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TJ PARIS (ch. 5-2), 14 mars 2024

Nature : Décision
Titre : TJ PARIS (ch. 5-2), 14 mars 2024
Pays : France
Juridiction : T.jud. Paris
Demande : 23/03087
Date : 14/03/2024
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 10/02/2023
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10817

TJ PARIS (ch. 5-2), 14 mars 2024 : RG n° 23/03087 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Outre les mentions manquantes, le tribunal observe que les conditions générales de vente versées aux débats correspondent à l’année 2023 alors que les faits en cause se sont déroulés lors de l’année scolaire 2021/2022.

Cette différence d’année n’est pas indifférente dans la mesure où la pièce, intitulée « conditions générales de vente extraites du site Internet de CMH Academy », transmise, le 22 janvier 2024, par le conseil de la demanderesse, - document censé être une copie exploitable de la pièce n°2 initialement produite -, se révèle être une « mise à jour 2024 » et ne comporte pas la même numérotation des différentes clauses contractuelles. Ainsi l’article n°8 litigieux porte sur le « Cursus à l’International » et non sur les « Conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de formation ». Le tribunal n’est, en conséquence, pas en mesure de vérifier les termes critiqués des conditions générales de vente de l’année 2021, de connaître le libellé exact de la clause n° 8 attaquée et, partant, d’apprécier le déséquilibre allégué entre les différentes clauses du contrat. Il ne lui appartient pas de procéder à une nouvelle numérotation des articles des conditions générales en fonction des versions produites.

Dans ces conditions, la demande visant à faire déclarer non écrits l’article 8 des Conditions Générales de Vente applicables aux programmes de formation et l’article 3 des Conditions Générales de Vente applicables aux candidatures en ligne sera rejetée. »

2/ « Compte tenu de ce qui précède, la prétention de Mme X. aux fins de remboursement de la totalité des frais de scolarité, sur la base du caractère non écrit des clauses des conditions générales de vente, ne peut pas prospérer. Elle sera rejetée. Subsidiairement, Mme X. invoque un motif impérieux et légitime pour justifier l’arrêt de sa formation de quatre jours après la rentrée. Elle estime disproportionnée la somme retenue dans ce cas.

Sur ce, Il résulte des pièces produites que Mme X. a, par un email du 9 novembre 2021, informé le CENTRE [5] qu’elle avait décidé d’arrêter la formation « pour des raisons purement professionnelles ». Elle y ajoutait attendre d’être contactée pour connaître les démarches à suivre pour notifier cette décision « officiellement ». Ce n’est en réalité que, par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 25 novembre 2021, que la demanderesse a, régulièrement, fait parvenir sa demande d’abandon de la formation, soit trois semaines après le début des cours. Mme X., alors âgée de 26 ans, n’y développe pas un motif particulièrement impérieux qui justifierait un remboursement de l’intégralité des frais payés à la défenderesse.

En revanche, il s’évince des messages et correspondances fournis que le CENTRE [5] a informé Mme X. des conditions de remboursement à hauteur de 50 % des frais de la 1ère année de cours, laquelle avait commencé. S’y ajoute la totalité des frais pour la 2ème année qui n’avait pas débuté, dont à déduire les frais d’adhésion de 30 euros payés, dès l’origine, par un chèque libellé à l’ordre du bureau des associations et encaissé le 1er septembre 2021. C’est au demeurant ce total de 13.612,50 euros (9.075/2 + 9.105 -30) qui a fait l’objet de la lettre de mise en demeure envoyée par Mme X. au CENTRE [5] le 13 avril 2022.

Dans ces conditions, le CENTRE [5] sera condamné à payer à Mme X. la somme de 13.612,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022. La demanderesse sera déboutée du surplus de ses prétentions. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

CINQUIÈME CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

JUGEMENT DU 14 MARS 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/03087. N° Portalis 352J-W-B7H-CY6ES. Assignation du : 10 février 2023.

 

DEMANDERESSE :

Madame X.

