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CA LYON (aud. sol.), 16 octobre 2006

Nature : Décision
Titre : CA LYON (aud. sol.), 16 octobre 2006
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA)
Demande : 05/03370
Date : 16/10/2006
Nature de la décision : Infirmation
Date de la demande : 17/05/2005
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 7 décembre 2004, CA LYON (3e ch. civ.), 24 juillet 2002, T. COM. LYON, 16 février 2000
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2274

CA LYON (aud. sol.), 16 octobre 2006 : RG n° 05/03370

 

Extrait : « Attendu qu'il n'est pas contestable que de convention expresse, les parties ont toute latitude pour appliquer à leurs relations contractuelles les dispositions du Code de la consommation lorsque ces dernières ne seraient pas applicables de droit ; Attendu toutefois que la mention des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code précité n'est pas, à elle seule, suffisante pour permettre de présumer de la volonté expresse manifestée à cet égard par chacune des parties ; Attendu au surplus qu'il convient de relever que la société ENTRETIEN SERVICE AUTO a exécuté ces contrats pendant 20 mois sans manifester la moindre réclamation quant à leur régularité et à leur validité ; Attendu qu'en l'espèce il ne saurait être soutenu que s'appliquent les dispositions du Code de la consommation ».

 

COUR D’APPEL DE LYON

AUDIENCE SOLENNELLE

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/03370.

 

APPELANTE :

SA KBC LEASE FRANCE

[adresse], représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour, assistée par Maître MOREAU avocat au barreau de Lyon.

 

INTIMÉES :

SARL ENTRETIEN SERVICE AUTO

[adresse], représentée par Maître BARRIQUAND, avoué à la Cour, assistée par la SCP CONREAU-REICHERT-CONREAU avocats au barreau de SAINT DIÉ DES VOSGES.

SA PROTECTION ONE France anciennement COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉSÉCURITÉ « CET »

[minute Jurica page 2] [adresse], représentée par Maître GUILLAUME, avoué à la Cour, assistée de Maître SARRAUSTE, avocat au barreau de PARIS.

 

Instruction clôturée le 25 août 2006.

Plaidoiries en audience solennelle et publique du : 11 septembre 2006.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2006.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur BAIZET, Président de chambre, suppléant Monsieur le premier président désigné à cet effet par ordonnance du 4 juillet 2006

M. LECOMTE, Président de chambre

Madame DUMAS, Conseiller

Madame BAYLE, Conseiller

Madame LEFEBVRE, Conseiller

Mademoiselle BASTIDE, greffier, pendant les débats uniquement

A l'audience M. LECOMTE a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame JANKOV greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS :

La société ENTRETIEN SERVICE AUTO a souscrit un contrat de télésurveillance auprès de la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉSURVEILLANCE (CET) devenue la société PROTECTION ONE FRANCE et un contrat de location de matériel auprès de la société SOCREA LOCATION devenue la société KBC LEASE FRANCE.

La société SOCREA a assigné la société ENTRETIEN SERVICE AUTO à lui payer une somme de 26.189,92 Francs correspondant à des mensualités impayées.

Suivant jugement du 16 février 2000 rendu en contradictoire de la société CET, le tribunal de Commerce de LYON a débouté la société SOCREA de ses demandes au motif que le contrat signé le 28 mai 1996 était un simple contrat de télésurveillance qui avait été valablement résilié le 28 janvier [minute Jurica page 3] 1998.

Sur appel de cette dernière, société devenue société KBC LEASE FRANCE, la Cour de céans a par arrêt du 24 juillet 2002 d'une part prononcé la nullité du contrat de location conclu le 28 mai 1996 par la société ENTRETIEN SERVICE AUTO avec la société KBC LEASE FRANCE ainsi que du contrat d'abonnement de télésurveillance conclu le même jour avec la société CET, d'autre part débouté la société KBC LEASE FRANCE de ses prétentions.

Sur le pourvoi formé par cette dernière société, la Cour de Cassation, Première chambre Civile, a rendu le 7 décembre 2004 un arrêt cassant et annulant dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2002 par la Cour d'Appel de LYON et renvoyant la cause et les parties devant la Cour d'Appel de LYON autrement composée.

La présente cour de renvoi a été saisie par déclaration en date du 17 mai 2005 de la société KBC LEASE FRANCE.

Cette dernière poursuit la réformation du jugement dont appel et demande à la Cour de renvoi de condamner d'une part in solidum la société ENTRETIEN SERVICE AUTO et la société CET à lui payer la somme de 3.992,63 € outre intérêts de droit à compter du 28 mai 1998 et capitalisation desdits, d'autre part la société ENTRETIEN SERVICE AUTO à lui restituer sous astreinte le matériel objet de la location.

La société CET devenue société PROTECTION ONE FRANCE demande à la Cour de renvoi, avec la réformation du jugement entrepris de :

- dire que la société ENTRETIEN SERVICE AUTO a, le 28 mai 1996, souscrit un contrat de location de matériel distinct du contrat de télésurveillance,

- débouter les deux autres sociétés parties à la procédure.

