » afin que leur fille effectue un séjour d'une année aux Etats-Unis entre août 2020 et juin 2021.
La pandémie liée au Covid-19 intervenue postérieurement, a présenté un caractère exceptionnel comme n'ayant pu être anticipée lors de la conclusion du contrat.
Néanmoins, pour démontrer que le séjour a été maintenu dans son principe, l'intimée verse aux débats :
- un courrier du 30 juillet 2020 définissant les modalités d'accueil en famille et à l'école incluant les mesures sanitaires nécessitées par la pandémie : « les masques sont requis pour tous »,
- un courriel du 31 juillet 2020 confirmant l'autorisation pour les jeunes sous visa J-1 à effectuer leur séjour sur le sol américain ainsi que les démarches obligatoires à effectuer dans le domaine sanitaire tels qu'une visite médicale obligatoire ou la réalisation d'un test Covid,
- des courriels échangés entre le 28 juillet et le 4 août 2020 fournissant les coordonnées de la famille d'accueil, et précisant les conditions de scolarité,
- la liste nominative des enfants ayant effectué ledit séjour sur la période considérée.
La réalisation du séjour n'a donc jamais été remise en question et ce en dépit de la pandémie. Bien plus, ces échanges démontrent l'intégration par l'association de l'épisode de pandémie et des mesures sanitaires à prendre pour permettre l'exécution du contrat et le départ de l'enfant.
Si les circonstances étaient exceptionnelles, les démarches effectuées par l'association permettaient d'éviter l'inexécution du contrat.
Par ailleurs, le texte précité subordonne la résolution du contrat à l'existence de circonstances survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, dont les appelants ne rapportent pas la preuve, la pandémie de Covid 19 s'étant développée à l'échelle mondiale.
Par courriel du 10 juillet 2020, les appelants ont confirmé leur intention de maintenir le séjour avant de se raviser par courrier du 4 août 2020.
Ils soutiennent que sur la période considérée, les circonstances ont eu des conséquences importantes sur l'exécution du contrat soit d'une part, un risque sanitaire accru et d'autre part l'absence de cours dispensés en présentiel.
Précédemment repris, les échanges entre l'association et les familles démontrent la volonté de permettre le départ des adolescents tout en les préservant des risques sanitaires notamment en respectant l'ensemble des mesures prescrites.
Il est par ailleurs contradictoire de reprocher à l'association la tenue des cours en distanciel et le risque sanitaire encouru et ce alors même que cette mesure d'éloignement permettait d'assurer la sécurité sanitaire de l'enfant. Cette mesure certes restrictive était par ailleurs limitée au 1er trimestre, l'enfant étant, en tout état de cause, prise en charge par la High School pour l'ensemble de l'année scolaire, conformément au contrat.
Enfin, l'échange de courriels du 1er août 2020 produit par les appelants avec la famille d'accueil met en évidence :
- qu'ils étaient parfaitement informés du suivi des cours en distanciel et n'émettaient aucune réserve sur ce point,
- que leur fille se trouvait à Londres à cette date sans que la problématique sanitaire soit présentée comme une difficulté, seulement trois jours avant le courrier qui annulera le séjour aux Etats-Unis pour cette même raison,
- qu'un rendez-vous était pris avec l'ambassade pour obtenir un visa le 13 août,
- qu'il n'était émis aucune réserve sur la possibilité pour l'enfant de réaliser ce séjour.
La preuve de l'existence de circonstances ayant des conséquences sur l'exécution du contrat, en présence de ces courriels échangés trois jours avant la demande de résolution du contrat et l'annulation du séjour n'est donc pas rapportée et les conditions de l'article L. 211-14 du code du tourisme n'étant pas remplies, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur le caractère abusif de l'article 25 du contrat :
Retenant que la preuve du caractère abusif de la clause n'est pas rapportée, le tribunal a rejeté la demande tendant à voir dire celle-ci réputée non écrite.
L'article 25 du contrat mentionne :
« ANNULATION »
« ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT
AVANT LE DÉPART :
a) Si l'assurance annulation a été souscrite dès l'inscription : Remboursement des sommes versées, déduction faite de la prime d'assurance annulation, du droit d'adhésion et des frais de dossier ; sur présentation des pièces justifiant du motif d'annulation, à savoir :
1) le décès
- Du participant lui-même, de ses ascendants en ligne directe
- Des frères, des sœurs, des beaux-frères ou des belles-sœurs du participant
2) une maladie médicalement constatée ou un accident corporel subi, y compris lors d'un attentat, entraînant l'impossibilité de quitter la chambre pendant une durée minimum de 8 jours des personnes ci-dessus énumérées à l'exception des celles mentionnées au paragraphe 1 b
3) La destruction accidentelle des locaux professionnels ou privés ;
4) du licenciement économique du père ou de la mère du participant »
(...)
