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TI PROVINS, 6 juin 2002

Nature : Décision
Titre : TI PROVINS, 6 juin 2002
Pays : France
Juridiction : Provins (TI)
Demande : 02/000075
Décision : 116/2002
Date : 6/06/2002
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 19/03/2002
Décision antérieure : CA PARIS (8e ch. sect. A), 5 février 2004
Numéro de la décision : 116
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 113

TI PROVINS, 6 juin 2002: RG n° 02/000075 ; jugement n° 116/2002

(sur appel CA Paris (8e ch. A), 5 février 2004 : RG n° 2002/20591)

 

Extrait : « Attendu que la généralité du principe dégagé par la Cour de justice des communautés européennes doit être transposée à l'application de la directive relative au crédit à la consommation dont l'objet est identique, à savoir assurer un haut degré de protection de l'emprunteur - consommateur, conformément à l'article 38 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ; qu'en effet, l'impératif d'application de la protection du consommateur se heurte au même risque d'ignorance du consommateur de sorte qu'une protection efficace et conforme aux objectifs de la directive impose la possibilité pour le juge national de soulever d'office les éléments de droit applicables, et qu'en réalité, l'efficacité du dispositif de protection ne peut être abandonnée à la sagacité du consommateur et à son habileté à se défendre en justice et ce d'autant plus que l'ignorance rend encore plus impérieuse l'application de la loi ;

Attendu que par ailleurs, en droit interne, aux termes de l'article 6 du Code civil, les parties ne peuvent pas déroger aux lois qui intéressent l'ordre public, qu'en outre, l'article 1134 du Code civil précise que seules les conventions légalement formée ont force obligatoire, qu'enfin, le consommateur ne peut pas renoncer au bénéfice des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation qui sont d'ordre public en application de l'article L. 313-16 du même Code, que dès lors, ce qui échappe à l'autonomie de la volonté ne saurait être obtenu grâce au silence, à l'ignorance ou au défaut de comparution de la partie que la loi entend protéger, fût-ce contre elle-même ;

Attendu qu'en application des articles 7, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal peut dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de qui lui sont applicables, et que l'application d'une loi d'ordre public découle de la nature même de cette norme et ne saurait donc être subordonnée à son invocation par l'une des parties ;

Attendu que de surcroît, en cas de défaillance du défendeur, l'article 472 du nouveau Code de procédure civile fait obligation au juge de n'accueillir la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu'en conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation et de les soumettre à la contradiction ».

[…] Attendu en effet, que l'article 1315 du Code Civil met à la charge du créancier la preuve de la régularité du contrat de crédit et de l'information annuelle de l'emprunteur des conditions de renouvellement du contrat, à peine de déchéance de son droit aux intérêts, et ce, même si le défendeur ne comparaît pas ou ne se prévaut pas du non-respect des textes sus-visés ;

Attendu enfin, que les règles relatives à la protection des consommateurs ne sont pas édictées dans leur seul intérêt, comme l'atteste l'existence de sanctions pénales dont ces règles sont assorties, et que, le droit pénal régissant des infractions entre l'individu et l'État, les règles en question ne peuvent être considérées comme protégeant des intérêts purement privés, dont la violation ne léserait que l'intéressé et que lui seul pourrait soulever ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE PROVINS

JUGEMENT DU 6 JUIN 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-02-000075. Jugement n° 116/2002.

 

DEMANDEUR :

MEDIATIS

[adresse], Représenté par Maître PAILLE-ARDILLY Florence, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

 

DÉFENDEURS :

Madame X. épouse Y.

[adresse], Comparante en personne

Monsieur Y.