La société ENTRETIEN SERVICE AUTO conclut également à la réformation du jugement entrepris. Elle poursuit :

- le prononcé de la nullité des contrats souscrits le 28 mai 1996,

- la condamnation solidaire de ses deux contradicteurs au paiement de dommages-intérêts eu égard aux méthodes déloyales utilisées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que la Cour de Cassation a estimé que la Cour d'Appel avait dénaturé les documents contractuels et violé l'article 1134 du Code Civile en relevant que les sociétés KBC LEASE FRANCE et CET n'avaient pas respecté les exigences des dispositions relatives au démarchage à domicile puisque les contrats ne comportaient pas le bordereau de rétractations détachable alors que la production de ces contrats faisaient apparaître qu'ils comportaient un formulaire de renonciation détachable ;

Attendu que la société KBC LEASE FRANCE, expose qu'elle a consenti un bail de matériel de surveillance pour une durée de 48 mois à la société ENTRETIEN SERVICE AUTO qui a choisi son matériel auprès de la société CET ; qu'un acte signé le 28 mai 1996 a été signé pour matérialiser ce contrat de location mais que depuis février 1998, la locataire ne règle plus les mensualités ; qu'elle fait valoir que ce contrat de location est exclu du champ d'application du Code de la consommation puisque d'une part les parties sont des personnes morales, d'autre part il existe un [minute Jurica page 4]  rapport direct avec l'activité du locataire ;

Qu’elle ajoute qu'il est précisé dans le contrat que le prix du loyer règle le coût de la location du matériel et celui de l'abonnement de télésurveillance, ce que n'ignorait pas le locataire ;

Attendu que la société CET devenue société PROTECTION ONE FRANCE, indique que la société ENTRETIEN SERVICE AUTO a souscrit deux contrats matériellement distincts, savoir un contrat d'abonnement de télésurveillance ainsi qu'un contrat de location du matériel qu'elle même s'est ensuite refinancée auprès de la société KBC LEASE FRANCE c'est à dire qu'elle lui a cédé les matériels au titre du contrat de location et qu'à partir de la cession du contrat, cette dernière société s'est chargée du recouvrement des mensualités correspondant à la location du matériel et aux prestations de service de maintenance, ces dernières prestations étant rétrocédées ;

Attendu que la société PROTECTION ONE FRANCE ajoute qu'il est expressément stipulé dans le contrat de télésurveillance que la mensualité inclut à hauteur de 15 % la rémunération des prestations de télésurveillance et à hauteur de 85 %, le coût de la location du matériel ;

Attendu que la société ENTRETIEN SERVICE AUTO présente l'argumentation suivante :

- suite à un démarchage des sociétés CET et SOCREA LOCATION, le 28 mai 1996 elle a souscrit un contrat de télésurveillance,

- le démarcheur lui a fait signer à son insu un contrat de location du matériel,

- tout est fait matériellement pour entretenir la tromperie du démarcheur, ainsi le contrat est à en-tête de la société CET, le bordereau de rétractations annexé au contrat SOCREA LOCATION est à retourner à la société CET, les deux conventions sont enliassées de manière à ce que le client ne soit en possession que d'un seul document ;

Attendu que cette intimée fait valoir que les parties ont placé leurs relations contractuelles dans le cadre de la Loi relative au démarchage à domicile, les contrats reprenant les mentions du Code de la consommation ; que les dispositions dudit Code n'ayant pas été respectées, les irrégularités doivent être sanctionnées par la nullité du contrat ;

Attendu que le point opposant les parties est relatif à l'application à l'espèce des dispositions du Code de la consommation ;

Attendu que la société ENTRETIEN SERVICE AUTO soutient que s'appliquent ces prescriptions qui sont mentionnées dans les contrats au motif que si tel n'était pas le cas, il serait inutile de les faire figurer ;

Attendu en revanche que la société PROTECTION ONE FRANCE réplique qu'elle n'a pas entendu appliquer ces dispositions du Code de la consommation ; qu'elle explique qu'il s'agit de contrats type proposés à tous ses clients et que la compétence judiciaire contractuellement prévue est attribuée aux juridictions commerciales ;

Attendu qu'il n'est pas contestable que de convention expresse, les parties ont toute latitude pour appliquer à leurs relations contractuelles les dispositions du Code de la consommation lorsque ces dernières ne seraient pas applicables de droit ;

Attendu toutefois que la mention des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code précité n'est pas, à elle seule, suffisante pour permettre de présumer de la volonté expresse manifestée à cet égard par chacune des parties ;

[minute Jurica page 5] Attendu au surplus qu'il convient de relever que la société ENTRETIEN SERVICE AUTO a exécuté ces contrats pendant 20 mois sans manifester la moindre réclamation quant à leur régularité et à leur validité ;

Attendu qu'en l'espèce il ne saurait être soutenu que s'appliquent les dispositions du Code de la consommation ;

Attendu qu'en conséquence que sera infirmé le jugement entrepris ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant sur renvoi après cassation,

Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, Première Chambre Civile, le 7 décembre 2004,

Infirme le jugement entrepris prononcé le 16 février 200 par le Tribunal de Commerce de LYON,

Statuant à nouveau,

Déboute la société ENTRETIEN SERVICE AUTO de toutes ses demandes tendant essentiellement à la nullité des contrats souscrits le 28 mai 1996,

Condamne la société ENTRETIEN SERVICE AUTO à :

- payer à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 3.992,63 € (trois mille neuf cent quatre-vingt douze euros et soixante trois centimes) outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 1998, lesdits intérêts étant capitalisés en application de l'article 1154 du Code Civile ainsi que la somme de 2.000,00 € (deux milles euros) sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.,

- restituer à la société KBC LEASE FRANCE le matériel objet de la location ce sous astreinte de 100,00 € (cent euros) par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la signification du présent arrêt,

Condamne encore la société ENTRETIEN SERVICE AUTO à payer à la société PROTECTION ONE FRANCE la somme de 2.000,00 € (deux milles euros) sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

Condamne enfin la société ENTRETIEN SERVICE AUTO aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit des avoués de la cause, à l'exception de Maître BARRIQUAND, conformément à l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT