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T. COM. BAYONNE, 23 septembre 1996

Nature : Décision
Titre : T. COM. BAYONNE, 23 septembre 1996
Pays : France
Juridiction : Bayonne (TCom)
Demande : 96/000015
Date : 23/09/1996
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 3/01/1996
Décision antérieure : CA PAU (2e ch. sect. 1), 4 mai 1999
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1092

T. COM. BAYONNE, 23 septembre 1996 : RG n° 96/000015

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG 96/000015.

 

DEMANDEUR (S) :

M. X.,

[adresse], REPRESENTANT (S) : MAÎTRE HOURCADE FRANCOIS

 

DÉFENDEURS (S) :

SPE SUD OUEST SARL,

[adresse]

SPE SUD-OUEST SARL,

[adresse]

SOCIETE CIPE,

[adresse]

SOCIETE SAPAR LOCATION,

[adresse]

SOCREA LOCATION SA,

[adresse]

REPRÉSENTANT (S) : SCP DOURDIN & ASS., LOCO MAÎTRE ALAIN ALQUIE SCP DOURDIN & ASS., LOCO MAÎTRE ALAIN ALQUIE PATRICK ARNON

MAÎTRE ZUIN, PARIS et MAÎTRE DEFOS DU RAU, DAX, LOCO SCP BONNET, MAÎTRE MICHEL MOREAU

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :

PRÉSIDENT : MR FRANCOIS FORGEOT

JUGE (S) :      MME GUILLEVIC - MR PIOT

GREFFIER : MR SALAGOITY

DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUIN 1996 COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : MR FRANCOIS FORGEOT

JUGE (S) :     MR PIERRE BARRERE - MME SOLANGE GUILLEVIC

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Attendu que par exploits introductifs d’instance de MAÎTRE BRUN, Huissier(s) de Justice à Bayonne, en date du 3 janvier 1996, et de MAÎTRE BENICHOU, Huissier de Justice à LYON, en date du 2 janvier 1996, MR X. a fait donner assignation à :

SPE SUD OUEST SARL à ANGLET

SPE SUD-OUEST SARL à BOULOGNE BILLANCOURT

SOCIETE CIPE

SOCIETE SAPAR LOCATION

SOCREA LOCATION SA

pour s’entendre et voir :

- Vu les articles 1116, 1304 et 1314 du Code Civil annuler l’ensemble des contrats CIPE souscrits par MR X. par l’intermédiaire de la société SPE,

- annuler par voie de conséquence l’ensemble des contrats de crédit et de financement s’y attachant,

- condamner la société SPE à payer à MR X. la somme de 100.000 Francs à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 20.000 Francs en application de l’article 700 du NCPC, ainsi que la condamnation de la société SPE aux entiers dépens.

- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,

Attendu que l’affaire est venue en ordre utile à l’audience du 10 juin 1996, qu’à cette audience elle a été plaidée et mise en délibéré,

 

Par conclusion en défense de la société CIPE, MAÎTRE ARNON, demande au Tribunal de :

- débouter MR X. de toute demande quelconque dès lors qu’elle ne peut prospérer contre la société CIPE à laquelle MR X. n’a ni lien ni droit,

- rejeter les demandes de MR X. en ce qu’elles sont à tort dirigées contre la société CIPE,

- condamner MR X. à payer à la société CIPE en application de l’article 700 du NCPC la somme de 8.000 Francs,

- condamner MR X. en tous les dépens.

 

Par conclusion en défense de la société SPE, MAÎTRE BOURDIN, ayant pour correspondant MAÎTRE ALQUIE, demande au Tribunal de débouter MR X. de l’intégralité de ses demandes.

[minute page 3] Reconventionnellement de :

- condamner MR X. à verser à la société SPE la somme de 15.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 8.000 Francs en application de l’article 700 du NCPC,

- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,

- condamner MR X. en tous les dépens.

 

Par conclusion en défense de la société SOCREA, MAÎTRE MOREAU demande au Tribunal de :

- débouter MR X. de toutes ses demandes qu’il peut prendre contre la société SOCREA LOCATION,

- condamner MR X. à payer à la société SOCREA LOCATION la somme de 26.876,76 Francs telle que décomposée dans le corps de l’assignation outre intérêts de droits à compter de la délivrance de l’assignation, la somme de 10.000 Francs au titre de l’article 700 du N.C.P.C.