[adresse],  Représenté par Madame X. épouse Y., munie d'un pouvoir spécial

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Aude TOURTIER

Greffier : GRUCHALA Ghislaine

DÉBATS : Audience publique du 23 mai 2002 - Délibéré au 6 juin 2002

DÉCISION : Contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement le 6 juin 2002 par Aude TOURTIER, Président assisté de GRUCHALA Ghislaine, faisant fonction de Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par assignation du 19 mars 2002, la Société Anonyme MEDIATIS a fait citer Monsieur Y. et Madame X. épouse Y. devant ce Tribunal en paiement solidaire avec exécution provisoire de :

- la somme de 11.324,79 euros pour solde de crédit majoré des intérêts au taux contractuel de 16,44% l'an à compter du 13 novembre 2001 ;

- la somme de 809,53 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- la somme de 458 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

 - les dépens ;

A l'appui de ses prétentions, la Société Anonyme MEDIATIS rappelle avoir consenti à Monsieur Y. et Madame X. épouse Y., le 26 août 1996, une offre préalable de crédit utilisable par fractions d'un montant de 6.000 francs, soit 914,69 euros, au taux effectif global de 16,56 %, et expose que diverses mensualités étant impayés, le bénéfice de la déchéance du terme lui est acquis, qu'il convient de lui accorder en conséquence l'intégralité de sa demande.

A l'audience, la demanderesse a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance.

Le Tribunal, à l'audience, a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts, sur le fondement des articles L. 311-9 et L. 311-33 du Code de la Consommation, la société de crédit n'ayant pas trois mois avant l'échéance annuelle du contrat informé le débiteur des conditions de reconduction de celui-ci (découvert nouvellement autorisé, taux applicable, montant des échéances, modalités de résiliation).

La demanderesse s'est opposée à une telle déchéance en faisant valoir que la méconnaissance des textes sus-visés, même d'ordre public ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour but de protéger.

La demanderesse a précisé qu'en toute hypothèse, il y aurait lieu de restreindre la déchéance à deux années.

Monsieur Y. et Madame X. épouse Y. ne contestent pas devoir à la demanderesse la totalité des sommes qui leur sont réclamées, mais demandent des délais pour s'acquitter de leur dette qu'ils proposent de payer par mensualités de 150 euros le 10 du mois suivant la signification de la présente décision du mois en attendant la vente de leur maison.

La Société Anonyme MEDIATIS s'en remet quant à la demande de délais de paiement.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'office du juge :

Attendu que le droit du crédit à la consommation est issu de la directive communautaire du 22 décembre 1987 [N.B. rectification dans l’arrêt d’appel : 1986] de sorte que les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation doivent être appliquées afin d'assurer l'efficacité de ladite directive ; qu'ainsi la Cour de justice des communautés européennes considère que « le juge national, chargé d'appliquer le droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ses normes, en laissant inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition de la législation nationale, même postérieure, sans attendre l'élimination de ces dispositions par voie législative ou tout autre procédé constitutionnel » (CJCE 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77, Rec. p. 629) ; qu’« en appliquant le droit national, qu'il s'agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la dite directive, la juridiction nationale appelée à l'interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer à l'article 189, troisième alinéa du traité » (CJCE, 16 décembre 1993, Marleasing, Rec. p. 6911) ;

Attendu que pour l'application de la directive n° 93/13 du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, la Cour de justice des communautés européennes a estimé que « l'objectif poursuivi par l'article 6 de la directive, qui impose aux États membres de prévoir que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs, ne pourrait être atteint si ces derniers devaient se trouver dans l'obligation de soulever eux-mêmes le caractère abusif de telles clauses. [...] S'il est vrai que, dans nombre d'États membres, les règles de procédure permettent dans de tels litiges aux particuliers de se défendre eux-mêmes, il existe un risque non négligeable que, notamment par ignorance, le consommateur n'invoque pas le caractère abusif de la clause qui lui est opposée. Il s'ensuit qu'une protection effective du consommateur ne peut être atteinte que si le juge national se voit reconnaître la faculté d'apprécier d'office une telle clause » (CJCE 27 juin 2000, Oceano groupo, JCP 2001, 10513, obs. G. Paisant et M. Carballo Fidalgo) ;

Attendu que la généralité du principe dégagé par la Cour de justice des communautés européennes doit être transposée à l'application de la directive relative au crédit à la consommation dont l'objet est identique, à savoir assurer un haut degré de protection de l'emprunteur - consommateur, conformément à l'article 38 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ; qu'en effet, l'impératif d'application de la protection du consommateur se heurte au même risque d'ignorance du consommateur de sorte qu'une protection efficace et conforme aux objectifs de la directive impose la possibilité pour le juge national de soulever d'office les éléments de droit applicables, et qu'en réalité, l'efficacité du dispositif de protection ne peut être abandonnée à la sagacité du consommateur et à son habileté à se défendre en justice et ce d'autant plus que l'ignorance rend encore plus impérieuse l'application de la loi ;

