6088 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions figurant sur l’écrit signé par le consommateur - Clauses devant être mentionnées de façon apparente
- 6076 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Consentement du professionnel postérieur à celui du consommateur
- 6085 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Présentation générale
- 6086 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Clauses inconnues du consommateur
- 6087 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions figurant sur l’écrit signé par le consommateur - Clauses de reconnaissance et d’acceptation
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6090 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Absence de document signé par le consommateur (affichage ; tickets)
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6088 (5 novembre 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE
CONTENU INITIAL DU CONTRAT - OPPOSABILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES
CONDITIONS FIGURANT SUR L’ÉCRIT SIGNÉ PAR LE CONSOMMATEUR - CLAUSES DEVANT ÊTRE MENTIONNÉES DE FAÇON APPARENTE
Présentation. L’accord des parties sur les éléments essentiels du contrat emporte formation de celui-ci. Le contenu de cet accord peut être complété par des clauses convenues par les parties ou prérédigées par l’une d’elles. Si l’opposabilité de conditions générales préétablies peut être contrôlée, leur intégration dans le contrat est en principe globale : toutes les clauses des conditions générales sont opposables au consommateur, sauf à discuter leur caractère abusif ou leur licéité. Néanmoins, cette règle souffre d’exceptions légales (A), dont la possible extension est discutée (B).
A. LÉGISLATIONS SPÉCIALES
Clauses nécessitant une acceptation expresse. Certaines clauses nécessitent une acception expresse du cocontractant. Cette exigence ne saurait être contournée par l’insertion dans le corps des conditions générales de clauses qui stipulent que le consentement au contrat ou/et la clause générale d’acceptation des conditions valent consentement exprès. La solution peut être particulièrement importante pour les clauses qui portent atteinte aux droits fondamentaux du contractant (ex. : vie privée, protection des données personnelles, etc.).
V. par exemple : est abusive la clause stipulant que, par son inscription, le client autorise expressément le fournisseur à utiliser ses informations personnelles, à des fins de prospection commerciale. TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (accès internet ; jugement rappelant l’art. L. 32-3-1-1 C. post. télécom., dans sa rédaction issue de la loi du 15 novembre 2001, qui interdit aux opérateurs de télécommunications d’utiliser ces données pour toute autre opération de commercialisation que pour « leur propre service de télécommunications » à condition « que les usagers y consentent expressément et pour une durée déterminée »).
Clauses nécessitant une lisibilité renforcée : principes. Certains textes exigent que des clauses particulières soient stipulées de façon apparente : clause attributive de compétence (entre commerçants ; art. 48 CPC : « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée »), clause d’exclusion de garantie (tous contractants ; art. L. 112-4 alinéa 3 C. assur. : « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents »), clauses de réserve de propriété (en tout cas pour l’opposabilité à une procédure collective). La présentation utilisée doit dès lors faire ressortir de façon particulière la clause par différents procédés, utilisés isolément ou pas : caractères gras, de taille supérieure au reste du texte, dans un encadré, dans une couleur différente, etc. § Pour une application stricte du texte : l’art. L. 112-4 C. assur. qui soumet la validité des clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions au fait qu’elles soient mentionnées en caractères très apparents, est d'application stricte et ne s'applique pas aux clauses qui définissent le risque assuré, les conditions de la garantie ou les conditions et les limitations des garanties contractuelles, lesquelles ne peuvent donc être rédigées qu'en caractère apparents. CA Douai (3e ch.), 11 juin 2020 : RG n° 18/05947 ; arrêt n° 20/210 ; Cerclab n° 8444, sur appel de TGI Avesnes-sur-Helpe, 3 juillet 2018 : RG n° 17/00313 ; Dnd.
Rappr. au titre d’un effet indirect, le renvoi aux conditions générales étant noyé dans les conditions particulières, ce qui empêchait, par contrecoup, que la clause d’exclusion puisse été jugée apparente : les clauses d’exclusion de garantie doivent, selon l’art. L. 112-4 C. assur., être mentionnées en caractères très apparents ; est inopposable la clause d’une assurance d’un jet-ski excluant de la garantie « le vol lorsque les papiers de bord du jet assuré ne sont pas en règles ou en état de validité », alors que cette clause figure dans les conditions générales, auxquelles les conditions particulières de deux pages ne se réfèrent que par une mention contenue entre parenthèses à l'article consacré à la durée du contrat, la place de ce paragraphe, son intitulé et la taille de la police inférieure aux autres dispositions démontrant que les prescriptions de ce texte n'ont pas été respectées. CA Rouen (ch. civ. com.), 23 mai 2019 : RG n° 17/02941 ; Cerclab n° 7805 ; Juris-Data n° 2019-009230 (assurance d’un jet-ski, responsabilité civile, vol et avaries), sur appel de TGI Évreux, 28 avril 2017 : RG n° 13/01074 ; Dnd.