- condamner MR X. à restituer le matériel objet de la location et tel que décrit dans le contrat et ce, sous astreinte de 1000 Francs par jour de retard qui commencera à courir 3 jours après la signification du jugement à intervenir,

- condamner MR X. aux dépens de l’instance,

- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,

 

Par conclusion en défense de la société SAPAR, MAÎTRE MICHEL ZUIN Avocat au Barreau de PARIS et MAÎTRE DEFOS DU RAU Avocat au Barreau de DAX, demandent au Tribunal de constater qu’aucune réclamation n’est formulée à l’encontre de la société SAPAR LOCATION relativement au contrat que la lie avec MR X.

Il n’est pas contesté que MR X. était déjà utilisateur d’un système de protection et de surveillance mis en place par la société ATLI concessionnaire, CIPE faisant l’objet de contrats, contrats repris par la société SPE nouveau concessionnaire CIPE lors de la défaillance de la société ATLI,

- Que MR X. a accepté un contrat de vente établi par la société SPE concessionnaire CIPE le 15 avril 1995 concernant les matériaux suivants

* 1 CIPE

* 1 BIP

* 2 RADARS

* 2 MICROS

d’une valeur TTC de 31.150,29 Francs (valeur hors taxe 26.265 Francs et TVA 4.885,29 Francs) sous réserve d’acceptation des services de douanes du dossier pour octroi de subvention.

- [minute page 4] Que MR X. a remis à la société SPE un chèque de 31.150,29 Francs le 13 avril 1995, chèque encaissé le 11 mai 1995,

- Que MR X. a accepté le 13 avril 1995 un contrat de vente établi par la société S.P.E., concessionnaire CIPE, portant sur le matériel suivant :

* 1 moniteur

* 1 caméra

d’une valeur TTC de 26.092 Francs (valeur hors taxe 22.000 Francs et TVA 4.092 Francs) sous réserve d’acceptation par le service des douanes du dossier pour octroi de subvention.

- Que MR X. a fait une demande d’acceptation du dossier auprès de la Direction Générale des Douanes le 14 avril 1995,

- Que la Direction Générale des Douanes répondait négativement à MR X. refusant l’aide financière au motif « les devis fournis ne sont pas conformes aux règles commerciales en vigueur »,

- Que MR X. a signé le 29 juin 1995 un contrat de maintenance télé vidéo pour un moniteur et une caméra présenté par la société SPE sur entête CIPE, contrat financé par la société SAPAR LOCATION, que la société SPE a fait signer à MR X. (financement sur 48 mois de 490 Francs HT, contrat n° 1000 6473 réf. à rappeler SPE SUD OUEST),

- Que MR X. a signé un contrat de maintenance TELESIX pour un matériel « 1 couple EFT 10 + LC 10 FIXE » que la société SPE a fait signer à MR X. ainsi que le contrat de financement au profit de la société SOCREA LOCATION

(financement sur 48 mois de 490 Francs HT).

 

A l’appui de l’assignation faite à la société CIPE SPE SOCREA LOCATION ET SAPAR, MAÎTRE HOURCADE Avocat de MR X. demande au Tribunal :

- sur la caducité de contrat de vente du 13 avril 1995 pour un montant de 31.150,29 Francs de retenir qu’il n’y a pas eu la réalisation de la condition suspensive.

- En droit MR X. ne demande pas la restitution de la somme de 31.150,29 Francs sur la base du droit bancaire mais sur le fait que les relations contractuelles n’ont pas été respectées par la société SPE.

- MAÎTRE HOURCADE rappelle au Tribunal que MR X. qui était déjà utilisateur d’un système de protection CIPE selon contrat en date du 10 septembre 1991 et à échéance du 10 septembre 1995 a été sollicité par le vendeur de la société SPE pour deux nouveaux contrats d’achats. Ces contrats signés le 13 avril 1995 prévoyaient pour le premier : 1 CIPE, 1 BIP, 2 RADARS, 2 MICROS pour un prix HT de 26.265 Francs soit 31.150,29 Francs TTC, et pour le second : 1 MONITEUR, 1 CAMERA, pour un prix HT de 22.000 Francs soit 26.092 Francs TTC.

