6320 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Enseignement - Enseignement scolaire et professionnel - Formation et contenu du contrat
- 5908 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Intensité du lien avec l’activité - Rapport indirect
- 5851 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Absence de lien avec la profession
- 5852 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Consommateur partie au contrat
- 6321 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Enseignement - Enseignement scolaire et professionnel - Rupture du contrat
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6320 (7 août 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SCOLAIRE ET PROFESSIONNEL (1) - FORMATION ET CONTENU DU CONTRAT
Recommandation. Recommandation n° 91-01, du 7 juillet 1989, sur les contrats proposés par les établissements d’enseignement : Boccrf 6 septembre 1991 ; Cerclab n° 2159 (considérant n° 1 ; Commission soulignant l’extrême variété de situations : identité du contractant : parent ou élève majeur ; régime juridique de l'établissement ; prestations aidées ou non par l’éducation nationale ; niveau d'enseignement dispensé : primaire, secondaire, supérieur, technique, professionnel ; nature des prestations proposées : enseignement, internat).
A. FORMATION DU CONTRAT
Droit de rétractation ou dédit conventionnels. Au-delà de l’application d’un éventuel délai légal de rétractation ou en l’absence de celui-ci, les parties peuvent aménager les conditions d’une faculté contractuelle de dédit ou de rétractation.
Absence de caractère abusif de la clause prévoyant que, même en cas de rétractation de l’élève dans le délai convenu de 8 jours, les frais d’inscription de 300 francs seront en tout état de cause conservés. CA Colmar (3e ch. A), 4 avril 2005 : RG n° 03/01619 ; arrêt n° 05/0288 ; Cerclab n° 1405, sur appel de TI Strasbourg 21 mai 2002 : RG n° 11-01-002730 ; Dnd, et TI Strasbourg 21 janvier 2003 : RG n° 11-01-002730 ; Cerclab n° 154 (problème non abordé). § Rapp. pour la Cour de cassation, retenant l’existence d’un déséquilibre significatif, non pour la partie de la stipulation prévoyant qu’en cas d’annulation par l’élève, hors délai de rétractation de sept jours et avant le 1er septembre, les frais d’inscription et les frais de dossier seront conservés, mais pour la seconde partie précisant qu’à partir du 1er septembre, « toute annulation entraînera la facturation de la totalité du montant annuel de la scolarité ». Cass. civ. 1re, 12 mai 2011 : pourvoi n° 10-15786 ; Cerclab n° 3215 (N.B. la résiliation avait eu lieu en l’espèce après le 1er septembre et le moyen ne visait pas cette partie de la clause, que la Cour a néanmoins rappelé dans son intégralité), cassant Jur. proxim. Valence, 26 juin 2009 : Dnd.
Une indemnité égale au total du prix de la prestation de la formation lorsque la résiliation intervient avant même le début de celle-ci, et sans que l'organisme de formation ait à justifier qu'il était dans l'impossibilité de compenser cette perte par l'inscription d'un autre élève, est manifestement disproportionnée. CA Rennes (2e ch.), 10 février 2023 : RG n° 20/01226 ; arrêt n° 78 ; Cerclab n° 10100, sur appel de TI Rennes, 20 décembre 2019 : Dnd
* Capacité de l’élève à suivre la formation. V. sous l’angle notamment de l’asymétrie des points de départ : est abusive la clause d’un contrat d’enseignement qui stipule que les sommes versées par l’élève restent acquises à l’établissement huit jours après la signature du contrat, alors que l’école se réserve le droit de résilier le contrat s'il s'avère que l'étudiant se trouve dans l'incapacité de suivre les enseignements dispensés dans un délai de deux à trois semaines après le début des cours. CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 15 décembre 2017 : RG n° 16/01118 ; Cerclab n° 7322 (clause ne réservant pas le cas d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux dans les premières semaines de cours, en l'occurrence l'incapacité de suivre les enseignements ; conséquence : restitution des sommes versées dans le cas d’une résiliation par l’élève dix jours après le début des cours, celle-ci, issue d'une section littéraire, n’ayant pas la capacité de suivre les enseignements de la préparation aux études de médecine ; N.B. l’arrêt admet que l’école puisse déduire des frais), confirmant TI Saint-Denis, 20 juin 2016 : Dnd.
* Effectifs insuffisants. Est disproportionnée et abusive la clause qui laisse au seul professionnel la possibilité d'annuler la formation, en cas d’effectif insuffisant, en ce qu'elle conférait à l'école le droit exclusif d'interpréter une clause du contrat tout en prévoyant un engagement ferme de l'élève alors que l'exécution des prestations de l’établissement est assujettie à une condition dont la réalisation dépendait de sa seule volonté. CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mars 2016 : RG n° 13/05558 ; Cerclab n° 5539 ; Juris-Data n° 2016-007161 (arrêt constatant qu’en l’espèce l'école a préféré dispenser une formation de mauvaise qualité, plutôt que de tirer les conséquences de ce que l’élève était la seule inscrite en première année de BTS communication visuelle), sur appel de TI Grenoble, 17 octobre 2013 : RG n° 11-13-194 ; Dnd. § Est abusive, contraire à l’ancien art. R. 132-1 C. consom., la clause qui supprime le droit à réparation du préjudice éventuellement subi par l'élève en cas d’annulation de la formation par l’établissement pour effectif insuffisant. CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mars 2016 : précité (selon la clause, l’école s'engage à restituer en intégralité le premier versement, et l’élève « s'engage à ne recevoir aucuns dommages et intérêts en cas d'annulation de la formation »).
Absence de caractère abusif d’une clause prévoyant la restitution intégrale des frais en cas de démission au moins 30 jours avant la rentrée et un remboursement proportionnel au nombre des cours suivis lorsque la démission intervient au cours de la scolarité, dès lors qu’il est logique que l'établissement, compte tenu de ses charges et du nombre limité d'étudiants admis à poursuivre les cours, demande à ceux-ci, en cas de démission postérieure à la rentrée, de supporter les frais de scolarité acquittés et qu’ensuite, la clause ne fait aucun grief à l’élève qui, ayant démissionné avant le début des cours, a droit en l’espèce à un remboursement total déduction faite d'une somme forfaitaire de 20 % qu'il ne conteste pas. CA Paris (25e ch. A), 9 janvier 1992 : RG n° 90/12573 ; Cerclab n° 1301, sur appel de TGI Paris (4e ch. 2e sect.), 16 mars 1990 : RG n° 7375/89 ; RP n° 494/89 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 1642 (problème non abordé).
Refus de renouvellement du contrat. Une école privée n’ayant pas d’obligation légale de contracter, la conclusion d’un nouveau contrat ressort de la liberté contractuelle des parties ; dès lors que le contrat conclu est un contrat à durée déterminée pour un an, la lettre manifestant le refus de l’établissement ne peut être analysée ni comme la résiliation ou la rupture abusive du contrat arrivé à terme, ni comme la résiliation ou la rupture du nouveau contrat qui n’avait pas été conclu. Cass. civ. 1re, 11 septembre 2013 : pourvoi n° 12-20844 ; Cerclab n° 4579, rejetant le pourvoi contre. CA Nîmes (1re ch. civ. B), 27 mars 2012 : RG n° 10/03471 ; Cerclab n° 3766 (les moyens tirés de l'existence de clauses abusives dans le règlement intérieur d’un établissement privé d’enseignement et du non-respect de ce règlement, qui constitue la loi des parties dans leur rapport contractuel, sont inopérants, dès lors que le litige ne concerne ni résiliation du contrat, ni la rupture abusive du contrat arrivé à terme, mais le refus de l’établissement de conclure un nouveau contrat en réinscrivant l’élève, en raison de son comportement, et qu’il se situe hors du champ contractuel), sur appel de TGI Avignon, 21 juin 2010 : Dnd. § N.B. Le refus de renouvellement est soumis toutefois à l’exigence d’un motif légitime, conformément à l’ancien art. L. 122-1 [121-11] C. consom. dont l’application n’est pas exclue pour les contrats d’enseignement. Une telle condition était sans doute remplie en l’espèce, puisque l’élève avait été exclu en raison de son comportement agressif, voire violent, avec les professeurs et d’autres élèves. Dans le cas de l’éviction au cours d’une formation spécifique sur plusieurs années (et si le contrat n’a pas été conclu dès le départ pour l’ensemble du cycle), le motif légitime devrait s’apprécier encore plus strictement.
Forme du contrat : exigence d’un écrit. La Commission des clauses abusives recommande que les conventions liant les établissements d'enseignement aux consommateurs fassent l'objet d'un écrit précisant les parties à ce contrat et les obligations contractées tant par le professionnel que par le consommateur, que les contrats précisent de manière claire les obligations accessoires à l'enseignement contractées par le professionnel, notamment en matière de demi-pension ou d'internat. Recomm. n° 91-01/A : Cerclab n° 2159 (considérant n° 3 : recommandation évoquant le cas de contrats exigeant l'adhésion non seulement de l'élève majeur cocontractant, mais également de son conjoint). § V. aussi Recomm. n° 91-01 : Cerclab n° 2159 (considérant n° 5 : les contrats relatifs à la demi-pension et à l'internat doivent préciser les prestations dues par le professionnel).
