6113 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses sur les causes d’exonération et la force majeure
- 5990 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause non conformes
- 6042 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Professionnel - Possibilité de l’exécution
- 6097 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations non monétaires - Allègement des obligations du professionnel
- 6112 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat par le professionnel - Présentation générale
- 5995 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Annexe à la Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 et à l’ancien art. L. 132-1 C. consom.
- 6124 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Prise en charge des risques d’inexécution
- 6125 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Suspension du contrat - Exception d’inexécution du professionnel
- 6126 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Suspension du contrat - Exception d’inexécution du consommateur
- 6114 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 212-1-6° C. consom.)
- 6118 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Retard d’exécution
- 6119 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses sur les causes d’exonération et la force majeure
- 6272 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Internet - Fourniture d’accès (5) - Obligations du fournisseur
- 6099 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations non monétaires - Alourdissement des obligations du consommateur
- 6493 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’immeuble à construire (2) - Retards de livraison
- 6116 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Typologie selon la nature des obligations
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)
- 6127 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Suspension du contrat - Suspension volontaire
- 6023 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Asymétrie
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6113 (6 février 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE
INEXÉCUTION DU CONTRAT - RESPONSABILITÉ DU PROFESSIONNEL
CLAUSES RELATIVES AUX CAUSES D’EXONÉRATION ET À LA FORCE MAJEURE
Présentation. Pour échapper à sa responsabilité, le professionnel peut tenter d’accroître les causes traditionnelles d’exonération. Plusieurs procédés sont concevables. Indirectement, le professionnel peut insérer une clause allégeant son obligation, par exemple en transformant une obligation de résultat en obligation de moyens (V. sur ces clauses Cerclab n° 6097). Plus directement, il peut ajouter de nouvelles causes d’exonération (A) ou définir conventionnellement de façon extensive la force majeure (B). § N.B. Ces deux techniques sont très proches et sont souvent utilisées indifféremment, voire cumulativement, dans des hypothèses contractuelles identiques.
Décret du 18 mars 2009 : clause irréfragablement abusive. Aux termes de l’art. R. 212-1-6° C. consom. (anciennement l’art. R. 132-1-6° C. consom. dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009, sauf pour la protection des non-professionnels qui figure désormais dans l’art. R. 212-5 C. consom.), est de manière irréfragable présumée abusive et dès lors interdite, la clause ayant pour objet ou pour effet de « supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ».
Il résulte de ce texte que les clauses qui ajoutent des causes d’exonération ou qui définissent la force majeure de façon plus large qu’en droit commun, tel qu’appliqué par la jurisprudence, ont pour objet et, en tout état de cause pour effet, de réduire le droit à réparation du consommateur ou du non-professionnel et qu’elles sont donc désormais irréfragablement présumées abusives (V. Cerclab n° 6114).
Droit antérieur au décret du 18 mars 2009. Les développements qui suivent recensent des décisions concernant le droit antérieur au décret du 18 mars 2009. Ces clauses pouvaient être déclarées abusives, notamment au regard des points 1.a) et 1.b) de l’annexe (V. Cerclab n° 5995) et elles ne relevaient pas de l’ancien art. L. 132-1 al.
A. CLAUSES AUGMENTANT LES CAUSES D’EXONÉRATION DU PROFESSIONNEL
Présentation. En droit commun, spécialement pour les obligations de résultat, il est permis, sauf exception, de stipuler des causes particulières d’exonération allant au-delà de celles prévues par la loi (a minima, la force majeure et la faute du créancier). Le débiteur peut ainsi viser des causes extérieures ne remplissant pas les cas de la force majeure, tout en étant indépendants de sa volonté, tels que le fait d’un tiers ou d’un préposé, une défaillance d’un matériel, etc. § N.B. Les mêmes événements sont parfois présentés comme s’inscrivant dans une conception extensive de la force majeure (V. ci-dessous B).
Ordonnance du 10 février 2016. Depuis la réforme du 10 février 2016, le nouvel art. 1218 C. civ. utilise une définition beaucoup plus large de la force majeure. Selon ce texte, « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. » Il est à craindre que cette nouvelle rédaction permette d’englober dans l’exonération de droit commun un nombre non négligeable d’événements qui nécessitait une clause spécifique. Dans ces cas, la clause risque d’être jugée conforme à un texte supplétif de droit commun, ce qui est un argument souvent retenu pour écarter le déséquilibre significatif.
Clauses abusives. Présumées irréfragablement abusives depuis le décret du 18 mars 2009 (V. ci-dessus), ces clauses étaient également souvent condamnées sous l’empire du droit antérieur.
* Commission des clauses abusives. Pour des illustrations de clauses considérées comme abusives par la Commission, V. par exemple : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de dispenser le contractant professionnel de respecter ses obligations en fonction de circonstances ne présentant pas les caractères de la force majeure. Recomm. n° 82-01/B-2° : Cerclab n° 2150 (transport terrestre de marchandises ; considérant n° 8 ; recommandation visant notamment les clauses par lesquelles que certains transporteurs ou commissionnaires se réservent le droit de suspendre l’application des stipulations relatives aux délais de transport et aux garanties correspondantes). § La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de déroger au principe en vertu duquel le déménageur est responsable des pertes, avaries ou retards, sauf dans le cas de force majeure. Recomm. n° 82-02/B-6° : Cerclab n° 2151 (considérant n° 15 ; sont abusives les clauses prévoyant d’autres causes d’exonération, ne constituant pas des cas de force majeure, tels qu’un accident causé par le matériel utilisé ou le mauvais état des routes). § La Commission des clauses abusives recommande la suppression, dans tous les contrats de fourniture de voyages proposés sur Internet, des clauses ayant pour objet de prévoir des conditions exonératoires à la responsabilité de plein droit du professionnel autre que la force majeure, le fait du consommateur ou le fait imprévisible et insurmontable d’un tiers. Recomm. n° 08-01/4 : Cerclab n° 2205 (voyages par internet ; clauses abusives en ce qu’elles prévoient des cas d’exonération de responsabilité autres que ceux prévus aux art. L. 211-
* Juges du fond. Est abusive la clause d’un contrat de vente de meubles stipulant qu’en cas de circonstances fortuites ou de fait d’un tiers, la résiliation du contrat n’entraînera aucune responsabilité pour le vendeur seulement tenu de restituer les versements effectués. TGI Dijon (1re ch. civ.), 25 novembre 1991 : RG n° 2996/90 ; Site CCA ; Cerclab n° 1044 (même si le vendeur ne fabrique pas le mobilier, les circonstances fortuites sont indéfinies et le fait d’un tiers pourra dans la quasi-totalité des cas être invoqué par le vendeur pour échapper à la réparation du préjudice consécutif à la défaillance de son fournisseur), confirmé par CA Dijon, (1re ch. 1re sect.), 30 mars 1993 : RG n° 00000924/92 ; arrêt n° 556 ; Cerclab n° 616.