- Ces deux contrats étaient soumis à la même condition suspensive « contrat de vente sous réserve d’acceptation des douanes ». En effet, ce type d’installation est subventionnée par la Direction Régionale des Douanes à hauteur de 66 % de l’investissement avec un plafond de 50.000 Francs.

- Auparavant, il est nécessaire de soumettre l’installation à l’approbation de la Direction Régionale des Douanes. Pourtant préalablement à toute réponse et contrairement aux règles contractuelles la société SPE avait demandé à MR X. sous divers [minute page 5] prétextes de lui remettre un chèque de 31.150,29 Francs en garantie de la commande, ce chèque émis le 13 avril 1995 était encaissé le 11 mai 1995 par la société SPE.

- Le 12 juin 1995 la Direction Régionale des Douanes par le Ministère de l’Économie et des Finances refusait les devis présentés au motif que ces derniers n’étaient pas conformes aux règles commerciales en vigueur (prix du matériel proposé non détaillé, proposition de vente non enregistrée, absence de cachet commercial de la société SPE, entretien technique du matériel non pris en charge).

- La vente était donc juridiquement inexistante, la condition non réalisée du fait de la société SPE. Il est rappelé que lorsque la condition prévue a défailli, le contrat qui lui était subordonné ne peut produire ses effets. Le contrat est alors [caduc]. Les conséquences de cette caducité font que le vendeur doit restituer les sommes reçues de l’acheteur (CASS. CIV. 6 mars1973 : Bull. civ. III p. 128).

- Le contrat du 21 juin 1995 n’a été souscrit que parce que la société SPE avait dit qu’il était nécessaire de signer ces deux contrats pour obtenir le remboursement de chèque de 31.150,29 Francs.

- Le Tribunal pourra se convaincre de la réalité de cet argument dans le fait que la société S.P.E. n’a jamais répondu aux diverses lettres recommandées qui lui ont été adressées :

* Lettre AR du 26 mai 1995 SPE ANGLET,

* lettre AR du 26 mai 1995 SPE BOULOGNE,

* lettre AR DU 23 octobre 1995 SPE BOULOGNE

sur l’exécution du contrat du 13 avril 1995 par la société SPE.

- La société SPE n’a pas hésité à tromper le Tribunal lorsque cette société écrit page 3 de ses conclusions « Attendu par conséquent que dès sa mise en place MR X. a pu bénéficier des avantages que lui concédait le dit contrat et il est aujourd’hui en possession des matériels installés ».

- Or ce matériel n’a jamais été jamais livré par la société SPE encore moins installé par elle. Un constat d’Huissier démontre qu’à ce jour, seule l’ancienne installation existe.

- La société SPE ne peut communiquer aux débats le bon de livraison du matériel vendu pour le pris du 31.150,29 Francs.

- A l’heure actuelle seul le couple EFT 10 + LC 10 a été livré à MR X., ce matériel lié au traitement des chèques et cartes bancaires ne pouvant fonctionner un élément manquant depuis sa livraison ainsi que l’atteste un constat d’huissier.

- Que par voie de conséquence, à l’heure actuelle MR X. n’a pas été livré en ce qui concerne les contrats du 13 avril 1995 soumis à l’accord des douanes, du matériel prétendument acheté à la société SPE.

- Que les contrats du 21 juin 1995 et du 3 juillet 1995 n’ont été signés que parce que la société S.P.E. lui avait dit que c’était là le seul moyen pour récupérer le montant de 31.150,29 Francs.

- Qu’il s’agit là d’un véritable dol commis par la société SPE à l’encontre de MR X.,

- [minute page 6] Que du fait de la non livraison à la société CIPE société mère de la société S.P.E., na jamais pu exécuter le contrat de maintenance signé le 21 juin 1995 le matériel nayant jamais été livré par cette même société à MR X.

- Que le contrat de maintenance signé le 3 juillet 1995 n’a pas été exécuté selon les règles, le matériel ne pouvant être utilisé du fait de la société SPE.