Clauses nécessitant une lisibilité renforcée : illustrations. V. par exemple : CA Metz (1re ch.), 17 avril 2013 : RG n° 12/00605 ; arrêt n° 13/00146 ; Cerclab n° 4426 (location de véhicule ; absence de caractère abusif de la clause d’acceptation des conditions générales au verso, dès lors que les clauses sont tout à fait lisibles et qu’en particulier la mention selon laquelle l’assurance contractée n’est due qu’en cas de conduite du véhicule par le conducteur autorisé est d’autant plus lisible qu’elle est inscrite en caractères gras et plus foncés que le reste du texte), sur appel de TGI Metz, 12 janvier 2012 : Dnd. § V. entre commerçants, sur l’exigence de lisibilité, pour une clause attributive de compétence : opposabilité d’une clause attributive de compétence stipulée au recto du document, dans des caractères typographiques permettant une lecture aisée, bien qu’assez réduits, la clause relative à la compétence étant écrite en gras, ce qui attire l’attention du contractant. CA Lyon (1re ch. civ. A), 31 mai 2012 : RG n° 10/08366 ; Cerclab n° 3867, sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 21 septembre 2010 : RG n° 2010/2722 : Dnd.
* Divergences d’appréciation entre juridictions. Cette exigence peut donner lieu à des appréciations divergentes entre les juridictions du fond. V. par exemple : CA Nancy (2e ch. com.), 4 juillet 2007 : RG n° 07/01177 ; arrêt n° 1717/07 ; Cerclab n° 1490 (l’encadrement de la clause attributive de compétence, l’emploi de caractères de taille normale et l’utilisation pour l’une d’entre elle de caractères gras rendent ces clauses très apparentes et très lisibles), infirmant T. com. Nancy, 23 avril 2007 : RG n° 2007/000142 ; jugt n° 296 ; Cerclab n° 1458 (clause attributive de compétence jugée inopposable, car elle figure au dos des documents, en petits caractères). § V. aussi : CA Nancy (1re ch. civ.), 28 janvier 2003 : RG n° 99/02440 ; arrêt n° 218/03 ; Cerclab n° 1564 ; Juris-Data n° 2003-231437 (opposabilité d’une clause d’exclusion de garantie mentionnée en caractères très apparents sur la police), infirmant TGI Nancy (2e ch.), 17 juin 1999 : RG n° 97/04634 ; jugt n° 610 (décision estimant que l’attention de l’assuré n’a pas été suffisamment attirée sur cette clause), arrêt cassé par Cass. civ. 2e, 5 juillet 2006 : pourvoi n° 04-10273 ; Bull. civ. II, n° 180 ; Cerclab n° 1953 (application dans le temps).
B. CONCEPTIONS EXTENSIVES
Présentation. Les décisions recensées illustrent la possibilité de l’extension d’un tel raisonnement, au-delà des textes spéciaux. § N.B La question soulevée est, sur un plan théorique, fondamentale : l’acception du contenu du contrat est-elle nécessairement globale ou certaines clauses, compte tenu de leur nature ou de leur importance, doivent-elles faire l’objet d’un accord spécial (par un paraphe par exemple) ou, a minima, d’une mise en valeur particulière permettant de s’assurer que le contractant en a pris connaissance ? La réponse à cette question peut s’orienter dans deux directions.
* Fondements juridiques. En droit de la consommation, le déséquilibre significatif peut le cas échéant servir de fondement à une telle solution, notamment en combinant les indices d’asymétrie d’information et d’exécutabilité pratique parfois utilisés pour déclarer une clause abusive. De même, l’art. L. 211-1 C. consom., alinéa 1 (ancien art. L. 133-2, alinéa 1 C. consom.), en exigeant une rédaction claire et compréhensible, n’est pas non plus incompatible avec l’instauration d’une gradation dans l’importance des clauses. V. d’ailleurs en ce sens : Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (vente de voiture ; la cour d’appel qui constate qu’une clause stipulant que « le client déclare avoir pris connaissance des conditions particulières applicables aux commandes soumises au code de la consommation figurant au dos du présent document et les avoir reçues... » est rédigée en petits caractères dont la taille est inférieure à celle des autres clauses voisines et, dès lors, n'a pu attirer l'attention du client, ce qui ne répond pas aux exigences de l’ancien art. L. 133-2, al. 1, C. consom., en déduit à bon droit qu’elle est abusive).