Limites en cas de retard : prise en compte du particularisme des contrats de construction. En matière de construction (contrat de construction de maison individuelle, ventes d’immeuble à construire), la question des délais de livraison est importante et les raisons pouvant justifier le non-respect du délai fixé concernent souvent des événements qui ne sont pas nécessairement assimilables à des événements de force majeure : circonstances climatiques, grèves, défaillance d’un sous-traitant. Les professionnels insèrent systématiquement des clauses les exonérant de toute responsabilité en cas de retard en raison de ces événements, soit en ajoutant des causes spécifiques de report du délai, soit en assimilant ces cas à une extension conventionnelle de la force majeure.
* Depuis l’ordonnance du 10 février 2016 redéfinissant la force majeure à l’art. 1218 C. civ., il est possible que certaines de ces hypothèses soient analysées comme un « événement échappant au contrôle du débiteur » et « dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées »
* Sous l’empire du droit antérieur, l’analyse de ces clauses est discutée. En un sens, elles ont pour effet d’exonérer le vendeur ou le constructeur de sa responsabilité lorsque le délai convenu n’est pas respecté. Les décisions recensées sont souvent en sens inverse et refusent de considérer ces clauses comme abusives, peut-être parce qu’elles constituent avant tout des clauses permettant de déterminer la date de livraison, qui n’est pas définitive mais qui n’est pas non plus indicative, dès lors que le report du délai ne peut être réalisé que dans des cas précis. Dans cette analyse, l’examen du caractère abusif doit se reporter sur les modalités d’un tel calcul, qui doit être objectif, réalisé par un tiers indépendant et susceptible d’être contrôlé par le juge.
Sur tous ces points, V. Cerclab n° 6493 et pour l’affirmation de l’absence de caractère abusif dans un contrat de vente d’immeuble à construire, V. notamment : Cass. civ. 3e, 24 octobre 2012 : pourvoi n° 11-17800 ; Cerclab n° 4011 (« qu’en statuant ainsi, alors que la clause susvisée n’avait ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment des acquéreurs non-professionnels, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n’était pas abusive, la cour d’appel a violé le texte susvisé », en l’occurrence l’ancien art. L. 132-1, alinéas 1 et
Comp. en sens contraire : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de décharger le professionnel de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat et notamment de prévoir des causes légitimes de retard autres que les intempéries et les cas de force majeure. Recomm. n° 81-02/11 : Cerclab n° 2173 (contrat de construction de maison individuelle ; considérant n° 10 ; en cas d’allongement des délais pour des motifs étrangers au contrat, les révisions de prix doivent être neutralisées).
Limites : clauses exonérant le professionnel pour des manquements qui ne lui sont pas imputables. Le prestataire ne contractant pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens, il n'y a rien d'illicite ou abusif à décliner toute responsabilité en cas d'événements sur lesquels le prestataire n'a aucune prise parce qu'ils relèvent d'une cause qui lui est étrangère. CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420, infirmant TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998. § N.B. La clause visait les erreurs de manipulation, de connexion du matériel par le bénéficiaire ou un tiers, la modification du matériel, les informations erronées ou non mises à jour de la part du bénéficiaire ou du souscripteur, et l’utilisation non conforme du matériel. A priori, les événements ne sont effectivement pas susceptibles d’engager la responsabilité de l’opérateur, quelle que soit d’ailleurs la qualification de l’obligation de résultat ou de moyens, sauf à jouer sur une mauvaise information du consommateur ou une difficulté excessive dans l’utilisation du matériel.
Obligation du professionnel et droit du consommateur dépendant du fait d’un tiers. Rappr. : n’est pas abusive la clause d’exclusion d’un contrat d’assurance responsabilité civile d’un chien de catégorie 2, stipulant que « pour que la garantie puisse s'appliquer, l'assuré devra obligatoirement fournir le permis de détention délivré par le maire des lieux de résidence habituelle au moment des faits conformément à l'article L. 211-14 du code rural », la carence de l'administration, fut-elle démontrée, étant un fait extérieur aux cocontractants alors que rien n'empêchait l’assuré de relancer cette dernière pour obtenir le permis de détention, ce qu'il ne justifie pas avoir fait. CA Nîmes (1re ch. civ.), 19 mai 2022 : RG n° 21/00303 ; Cerclab n° 9619 (arrêt écartant aussi la prétendue contradiction entre cette exigence et le fait que le permis de détention ne pouvait être obtenu sans la preuve de la souscription d’une assurance, puisque la demande a pu être effectuée avec l’annexion de l’assurance, l’absence de délivrance du permis par l’administration, peut-être du fait de sa carence, n’empêchant pas le jeu de la clause d’exclusion), sur appel de TJ Avignon,14 décembre 2020 : RG n° 19/01667 ; Dnd.
B. CLAUSES RELATIVES À LA FORCE MAJEURE
Droit antérieur. L’ancien art.