[minute page 4] Attendu que par ailleurs, en droit interne, aux termes de l'article 6 du Code civil, les parties ne peuvent pas déroger aux lois qui intéressent l'ordre public, qu'en outre, l'article 1134 du Code civil précise que seules les conventions légalement formée ont force obligatoire, qu'enfin, le consommateur ne peut pas renoncer au bénéfice des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation qui sont d'ordre public en application de l'article L. 313-16 du même Code, que dès lors, ce qui échappe à l'autonomie de la volonté ne saurait être obtenu grâce au silence, à l'ignorance ou au défaut de comparution de la partie que la loi entend protéger, fût-ce contre elle-même ;

Attendu qu'en application des articles 7, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal peut dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de qui lui sont applicables, et que l'application d'une loi d'ordre public découle de la nature même de cette norme et ne saurait donc être subordonnée à son invocation par l'une des parties ;

Attendu que de surcroît, en cas de défaillance du défendeur, l'article 472 du nouveau Code de procédure civile fait obligation au juge de n'accueillir la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu'en conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation et de les soumettre à la contradiction ;

 

Sur la demande en paiement :

Attendu que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 reprise par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation ;

Attendu que la loi d'ordre public du 31 décembre 1989 entrée en vigueur le 1er mars 1990, ayant modifié la loi du 10 janvier 1978, devenue article L. 311-9 du Code de la Consommation dispose que :

- lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire, la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial ;

- la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat ;

Attendu qu'en application de l'article L. 311-33 du Code de la Consommation, la méconnaissance de cette obligation d'information annuelle est sanctionnée pour le créancier par la déchéance du droit aux intérêts, y compris pour les contrats conclus antérieurement au 1er mars 1990 et renouvelés postérieurement à cette date ;

Attendu qu'en vertu de l'article 1315 du Code Civil, la charge de cette preuve pèse sur le créancier qui doit démontrer qu'il a informé le débiteur mais aussi que le contenu de son message répondait aux exigences légales et précisait les conditions de reconduction du contrat (base du découvert nouvellement autorisé, TEG applicable pour la tranche concernée, montant minimum des remboursements attendus et modalités de résiliation) ;

[minute page 5] Attendu que les indications sommaires portées sur les relevés mensuels ne répondent pas à ces critères ;

Attendu en effet, que l'article 1315 du Code Civil met à la charge du créancier la preuve de la régularité du contrat de crédit et de l'information annuelle de l'emprunteur des conditions de renouvellement du contrat, à peine de déchéance de son droit aux intérêts, et ce, même si le défendeur ne comparaît pas ou ne se prévaut pas du non-respect des textes sus-visés ;

Attendu enfin, que les règles relatives à la protection des consommateurs ne sont pas édictées dans leur seul intérêt, comme l'atteste l'existence de sanctions pénales dont ces règles sont assorties, et que, le droit pénal régissant des infractions entre l'individu et l'État, les règles en question ne peuvent être considérées comme protégeant des intérêts purement privés, dont la violation ne léserait que l'intéressé et que lui seul pourrait soulever ;

Attendu que l'article L. 311-37 du Code de la Consommation dispose que les actions doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, que par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts est encourue à compter du 23 mai 2000 ;

Attendu, en l'espèce, qu'il résulte des pièces du dossier que le 26 août 1996, la Société Anonyme MEDIATIS a consenti à Monsieur Y. et Madame X. épouse Y. un crédit permanent d'un montant de 6.000 francs, soit 914,69 euros au taux effectif global de 16,56 % et remboursable par fractions ;

Attendu que la Société Anonyme MEDIATIS ne justifie pas, lors du renouvellement du contrat, et ce à compter du 26 août 1997, avoir informé l'emprunteur des conditions de reconduction du contrat, et qu'en conséquence la déchéance du droit aux intérêts est encourue à compter du 23 mai 2000, et la créance peut être arrêtée comme suit :

- total dû au 23 mai 2000                                :                       9.476,42 euros