Ces deux dispositions illustrent clairement le syncrétisme de la notion de clause abusive, qui permet d’allier des éléments liés tant aux modalités d’acceptation de la clause qu’à son contenu. Il faut rappeler que, séparées dans le Code de la consommation, ces deux dispositions proviennent de la même directive sur les clauses abusives (dans l’ordonnance du 14 mars 2016, même consécutifs, les deux articles sont dans des section différentes, présentation des contrats et clauses abusives).
En droit commun, l’ancien art. 1134 al. 3 C. civ. aurait pu être évoqué, même s’il ne pouvait avoir pour effet d’invalider la clause, mais seulement de la rendre inapplicable. En effet, l’obligation d’exécuter de bonne foi suppose de ne pas compliquer inutilement et sans motif la tâche du cocontractant, par exemple en dissimulant des obligations dont le respect est nécessaire pour qu’il fasse valoir ses droits. La nouvelle rédaction de l’art. 1104 C. civ., qui pose désormais un principe général de bonne foi englobant la formation et l’exécution pourrait faciliter ce raisonnement.
* Clauses visées. Une réponse positive suppose simultanément de pouvoir isoler de façon assez précise et sûre les clauses concernées. Les décisions recensées permettent d’en fournir quelques illustrations (V. ci-dessous).
Sur un plan plus général, une attention particulière pourrait être portée aux clauses de « comportement », qui imposent un comportement actif et spontané au consommateur, sous peine de perdre un droit ou de manquer à ses obligations, par opposition à des clauses dont l’objet de traiter a posteriori une situation découlant de l’exécution ou l’inexécution du contrat. L’exemple des locations de voiture et des dommages aux parties hautes illustre le premier cas de figure, les professionnels prenant souvent en compte cette contrainte en souscrivant la clause de façon apparente et en confortant l’information du consommateur par des autocollants figurant de façon apparente dans le véhicule.
En droit commun, il est possible de s’interroger sur les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité, qui peuvent vider la prestation promise de son contenu, affecter l’adéquation au prix et réaliser de façon subreptice un transfert des risques d’inexécution au contractant.
Enfin, sans que la liste soit limitative, les modalités de reconduction ou renouvellement du contrat pourraient constituer aussi un élément fondamental puisqu’elles conditionnent le consentement à un éventuel contrat futur. En un sens, le législateur, en créant l’art. L. 136-1 C. consom., transféré aux art. L. 215-1 s. C. consom., a indirectement résolu le problème posé par le jeu mécanique d’une clause de reconduction, qui n’aurait pu être paralysée que par un comportement actif du consommateur, dans les délais et formes requis par le contrat, en vertu de stipulations qui peuvent ne pas être mises en évidence.
Absence de mise en valeur, indice d’un déséquilibre. Pour des décisions faisant allusion à l’absence de mise en valeur d’une clause importante, même en l’absence de texte particulier, dans le cadre de l’appréciation du déséquilibre significatif (ou de l’avantage excessif), V. par exemple : TGI Rouen (1re ch. civ.), 21 décembre 2006 : RG n° 06/00949 ; jugement n° 06/648 ; Cerclab n° 1360 (contrat de réparation de chaudière ; clause limitant la responsabilité jugée abusive ; jugement notant en outre que cette clause, dont l’importance n’est pas négligeable, figure en fin de contrat en simple « nota », sans que l’attention du particulier soit attirée sur celle-ci, ni qu’il soit démontré qu’on lui en ait expliqué la teneur ; N.B. ces clauses n’étaient prohibées de façon générale, à l’époque, que dans les contrats de vente), confirmé sans cet argument par CA Rouen (2e ch.), 27 mars 2008 : RG n° 07/00623 ; arrêt n° 07/624 ; Cerclab n° 1161 ; Juris-Data n° 2008-365666 (clause abusive).
