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CA LYON (3e ch. civ.), 7 juillet 2000

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. civ.), 7 juillet 2000
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ.
Demande : 1998/07458
Date : 7/07/2000
Nature de la décision : Infirmation
Date de la demande : 18/11/1997
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 8 juillet 2003, T. COM. LYON, 29 juin 1998
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1148

CA LYON (3e ch. civ.), 7 juillet 2000 : RG n° 1998/07458

(sur pourvoi : Cass. civ. 1re, 8 juillet 2003 : pourvoi n° 02-10518)

 

Extrait  « Attendu que, si l'appelant verse aux débats des éléments de nature à établir que le contrat a en réalité été conclu après la date du 2 octobre 1996 qui y est portée, il ne justifie toutefois pas que cette inexactitude lui a causé un préjudice ; qu'en effet, le contrat de location portant sur un matériel de télésurveillance installé dans les locaux du restaurant qu'exploitait Monsieur X., présentait à ce titre un rapport direct avec l'activité professionnelle de ce dernier ; qu'à ce titre, il n'était pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation, relatives au démarchage ; que de ce fait, ne bénéficiant légalement d'aucun droit de rétractation, Monsieur X. n'est pas fondé à prétendre que la date mentionnée dans le contrat l'aurait privée de l'exercice d'un tel droit ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir, sur le fondement de ces dispositions légales, que le contrat de location serait atteint de nullité ».

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 7 JUILLET 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG Cour : 1998/07458. Nature du recours : DECL. D’APPEL. Code affaire : 599. Décision déférée : Jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON en date du 29 juin 1988 (RG : 199802313 – CH).

 

PARTIES :

MONSIEUR X.

Demeurant : [adresse], Aide Juridictionnelle 100 % du [date], Avoué : Maître MOREL, Avocat : Maître BERNASCONI - APPELANT

 

SA COFILION

Siège social : [adresse], Avoué, SCP JUNILLON-WICKY, Avocat : Maître NIZOU LESAFFRE - INTIMÉ

 

[minute page 2] INSTRUCTION CLÔTURÉE le 07 mars 2000

DÉBATS en audience publique du 9 juin 2000 tenue par Monsieur BAILLY, Président rapporteur (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur BAILLY, Président, Madame MARTIN, Conseiller, Monsieur RUELLAN, Conseiller,

GREFFIER : Madame PELLETIER, lors des débats seulement,

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du 7 JUILLET 2000 par Monsieur BAILLY, président qui a signé la minute avec le greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 2 octobre 1996, Monsieur X. exploitant un restaurant à [ville A], a conclu avec la société CIPE un contrat d'abonnement de télésurveillance, d'une durée de 48 mois, par lequel cette société s'engageait à lui fournir, à installer et à exploiter un dispositif de télésurveillance, moyennant le paiement de mensualités de 832,14 francs. Par un second contrat daté du même jour, un contrat de location portant sur ce matériel, d'une durée de 48 mois, a été passé par Monsieur X. avec la société COFIGEST, agissant pour le compte de dix sociétés, dont la société COFILION, qui mettait à sa charge le paiement d'un loyer mensuel de 832,14 francs, comprenant le montant de la redevance due au fournisseur.

Le matériel de télésurveillance ainsi loué a été installé le 11 octobre 1996 dans les locaux du restaurant, un procès verbal de réception étant alors dressé.

Par une lettre du 5 novembre 1996, adressée à la société CIPE, Monsieur X. s'est plaint de la malhonnêteté du démarcheur qui lui avait proposé cette installation, en lui reprochant d'avoir antidaté le contrat au 2 octobre 1996, afin de le priver d'un délai de rétractation. Par la suite, le 27 juin 1997, il a informé la société CIPE de son intention de cesser son activité, en lui demandant de résilier le contrat et de récupérer le matériel et en annonçant qu'il s'acquitterait des échéances en cours et impayées.

Aucun loyer n'ayant cependant été payé depuis le mois d'octobre 1996, la société FIRENT, venant aux droits de la société COFIGEST a mis en demeure Monsieur X., au nom de la société COFILION et par lettre recommandée du 4 septembre 1997, reçue le 9 septembre, de s'acquitter sous huitaine du paiement de la somme de 9.153,54 francs alors exigible, sous peine de résiliation du contrat et du paiement d'une somme de 43.936,99 francs, correspondant au montant total des loyers, augmenté d'une clause pénale.

La société COFILION a ensuite fait assigner monsieur X., le 12 mai 1998, devant le tribunal de [minute page 4] commerce de Lyon, en paiement de cette somme. Cité en mairie, Monsieur X. n'a pas comparu devant cette juridiction qui, par un jugement prononcé le 29 juin 1998, l'a condamné au paiement de la somme demandée, d'intérêts capitalisés et d'une indemnité de 3.000 francs, avec exécution provisoire.