B. CONTENU DU CONTRAT
Information précontractuelle : charge de la preuve. Il incombe à l’établissement d’enseignement de rapporter la preuve qu’il a fait connaître à l’élève, avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles de l’enseignement dispensé. Cass. civ. 1re, 13 décembre 2012 : pourvoi n° 11-27766 ; arrêt n° 1438 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4073 (cassation pour violation de l’art. L. 111-1 C. consom. dans sa rédaction applicable et de l’ancien art. 1315 C. civ. [1353 nouveau] ; formation annuelle de BTS coiffure et esthétique), cassant Jur. prox. Perpignan, 9 juillet 2010 : Dnd.
Communication du contrat et des conditions générales. La Commission des clauses abusives recommande que le contrat soit remis au consommateur avant sa conclusion. Recomm. n° 91-01/A : Cerclab n° 2159 (considérant n° 3 : recommandation évoquant le cas de contrats précisant qu’ils ne seront communiqués qu'après l'inscription et le paiement). § V. depuis cette recommandation l’art. L. 114-1 C. consom., anciennement l’art. L. 134-1 C. consom.
La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet de faire référence à des conditions générales non communiquées au consommateur et non annexées au contrat. Recomm. n° 91-01/B-1° : Cerclab n° 2159.
Modification du contrat. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de modifier unilatéralement le contenu du contrat et l'étendue des obligations des parties. Recomm. n° 91-01/B-3° : Cerclab n° 2159. § V. aussi pour la condamnation des clauses de modification unilatérale du prix. Recomm. n° 91-01/B-5° : Cerclab n° 2159. § V. depuis cette recommandation les art. R. 212-1-3° et R. 212-2-6° C. consom. (anciens art. R. 212-1-3° et R. 212-2-6° C. consom., sauf pour la protection des non-professionnels transférée à l’art. R. 212-5 C. consom.).
C. OBLIGATIONS DU CONSOMMATEUR
1. OBLIGATION DE PAYER LE PRIX
Exigence de clarté et de précision. Les clauses relatives au prix dû par le consommateur doivent être suffisamment claires et précises et éviter toute ambiguïté et toute imprécision. Recomm. n° 91-01 : Cerclab n° 2159 (considérant n° 6). § V. depuis la recommandation, la généralisation de l’exigence par l’art. L. 133-2 C. consom., et depuis de l’ordonnance du 14 mars 2016 l’art. L. 211-1 C. consom.
Date du paiement : clauses exigeant un versement avant la conclusion. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet de prévoir un quelconque versement par le consommateur avant la conclusion du contrat, quelle que soit la dénomination donnée à ce versement. Recomm. n° 91-01/B-2° : Cerclab n° 2159.
Date du paiement : paiement comptant. Absence de caractère abusif dans le fait de faire payer comptant le coût d'une formation, même dispensée sur une durée de deux années. CA Orléans, 21 novembre 2011 : RG n° 10/03263 ; Cerclab n° 3417 (enseignement professionnel ; argument surabondant, le paiement étant échelonné, mais invoqué semble-t-il par l’élève pour tenter d’en déduire un droit de résiliation en cours de contrat), sur appel TI Blois, 20 octobre 2010 : Dnd. § N.B. Une telle solution n’est toutefois pas unanimement acceptée. V. pour une présentation générale englobant d’autres contrats Cerclab n° 6101.
Date du paiement : paiement à crédit. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet d'écarter l'application de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 sur le crédit. Recomm. n° 91-01/B-7° : Cerclab n° 2159.
Modes de paiement. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet d’exiger un prélèvement bancaire, de refuser le paiement en espèces ou d’exiger la remise de chèques non entièrement remplis. Recomm. n° 91-01/B-6° : Cerclab n° 2159.
Imputation des paiements. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet d'affecter les paiements effectués en début de l'année scolaire par le consommateur aux autres trimestres. Recomm. n° 91-01/B-6° : Cerclab n° 2159.
Clauses de révision de prix. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de réviser unilatéralement les prix convenus en dehors des clauses licites d'indexation qui doivent alors figurer dans le contrat. Recomm. n° 91-01/B-5° : Cerclab n° 2159.