- capital emprunté depuis le 23 mai 2000         :                       2.039,77 euros

- sous déduction des remboursements effectués depuis :          3.497,18 euros

soit un TOTAL de                                                                  8.019,01 euros

Attendu, en outre, que les articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation sont applicables tant au crédit à titre onéreux qu'à titre gratuit ;

Attendu que le crédit à titre gratuit n'ouvre droit qu'aux intérêts légaux à compter de son échéance ou de la déchéance du terme, de sorte que limiter la déchéance du droit aux intérêts aux seuls intérêts conventionnels, reviendrait à priver le crédit gratuit de la sanction prévue par l'article L 311-33 du Code de la Consommation ;

Attendu de plus, que cet article ne distingue pas entre intérêts légaux et conventionnels, il n'y a pas lieu de distinguer les deux catégories ;

[minute page 6] Attendu de surcroît, que l'article L. 311-33 du Code de la Consommation limite clairement l'obligation de l'emprunteur au seul remboursement du capital et déroge à l'article L. 311-30 du même Code qui prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur les sommes restant dues produisent intérêts de retard au taux conventionnel, ledit texte constituant une des exceptions prévues par le 3ème alinéa de l'article 1155 du Code Civil ;

Attendu qu'enfin, l'article 1153-1 du Code Civil est inapplicable, le jugement ne portant pas condamnation à une indemnité ;

Attendu qu'il en découle que la déchéance du droit aux intérêts est absolue et que la créance de la société de crédit ne produit aucun intérêt ;

 

Sur l'indemnité légale de 8 % :

Attendu que l'article 2 du décret n° 78-373 du 17 mars 1978 prévoit que la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L. 311-30 du Code de la Consommation, peut réclamer sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, une indemnité de 8 % calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance ;

Attendu que cette indemnité constitue une clause pénale qui peut être réduite par le juge lorsqu'elle apparaît manifestement excessive, selon les termes de l'article 1152 du Code Civil ;

Attendu qu'en l'espèce compte tenu du capital emprunté, des sommes déjà versées, des montants et intérêts de retard restant à percevoir, la pénalité sera réduite à 10 euros ;

 

Sur les délais de paiement :

Attendu qu'en raison des difficultés financières invoquées et justifiées par Monsieur Y. et Madame X. épouse Y., il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil et de leur accorder des délais qui seront précisés au dispositif du jugement, pour s'acquitter de leur dette ;

 

Sur l'exécution provisoire :

Attendu que les circonstances de la cause ne sont pas compatibles avec le prononcé de l'exécution provisoire du jugement ;

 

Sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu que Monsieur Y. et Madame X. épouse Y. qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation et celui de la signification du présent jugement ;

Attendu que la demanderesse en gestionnaire avisée, n'a pu manquer d'intégrer dans le calcul du taux d'intérêt conventionnel, le risque d'impayé inévitable dans ce type de contrat ;

[minute page 7] Attendu qu'il paraît donc équitable de laisser à sa charge les frais de procédure et d'honoraires qu'elle a engagés pour la présente instance ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

- constate que la Société Anonyme MEDIATIS est déchue du droit aux intérêts conventionnels ou légaux ;

- condamne solidairement Monsieur Y. et Madame X. épouse Y. à payer à la Société Anonyme MEDIATIS la somme de 8.019,01 euros, en deniers ou quittances, au titre du solde du crédit permanent consenti le 26 août 1996, ainsi que celle de 10 euros au titre de l'indemnité légale ;

- dit que Monsieur Y. et Madame X. épouse Y. pourront valablement se libérer de cette dette par des versements mensuels de 150 euros, payables le 10 de chaque mois, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision du mois suivant la signification du présent jugement ;

- dit qu'à défaut de paiement à son échéance d'une seule de ces mensualités, la totalité de la dette sera exigible de plein droit sans autre décision de justice, quinze jours après une mise en demeure de régulariser adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

 dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

- déboute la Société Anonyme MEDIATIS de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

condamne solidairement Monsieur Y. et Madame X. épouse Y. aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation et celui de la signification du présent jugement.

Ainsi prononcé et jugé à Provins les jour, mois et année susvisés.

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT