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CA PARIS (8e ch. sect. A), 5 février 2004

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (8e ch. sect. A), 5 février 2004
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 8e ch. sect. A
Demande : 2002/20591
Date : 5/02/2004
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TI PROVINS, 6 juin 2002
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 867

CA PARIS (8e ch. sect. A), 5 février 2004 : RG n° 2002/20591

Publication : Juris-Data n° 243816

 

Extrait : « Considérant que pour condamner les époux X. à une somme réduite à 8.019,01 euros concernant le solde du crédit permanent et à 10 euros seulement au titre de l'indemnité de résiliation le tribunal en appelant, d'une part, aux pouvoirs propres du juge et aux principes du droit communautaire européen a relevé d'office un moyen tiré d'un prétendu non-respect des dispositions de l'article L. 311-1 du Code de la consommation et prononcé la déchéance absolue du droit aux intérêts et, d'autre part, estimé sans autre raison donnée que l'indemnité de 8 % calculée sur le capital restant dû était manifestement excessive au sens de l'article 1152 du Code civil ;

Considérant que les époux X. reprennent à leur compte en cause d'appel la motivation du jugement et soulèvent donc à leur tour la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter du 23 mai 2000 puisque la forclusion biennale joue pour la période antérieure ;

Mais considérant qu’indépendamment du fait que l'analyse du tribunal contredit la conception de l'office du juge telle que définie par la Cour de Cassation et en l'absence de clause abusive alléguée se réfère de façon inappropriée à l'application de la directive communautaire du 22 décembre 1986 (et non 1987 comme mentionné par erreur au jugement), force est de constater que les époux X. ne sont pas fondés à se prévaloir de la déchéance dès lors que la Société MEDIATIS verse aux débats les relevés mensuels des 12 avril 2000 et 12 mai 2001 portant information sur la reconduction annuelle du contrat et que s'agissant des renouvellements antérieurs, les éventuels défauts d'information ne pouvaient plus être invoqués lors de l'audience du 23 mai 2002, la forclusion biennale étant acquise à cette date ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ».

 

COUR D’APPEL DE PARIS

HUITIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/20591. Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 6 juin 2002 par le TRIBUNAL D'INSTANCE de PROVINS - RG n° : 2002/00075.

 

APPELANTE :

LA SA MEDIATIS

prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège [adresse], représentée par la SCP M. GARNIER, avoué à la Cour, assistée de Maître PAILLE ARDILLY, avocat, qui fait déposer son dossier

 

INTIMÉS :

- Monsieur X.

le [date] à [ville] de nationalité française, profession : chauffeur

- Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville] de nationalité française, profession : opérateur de saisie

demeurant tous deux [adresse], représentés par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué à la Cour, assistés de Maître Laurent ADAMCZYK, avocat, qui fait déposer son dossier

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2003, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur PIQUARD, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame SCHOENDOERFFER, conseillère faisant fonction de présidente, Monsieur PIQUARD, conseiller (loi du 7 janvier 1988), Madame GRAEVE, conseillère.

Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Monsieur PIQUARD, conseiller, magistrat le plus ancien qui a délibéré, Madame SCHOENDOERFFER, faisant fonction de présidente étant empêchée. - signé par Monsieur PIQUARD, conseiller et par Madame BOUDET, greffière présente lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

A la suite d'une offre préalable de crédit utilisable par fractions d'un montant de 6.000 Francs consentie par la société Cofinoga à M. et Mme X. et acceptée par eux le 26 août 1996, portant autorisation de découvert à hauteur de 40.000 Francs et assortie de mensualités de remboursement variant selon le total dû avec application d'un TEG fixe de 16,56 %, d'incidents de paiement ayant affecté le cours des remboursements et de la déchéance du terme encourue consécutivement à une mise en demeure notifiée le 20 novembre 2001 à Mme X. et restée infructueuse, la Société MEDIATIS qui vient aux droits de la Société Cofinoga pour le recouvrement de la créance a, par exploit du 19 mars 2002, fait citer les époux X. devant le tribunal d'instance de Provins en paiement solidaire des sommes suivantes :

- [minute page 3] 11.324,79 euros pour solde du crédit avec intérêts au taux contractuel de 16,44 % à compter du 13 novembre 2001,

- 809,53 euros au titre de l'indemnité de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- 458,00 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

A l'audience du 23 mai 2002, Mme X. comparante en personne et représentant aussi son mari n'a pas contesté devoir les sommes précitées et a sollicité des délais de paiement tandis que le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts au motif, sur le fondement des articles L. 311-9 et L. 311-33 du Code de la consommation, que la société de crédit n'aurait pas trois mois avant l'échéance annuelle du contrat informé le débiteur des conditions de reconduction de celui-ci.

La Société MEDIATIS s'est opposée à la déchéance ainsi relevée d'office et subsidiairement a invoqué le bénéfice de la forclusion biennale.

Par jugement contradictoire du 6 juin 2002, le tribunal a :

- constaté la déchéance du droit aux intérêts tant conventionnels que légaux de la Société MEDIATIS,

- condamné solidairement les époux X. à payer à la Société MEDIATIS 8.019,01 euros, en deniers ou quittances, pour solde de crédit permanent consenti le 26 août 1996 ainsi que 10 euros au titre de l'indemnité légale,

- dit que les époux X. pourront se libérer de leur dette par mensualités de 150 euros payables le 10 de chaque mois à compter de la signification du jugement et ce avec clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné solidairement les époux X. aux dépens.