La définition de la force majeure ne figurait pas dans l’art. 1148 C. civ. et c’est la Cour de cassation qui avait tenté d’en préciser le contenu. Si la matière a beaucoup fluctué, la jurisprudence semblait revenue à une définition traditionnelle : la force majeure est un événement imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution. Cass., ass. plén., 14 avril 2006 : pourvoi n° 02-11168 ; Bull. civ. n° 5 ; BICC 1erjuill. 2006, rapp. Petit, concl. de Gouttes ; D. 2006. 1577, note Jourdain (2e esp.) ; ibid. IR 1131, obs. Gallmeister ; ibid. Chron. 1566, par Noguéro ; ibid. Pan. 1933, obs. Brun, et 2645, obs. Fauvarque- Cosson ; JCP 2006. II. 10087, note Grosser (2e esp.) ; JCP E 2006. 2224, n° 11, obs. Legros ; Gaz. Pal. 2006. 2496, concl. de Gouttes ; Defrénois 2006. 1212, obs. Savaux ; CCC 2006, n° 152, note Leveneur ; RLDC 2006/29, n° 2129, note Mekki ; LPA 6 juill. 2006, note Le Magueresse ; RDC 2006. 1083, obs. Laithier, et 1207, obs. Viney. § L’arrêt ne mentionnait pas la troisième condition traditionnelle : l’événement devait être extérieur au débiteur. La solution pouvait se comprendre, compte tenu de l’hypothèse particulière soumise à la Cour, concernant la maladie d’un débiteur personne physique. Il n’en restait pas moins, contrairement à une position souvent soutenue en doctrine, que cette extériorité était toujours requise, notamment parce qu’elle expliquait deux solutions essentielles et indiscutées : le débiteur ne pouvait invoquer la force majeure pour des inexécutions causées par ses préposés ou la défaillance des matériels qu’il avait utilisés pour exécuter son obligation.
Si la force majeure avait pour conséquence immédiate l’irresponsabilité du débiteur, elle pouvait avoir des répercussions sur le sort du contrat, qui pouvait ne jamais être exécuté (contrat instantané) ou qui, après avoir été suspendu, risquait de prendre fin (contrats successifs).
En droit commun, le texte n’était pas d’ordre public et les parties pouvaient aménager conventionnellement le jeu de la force majeure de différentes façons : suppression de cette clause d’exonération, extension de la définition jurisprudentielle, aménagement de ses effets.
N.B. Dans la synthèse des décisions rendues antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016, la force majeure est entendue dans un sens large pouvant recouvrir le fait d’un tiers, le fait du contractant victime, le fait du prince ou un événement naturel.
Ordonnance du 10 février 2016. Selon le nouvel art. 1218 C. civ., dans sa rédaction résultant de l’ord. n° 2016-131 du 10 février 2016, « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. » Ce texte rapproche la définition de la force majeure en droit interne de celle retenue par certains textes internationaux. Il est a priori beaucoup plus favorable au professionnel que l’ancien art. 1148 C. civ., tel que la jurisprudence l’avait interprété. Il va falloir plusieurs années pour connaître l’interprétation que les juridictions, et notamment la Cour de cassation, vont retenir de cette disposition. Or, la question est cruciale en droit de la consommation, puisque seules les clauses élargissant la notion de droit commun vont pouvoir être condamnées. Il conviendra notamment de déterminer si le fait des salariés, des sous-traitants ou plus généralement de toute personne à qui l’exécution de l’obligation a été confiée peut être considérée comme échappant au contrôle du débiteur. La question est similaire pour la défaillance du matériel utilisé pour exécuter le contrat. Dans les deux cas, une réponse négative, maintenant les solutions antérieures, est à même de protéger correctement le consommateur. En revanche, la formulation de l’art. 1218 C. civ. va sans doute offrir au juge la possibilité de distinguer plus finement les inexécutions et les inexécutions tardives.
1. CLAUSES DÉFINISSANT LA FORCE MAJEURE DE FAÇON EXTENSIVE
Clauses renvoyant à l’appréciation judiciaire. N’est pas abusive la clause ne donnant aucune précision sur la force majeure dès lors qu’elle renvoie, pour sa définition, à l’appréciation des tribunaux français. CA Rennes (1e ch. B), 13 novembre 2003 : RG n° 02/04714 ; arrêt n° 844 ; Cerclab n° 1790 ; Juris-Data n° 2003-232824 (téléphonie mobile), sur appel de TI Saint-Malo, 25 juin 2002 : RG n° 01-000192 ; jugt n° 415/02 ; Cerclab n° 141 (problème non spécifiquement abordé, le contrat étant jugé conforme à la recommandation). § Dans le même sens : CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mai 2007 : RG n° 05/00795 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3134 ; Juris-Data n° 352923 (vente de voiture ; clause ne correspondant pas à celle visée par la recommandation n° 85-03, puisque les événements mentionnés ne sont exonératoires que s’ils remplissent les conditions de la force majeure), infirmant TGI Grenoble, 24 janvier 2005 : RG n° 01/4075 ; Dnd.
Clauses d’exonération pour cas fortuit. Pour une illustration isolée : est abusive la clause exonératoire qui ajoute à l’exonération par force majeure, une exonération pour cas fortuit, qui est difficilement compréhensible, désignant littéralement un cas qui arrive par hasard, et qui constitue une notion non juridique, floue et non délimitable, qui permet au professionnel d'exclure de façon inappropriée les droits légaux du consommateur. TI Saint-Dizier du 5 janvier 2010 : RG n° 11-09-000183 ; jugt n° 7/2009 ; Cerclab n° 4146 (mise en place d'un système d'alarme ; annulation des deux contrats) confirmé sur ce point par CA Dijon (1re ch. civ.), 10 mars 2011 : RG n° 10/00440 ; Cerclab n° 2656 (arrêt ne réexaminant pas les clauses éliminées mais n’annulant qu’un contrat).
Clauses abusives. Avant le décret du 18 mars 2009, les décisions recensées montrent que la jurisprudence adoptait déjà, dans son immense majorité, cette solution. Plusieurs arguments étaient avancés pour justifier cette solution : la perte d’indemnisation du préjudice subie par le consommateur ; le fait que, lorsque l’événement assimilé à la force majeure est celui d’un tiers, le professionnel dispose d’un recours contre lui ; le fait que les clauses rédigées de façon trop générale trompent le consommateur sur ses droits ; le fait que la clause aboutit parfois à réserver au professionnel l’appréciation discrétionnaire des événements l’exonérant.
* Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives a recommandé à plusieurs reprises l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exonérer le professionnel pour des causes d’exonération assimilées conventionnellement à des cas de force majeure, alors que les événements visés n’en présentent pas nécessairement les caractères au regard de la définition jurisprudentielle de la notion. V. par exemple : Recomm. n° 84-01/A-10 : Cerclab n° 2174 (gaz liquéfié ; considérant n° 11 ; fournisseurs prévoyant des définitions « extensives » des causes d’exonération de leur responsabilité, qui ne répondent pas nécessairement aux conditions de la force majeure : grève, actes concertés du personnel, incendie, inondation, émeute, barrières de dégel, difficultés de circulation ou d’approvisionnement…) - Recomm. n° 97-01/B-15 : Cerclab n° 2166 (télésurveillance ; clauses permettant au professionnel de se décharger de toute responsabilité pour la survenance d’événements non constitutifs de la cause étrangère ; considérant n° 19 ; hypothèses : accidents de toutes sortes, caractère répété des alarmes, manifestations quelconques ou événements indépendants de la volonté du professionnel sans autre précision) - Recomm. n° 03-01/I-8° : Cerclab n° 2200 (fourniture d’accès internet ; caractère abusif des clause donnant à la force majeure une définition plus large qu’en droit commun ; exemples donnés dans les considérants : clause assimilant notamment à la force majeure, sans distinction, la survenance de tout événement indépendant de la volonté du fournisseur, ou encore la panne d’ordinateur, et aboutissant à une exonération de responsabilité) - Recomm. n° 07-02/12 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; clauses illicites, contraires à l’ancien art. L. 121-20-
V. aussi dans le cadre d’un avis : CCA (avis), 29 septembre 2005 : avis n° 05-05 ; Cerclab n° 3612 (contrat d’abonnement à des services de télévision et d’Internet par câble ; clause abusive créant un déséquilibre significatif, dès lors que le professionnel s’exonère de façon générale de toute responsabilité en cas de manquement à ses obligations contractuelles, notamment pour suppression temporaire ou définitive d’un programme, y compris lorsque l’interruption du service n’est pas la conséquence d’une cause étrangère), suivi par TI Vanves, 28 décembre 2005 : RG n° 11-05-000354 ; jugt n° 1358/05 (ou 1350/05) ; Cerclab n° 3098.
Pour une condamnation plutôt fondée sur l’asymétrie d’information qu’elle implique, lorsque la clause est illicite par application d’un texte spécial, solution que le professionnel connaît ou est censée connaître, mais que le consommateur peut ignorer (sur cette approche, V. plus généralement Cerclab n° 6026) : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet de faire croire au consommateur qu’il ne peut rechercher la responsabilité du professionnel en cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse, partielle ou tardive de ses obligations ou de celles des prestataires auxquels il a recouru. Recomm. n° 07-02/12 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; clauses illicites, contraires à l’ancien art. L. 121-20-
Rappr. pour la condamnation de clauses autorisant le professionnel à s’exonérer du fait d’un tiers : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure, dans tous les cas, la responsabilité du professionnel si un exploitant cesse d’accepter la carte. Recomm. n° 02-02/C-21 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma ; lorsque ces circonstances limitent significativement les conditions d’usage de la carte, de telles clauses sont de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur).
* Cour de cassation. Est abusive la clause ayant pour effet, au-delà des cas de force majeure ou de fait du cocontractant, de dégager le fournisseur d’accès de son obligation essentielle, justement qualifiée d’obligation de résultat, d’assurer effectivement l’accès au service promis. Cass. civ. 1re, 8 novembre 2007 : pourvoi n° 05-20637 et 06-13453 ; arrêt n° 1230 ; Cerclab n° 2810, rejetant le pourvoi contre CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline (tenu d’une obligation de résultat et non de moyens, le fournisseur est présumé responsable de tout dysfonctionnement dont l’usager n’est pas en mesure de connaître la cause et encore moins de rapporter la preuve d’une faute de son fournisseur ; caractère abusif de clauses ayant un caractère général permettant au fournisseur de s’exonérer de ses propres carences ; si le dysfonctionnement est imputable à un tiers, le fournisseur dispose d’une action récursoire contre lui), confirmant TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (clause abusive, le fournisseur étant tenu d’une obligation de résultat et ne pouvant y échapper que par la preuve d’un cas de force majeure ; le tribunal juge sans intérêt, pour une obligation de résultat, l’engagement du fournisseur de faire ses meilleurs efforts).
* Juges du fond. Les décisions des juges du fond recensées sont pour la quasi-totalité d’entre elles dans le même sens et qualifient d’abusives les clauses définissant de façon extensive les cas de force majeure ou assimilant à celle-ci des événements qui n’en présentent pas, ou pas forcément, les caractères. V. en ce sens, par exemple : TGI Paris (1re ch. 1), 19 novembre 1996 : RG n° 20365/95 ; Cerclab n° 3679 ; Juris-Data n° 1996-046988 (agence de voyages ; clause relative à l’annulation du séjour ou du voyage par le prestataire ne se limitant pas aux cas de force majeure, mais s’étendant à tout « événement extérieur qui s’imposerait » à l’organisateur ; restitution des sommes versées sans autre indemnité) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 20 octobre 1998 : RG n° 1819/97 ; jugt n° 3 ; Site CCA ; Cerclab n° 4027 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile ; clause abusive donnant le caractère de force majeure à tout dysfonctionnement dans la fourniture ou l’exploitation des moyens de communication fournis par des tiers, permettant au professionnel de se soustraire à son obligation d’exécution, tout en privant son cocontractant de tout recours puisque le consommateur ne peut agir à l’encontre de l’opérateur et/ou de l’exploitant du réseau avec lesquels il n’a pas de lien contractuel) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile - même sens) - TGI Nanterre (1re ch. A), 17 mars 1999 : RG n° 12004/98 ; Site CCA ; Cerclab n° 4013 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile ; clauses abusives organisant un régime d’exonération pour tout dysfonctionnement ayant pour origine les agissements de l’opérateur ou ceux de tiers, sans que ces derniers revêtent le caractère d’imprévisibilité inhérent à la force majeure et sans aucune contrepartie prévue au profit du consommateur victime du dysfonctionnement, alors que des contrats d’abonnement concurrents ont prévu par exemple une suspension du paiement de l’abonnement ou une remise sur l’abonnement dès lors que le trouble dure plusieurs jours.) - CA Rennes (4e ch.), 8 avril 1999 : RG n° 94/05228 et n° 9804018 (jonction) ; arrêts n° 164 et 165 ; Cerclab n° 1813 (bail réglementé ; caractère abusif de la clause exonérant le bailleur de son obligation de délivrance, au-delà des cas de force majeure, en cas d’absence de départ du précédent locataire) - TGI Grenoble (6e ch.), 7 septembre 2000 : RG n° 1999/05575 ; jugt n° 196 ; Site CCA ; Cerclab n° 3162 ; Juris-Data n° 2000-133385 ; D. 2000. 385, note Avena-Robardet (téléphonie mobile ; clause abusive exonérant l’opérateur de sa responsabilité, en mélangeant des faits constituant des aléas dans la continuité du service, tels que des perturbations provenant d’un réseau tiers ou la force majeure, avec d’autres faits qui relèvent de son pouvoir et de sa décision unilatérale ; N.B. jugement visant également de façon erronée l’ancien art. R. 132-
Rappr. implicitement dans le même sens : TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (location saisonnière ; clause exonérant le bailleur en cas de retard dans l’exécution des réparations nécessaires jugée abusive, sans retenir l’argument du professionnel évoquant l’impossibilité de garantir la disponibilité des professionnels en saison).
La solution a parfois été adoptée dans des contrats de vente, par des motifs généraux, ne visant pas l’ancien art. R. 132-
Elle est parfois fondée sur des textes spéciaux. V. par exemple : TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (agence de voyages ; 1/ est partiellement illicite la clause exonérant le voyagiste en cas de modification des horaires, retard, annulation et autres, dès lors que si la prévision des cas de force majeure est conforme à l’art. L. 211-
Clauses non abusives. Avant le décret du 18 mars 2009, les décisions écartant le caractère abusif de ce type de stipulations étaient peu nombreuses.
* Clause interprétée restrictivement dans un sens non extensif. Conformément à un raisonnement parfois utilisé, le caractère abusif peut être écarté en interprétant la clause de façon restrictive, pour considérer que les cas mentionnés doivent remplir les conditions de la force majeure et/ou qu’ils peuvent être contrôlés en ce sens par le juge. V. par exemple : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078 (auto-école ; clause ne réalisant pas de manière évidente une extension contractuelle de la notion de force majeure au bénéfice du professionnel, le jugement interprétant restrictivement la référence à des raisons de sécurité comme s’appliquant aux hypothèses où le défaut de sécurité est causé par un événement extérieur et non par le fait du professionnel).
* Clause non abusive en général. V. pour une décision ancienne et isolée : absence de caractère abusif d’une clause assimilant conventionnellement certaines situations à des cas de force majeure, dès lors que les parties peuvent déroger à l’ancien art.
* Prise en compte de textes spéciaux : transport. L’ancien art. 1148 C. civ. n’était pas la référence exclusive en matière d’exonération et, notamment, certaines conventions internationales en matière de transport prévoient des causes d’exonération plus larges que le droit interne (V. ci-dessus pour le nouvel art. 1218 C. civ., qui est plus proche de ces textes). V. par exemple en matière de transport maritime : ne créé pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties la clause excluant la responsabilité du transporteur maritime au titre du retard dans l’exécution du contrat de transport pour cause de grève, y compris la grève de personnes au service de la compagnie, dès lors qu’elle n’autorise pas l’armateur à modifier unilatéralement et sans raison valable les caractéristiques de la prestation, et qu’elle vise comme cause générale d’exclusion de responsabilité, un fait, la grève, admis habituellement comme cause d’exclusion par le droit maritime (art. 27 de la loi du 18 juin 1966, convention de Bruxelles). CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 22 mars 2007 : RG n° 05/04387 ; arrêt n° 139 ; Legifrance ; Cerclab n° 815 ; Juris-Data n° 2007-332025 (grève constituant en l’espèce un cas de force majeure, dès lors qu’elle n’a pas donné lieu à préavis, ce qui était possible pour une traversée internationale), infirmant TGI Toulouse (4e ch. cab. 1), 17 juin 2005 : RG n° 03/03074 ; jugt n° 05/422 ; Cerclab n° 777 (clause abusive : 1/ indemnisation de 40 euros dérisoire par rapport au coût du transport ; 2/ clause exonérant l’armateur pour le fait de ses préposés ; 3/ clause rédigée en caractères minuscules sur l’étui du titre de transport remis alors que le passager vient de s’acquitter du prix). § V. aussi : le fait que les horaires ne soient pas garantis et que le transporteur s’engage à faire son possible pour les respecter n’entraîne pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur, celui-ci ne pouvant ignorer les conditions d’exploitation de l’aviation commerciale relatives à la sécurité, la météorologie et à la sûreté ; par ailleurs, cette clause ne déroge pas à l’art. 19 de la convention de Montréal qui n’exonère le transporteur en cas de retard causé par une situation qui échappe à son contrôle, que s’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou aurait pu raisonnablement les prendre. CA Paris (8e ch. A), 8 novembre 2007 : RG n° 06/09897 ; arrêt n° 622 ; Cerclab n° 2683 (absence de responsabilité d’une agence de voyages du fait du retard lors du vol aller, ayant en fait réduit la durée du séjour, en raison d’une panne de l’appareil qui n’a pu être remplacé compte tenu de l’affluence lors d’un départ de vacances).