Clauses nécessitant une lisibilité renforcée : illustrations. Les décisions recensées fournissent quelques illustrations de clauses dont l’importance aurait dû justifier leur mise en évidence.
* Prise de connaissance de dispositions spéciales. L’arrêt qui a souverainement estimé que, par comparaison avec les rubriques précédentes et non par rapport aux conditions générales et particulières figurant au verso, la clause stipulant que « le client déclare avoir pris connaissance des conditions particulières applicables aux commandes soumises au code de la consommation figurant au dos du présent document et les avoir reçues... » était rédigée en petits caractères dont la taille était inférieure à celle des autres clauses voisines et, dès lors, n'avait pu attirer l'attention du client, a ainsi mis en évidence que cette clause ne répondait pas aux exigences de l’ancien art. L. 133-2, al. 1, C. consom. et en a, à bon droit, ordonné la suppression, comme étant abusive. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (Peugeot ; clause précédant immédiatement l'emplacement réservé à la signature du client et visant notamment les dispositions relatives au démarchage et la présence d’un bordereau de rétractation » ; N.B. la cour d’appel avait admis la lisibilité des conditions générales et le respect du corps 8, moyen non admis sur ce point), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049. § V. aussi pour la reproduction de textes : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294 (respect des règles relatives à la reproduction des textes dans le bon de commande et dans le carnet d’entretien ; rejet implicite de la critique de l’association fondée sur le fait que cette reproduction figure à la page 42 du carnet), confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13975 ; Dnd.
* Convention expresse. V. dans un contrat d’assurance vie offrant au souscripteur la faculté d'effectuer depuis son compte client électronique des opérations de rachat partiel en 72 heures, une décision validant au visa de l’anc. art. 1134 C. civ., et écartant implicitement son caractère abusif, la clause stipulant « vous reconnaissez de manière expresse et irrévocable que l'accès à la consultation et à la gestion en ligne de son contrat ne constitue pas une condition essentielle et déterminante de votre souscription », alors que cette stipulation figurait à l’art. 31 des conditions générales. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 16 avril 2019 : RG n° 18/05147 ; arrêt n° 2019/119 ; Cerclab n° 8107, sur appel de TGI Paris, 19 février 2018 : RG n° 16/15811 ; Dnd. § V. aussi pour une clause de « convention expresse », qu’il semble anormal de noyer dans des conditions générales, mais admise par le jugement : TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (association ne citant aucun texte imposant à la banque d'écrire la clause litigieuse en caractères plus importants que les autres ; N.B. une des versions mentionnait pourtant « de convention expresse », terme qui ne saurait valablement s’appliquer à une clause noyée dans les conditions générales).
* Comportement actif. Rappr. pour la Commission des clauses, l’illustration voisine d’une recommandation exigeant une prise de connaissance renforcée lorsque la clause des conditions générales au verso impose un comportement actif au consommateur : Recomm. n° 91-04/I-2° : Cerclab n° 2185 (location de meubles ; considérant n° 4 ; la clause traditionnelle au recto d’acceptation des conditions au verso ne suffit pas à garantir que le consommateur a pris connaissance de l’ensemble des clauses, notamment de celles qui prévoient un comportement actif de sa part et au nombre desquelles il convient tout particulièrement de ranger les stipulations qui imposent une obligation d’assurance de la responsabilité du locataire).
* Lieu de livraison. Un vendeur de meubles ne peut invoquer la clause imposant une réception dans ses ateliers, avant toute livraison au lieu convenu, dès lors que, même si cette clause n’est pas abusive, elle est rédigée en petits caractères et n’est lisible qu’en tournant la feuille du bon de commande, ne permettant pas aux acheteurs d’en prendre connaissance au moment de la conclusion du contrat, alors qu’il s’agissait d’une clause importante, le domicile des acheteurs étant éloigné du lieu de vente. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 4 février 2010 : RG n° 08/04267 ; Cerclab n° 2480 (vendeur tenu de livrer avant toute réception et encourant la résolution de la vente en raison de son refus), confirmant TI Paris (12e arrdt), 24 janvier 2008 : RG n° 11-07-000595 ; Dnd.