[Adresse 1], [Localité 4], représentée par Maître Ghizlanne HOMANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1350

 

DÉFENDERESSE :

S.A.S. CMH

[Adresse 2], [Localité 3], non représentée

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint, Antoinette LE GALL, Vice-Présidente, Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,

DÉBATS : A l’audience du 31 octobre 2023 tenue en audience publique devant, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, En premier ressort

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Faits et procédure :

Mme X. a, le 18 septembre 2021, signé une convention d’inscription au programme Grande Ecole (PGE) 2021-2022 de la société CENTRE [5]. Elle a procédé, le 24 septembre 2021, à un virement de 18.210 euros sur le compte de ladite société au titre des frais de scolarité.

Mme X. a, le 9 novembre 2021, adressé un courriel au CENTRE [5] par lequel elle indiquait avoir décidé d’arrêter, immédiatement, son année de PGE. Elle demandait à être contactée afin d’être informée des démarches à suivre pour notifier officiellement son arrêt et obtenir le remboursement des deux années consécutives qu’elle avait réglées.

Par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 25 novembre 2021, adressée à l’attention de M. Y. du CENTRE [5], Mme X. a confirmé sa décision d’arrêt de son année et a sollicité la rétrocession des sommes qu’elle avait versées.

Divers messages ont été adressés par Mme X. au CENTRE [5] et un rendez-vous a été organisé.

Après une tentative de conciliation qui n’a pas abouti, suivie d’autres messages envoyés au CENTRE [5], Mme X. a, par acte d’huissier de justice du 10 février 2023, assigné, devant ce tribunal, la société CENTRE [5] aux fins de voir dire certaines clauses contractuelles non écrites et en paiement.

 

Prétentions des parties :

Mme X., aux termes de son acte introductif d’instance qui constitue ses seules écritures, demande au tribunal de :

Vu les articles 1134, 1240 et 1304 du code civil,

Vu l’article L. 212-1 du code de la consommation,

Vu la recommandation n° 91-01 du 7 juillet 1989 de la Commission des clauses abusives,

- dire sa demande recevable et bien fondée,

A titre principal :

- constater que les articles 8 des Conditions Générales de Vente applicables aux programmes de formation et 3 des Conditions Générales de Vente applicables aux candidatures en ligne constituent des clauses abusives au sens de l’article L. 212-2 du code de la consommation,

Par conséquent,

- dire que les articles 8 des Conditions Générales de Vente applicables aux programmes de formation et 3 des Conditions Générales de Vente applicables aux candidatures en ligne sont réputés non écrits,

- condamner le CENTRE [5] à lui rembourser l’intégralité des frais d’inscription qu’elle a versés au titre des deux années de formation soit 18.210 euros outre les intérêts de retard à compter du 13 avril 2022, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,

A titre subsidiaire,

- constater qu’elle invoque un motif impérieux et légitime à la cessation de sa formation au sein du CENTRE [5],

- constater que la somme de 1.500 euros retenue par le CENTRE [5] en cas de désistement avant le début de la formation et d’abandon après le début de la formation est disproportionnée au regard du nombre de jours de formation qu’elle a effectivement suivis, soit 4 jours,

Par conséquent,

- condamner le CENTRE [5] à lui rembourser l’intégralité des frais d’inscription qu’elle a versés au titre des deux années de formation, soit 18.210 euros outre les intérêts de retard à compter du 13 avril 2022, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,

En tout état de cause,

- juger que le CENTRE [5] n’est en droit de retenir que la somme correspondant aux jours de formation effectivement dispensés à Madame X..

Le tribunal observe que le projet d’assignation initial adressé au greffe, ainsi que le second original de l’acte délivré par huissier de justice au CENTRE [5], tels que transmis par voie électronique au tribunal, les 27 janvier et 6 mars 2023, tout comme la copie annexée au dossier de plaidoirie de la demanderesse, comporte 15 pages. La page numérotée 14 se termine par « juger que le CENTRE [5] n’est en droit de retenir que la somme correspondant aux jours de formation effectivement dispensés à Madame X. » et la page numérotée 15 est constituée par l’énumération des pièces versées aux débats.

