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TI PONTOISE, 9 novembre 1999

Nature : Décision
Titre : TI PONTOISE, 9 novembre 1999
Pays : France
Juridiction : Pontoise (TI)
Demande : 11-98-001120
Décision : 1143/99
Date : 9/11/1999
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 20/09/1998
Décision antérieure : CA VERSAILLES (1re ch. B), 2 novembre 2001
Numéro de la décision : 1143
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CERCLAB - DOCUMENT N° 110

TI PONTOISE, 9 novembre 1999 : RG n° 11-98-001120 ; jugement n° 1143/99

(sur appel CA Versailles (1re ch. B), 2 novembre 1998 : RG n° 2000/418)

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 9 NOVEMBRE 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-98-001120. Jugement n° 1143/99. Décision contradictoire. A l'audience publique du Tribunal, tenue le Mardi 9 novembre 1999 ; sous la présidence de Catherine ROUAUD, Juge d'instance, assistée de Evelyne FOUCAULT ;

DANS L'AFFAIRE QUI OPPOSE :

 

LE(S) DEMANDEUR(S) :

SA CIPE France

[adresse], représenté(e) par Maître NIZOU-LESAFFRE, avocat au barreau de LIMOGES

 

AU(X) DEFENDEUR(S) :

Madame X.

[adresse], représenté(e) par Maître FABRE Bruno, avocat au barreau de PONTOISE

 

dont le Tribunal a été saisi le 21 septembre 1998 par Assignation du 10 septembre 1998, et qui a été évoquée à l'audience du 5 octobre 1999 ;

Après que les formalités des articles 430 du Nouveau code de procédure civile aient été respectées, le Tribunal a prononcé la décision suivante, au nom du Peuple Français :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par acte d'huissier de justice du 10 septembre 1998, la société CIPE FRANCE a fait assigner Madame X. aux motifs :

- que par contrat du 7 juin 1994, la société s'est engagée à installer, louer, et assurer la maintenance d'un matériel de télésurveillance dans les locaux de Madame X. pour une durée irrévocable de 48 mois - de juillet 1994 à juin 1998 - moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 387,85 Francs Hors Taxes ;

- qu'aux termes de l'article 10 du dit contrat le non paiement d'une échéance entraîne l'exigibilité immédiate des loyers impayés échus et à échoir, après résiliation du contrat ;

- que Madame X. ayant cessé tout paiement depuis avril 1996, elle est redevable d'une somme de 12.629,25 Francs Toute Taxe Comprise avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 juin 1998 ;

La résiliation étant intervenue 8 jours après cette mise en demeure la société CIPE FRANCE conclut en outre au paiement de 5.000 Francs en application de l'article 700 NCPC et au bénéfice de l'exécution provisoire ;

Après réouverture des débats, l'affaire à été appelée à l'audience du 5 octobre 1999

Madame X. fait valoir :

- que par lettres des 20 mars et 1er avril 1996, elle a fait connaître à la société son impossibilité de continuer le contrat à la suite de difficultés financières ;

- qu'en réponse, - du 11 avril 1996 -, la société exposait avoir transmis ces lettres au service de financement ;

- que ni la société CIPE FRANCE, ni la société PREFI ne se sont manifestées pendant deux ans, jusqu'à la mise en demeure du 17 juin 1998, acceptant ainsi tacitement la résiliation conventionnelle du contrat ;

- que si elle n'a pas payé les mensualités, la société CIPE FRANCE elle-même n'est plus intervenue pour surveiller ou entretenir le matériel, d'autant que Madame X. avait été contrainte de changer son numéro de téléphone le 20 mars 1996 ;

La défenderesse conclut au débouté des demandes de la société CIPE FRANCE

En réponse, la société demanderesse souligne :

- que Madame X. ne produit pas les lettres alléguées ;

- [minute page 3] que le contrat signé entre les parties, d'une durée déterminée, ne pouvait être résilié qu'avec l'accord de celle-ci ;

- que le silence de la société ne peut valoir acceptation ;

- que l'inexécution par la société CIPE FRANCE de ses obligations n'est pas prouvée - en l'absence de demande d'intervention du service technique ;

- qu'en toute hypothèse, la cessation de toute intervention de la société serait mise en œuvre de la condition résolutoire du contrat en application des dispositions de l'article 1184 du code civil ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Vu le contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire conclu entre les parties le 7 juin 1994 pour une durée fixe de 48 mois, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 460 Francs Toute Taxe Comprise ;

L'article 10 de ce contrat prévoit qu'à défaut du paiement de l'un des loyers et 8 jours après mise en demeure, le contrat sera de plein droit résilié ;

Qu'à titre d'indemnité contractuelle de résiliation anticipée et pour compensation du préjudice en résultant, la solde des loyers deviendra immédiatement exigible ;

Madame X. ne conteste pas le défaut de paiement des loyers à compter du mois d'avril 1996 ;

L'indemnité contractuellement prévue à l'alinéa 2 de l'article 10 du dit contrat peut s'analyser en une clause pénale dont le montant peut être diminué par le juge, même d'office, en application de l'article 1152 du code civil, si celui-ci l'estime manifestement excessive ;

Vu l'espèce, Madame X. produit la lettre du 11 avril 1996 par laquelle la société CIPE FRANCE reconnaît avoir reçu les courriers de la défenderesse des 20 mars et 1er avril 1996 lui notifiant son désir de résilier le contrat à la suite de difficultés financières ;

La société PREFI a mis en demeure - par lettre du 7 mai 1996 - Madame X. à payer le loyer du mois d'avril 1996 ;

Ainsi, la société CIPE FRANCE aurait pu - dès le mois de mai 1996 - arguer de la résiliation du contrat sur la base de la clause résolutoire visée à l'article 10 alinéa 1 du dit contrat et obtenir la restitution du matériel sans attendre la présente instance ;

[minute page 4] Le montant de l'indemnité de résiliation - égal aux loyers échus en juin 1998 - est manifestement excessif et sera réduit à la somme de 2.500 Francs, le contrat ayant été résilié le 15 mai 1996 ;

La nature de l'affaire permet d'ordonner l'exécution provisoire de ce jugement ;

Vu l'équité, aucune somme ne sera due en application de l'article 700 NCPC ;

Madame X. qui succombe, supportera les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par jugement, contradictoire et de premier ressort :

Constate la résiliation du contrat le 15 mai 1996 ;

Condamne Madame X. à payer à la société CIPE FRANCE la somme de (deux mille cinq cents Francs) 2.500 Francs (381,13 Euros) au titre d'indemnité de résiliation ;

Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement ;

Condamne Madame X. aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé à Pontoise ce jour.

Le Greffier       Le Juge d'Instance,