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T. COM. LYON, 16 février 2000

Nature : Décision
Titre : T. COM. LYON, 16 février 2000
Pays : France
Juridiction : Lyon (TCom)
Demande : 98J03708
Date : 16/02/2000
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 2/09/1998
Décision antérieure : CA LYON (3e ch. civ.), 24 juillet 2002, CA LYON (aud. sol.), 16 octobre 2006
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1118

T. COM. LYON, 16 février 2000 : RG n° 98J03708

(sur appel CA Lyon (3e ch. civ.), 24 juillet 2002 : RG n° 00/01856)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

JUGEMENT DU 16 FÉVRIER 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 98J03708. Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 02 septembre 1998. La cause a été entendue à l'audience du 03 février 1999 à laquelle siégeaient : Monsieur ARENA, Président, Monsieur PEJOUT et Monsieur ARNOUX, Juges, assistés de : Madame VINAI, Greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

 

ENTRE :

la société SOCREA LOCATION SA

[adresse], DEMANDEUR, représenté par Maître Michel JALLOT Avocat - Toque n° 691 [adresse]

 

ET :

- la société ENTRETIEN SERVICE AUTO SARL

[adresse], DÉFENDEUR, représenté par Maître Jacques REICHERT Avocat [adresse]

- la Société CET

[adresse], DÉFENDEUR, représenté par Maître Philippe DESCHODT Avocat - Toque n° 669 [adresse]

 

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 348,7 Francs HT – 71,83 Francs TVA – 420,53 Francs TTC.

[minute page 2] LE TRIBUNAL, composé de Monsieur ARENA, présidant l'audience, de Monsieur PEJOUT et de Monsieur ARNOUX, en ayant délibéré, après que les parties en aient débattu dans les conditions prévues au calendrier de procédure convenu entre elles et le Tribunal, il est rendu le jugement suivant.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I - EXPOSÉ DES FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE :

LES FAITS :

La société ENTRETIEN SERVICE AUTO a acquis auprès de la société CET un matériel de télé sécurité, financé par un contrat de location financière consenti par la société SOCREA LOCATION.

 

MOYENS ET PROCÉDURE :

Par acte d'huissier signifié le 2 septembre 1998, la société SOCREA, dont le siège est [69], a assigné la société ENTRETIEN SERVICE AUTO, dont le siège est [88], aux fins de s'entendre condamner :

- au paiement :

* de la somme de 26.189,92 Francs en principal, outre intérêts, à compter du 28 mai 1998,

* de la somme de 8.000,00 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

* de la somme de 5.000,00 Francs, au titre de l'article 700 du NCPC,

* des dépens.

- à restituer le matériel objet de la location, et ce, sous astreinte de 2.000,00 Francs par jour de retard, qui commencera à courir 2 jours après la signification du présent jugement.

- donner acte à la société SOCREA de son appel en cause de la société CET.

- dire et juger qu'il sera statué contradictoirement et ce que de droit à l'égard de cette dernière.

- prononcer l'exécution provisoire du jugement.

En réponse, la société ENTRETIEN SERVICE AUTO réplique et demande au Tribunal :

- de prononcer la nullité des contrats souscrits le 28 mai 1996,

- de remettre les parties dans l'état où elles étaient avant de contracter,

- de condamner solidairement les sociétés CET et SOCREA LOCATION au paiement de la somme de 8.000,00 Francs à titre de dommages et intérêts,

- [minute page 3] de condamner solidairement les sociétés CET et SOCREA LOCATION au paiement de la somme de 5.000,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC,

- de condamner solidairement les sociétés CET et SOCREA LOCATION aux entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

II – DISCUSSION :

Attendu que le Tribunal donne acte à la société SOCREA LOCATION de son appel en la cause de la société CET,

Attendu qu'il est statué contradictoirement à l'égard de la société CET,

Attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier :

- qu'un contrat d'abonnement de télésurveillance n° XX a été signé en date du 28 mai 1996 entre la société CET et la société ENTRETIEN SERVICE AUTO.

- qu'un procès verbal de réception du matériel a été signé en date du 31 mai 1996.

Attendu que la société CET verse aux débats l'original du contrat.

Attendu que la société ENTRETIEN SERVICE AUTO a signé un contrat avec la société CET.

Attendu que le matériel de télésurveillance a été mis à disposition de la société ENTRETIEN SERVICE AUTO moyennant le paiement de mensualités correspondant à une prestation de télésurveillance.

Attendu que la société ENTRETIEN SERVICE AUTO ignorait que les sommes payées avaient la nature de loyers.

Attendu que l'on doit donc requalifier le contrat en conservant la partie de prestation de service.

Attendu que vu ce qui précède, la rupture du contrat du fait de la société ENTRETIEN SERVICE AUTO en date du 28 janvier 1998 est recevable,

Attendu que les loyers versés jusqu'à cette date ont réglé les prestations de la société CEP de télésurveillance.

Attendu que le Tribunal déboute la société SOCREA LOCATION de l'ensemble de ces demandes.

Attendu que le Tribunal autorise la société SOCREA LOCATION à récupérer le matériel litigieux et ce dans les 15 jours de la signification du présent jugement.

Attendu que le Tribunal rejette les demandes des parties concernant des dommages et intérêts.

Attendu que la société ENTRETIEN SERVICE AUTO a dû supporter des frais irrépétibles non couverts par les dépens, le Tribunal estime équitable de condamner la société SOCREA LOCATION à lui verser la somme de 5.000,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC.

[minute page 4] Attendu que le Tribunal prononce l'exécution provisoire du présent jugement.

Attendu que le Tribunal rejette comme inutiles et non fondés tous moyens, fins et conclusions contraires des parties.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE,

DONNE acte à la société SOCREA LOCATION de son appel en cause de la société CET.

DIT qu'il est statué contradictoirement à l'égard de la société CET.

DIT que le contrat signé en date du 28 mai 1996 est un simple contrat de télésurveillance.

DIT que ce contrat a été valablement résilié en date du 28 janvier 1998.

En conséquence,

DÉBOUTE la société SOCREA LOCATION de l'ensemble de ses demandes.

AUTORISE la société SOCREA LOCATION à récupérer dans les 15 jours de la signification du présent jugement le matériel chez la société ENTRETIEN SERVICE AUTO.

CONDAMNE la société SOCREA LOCATION à payer à la société ENTRETIEN SERVICE AUTO la somme de 5.000,00 Francs, au titre de l'article 700 du NCPC.

REJETTE comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.

CONDAMNE la société SOCREA LOCATION en tous les dépens.

Les dépens visés à l'article 701 du NCPC étant liquidés à la somme de 420,53 Francs.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de LYON, le 16 février 2000.

Ainsi jugé et prononcé.

Le Président     le Greffier