* Location de véhicules : clause concernant les parties hautes. V. par exemple : TI Vanves, 12 avril 2007 : RG n° 11-07-000082 ; Cerclab n° 539 (locataire concluant une assurance « tout risque » et « en toute circonstance » du véhicule en apposant sa signature sur un écran tactile, sans que le loueur ait fait la preuve qu’il avait informé le locataire, avant la souscription de cette assurance, de l’exclusion de cette assurance des dommages occasionnés à la partie haute du véhicule, alors qu’en raison de l’importance des risques de dommages qui pèse sur la mise à dispositions de ce type de véhicule aux particuliers qui ne sont pas familiers des volumes, cette exception contractuelle était manifestement substantielle, de sorte qu’il convient de la déclarer inopposable au preneur), confirmé sur ce point par CA Versailles (3e ch.), 27 mars 2008 : RG n° 07/03634 ; Cerclab n° 2726.
* Reconduction et résiliation du contrat. Si la clause stipulant que, quelle que soit l’option retenue par l’abonné, l’abonnement est souscrit pour une durée d’un an renouvelable tacitement par période égale, sauf dénonciation adressée par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant l’échéance du terme, n’est pas abusive en elle-même, notamment au regard de l’annexe 1.h), la présence de cette clause majeure parmi les petites lignes des conditions générales tend à conférer à l’opérateur un avantage créant un déséquilibre significatif en sa faveur. TGI Grenoble (6e ch.), 7 septembre 2000 : RG n° 1999/05575 ; jugt n° 196 ; Site CCA ; Cerclab n° 3162 ; Juris-Data n° 2000-133385 ; D. 2000. 385, note Avena-Robardet (téléphonie mobile ; jugement estimant le procédé déloyal, non conforme à l’obligation d’informer clairement le consommateur, surtout lorsque celui-ci paie par prélèvement automatique). § Pour d’autres illustrations, V. aussi : CA Versailles (1re ch. B), 2 novembre 2001 : RG n° 2000-418 ; Cerclab n° 1728 (télésurveillance ; absence de mise en valeur dans un article distinct des dispositions sur les conditions de résiliation du contrat et sur la clause pénale, noyées dans un article à l’intitulé trop général et trop vague « modalités de paiement » ; présentation matérielle de nature à créer une équivoque dans l’esprit du consommateur, insuffisamment informé sur des stipulations contractuelles importantes, et rendant la clause contraire aux recommandations de synthèse n° 91-02 du 23 mars 1990 de la CCA et à l’ancien art. L. 133-2 [211-1] C. consom.), sur appel de TI Pontoise, 9 novembre 1999 : RG n° 11-98-001120 ; jugt n° 1143/99 ; Cerclab n° 110 (problème non abordé).
* Solidarité entre locataires. V. implicitement : CA Lyon (8e ch.), 4 juillet 2017 : RG n° 16/03457 ; Cerclab n° 6957 ; Juris-Data n° 2017-015732 (bail d’habitation ; jugé en l’espèce qu’une clause de solidarité d’un copreneur d’une durée de quatre ans n’est pas abusive, dès lors qu’elle a été mentionnée en caractères majuscules dans le contrat et qu’elle reste à proportion de la moyenne d'un temps usuel d'occupation d'un logement loué), sur appel de TI Lyon, 11 mars 2016 : RG n° 11-15-004372 ; Dnd.
Solution inverse : absence de caractère abusif. Pour une illustration : le fait que la clause concernant la liste non limitative de motifs légitimes de report du délai de livraison ne suive pas immédiatement la fixation de la date prévue pour l'achèvement n'est pas de nature à la rendre abusive, alors que cette clause, contrairement à ce que soutiennent les acheteurs, n'est nullement dissimulée dans les pages obscures du contrat. CA Pau (1re ch.), 6 octobre 2020 : RG n° 19/00798 ; arrêt n° 20/02568 ; Cerclab n° 8596 (vente en l’état futur d’achèvement).
Rappr. pour un professionnel : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 13 septembre 2023 : RG n° 22/06425 ; Cerclab n° 10414 (clause d’un contrat de carte bancaire d’une société stipulant la solidarité à l’égard de son dirigeant utilisateur de la carte ; le dirigeant ne peut sérieusement soutenir que la clause de solidarité querellée n'était pas apparente, en ce qu'il fallait lire tout le contrat pour en déceler la teneur, dans la mesure où, étant lui-même principal dirigeant de deux sociétés à la date de souscription de la carte litigieuse, son activité le prédisposait par nature à procéder à une lecture intégrale des contrats engageant les personnes morales dont il était le mandataire), sur appel de TJ Paris, 25 mars 2022 : RG n° 20/10057 ; Dnd.