Remarques (...)
a) ne peut prétendre à aucun remboursement, le participant qui (...)
b) « JEV ne peut être tenu pour responsable des modifications de programme dues le cas échéant à des cas de force majeure tels que des catastrophes naturelles ou intempéries, des mouvements de grève ou des changements d'horaires dus à des modifications imposées par les compagnies ferroviaires, maritimes ou aériennes. »
En l'espèce, les appelants ont souscrit l'assurance annulation lors de la signature du contrat le 23 décembre 2019. L'association était garantie par un contrat d'assurance MAIF n° 1573778A.
Ils sollicitent de voir déclarer la clause 25 b) non écrite comme abusive.
Se pose au préalable la question de savoir si les causes invoquées permettent de se prévaloir de l'assurance annulation souscrite.
En effet, l'assurance annulation prévoit le remboursement du séjour dans quatre hypothèses : décès, maladie, destruction accidentelle du lieu de résidence, ou licenciement économique des parents du participant.
Les appelants n'invoquent aucune de ces causes à l'appui de leur demande de remboursement en suite de l'annulation du séjour à leur initiative. Cet article n'a donc pas vocation à s'appliquer ici.
En tout état de cause, la mention de la rubrique « Remarques » s'analyse plutôt comme une cause d'exclusion de garantie par référence à la force majeure, soit un événement imprévu, insurmontable et indépendant de la volonté des contractants aux termes de l'article 1171 du Code civil. [N.B. lire sans doute 1218 C. civ.]
En l'espèce, la pandémie de Covid 19 était inconnue au moment de la conclusion du contrat sans toutefois constituer un élément insurmontable lors de son exécution, les voyages étant restés autorisés entre la France et les Etats-Unis.
La clause visant à exclure la garantie ne trouve donc pas plus à s'appliquer les éléments constitutifs de la force majeure n'étant pas réunis.
Enfin, la preuve du caractère abusif de cette clause au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation n'est pas rapportée. En effet, à la supposer caractérisée, la force majeure s'impose à tous et ne peut avoir pour effet de favoriser une partie de sorte qu'aucun déséquilibre significatif ne pouvait être invoqué.
Le jugement sera encore confirmé sur ce point.
Sur l'application de l'article 1226 du Code civil :
Ecartant l'existence d'un manquement dans l'exécution du contrat par l'intimée, le tribunal a retenu que les modifications effectuées l'avaient été dans un contexte de force majeure, ne permettant pas de se prévaloir des dispositions de l'article 1226 du Code civil selon lequel
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ».
Les appelants sollicitent la résolution du contrat au motif que l'inscription de leur fille dans une école américaine qui constituait un élément déterminant du contrat n'a pu être réalisé, seuls des cours à distance étant désormais proposés.
Le document contractuel s'inscrit dans la gamme 'classique' indiquant 'l'appariement jeune/famille prédomine sur toute autre considération'(...)
« Pour ce programme, nos jeunes sont indifféremment placés dans des High Schools américaines, chacun devra suivre le règlement intérieur : la participation aux cours est obligatoire et notre participant sera soumis aux mêmes règles que ses camarades de classes » (...)
« Le programme comprend (...) le voyage, la prestation de sélection, d'accueil et de suivi de la famille, l'intégration dans une High School américaine »
Ces mêmes éléments sont d'ailleurs intégralement repris dans la brochure à laquelle il est fait référence à l'article 5 du contrat précité : « les conditions de séjours d'accueils, hébergement, cours, activités, formation sont décrites dans chaque présentation de programme soit dans la brochure, soit via le site internet (..) »
L'intégration dans une école américaine faisait donc partie du contrat et en constituait un élément déterminant.
La pandémie de Covid-19 a modifié les conditions de scolarisation des enfants tant sur le sol français qu'américain. Durant cette période, les élèves ont poursuivi leur scolarité à distance.
Le courriel envoyé le 30 juillet 2020 par l'association aux parents démontre que l'adolescente avait bien été inscrite dans l'établissement scolaire de la Valley Charter High School et que les démarches avaient été effectuées y compris pour qu'elle puisse se connecter aux cours à partir du domicile de la famille d'accueil via la remise à chaque étudiant d'un Chromebooks.
Le courriel du 1er août 2020 envoyé par la famille d'accueil aux appelants précise que leur fille se trouvait dans la même situation et suivrait ses cours à distance de la même façon.
L'intégration au sein d'une école américaine a donc été organisée de la meilleure façon possible et de la même façon que pour les élèves américains pour la période considérée.
Il n'est donc pas démontré que l'association intimée a failli dans l'exécution du contrat.
Le jugement sera encore confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les appelants qui succombent, devront supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et payer à l'intimée la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme Y. et M. Y. aux entiers dépens,
Condamne Mme Y. et M. Y. payer à l'association Jeunesse Etudes Voyage la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,