 

A l’appui de son assignation à la société SOCREA LOCATION, MAÎTRE HOURCADE plaidant pour MR X. dans ses conclusions en réplique informe le Tribunal :

- que la société SOCREA LOCATION rappelle qu’elle est intervenue à la demande de MR X. dans le cadre du financement du lecteur de chèque et d’un terminal de cartes bleues.

- Que la demande de la société SOCREA de débouter MR X. de la demande de résiliation du contrat signé par ce dernier à ses torts exclusifs et à lui payer les sommes rappelées pour mémoire, ne résiste pas à l’examen.

- La société SOCREA rappelle en effet les clauses contractuelles , l’article 6 du dernier paragraphe qui prévoit qu’en cas de résiliation du contrat principal et ce en cas de vice caché ou de toute raison non imputable au locataire, la résiliation du contrat obligeait ce dernier à verser au bailleur à titre d’indemnité une somme égale à la facture d’origine, telle qu’acquittée au fournisseur sans qu’il y ait lieu à déduction des loyers versés.

- Cette clause ne saurait en tout état de cause recevoir application étant manifestement abusive.

- Sur les relations contractuelles, MAÎTRE HOURCADE rappelle au Tribunal que MR X. ne connaît que le représentant de la société S.P.E. et que le contrat de financement a été signé au siège de la société SPE qui a indiqué à MR X. qu’elle disposait de ses propres établissements financiers, la société SOCREA LOCATION étant l’un d’entre eux.

- Par voie de conséquence dit MAÎTRE HOURCADE il sera rappelé comme le précise la Jurisprudence constante en la matière que le commerçant emprunteur peut être libéré envers le prêteur si celui ci a agi de concert avec le vendeur (CASS COM 19 janvier 1993).

- MR X. a été contacté par la société S.P.E., mandataire unique, il ne faisait aucun doute pour MR X. que la société SPE était le mandataire unique de tous ces organismes de crédit.

- Par voie de conséquence la résolution du contrat souscrit avec la société SPE entraînera de plus fort la résolution du contrat souscrit avec la société SOCREA et la société SAPAR LOCATION et la restitution des sommes versées.

- MR X. remettra contre le paiement des sommes versées le dit matériel aux dits établissements financiers.

 

A l’appui de son assignation fait à la société SAPAR, MAÎTRE HOURCADE plaidant pour MR X. rappelle au Tribunal :

- que la société SAPAR prétend en premier lieu que MR X. n’aurait formulé à son encontre aucune demande, elle conclut pourtant au rejet des demandes de MR X.

- [minute page 7] MAÎTRE HOURCADE rappelle que MR X. demande la résolution du contrat ainsi que la restitution des sommes versées aux organismes de crédit dont la SAPAR.

- Car là encore MR X. ne connaît que la société SPE, et la société SAPAR ne saurait demander la reconnaissance de son indépendance vis à vis de la société SPE ou de la société CIPE.

- Car le contrat CIPE du 21 juin 1995 intitulé contrat de maintenance de télé vidéo était conclu pour une durée de 48 mois, l’objet étant défini à l’article 3 et prévoyant « en contrepartie du paiement des loyers prévu à l’article I, CIPE s’engage à assurer l’installation et la maintenance du matériel de télé vidéo désigné à l’article I ».

- Il était également prévu à l’article I un prix de 490 Francs sur une durée de 48 mois.

- Or le 30 juin 1995 MR X. signait avec la société SAPAR un contrat visant expressément le contrat SPE portant sur des loyers de 490 Francs par mois sur 48 mois.

- La société SAPAR rappelle, dit MAÎTRE HOURCADE, « aucun règlement de loyer ne pourra être différé sous le prétexte d’une contestation quelconque entre le locataire et le fournisseur ». Le locataire est MR X., le fournisseur la société SPE-CIPE.

- Il s’agit donc bien d’un contrat de location financière et sur ce point il sera rappelé la Jurisprudence constante de la Cour de Cassation selon laquelle la résolution d’un contrat de vente d’un bien donné en crédit-bail emporte nécessairement la résiliation du contrat de crédit. La Cour de Cassation ayant rappelé par ailleurs que le preneur obtenant la résiliation d’un contrat de crédit bail en conséquence de la résolution du contrat de vente est dispensé du paiement du loyer à compter du jour de sa demande judiciaire en résolution de vente.

