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CA LYON (3e ch. civ.), 24 juillet 2002

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. civ.), 24 juillet 2002
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ.
Demande : 00/01856
Date : 24/07/2002
Nature de la décision : Réformation
Date de la demande : 21/03/2000
Décision antérieure : T. COM. LYON, 16 février 2000, CASS. CIV. 1re, 7 décembre 2004, CA LYON (aud. sol.), 16 octobre 2006
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1140

CA LYON (3e ch. civ.), 24 juillet 2002 : RG n° 00/01856

(sur pourvoi : Cass. civ. 1re, 7 décembre 2004 : pourvoi n° 02-19570 ; arrêt n° 1805)

 

Extrait  : « Attendu qu'en effet les contrats sus énoncés prévoient que l'abonné aura la faculté de renoncer, conformément aux articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 de la section 3 du chapitre I du titre 2 du Code de la Consommation ; Attendu qu'en conséquence les parties ont convenu de placer leurs relations contractuelles dans le cadre de la loi du 22 décembre 1972 relative au démarchage et d'adopter le Code de la Consommation qui dès lors doit s'appliquer ».

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 JUILLET 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° R.G. Cour : 00/01856. Décision déférée : Décision du Tribunal de Commerce LYON du 16 février 2000 - au fond (R.G. : 1998/03708). Nature du recours : APPEL. Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix.

 

APPELANTE :

SOCIÉTÉ KBC LEASE FRANCE, anciennement dénommée SOCREA LOCATION,

[adresse], représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour, assistée de Maître MOREAU, avocat au barreau de LYON

 

INTIMÉES :

COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TELESECURITE (CET), SA

[adresse] Et le siège administratif sis [adresse] représentée par Maître GUILLAUME, avoué à la Cour, assistée de Maître BRIAND, avocat au barreau de MARSEILLE

[minute page 2]

SOCIÉTÉ ENTRETIEN SERVICE AUTO, SARL

[adresse], représentée par Maître BARRIQUAND, avoué à la Cour, assistée de Maître REICHERT, avocats au barreau de SAINT-DIÉ

 

Instruction clôturée le 18 décembre 2001.

Audience de plaidoiries du 5 avril 2002

DÉBATS en audience publique du 5 AVRIL 2002, tenue par Monsieur SANTELLI, Conseiller, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur MOUSSA, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller,

GREFFIER : Mademoiselle BRISSY, lors des débats seulement,

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du 24 JUILLET 2002, par Monsieur MOUSSA, Président qui a signé la minute avec Mademoiselle MATIAS, Greffier, présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 21 mars 2000, la société KBC Lease France [N.B. : minute originale : répétition de Lease France] a relevé appel d'un jugement rendu le 16 février 2000 par le Tribunal de Commerce de Lyon qui a donné acte à la société SOCREA LOCATION de son appel en cause de la société CET, qui a dit que le contrat signé le 28 mai 1996 était seulement un contrat de télésurveillance et qu'il avait été [minute page 3] [N.B. : suppression ici d’une phrase répétée dans la minute originale de « le contrat » a « avait été »] valablement résilié le 28 janvier 1998, qui a débouté la société SOCREA LOCATION de toutes ses demandes, qui l'a autorisée à récupérer, dans les quinze jours de la signification du jugement, le matériel et qui l'a condamnée à payer à la société ENTRETIEN SERVICE AUTO la somme de 5.000 de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejetant toutes les autres demandes.

Elle expose :

- qu'un contrat d'abonnement de télésurveillance a été conclu avec la société CET en même temps qu'un contrat de location de matériel avec elle le 28 mai 1996,

- que le Code de la Consommation ne peut s'appliquer s'agissant de personnes morales, de sorte que le contrat de location n'est pas nul,

- que le montant du loyer couvrait le coût de la location du matériel ainsi que le coût de l'abonnement de télésurveillance.

Elle sollicite la réformation du jugement déféré et la condamnation in solidum de la société ENTRETIEN SERVICE AUTO et de la société CET à lui payer la somme de 26.189,92 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 1998, le contrat de location ayant été résilié aux torts du locataire.

Elle réclame la capitalisation des intérêts.

Elle demande que la société locataire soit condamnée à lui restituer le matériel sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard à compter du quatrième jour de la signification de la décision et qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * *

La société ENTRETIEN SERVICE AUTO sollicite la réformation du jugement déféré, estimant que les contrats qui ont été souscrits le 28 mai 1996 doivent être annulés dès lors que le Code de la Consommation a été expressément prévu et qu'il fait ainsi la loi des parties.