* Prise en compte du particularisme du contrat : construction. Les clauses relatives au retard dans les contrats de construction sont le plus souvent présentées comme ajoutant une cause d’exonération ou fixant un mode de calcul du délai de livraison (V. ci-dessus A). Elles sont parfois présentées comme étendant les cas de force majeure, pour des conséquences similaires (V. Cerclab n° 6493).
2. CLAUSE CONCERNANT LE RÉGIME ET LES EFFETS DE LA FORCE MAJEURE
Impossibilité temporaire d’exécution : suspension du contrat. Si l’impossibilité d’exécution doit être absolue, les effets de la force majeure peuvent être, en droit commun, seulement temporaires (ex. impossibilité d’accéder en hiver à une localité). Cette situation est désormais directement abordée par le nouvel art. 1218, al. 2, C. civ., qui dispose « si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
Dans ce cas, la force majeure n’a qu’un effet suspensif sur l’exécution du contrat et exonératoire quant à la responsabilité du débiteur pour retard (sur la suspension du contrat, V. plus généralement Cerclab n° 6125 pour le professionnel et Cerclab n° 6126 pour le consommateur). L’effet obligatoire du contrat reprend dès que l’empêchement a cessé.
* Clause sur la suspension du contrat. N’est pas abusive la clause prévoyant la suspension du contrat en cas de force majeure. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (fourniture de gaz), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (même solution).
V. cep. : crée un déséquilibre significatif la clause d’un contrat de restauration qui prévoit qu'en cas de suspension de ses obligations par l’entreprise prestataire pour un cas de force majeure (en l’espèce l’épidémie de Covid 19), l'association cliente se trouvera tout de même redevable de la partie fixe du prix des repas, s’acquittant ainsi d’une somme d'argent, sans contrepartie et ce alors même que la suspension du contrat n'est pas survenue du fait de l'association. TJ Évreux (1re ch.), 28 janvier 2025 : RG n° 21/01900 ; Cerclab n° 23353 (contrat de prestations de restauration pour une association gérant un campus regroupant des entreprises du secteur spatial, conclu en novembre 2018 pour cinq ans ; N.B. bien que se fondant sur le Code de la consommation, le jugement ne vise pas les clauses des art. R. 212-1 et 2).
* Clause prorogeant le contrat. L’impossibilité d’exécution temporaire d’un contrat successif et l’effet suspensif qui s’y attache exclut la responsabilité du professionnel qui ne peut exécuter et doit normalement s’accompagner de l’exonération corrélative du consommateur des sommes dues pendant cette période pour une prestation qui n’est pas effectuée. Les professionnels aménagent parfois cette situation de deux manières différentes :
* soit en fixant une période contractuelle, courte, pendant laquelle ils s’efforcent de remédier au problème tout en se dispensant d’indemniser le consommateur.
* soit en prenant en compte la période de suspension pour proroger le contrat d’autant. Cette clause peut avoir une influence variable sur le contrat : elle pourrait être considérée comme favorable au consommateur pour les contrats à forfait (ex. téléphonie mobile) et moins ou pas favorable pour les autres. En tout état de cause, une clause offrant une option entre prorogation et remboursement couperait court à toute contestation.
V. pour une illustration de divergence d’appréciation dans une même affaire : est abusive la clause prévoyant la prorogation du contrat en cas de force majeure. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (fourniture de gaz ; absence de preuve que cette prolongation soit dans l’intérêt économique du consommateur), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (jugement retenant au contraire l’absence de caractère abusif et l’existence d’un intérêt économique pour le consommateur).
V. pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de proroger automatiquement le contrat de la durée de suspension intervenue pour force majeure. Recomm. n° 2002-01/B-12 : Cerclab n° 2197 (vente de listes ; considérant B-12 ; arg. : clauses interdisant au consommateur de résilier le contrat, et l’obligeant à rester dans les liens de la convention sans contrepartie).
Impossibilité définitive d’exécution : résolution ou résiliation du contrat. Lorsque le contrat ne peut plus être exécuté ou lorsque l’inexécution pour force majeure se maintient pendant une durée trop longue, il peut être mis fin au contrat à l’initiative de l’une quelconque des parties et sans indemnité de part et d’autre. Le nouvel art. 1218 C. civ., alinéa 2, précise désormais clairement le régime applicable (les art. articles 1351 et 1351-1 C. civ.), ce qui supprime les hésitations antérieures quant à l’éventuelle application de l’ancien art. 1184 C. civ.
* Clauses autorisant une résiliation par le professionnel sans s’assurer du caractère définitif de l’événement. Annulation de la clause permettant au fournisseur de résilier le contrat lorsque sa suspension en raison d’un événement de force majeure se prolonge pendant plus d’un mois à compter de la date de sa survenance, dès lors qu’elle contrevient à l’art. 1218 C. civ., dont il résulte qu’en cas d’empêchement lié à un événement de force majeure temporaire, le contrat ne peut être résilié mais doit être simplement suspendu, alors qu’en outre, cette clause, qui tend à considérer qu’un événement de force majeure ne peut plus être temporaire au-delà d’une durée d’un mois à compter de sa date de survenance, n’offre la faculté de résiliation qu’au seul fournisseur et impose un délai d’un mois trop bref au regard de la prévision d’une date possible de retour à la normale. TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (IV-B-3 - art. 14.3 et 16.2). § La clause du contrat permettant une résiliation par le prestataire si la suspension dure plus 60 jours doit être interprétée comme prévoyant cette possibilité de résilier à condition que l'empêchement soit toujours actuel et se poursuive dans le temps ; tel n’est pas le cas en l’espèce où, certes la crise Covid a provoqué une suspension de plus de soixante jours, mais où le prestataire a fait jouer cette clause à une période où elle n'était plus empêchée de respecter ses obligations et dès lors qu’elle n’établit pas avoir mis en œuvre les moyens suffisants pour parvenir à un accord avec l'association sur les modalités de la reprise de l'activité. TJ Évreux (1re ch.), 28 janvier 2025 : RG n° 21/01900 ; Cerclab n° 23353 (contrat de prestations de restauration pour une association gérant un campus regroupant des entreprises du secteur spatial, conclu en novembre 2018 pour cinq ans ; N.B. : la reprise s’étant faite avec des conditions restrictives et une baisse de fréquentation des salariés qui utilisaient davantage le télétravail, le prestataire a considéré que le contrat était insuffisamment rentable et il a fait une proposition alternative de repas froids en « click and collect » qui était plus onéreuse et que l’association a refusée, ce qui a entraîné six jours plus tard la résiliation du contrat).