* * *

La société CENTRE [5], assignée à personne morale dans les conditions des articles 654 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

* * *

Il sera expressément renvoyé à l’assignation du 10 février 2023 pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

* * *

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience à juge rapporteur du 31 octobre 2023 et mise en délibéré au 14 décembre 2023. Le délibéré a été prorogé, à raison de problèmes de santé du magistrat rédacteur, mais aussi, suivant bulletin daté du 15 décembre 2023, en vue de la transmission, à nouveau, de la pièce n°2, à savoir les conditions générales de vente contenant notamment la clause n° 8, dont il est demandé qu’elle soit déclarée non écrite, pièce n°2 qui n’était pas exploitable par le tribunal (page 2 et haut de la page 3). Par message électronique du 22 janvier 2024, le Conseil de Mme X. a précisé transmettre, en pièce jointe, la pièce n°2.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

 

Sur les demandes de Mme X. :

Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En vertu de l’article 1171 du code civil, « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »

L’article L 212-1 du code de la consommation prévoit que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. »

 

Sur les demandes du chef de clauses abusives :

Mme X. soutient que la clause n°8 des Conditions Générales de Vente applicables aux programmes de formation ainsi que la clause n°3 des Conditions Générales applicables à la candidature en ligne, constituent des clauses abusives dès lors qu’elles ont pour effet de créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, de sorte qu’elles doivent être réputées non écrites.

En l’espèce, la pièce n°2 (conditions générales de vente), initialement versée aux débats, comporte, la clause n°8 (pages 2 et 3) dont le tribunal ne peut lire l’intégralité. Ainsi, il est mentionné : “Article 8 : Conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de formation :

Toute convention d’inscription signée est considérée comme ferme et définitive, incluant formation, options [(ajout du tribunal), suite illisible car couverte par les mentions, « BROCHURE ADMISSION NOUS RENCONTRER »], « ...du lendemain de la signature, de [(ajout du tribunal), suite illisible car couverte par les mentions, « BROCHURE ADMISSION NOUS RENCONTRER »], » ...ur l’intégralité de son cycle.

Pour toute demande de rétractation valable, l’étudiant devra rédiger un courrier à adresser au service des admissions de l’école par courrier recommandé avec AR et accompagné des motifs de rétractation.

Echec à examen (...)

Désistement avant le début de la formation (...)

Le désistement correspond au retrait décidé par l’étudiant avant le début de la formation. Des frais resteront alors dus à l’école selon les modalités suivantes :

- 25% pour toute demande d’annulation avant le 1er août 2023*,

- 35 % pour toute demande d’annulation reçue entre le 1er août 2023 et la veille de la rentrée scolaire (...) ;

Cependant en cas de désistement justifié par un motif impérieux et légitime ou en cas de force majeure tel que défini à l’article 1218 du Code Civil, l’intégralité des frais réglés seront remboursés à l’étudiant, déduction faite des frais d’acompte d’inscription s’élevant à 1.500 € (incluant 515 € de frais de dossier et 985 € d’acompte d’inscription).

Abandon après la formation :

L’abandon correspond au retrait décidé par l’étudiant après le début de la formation.

[(ajout du tribunal), début de la page 3 illisible car couverte par les mentions, « ECOLE FORMATIONS BROCHURE ADMISSION »], « ...tions et voyages inclus selon les [(ajout du tribunal), suite illisible car couverte par les mentions « INTERNATIONAL ENTREPRISES NOUS RENCONTRER], « ...de l’année scolaire en cours*, [(ajout du tribunal), suite illisible car couverte par les mentions) « INTERNATIONAL ENTREPRISES NOUS RENCONTRER »], « ...orce majeure tel que défini à [(ajout du tribunal), suite illisible car couverte par les mentions « ALUMNI NOUS CONTACTER MON COMPTE »] « ...soit 1 500  € (incluant 515€ de [(ajout du tribunal), suite illisible car couverte par les mentions), « ALUMNI NOUS CONTACTER MON COMPTE »], « ... erçu sera remboursé à l’étudiant.

Pour être valables, les demandes d’annulation doivent être adressées au service pédagogique de l’école par courrier recommandé avec AR et accompagnée des motifs de renoncement à l’inscription. Les remboursements s’effectueront sous 30 jours à date de réception du courrier (...).

Exclusion définitive d’une formation (...)

Refus de visa (...) ».

Outre les mentions manquantes, le tribunal observe que les conditions générales de vente versées aux débats correspondent à l’année 2023 alors que les faits en cause se sont déroulés lors de l’année scolaire 2021/2022.

