CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

T. COM. LYON, 29 juin 1998

Nature : Décision
Titre : T. COM. LYON, 29 juin 1998
Juridiction : Lyon (TCom)
Demande : 98J02313
Date : 29/06/1998
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 12/05/1998
Décision antérieure : CA LYON (3e ch. civ.), 7 juillet 2000
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1122

T. COM. LYON, 29 juin 1998 : RG n° 98J02313

(sur appel : CA Lyon (3e ch.), 7 juillet 2000 : RG 1998/07458)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

JUGEMENT DU 29 JUIN 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 98J02313. Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 mai 1998. La cause a été entendue à l’audience du 29 juin 1998 à laquelle siégeaient : Monsieur PASCAL, Président, Madame FERRARI et Monsieur JARICOT, Juges, assistés de : Madame VINAI, Greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

 

ENTRE :

la société COFILION SA

[adresse], DEMANDEUR, représenté par Maître MYNARD Anne, Avocat - Toque n° 465 [adresse]

 

ET :

Monsieur X.

[adresse], DÉFENDEUR, non comparant

 

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 269,5 Francs HT - 55,52 Francs TVA - 325,02 Francs TTC.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :

- au paiement de la somme de 43.936.99 Francs en principal outre intérêts légaux à compter du 4 septembre 1997 ;

- au paiement de la somme de 8.000.00 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il est également demandé au Tribunal d'ordonner la capitalisation des intérêts et de prononcer l'exécution provisoire de sa décision.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui ; qu'il fait ainsi présumer qu'il n'a aucun moyen à opposer à la demande dirigée contre lui.

Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur, ainsi qu'en justifie le demandeur par la production des pièces versées au dossier.

Attendu que le demandeur a dû engager des frais non répétables à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 3.000.00 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE,

CONDAMNE Monsieur X. au profit de la société COFILION SA

- à payer, en principal, la somme de 43.936.99 Francs, avec intérêts légaux à compter du 04 septembre 1997 ;

- à payer, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de 3.000.00 Francs.

DIT que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application de l'article 1154 du Code Civil.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Liquide les dépens conformément à l'article 701 du nouveau code de procédure civile à la somme de 325,02 Francs TTC qui seront supportés par Monsieur X.

Ainsi jugé et prononcé.

Le Président     le Greffier