 

En réponse, MAÎTRE ALQUIE avocat constitué ayant pour avocat plaidant la SCPA BOURDIN ET ASSOCIES, défendeur de la société S.P.E. dans ses conclusions dit :

- que MR X. qui a signé un premier contrat de vente le 13 avril 1995 dont la condition suspensive consistait en l’acceptation par les Douanes du dossier présenté par la société SPE, le montant du dit contrat fixé à 26.092 Francs TTC pour la vente de l’installation d’un moniteur d’une caméra,

- Que le 13 avril 1995 il signait un nouveau contrat sous la même condition suspensive d’un système CIPE, d’un bip, de deux radars, de deux micros pour un montant total de 31.150,29 Francs TTC,

- MR X. procédait au règlement des dites sommes à la date de la signature des dits contrats, MR X. ne pouvait ignorer qu’il procédait au règlement global du montant des sommes dues et donc il indique à tort avoir versé un chèque en garantie de commande.

- Qu’il n’a jamais été indiqué ni verbalement ni par écrit que la société SPE ne procéderait pas à l’encaissement du dit chèque,

- Que le contrat présenté à MR X. est conforme à la législation puisqu’il est fait mention : du nom des cocontractants, du prix, de la chose vendue, de l’accord sur le prix et la chose.

- [minute page 8] Que par conséquent, MR X. dès la mise en place a pu bénéficier des avantages que lui concédait le dit contrat dont il est aujourd’hui en possession, du matériel installé,

- Qu’en tout état de cause, la validité du contrat ne peut être [remise] en cause,

- Que la condition suspensive dont se prévaut MR X. et telle que figurant dans le contrat du 13 avril 1995 a été levée par la souscription d’un nouveau contrat de maintenance en date du 21 juin 1995,

- Que dans le cadre d’une seconde demande dûment complétée selon les vœux de l’Administration des Douanes MR X. au vu des deux nouveaux contrats signés auprès de la société SPE à titre de complément de dossier aurait obtenu l’accord de subvention de l’Administration des Douanes et aurait ainsi levé la condition suspensive,

- Que par conséquent seul MR X. peut être tenu responsable d’un défaut de diligence dont il se prévaut aujourd’hui pour tenter d’obtenir la résiliation des contrats signés auprès de la société SPE.

 

En réponse, MAÎTRE ARNON, avocat de la société CIPE demande au Tribunal de constater que MR X. est irrecevable à agir contre la société CIPE en l’absence de tout lien de droit, car MR X. réclame la restitution d’une somme qu’il a remise à la société SPE, il ne peut donc réclamer un remboursement à CIPE qui ne saurait rembourser ce qu’elle n’a pas reçu.

 

En réponse, MAÎTRE MICHEL ZUIN, avocat au Barreau de PARIS, et MAÎTRE BERTRAND DEFOS DU RAU, avocat du Barreau de DAX, représentants de la société SAPAR LOCATION font constater au Tribunal qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société SAPAR LOCATION.

- En effet la société SAPAR LOCATION est certes contractuellement liée à MR X. mais au titre d’un contrat de location d’un matériel de vidéo surveillance conclu le 30 juin 1995 concomitamment à un contrat de maintenance de télé vidéo conclu le 29 juin 1995 par MR X. avec la société SPE.

- Ces contrats sont indépendants, cela résulte des dispositions de l’article 13 bis des conditions générales de location : « le locataire a été rendu attentif de l’indépendance juridique existant entre le contrat de location et le contrat de télésurveillance et qu’il ne saurait suspendre le paiement des loyers sous prétexte des problèmes liées à l’exécution du contrat »,

- Que cela résulte également de la clause du contrat de location située de manière très apparente au dessus de la signature du locataire précédée de la mention « lu et approuvée ».

- Le procès verbal de réception a été signé sans réserve par MR X. le 30 juin 1995 qui précise qu’un contrôle de bon fonctionnement a été réalisé par la société SPE en la présence du signataire qui l’a personnellement constaté,

- De ce fait MR X. nest pas en droit de cesser le règlement de ses loyers.

 

[minute page 9] En réponse, MAÎTRE MICHEL MOREAU, avocat de la société SOCREA, rappelle au Tribunal que dans son assignation MR X. ne réclame rien à la société SOCREA mais sollicite que soient annulés les contrats qu’il a souscrit avec la société SPE pour assurer la télésurveillance de son bureau de tabac.