* Clauses exigeant une durée minimale pour résilier. La difficulté principale examinée par les décisions recensées concerne l’appréciation des clauses exigeant une durée minimale avant de pouvoir résilier le contrat, dès lors qu’une telle durée est nécessairement variable selon les contrats (et peut-être selon les époques, la nécessité de l’accès, par exemple à certains moyens de communication tels qu’internet ou la téléphonie mobile, ayant évolué de façon très rapide).
* Illustrations : téléphonie mobile. V. par exemple en matière de téléphonie mobile : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’interdire la résiliation du contrat par l’abonné, en cas d’interruption du service pour force majeure au-delà d’une durée raisonnable. Recomm. n° 99-02/34 : Cerclab n° 2193 (clauses exigeant parfois une durée d’interruption de deux mois).
N’est pas abusive la clause prévoyant un délai de quinze jours avant que l’opérateur ne résilie le contrat en cas de force majeure, dès lors que ce délai apparaît nécessaire pour lui permettre d’apprécier s’il pourra être remédié à cette situation. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038.
N’est pas abusive la clause prévoyant que le contrat peut être résilié sans indemnité en cas d’interruption du service pour force majeure au-delà d’un délai de trois mois. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (jugement donnant acte à l’opérateur de son intention de préciser que la résiliation pourra intervenir à l’initiative des deux parties).
* Illustrations : accès internet. V. par exemple en matière de fourniture d’accès internet : est abusive la clause prévoyant que la résiliation du contrat pour force majeure peut intervenir au bout d’un délai de trente jours, qui apparaît excessivement long, alors qu’internet est devenu un mode de communication habituel et dans certaines hypothèses le seul moyen de réaliser certaines formalités ou d’obtenir l’accès à certains services ou informations. TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (clause au surplus difficilement conciliable avec la clause relative aux justes motifs de résiliation du client, qui inclut les cas de force majeure, sans imposer de durée). § La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de fourniture d’accès internet à titre onéreux, des clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter la possibilité pour l’abonné de tirer les conséquences de la force majeure en ne lui permettant de résilier le contrat que lorsque celle-ci a atteint une durée excessivement longue. Recomm. n° 03-01/II-19° : Cerclab n° 2200 (fourniture d’accès internet ; considérant ; clauses évoquées pouvant aller jusqu’à plusieurs mois, ce qui, dans ce secteur tout spécialement, est excessivement long).
* Droit de résiliation subordonné au paiement d’une indemnité. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de subordonner, en cas de force majeure ou d’inexécution par le professionnel de ses obligations, la résiliation du contrat par le consommateur au paiement d’une indemnité contractuelle au profit du professionnel. Recomm. n° 01-02/7° : Cerclab n° 2196 (recommandation générale sur la durée des contrats).
* Suites de la résiliation. Crée un déséquilibre significatif la clause qui permet au prestataire de se libérer de ses obligations contractuelles en résiliant le contrat unilatéralement, quelle que soit la cause de la résiliation, tout en obligeant son client à racheter le matériel prêté à un coût particulièrement important (près de 95.000 euros en l’espèce). TJ Évreux (1re ch.), 28 janvier 2025 : RG n° 21/01900 ; Cerclab n° 23353 (contrat de prestations de restauration pour une association gérant un campus regroupant des entreprises du secteur spatial, conclu en novembre 2018 pour cinq ans ; N.B. : le jugement a au préalable considéré que la résiliation unilatérale par le prestataire ne se fondait pas sur de justes motifs).
Impossibilité définitive d’exécution : conséquences pour les obligations du consommateur. Le professionnel qui peut invoquer valablement un cas de force majeure pour s’exonérer de ses obligations n’encourt aucune responsabilité pour inexécution. Par application de la théorie des risques (V. aussi plus généralement Cerclab n° 6124), il ne peut obliger le consommateur à continuer à exécuter ses obligations, qui seraient dès lors dépourvues de toute contrepartie.
* Décret du 18 mars 2009. Cette solution peut désormais être directement fondée sur les termes de l’art. R. 212-1-5° C. consom. (reprenant l’ancien art. R. 132-1-5° C. consom. dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009, sauf pour la protection des non-professionnels transférée à l’art. R. 212-5 C. consom.), qui dispose qu’est de manière irréfragable présumée abusive et dès lors interdite, la clause ayant pour objet ou pour effet de « contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service ».
Pour une illustration : serait abusive, en application de l’ancien art. R. 132-1-5° [R. 212-1-5°] C. consom., la clause d’un contrat de soutien scolaire, se présentant comme un contrat de travail conclu par l’intermédiaire de la société entre un consommateur employeur et un enseignant salarié, si elle prévoyait que les coupons d’une heure acquis par le consommateur ne sont pas remboursables dans le cas où les cours n’ont pas été dispensés, aucun salaire n’étant dû dans ce cas. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 17 juin 2010 : RG n° 08/15550 ; Cerclab n° 3440 (enseignant ayant donné trois cours sur les quatre-vingt-seize et n’ayant pas été remplacé ; interprétation a contrario de l’arrêt, la cour estimant, après examen des conditions générales, qu’aucune clause ne prévoit l’absence de remboursement), sur appel de TI Paris (16e arrdt), 8 juillet 2008 : RG n° 11-08-000184 ; Dnd. § V. aussi, sans visa du texte : dans le droit commun du louage des choses, défini aux art. 1713 à 1778 C. civ., le locataire peut invoquer la force majeure et il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute selon l'art. 1732 du même code ; est par conséquent abusive la clause litigieuse qui laisse supporter au locataire le risque de perte de la chose louée, y compris lorsqu'elle résulte d'une cause étrangère ou de la force majeure, dès lors qu'elle a pour effet de placer celui-ci dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par les dispositions supplétives C. civ.. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 22 mai 2025 : RG n° 24/03247 ; Cerclab n° 24066 (location d’une durée de sept mois d’un échafaudage pour un chantier), sur appel de TJ Paris, 15 décembre 2023 : RG n° 23/04969 ; Dnd.