Elle réclame, outre l'annulation des contrats et la remise des parties dans l'état où elles étaient avant de contracter, la condamnation solidaire des sociétés KBC Lease France et CET à lui payer la somme de 5.000 à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. [minute page 4]

* * *

La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TELESECURITE, CET, sollicite également la réformation du jugement déféré, alors que c'est à tort que la société ENTRETIEN SERVICE AUTO a interrompu les paiements des mensualités dont elle était redevable, alors qu'elle-même avait respecté toutes ses obligations.

Elle réclame que la société ENTRETIEN SERVICE AUTO soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * *

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2001.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DÉCISION :

I - Sur l'application du Code de la Consommation :

Attendu que la société ENTRETIEN SERVICE AUTO entend se prévaloir des clauses stipulées à l'article 17 du contrat de location souscrit par elle le 28 mai 1996 avec la société SOCREA LOCATION qui reprennent les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 sur la protection des consommateurs en matière de démarchage, ainsi que celles du contrat d'abonnement de télésurveillance conclu le même jour avec la société CET qui les reproduit dans son article 15 ;

Attendu qu'en effet les contrats sus énoncés prévoient que l'abonné aura la faculté de renoncer, conformément aux articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 de la section 3 du chapitre I du titre 2 du Code de la Consommation ;

Attendu qu'en conséquence les parties ont convenu de placer leurs relations contractuelles dans le cadre de la loi du 22 décembre 1972 relative au démarchage et d'adopter le Code de la Consommation qui dès lors doit s'appliquer ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que les sociétés KBC Lease France et CET n'ont pas respecté toutefois les exigences de ce texte, puisque les contrats ne [minute page 5] comportaient pas le bordereau de rétractation détachable qui permet au cocontractant de renoncer dans les sept jours, jours fériés compris, de la commande ou de l'engagement d'achat ;

 

II - Sur les conséquences du non respect de ces dispositions :

Attendu que faute d'y avoir satisfait, il convient de prononcer la nullité du contrat de location souscrit avec la société SOCREA LOCATION, devenue la société KBC Lease France, et du contrat d'abonnement de télésurveillance conclu avec la société CET, tous deux à la date du 28 mai 1996 ;

Attendu que si cette annulation devrait conduire à ce que les parties soient remises dans l'état où elles étaient avant qu'elles ne contractent, force est de constater que la société ENTRETIEN SERVICE AUTO n'en tire aucune conséquence autre que le rejet des demandes de l'appelante ;

Attendu que, par contre, elle devra restituer le matériel litigieux, sous astreinte ; que la société KBC LEASE FRANCE sera déboutée de toutes ses autres demandes ; que la société CET sera déboutée de toutes ses demandes ;

 

III - Sur la demande de dommages et intérêts de la société ENTRETIEN SERVICE AUTO :

Attendu que la société ENTRETIEN SERVICE AUTO ne justifie pas que les sociétés KBC Lease France et CET auxquelles elle reproche leurs méthodes déloyales à son égard lui aient causé un préjudice ;

Attendu qu'en conséquence, elle doit être déboutée de sa demande ;

 

IV - Sur les autres demandes :

Attendu que l'équité commande d'allouer à la société ENTRETIEN SERVICE AUTO une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à la charge in solidum des sociétés KBC Lease France et CET ;

Attendu que les sociétés KBC Lease France et CET doivent supporter in solidum les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 6] PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Réforme le jugement déféré ;

Et statuant à nouveau,

Prononce la nullité du contrat de location conclu le 28 mai 1996 par la société ENTRETIEN SERVICE AUTO avec la société SOCREA LOCATION, devenue la société KBC Lease France, ainsi que du contrat d'abonnement de télésurveillance conclu le même jour avec la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TELESECURITE, CET,

Déboute la société KBC LEASE FRANCE de toutes ses demandes, à 1’exception de celle tendant à la restitution du matériel litigieux ;

Déboute la société CET de toutes ses demandes ;

Déclare mal fondée la société ENTRETIEN SERVICE AUTO dans sa demande de dommages et intérêts et l'en déboute,

La condamne à restituer le matériel, objet du contrat de location, à la société KBC LEASE FRANCE sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du présent arrêt ;

Condamne in solidum les sociétés KBC Lease France et CET à payer à la société ENTRETIEN SERVICE AUTO la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens qui seront recouvrés par Maître BARRIQUAND, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.