- La société SOCREA n’a jamais financé du matériel de télésurveillance au profit de MR X.

- La société SOCREA LOCATION est seulement venue financer à la demande de MR X. un lecteur de chèques et un terminal de paiement de cartes bleues et ce dans le cadre d’un contrat financière qui n’est pas respecté par MR X.

- MR X. a choisi son fournisseur, c est MR X. qui a choisi son matériel et un procès verbal de réception a été signé le 11 juillet 1995. Un acte écrit a été rédigé et signé le 3 juillet entre la société SOCREA et MR X.

- MAÎTRE MOREAU rappelle les articles 2.3 et 6, 6 bis et 7 du contrat, articles aux termes desquels il apparaît que MR X. n’ayant pas respecté ses obligations jusqu’à ce jour alors qu’aucun fait n’est imputable au bailleur, restant devoir à la société SOCREA LOCATION la somme de 28.875,76 Francs. La société SOCREA LOCATION est fondée par application des clauses du contrat des articles énoncés et de la Jurisprudence de la Cour de Cassation à demander la condamnation de MR X. à lui payer :

loyers impayés au 30 mars 1996 :                    590,94 Francs

intérêts de retard :                                           47,28 Francs

loyers restant dus au 30 juillet 1999 :    24.228,54 Francs

dommages et intérêt :                                       2.009,00 Francs

TOTAL :                                                        26.875,76 Francs

 

- à lui restituer le matériel objet de la location et ce sous astreinte de 1.000 Francs par jour de retard qui commencera à courir 3 jours après la signification du présent jugement.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE LE TRIBUNAL

Attendu que MR X. était utilisateur d’un système de télésurveillance CIPE depuis le 10 septembre 1991 et pendant 48 mois pour 433 Francs HT par mois, et composé de : 1 CIPE, 1 bip, 1 télé intrusion, 2 radars, 2 micros et depuis le 24 février 1992 pour 48 mois pour 450 Francs HT par mois a complété son installation avec 1 moniteur et une caméra.

Ces contrats avaient été conclus avec la société ATLI dont la suite a été assurée par la société SPE devenue concessionnaire CIPE,

Que MR X. a conclu avec la société SPE un premier contrat de vente le 13 avril 1995 pour : 1 CIPE, 1 bip, 2 radars, 2 micros, et un deuxième contrat de vente le 13 avril 1995 pour un moniteur et une caméra,

Que ces deux contrats ont été établis sous condition suspensive « sous réserve d’acceptation des douanes »,

Qu’en effet, la Direction Régionale des Douanes accordait une subvention pour l’installation de matériel de télésurveillance dans les TABACS à hauteur de 66 % des investissements avec un plafond de 50.000 Francs.

[minute page 10] Que la condition suspensive était importante,

Que la Direction Régionale des Douanes a refusé le dossier au motif « que les devis fournis ne sont pas conformes aux règles commerciales en vigueur (prix du matériel proposé non détaillé, proposition de vente non enregistrée, absence de cachet commercial de la société SPE, entretien technique du matériel non pris en charge),

Attendu que pour le contrat de vente du 13 avril 1995 de 31.150,29 Francs TTC la société SPE n’est pas à même de fournir un procès verbal de réception : 1 CIPE, 1 bip, 2 radars, 2 micros,

Attendu que la vente est donc caduque (un constat d’Huissier confirmant que le matériel en place est celui qui correspond au contrat signé par MR X. le 10 septembre 1991)

Attendu que la société SPE fournit un procès verbal de réception correspondant à un moniteur et à une caméra, objet du contrat de vente du 13 avril 1995 de 26.032,00 Francs TTC, daté du 30 juin 1995 et signé par MR X. date postérieure au refus de la Direction Régionale des Douanes ,

Attendu que MR X. a bien acheté à STM (SPE) un couple EFT 10+LCIO,

Attendu que le procès verbal de réception du matériel est signé par MR X. le 11 juillet 1995 alors que le contrat de maintenance établi le 3 juillet 1995 n’est pas signé par MR X.,

Attendu que ce contrat de maintenance fait l’objet du contrat SOCREA LOCATION N° 023701 M 00,