Exigibilité en cas d’empêchement de l’élève. Nécessité d’éliminer les clauses prévoyant que le prix est dû ou que les sommes versées d’avance ne seront pas remboursées même si l'élève ne peut suivre l'enseignement, pour quelque cause que ce soit : décès, maladie, etc. Recomm. n° 91-01 : Cerclab n° 2159 (considérant n° 5 et 6). § V. aussi pour les clauses pénales excessives en cas de rupture par l’élève pour motif légitime. Recomm. n° 91-01/B-11° : Cerclab n° 2159. § V. plus généralement Cerclab n° 6120.
Difficultés de paiement : accord en vue d’un étalement des remboursements. Sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, l’art. 2, sous c), de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’un établissement d’enseignement libre, tel que celui en cause au principal, qui, par contrat, est convenu avec l’une de ses étudiantes de facilités de paiement de sommes dues par cette dernière au titre de droits d’inscription et de frais liés à un voyage d’études, doit être considéré, dans le cadre de ce contrat, comme un « professionnel », au sens de cette disposition, de sorte que ledit contrat relève du champ d’application de cette directive. CJUE (5e ch.), 17mai 2018, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW / Susan Romy Jozef Kuijpers : Aff. C-147/16 ; Cerclab n° 8144 (étudiante redevable de sommes à l’encontre de l’établissement, au titre des droits d’inscription et de frais liés à un voyage d’études ; contrat d’apurement de la dette entre l’établissement et l’élève).CA Grenoble (2e ch. civ.), 30 avril 2019 : RG n° 16/00807 ; Cerclab n° 8167 (assurance crédit ; stipulation claire de la nécessité de la souscription d’une assurance), sur appel de TGI Valence, 9 février 2016 : RG n° 13/04382 ; Dnd.
Sanction du non paiement : refus d’accès. N’est pas abusive la clause qui énonce que « si la totalité des droits n'est pas réglée dans les temps, l'accès à [l’institut] peut être refusé à l'étudiant par décision de la direction », dès lors que sa rédaction n'exclut pas des modalités de paiement fractionnées et qu’elle impose une obligation d'exécution par l'étudiant de son obligation de paiement en contrepartie de l'engagement pris par l'établissement d'enseignement d'exécuter son obligation de formation. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 27 juin 2013 : RG n° 10/15686 ; Cerclab n° 4535 ; Juris-Data n° 2013-014560 (formation au journalisme), sur appel de TI Paris, 3 juin 2010 : RG n° 1109001560 ; Dnd.
2. AUTRES OBLIGATIONS
Obligations accessoires imposées. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet de contraindre le consommateur à accepter des ventes ou des services liés ou subordonnés. Recomm. n° 91-01/B-8° : Cerclab n° 2159 (considérant n° 9 ; clauses illégales, constituant des ventes liées ou subordonnées, imposant au consommateur de contracter avec le professionnel ou avec un professionnel indiqué par lui, notamment pour les fournitures, l'uniforme, l'équipement, le matériel).
D. OBLIGATIONS DE L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
Détermination des obligations. V. ci-dessus A, à propos de l’exigence d’un écrit.
Inexécution des obligations : remboursement des sommes versées d’avance. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet de prévoir que le professionnel ne serait pas tenu de rembourser les sommes payées à l'avance par le consommateur en cas de non-fourniture des prestations par le professionnel pour quelque cause que ce soit. Recomm. n° 91-01/B-4° : Cerclab n° 2159 (considérant n° 5 : carences du professionnel, grèves ; considérant n° 6 : suspension de cours, fermeture de l'établissement). § N.B. Clause interdite par l’art. R. 212-1-5° C. consom. (reprenant l’ancien art. R. 132-1-5° C. consom. dans sa rédaction résultant du décret du 18 mars 2009, sauf pour la protection des non-professionnels transférée à l’art. R. 212-5 C. consom.).
Est abusive la clause d’un contrat d’enseignement sport-étude aux termes de laquelle l'intégralité de la scolarité est due en cas d'interruption en cours d'année, même si celle-ci est justifiée par les manquements de l’établissement d’enseignement, dans la mesure où son application priverait les parents de toute possibilité de résiliation du contrat fondée sur les manquements de l'établissement scolaire à ses obligations contractuelles. CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 11 mars 2014 : RG n° 12/03963 ; arrêt n° 147/14 ; Cerclab n° 4713, sur appel de TGI Montauban, 10 janvier 2012 : RG n° 11/00623 ; Dnd.