N'est pas abusive, au regard des dispositions de l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom., la clause qui permet au consommateur de choisir soit le remboursement de son billet, soit la modification d'horaire envisagée uniquement pour des motifs indépendants de la volonté du transporteur, ce qui exclut que ce dernier ait eu la possibilité de maintenir l'horaire initial. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (transport aérien), infirmant TGI Bobigny, 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (clause non examinée).
Rappr. pour une décision se fondant sur la réciprocité de l’application de la force majeure : à la supposer caractérisée, la force majeure s'impose à tous et ne peut avoir pour effet de favoriser une partie de sorte qu'aucun déséquilibre significatif ne peut être invoqué. CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 7 mars 2024 : RG n° 22/01999 ; Cerclab n° 10715 (séjour linguistique d'une année aux Etats-Unis avec hébergement en famille d'accueil et intégration dans un établissement scolaire américain ; clause stipulant que l’agence ne peut être tenue pour responsable des modifications de programme dues le cas échéant à des cas de force majeure tels que des catastrophes naturelles ou intempéries, des mouvements de grève ou des changements d'horaires dus à des modifications imposées par les compagnies ferroviaires, maritimes ou aériennes ; arrêt estimant par ailleurs que les conditions de la force majeure n’étaient pas réunies, puisque, si la pandémie de Covid 19 était inconnue au moment de la conclusion du contrat, elle n’était pas insurmontable puisque les voyages étaient restés autorisés entre la France et les Etats-Unis), sur appel de TJ Nîmes, 2 juin 2022 : RG n° 20/05591 ; Dnd. § N.B. L’affirmation est discutable dès lors que si un prestataire ne peut exécuter son obligation pour une raison de force majeure, il n’engage pas sa responsabilité, mais ne peut pas non plus exiger le paiement de la prestation (la clause contraire serait abusive). Il faut noter qu’en l’espèce la clause ne visait littéralement que les modifications de programme et non les annulations, le report du séjour ayant en l’espèce été envisagé).
* Droit antérieur. Antérieurement au décret du 18 mars 2009, la qualification de clause abusive pouvait déjà s’appuyer sur l’annexe 1.o) de l’ancien art. L. 132-
Consommateur privé d’une faculté de remboursement. * Principe du remboursement. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet d’exonérer le professionnel, lors de l’interruption partielle ou totale du service pour cas de force majeure, de son obligation de rembourser le prix ou la fraction de prix correspondant à la durée de l’interruption. Recomm. n° 86-02 : Cerclab n° 2156 (remontées mécaniques ; considérant n° 6 : même en cas de force majeure tels que l’interruption des fournitures d’électricité ou de circonstances atmosphériques exceptionnelles, l’exploitant devrait être tenu au remboursement du prix payé par le consommateur) - Recomm. n° 97-01/B-24-f : Cerclab n° 2166. (télésurveillance ; considérant n° 34 ; caractère abusif de la clause prévoyant en toutes circonstances la poursuite des paiements même pendant la durée de remplacement du matériel détruit ou perdu) - Recomm. n° 01-01/6° : Cerclab n° 2195 (abonnement à un service des eaux ; caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet de fixer, en cas d’interruption de la distribution résultant de la force majeure ou de travaux, un seuil excédant celui de quarante-huit heures consécutives pour ouvrir, au consommateur, droit à la réduction de sa redevance d’abonnement au prorata du temps de non-utilisation) - Recomm. n° 10-01/III-21° : Cerclab n° 2208 (: caractère abusif, dans les contrats de prestations de cours à domicile et de mandat de soutien scolaire, des clauses ayant pour objet ou pour effet de priver le non-professionnel ou le consommateur de toute restitution du prix versé, même en cas de révocation du mandat pour motif légitime ou raison de force majeure).
La prestation de traiteur pour un mariage n’ayant pu être organisée, en raison des mesures prises lors de la pandémie de Covid, ce cas de force majeure justifie la résolution du contrat, en application de l’art. 1218 C. civ. et la restitution de l’acompte versé ; le traiteur ne peut se prévaloir des stipulations des conditions générales de vente, aux termes desquelles « toute annulation à l'initiative du client, quelle qu'en soit la raison, entraîne la perte de l'acompte versé », en l'absence de toute sanction réciproque prévue à l'encontre du professionnel. CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 21 novembre 2023 : RG n° 22/03576 ; Cerclab n° 10553 (contrat de traiteur pour un mariage conclu en novembre 2019), confirmant T. proxim. Montmorency, 19 avril 2022 : RG n° 11-22-0019 ; Dnd.
* Limitation du remboursement (franchise). La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter l’indemnité due par le professionnel au montant de l’abonnement pendant la durée de l’interruption avec une franchise excessive. Recomm. n° 98-01/10° : Cerclab n° 2191 (télévision par câble et à péage ; considérant n° 15 ; recommandation évoquant l’indemnisation sous forme de crédit d’abonnement correspondant à la durée de l’interruption avec une franchise de huit jours, stipulation qui limite substantiellement le droit à réparation du consommateur).
* Modalités du remboursement. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet d’imposer à l’usager, à titre de dédommagement ou de remboursement, une compensation sous la forme d’une prolongation de la validité du titre d’accès aux installations. Recomm. n° 86-02 : Cerclab n° 2156 (remontées mécaniques ; considérant n° 7 : les modalités imposées à l’usager supposent que le consommateur pourra prolonger son séjour dans la station).