Attendu que le matériel objet de ce contrat n’a jamais pu être utilisé par MR X. la société SPE ne l’ayant pas livré complet (confirmé par constat d’Huissier) et non contesté par la société SPE,

Attendu que MR X. n’a jamais rencontré que la société SPE qui seule a présenté des contrats à MR X. (CIPE, SAPAR, SOCREA, STM)

 

EN CONSÉQUENCE, il apparaîtra au Tribunal que le contrat de vente du 13 avril 1995 de 31.150,29 Francs TTC concernant un CIPE, un bip, 2 radars, 2 micros est nul, la condition suspensive non réalisée du fait de la société S.P.E., le matériel non livré,

 

LE TRIBUNAL

Condamnera la société SPE à restituer la somme de 31.150,29 Francs à MR X., cette somme devra porter intérêts à compter de la date d’encaissement du chèque, soit le 11 mai 1995,

Dira que le contrat de vente du 13 avril 1995 concernant une caméra, un moniteur est réalisé, MR X. en ayant accepté la mise en place le 30 juin 1995 (suivant procès verbal de réception signé par lui à une date postérieure au refus de la Direction Régionale des Douanes (12 juin 1995)

[minute page 11] Dira que le contrat de maintenance accepté par MR X. le 21 juin 1995 financée par la société SAPAR en date du 29 septembre 1995 ne pourra être remis en cause,

Dira que le contrat de maintenance du 3 juillet 1996 signé par la société SOCREA LOCATION n’a pas été exécuté selon les règles le matériel ne pouvant du fait de la société SPE être utilisé,

Dira que MR X. a fait l’objet d’une démarche par la société SPE qui a indiqué qu’elle disposait de ses propres établissements financiers la société SOCREA LOCATION étant l’un d’entre eux (« la Jurisprudence constante en la matière rappelle que le commerçant emprunteur peut être libéré envers le prêteur si celui ci a agit de concert avec le vendeur. Tel est le cas notamment lorsque le vendeur apparaît comme le mandataire de l’établissement de crédit qui l’a chargé de proposer ces financements »),

Déboutera la société SOCREA de l’ensemble de ses demandes,

Condamnera la société SPE à payer MR X. la somme de 20.000 Francs à titre de dommages et intérêts,

Condamnera la société SPE à verser 7.000 Francs à MR X. au titre de l’article 700 du N.C.P.C.,

Condamnera la société SPE en tous les dépens.

Déboutera MR X. en toutes ses demandes auprès de la CIPE,

Déboutera la société CIPE en toutes ses demandes auprès de MR X.,

Déboutera la société SPE en toutes ses demandes auprès de MR X.,

Déboutera la société SOCREA LOCATION en toutes ses demandes auprès de MR X.,

Dira qu’aucune demande ne peut être faite par MR X. auprès de la société SAPAR,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, réputé contradictoirement et par jugement en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Reçoit en la forme les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

Déboute la société CIPE en toutes ses demandes auprès de MR X.

Déboute la société SPE en toutes ses demandes auprès de MR X.,

Déboute la société SOCREA en toutes ses demandes auprès de MR X.,

[minute page 12] Constate quaucune demande ne peut être faite par MR X. auprès de la société SAPAR,

Condamne la société SPE à restituer à MR X. la somme de 31.150,29 Francs avec intérêts courant depuis le 11 mai 1995, date d’encaissement du chèque,

Condamne la société SPE à annuler auprès de la société SOCREA le contrat de maintenance du matériel un couple EFT 10 + LC 10,

Condamne la société SPE à verser la somme de 20.000 Francs à titre de dommages et intérêts,

Ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.

Condamne la société SPE à verser la somme de 7.000 Francs à MR X. au titre de l’article 700 du NCPC,

Condamne MR X. à continuer de payer le contrat le liant à la société SAPAR,

Rejette comme inutiles et non fondées toutes les autres demandes fins et conclusions contraires aux parties,

Condamne la société SPE aux entiers dépens dont les frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 363,60 Francs TVA 20,60 % incluse, en ce compris le coût de l’expédition du présent jugement,

Ainsi jugé et prononcé à Bayonne, les mêmes jour, mois et an au dessus.