Après signification de ce jugement en mairie de [ville A], le 11 août 1998, Monsieur X. en a relevé appel le 18 novembre 1998. Il prétend, tout d'abord, que ce recours est recevable, en raison de la nullité de la signification, faite à une adresse antérieure à sa radiation du registre du commerce. Il soutient ensuite que ce jugement est atteint de nullité, l'assignation étant irrégulière, pour avoir été délivrée à l'adresse de son restaurant, après sa radiation du registre du commerce. Subsidiairement, il oppose que le contrat de location est nul, pour avoir été antidaté du 2 octobre 1996, à seule fin de le priver d'un droit de rétractation et en raison de la violation de la loi sur le démarchage à domicile. Il en conclut que la société COFILION doit être déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer une indemnité de 5.000 francs.

Celle-ci réplique, pour demander la confirmation du jugement et le paiement d'une indemnité de 8.000 francs, que l'appel est irrecevable, pour avoir été formé plus d'un mois après une signification régulière ; qu'il n'est aucunement prouvé que le contrat ait été antidaté ; et qu'au surplus, le contrat présentant un rapport direct avec l'activité professionnelle du locataire, celui-ci ne bénéficiait d'aucun droit de rétractation.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DÉCISION :

Attendu qu'en vertu des articles 653, 654 et 655 du nouveau code de procédure civile, la signification des actes de procédure doit être faite à personne et, en cas d'impossibilité, à domicile ou à résidence ;

Attendu qu'il résulte des mentions portées au registre du commerce de Lyon, auprès duquel Monsieur X. était immatriculé depuis le 4 octobre 1996, que son domicile personnel était situé [adresse], où il demeure encore actuellement, l'adresse de [ville A] étant celle de son principal établissement, qu'il a cessé d'exploiter le 30 septembre 1997 ;

[minute page 5] Attendu que l'assignation du 12 mai 1998 a été délivrée à [ville A], à l'adresse du restaurant [enseigne], qu'avait exploité antérieurement l'appelant ;

que la signification du jugement est intervenue dans les mêmes conditions, l'huissier constatant alors que le local était fermé et déposant son acte en mairie de [ville A] ;

Attendu que cette signification est irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été faite au domicile de Monsieur X., tel qu'il pouvait être connu par la seule consultation du registre du commerce, mais à l'adresse d'un établissement qu'il avait cessé d'exploiter depuis le 30 septembre 1997, en se radiant alors du registre du commerce ;

que, dès lors, Monsieur X. était encore recevable à former appel le 18 novembre 1998, l'existence du jugement lui ayant été révélée par la signification d'un acte de dénonciation de saisie-attribution, faite le 22 octobre 1998 à son domicile de [ville B] ;

Attendu que l'assignation du 12 mai 1998 est également atteinte de nullité, pour n'avoir pas été délivrée au lieu du domicile du défendeur, cette irrégularité lui ayant porté préjudice en le privant de la possibilité de se défendre devant le tribunal ;

que cette nullité entraîne celle du jugement qui a suivi l'assignation ;

que, toutefois, Monsieur X. ayant conclu sur le fond en appel, à titre subsidiaire, la cour se trouve saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et doit en conséquence statuer sur les prétentions des parties ;

Attendu que, si l'appelant verse aux débats des éléments de nature à établir que le contrat a en réalité été conclu après la date du 2 octobre 1996 qui y est portée, il ne justifie toutefois pas que cette inexactitude lui a causé un préjudice ;

qu'en effet, le contrat de location portant sur un matériel de télésurveillance installé dans les locaux du restaurant qu'exploitait Monsieur X., présentait à ce titre un rapport direct avec l'activité professionnelle de ce dernier ;

qu'à ce titre, il n'était pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation, relatives au démarchage ;

que de ce fait, ne bénéficiant légalement d'aucun droit de rétractation, Monsieur X. n'est pas [minute page 6] fondé à prétendre que la date mentionnée dans le contrat l'aurait privée de l'exercice d'un tel droit ;

qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir, sur le fondement de ces dispositions légales, que le contrat de location serait atteint de nullité ;

Attendu que, Monsieur X. ne s'étant pas acquitté du paiement des loyers, dans les huit jours suivant la mise en demeure de payer, le contrat de location s'est trouvé résilié au 17 septembre 1997, en application de son article 13 ;

qu'en vertu de cet article, Monsieur X. est en conséquence tenu au paiement des loyers échus et impayés, augmentés d'une somme égale au montant des loyers dus jusqu'au terme du contrat, majorés de 10 % ;

qu'il doit ainsi être condamné au paiement de la somme de 43.936,99 francs, qui ne donne lieu à aucune discussion de sa part, outre des intérêts à compter de la mise en demeure de payer, avec capitalisation à partir de la demande présentée à cet effet, le 16 novembre 1999 ;

qu'il n'y a pas lieu, en équité, d'ajouter à cette créance une indemnité, en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

statuant contradictoirement,

Déclare Monsieur X. recevable en son appel ;

Annule le jugement entrepris, statuant à nouveau,

Condamne Monsieur X. à payer à la société COFILION la somme de 43.936,99 francs, ainsi que les intérêts de cette somme, au taux légal, à compter de la mise en demeure notifiée le 9 septembre 1997, avec capitalisation par année entière à partir du 16 novembre 1999 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne l'appelant aux dépens, à l'exception des dépens de première instance qui resteront à la charge de la société COFILION, avec distraction, s'il y a lieu, au profit de la société JUNILLON et WICKY, pour [minute page 7] la part dont cet avoué aurait fait l'avance, sans provision préalable et suffisante.