Cette différence d’année n’est pas indifférente dans la mesure où la pièce, intitulée « conditions générales de vente extraites du site Internet de CMH Academy », transmise, le 22 janvier 2024, par le conseil de la demanderesse, - document censé être une copie exploitable de la pièce n°2 initialement produite -, se révèle être une « mise à jour 2024 » et ne comporte pas la même numérotation des différentes clauses contractuelles. Ainsi l’article n°8 litigieux porte sur le « Cursus à l’International » et non sur les « Conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de formation ».

Le tribunal n’est, en conséquence, pas en mesure de vérifier les termes critiqués des conditions générales de vente de l’année 2021, de connaître le libellé exact de la clause n° 8 attaquée et, partant, d’apprécier le déséquilibre allégué entre les différentes clauses du contrat. Il ne lui appartient pas de procéder à une nouvelle numérotation des articles des conditions générales en fonction des versions produites.

Dans ces conditions, la demande visant à faire déclarer non écrits l’article 8 des Conditions Générales de Vente applicables aux programmes de formation et l’article 3 des Conditions Générales de Vente applicables aux candidatures en ligne sera rejetée.

 

Sur les demandes de remboursement des frais de scolarité :

Compte tenu de ce qui précède, la prétention de Mme X. aux fins de remboursement de la totalité des frais de scolarité, sur la base du caractère non écrit des clauses des conditions générales de vente, ne peut pas prospérer. Elle sera rejetée.

Subsidiairement, Mme X. invoque un motif impérieux et légitime pour justifier l’arrêt de sa formation de quatre jours après la rentrée. Elle estime disproportionnée la somme retenue dans ce cas.

Sur ce,

Il résulte des pièces produites que Mme X. a, par un email du 9 novembre 2021, informé le CENTRE [5] qu’elle avait décidé d’arrêter la formation « pour des raisons purement professionnelles ». Elle y ajoutait attendre d’être contactée pour connaître les démarches à suivre pour notifier cette décision « officiellement ». Ce n’est en réalité que, par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 25 novembre 2021, que la demanderesse a, régulièrement, fait parvenir sa demande d’abandon de la formation, soit trois semaines après le début des cours.

Mme X., alors âgée de 26 ans, n’y développe pas un motif particulièrement impérieux qui justifierait un remboursement de l’intégralité des frais payés à la défenderesse.

En revanche, il s’évince des messages et correspondances fournis que le CENTRE [5] a informé Mme X. des conditions de remboursement à hauteur de 50 % des frais de la 1ère année de cours, laquelle avait commencé. S’y ajoute la totalité des frais pour la 2ème année qui n’avait pas débuté, dont à déduire les frais d’adhésion de 30 euros payés, dès l’origine, par un chèque libellé à l’ordre du bureau des associations et encaissé le 1er septembre 2021. C’est au demeurant ce total de 13.612,50 euros (9.075/2 + 9.105 -30) qui a fait l’objet de la lettre de mise en demeure envoyée par Mme X. au CENTRE [5] le 13 avril 2022.

Dans ces conditions, le CENTRE [5] sera condamné à payer à Mme X. la somme de 13.612,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022. La demanderesse sera déboutée du surplus de ses prétentions.

 

Sur les mesures accessoires :

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le CENTRE [5] sera condamné aux dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et donc, en l’espèce, de l’assignation qui, en vertu de l’article 56 du code de procédure civile, vaut conclusions.

Aussi, la demande développée dans les conclusions au titre d’un préjudice moral, laquelle ne figure pas dans le dispositif, ne sera pas examinée.

Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :

Rejette la demande de Mme X. visant à faire déclarer non écrits l’article 8 des Conditions Générales de Vente applicables aux programmes de formation et l’article 3 des Conditions Générales de Vente applicables aux candidatures en ligne, (sa pièce n°2),

Condamne la société CENTRE [5] à payer à Mme X. la somme de 13.612,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022,

Déboute Mme X. du surplus de ses demandes,

Condamne la société CENTRE [5] aux dépens,

Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024

Le Greffier                                                               Le Président

Catherine BOURGEOIS                                        Antoine de MAUPEOU