La Société MEDIATIS a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 17 septembre 2003, conclut par sa réformation à voir :

- condamner solidairement les époux X. à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 12.134,32 euros suivant le décompte ci-après arrêté au 12 novembre 2001 :

* mensualités échues impayées :                       592,64 €

* intérêts et indemnités de retard :                    312,31 €

* capital restant dû :                                        10.119,12 €

* indemnité légale de 8% :                               809,53 € (C)

sous-total :                               11.833,60 €

- [minute page 4] à ajouter les intérêts

de retard arrêtés au 12 janvier 2001                300,72 € (B)

12.134,32 € (A)

ladite somme augmentée des intérêts au taux de 16,44 % sur 11.024,07 € (A-B-C) à compter du 13 novembre 2001,

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de délai laquelle ne saurait être supérieure à 24 mensualités,

- condamner solidairement les époux X. au paiement de 458 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2003, M. et Mme X. poursuivent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

Considérant que pour condamner les époux X. à une somme réduite à 8.019,01 euros concernant le solde du crédit permanent et à 10 euros seulement au titre de l'indemnité de résiliation le tribunal en appelant, d'une part, aux pouvoirs propres du juge et aux principes du droit communautaire européen a relevé d'office un moyen tiré d'un prétendu non-respect des dispositions de l'article L. 311-1 du Code de la consommation et prononcé la déchéance absolue du droit aux intérêts et, d'autre part, estimé sans autre raison donnée que l'indemnité de 8 % calculée sur le capital restant dû était manifestement excessive au sens de l'article 1152 du Code civil ;

Considérant que les époux X. reprennent à leur compte en cause d'appel la motivation du jugement et soulèvent donc à leur tour la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter du 23 mai 2000 puisque la forclusion biennale joue pour la période antérieure ;

Mais considérant qu'indépendamment du fait que l'analyse du tribunal contredit la conception de l'office du juge telle que définie par la Cour de Cassation et en l'absence de clause abusive alléguée se réfère de façon inappropriée à l'application de la directive communautaire du 22 décembre 1986 (et non 1987 comme mentionné par erreur au jugement, force est de constater que les époux X. ne sont pas fondés à se prévaloir de la déchéance dès lors que la Société MEDIATIS verse aux débats les relevés mensuels des 12 avril 2000 et 12 mai 2001 portant information sur la reconduction annuelle du contrat et que s'agissant des renouvellements antérieurs, les éventuels défauts d'information ne pouvaient plus être invoqués lors de l'audience du 23 mai 2002, la forclusion biennale étant acquise à cette date ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;

[minute page 5] Considérant, sur l'indemnité de résiliation de 8 %, que la Société MEDIATIS fait valoir, à raison, que cette indemnité a été librement acceptée par les emprunteurs et qu'il n'est pas établi que son application procure à l'organisme de crédit un avantage financier supérieur à celui qu'il était en droit d'attendre par le jeu des intérêts de la conduite du contrat à son terme ; qu'après réformation de la décision sur cet autre point, le montant de l'indemnité sera dès lors élevé de 10 euros à 809,53 euros correspondant à 8 % du capital de 10.119,12 euros à échoir ;

Considérant que le Société MEDIATIS justifiant par les pièces qu'elle produit du bien fondé de ses prétentions, il convient de condamner les époux X. à payer à l'organisme de crédit la somme de 12.134,32 euros avec intérêts calculés au taux de 16,44 % sur 11.024,07 euros à compter du 13 novembre 2001 et au taux légal pour le surplus de la somme ;

Considérant que les intimés versant aux débats d'appel des photocopies d'un chèque de 7.129,01 euros émis le 7 février 2003 à l'ordre de Médiatis et de 6 mandats cash de 150 euros chacun établis par Mme X. entre juillet et décembre 2002 au bénéfice du même établissement, il importe de préciser que la condamnation à paiement susmentionnée aura lieu en deniers ou quittances ;

Considérant, sur les délais de paiement, que les époux X. qui ont apparemment effectué plusieurs règlements depuis le jugement, apparaissent comme débiteurs de bonne foi ; que le jugement sera par suite confirmé sur le principe d'un tenue de grâce mais réformé quant aux modalités de celui-ci en ce sens que la durée des délais de paiement sera ramenée à 24 mois en conformité stricte des dispositions de l'article 1244 du Code civil ;

Considérant que c'est à juste titre que le premier juge a, en équité, laissé à la charge de la Société MEDIATIS les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que le jugement sera confirmé de ce chef et l'établissement de crédit débouté pour la même raison d'équité de sa demande pour frais irrépétibles d'appel ;

Considérant que M. et Mme X. qui succombent sont condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement sauf sur la déchéance du droit aux intérêts, les montants des condamnations au titre du solde de crédit permanent et de l'indemnité de résiliation et la durée des délais de paiement ;

Le réformant de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;

[minute page 6] Condamne solidairement M. et Mme X. à payer à la Société MEDIATIS, en deniers ou quittances, la somme de 12.134,32 euros avec intérêts calculés au taux de 16,44 % sur 11.024,07 euros à compter du 13 novembre 2001 et au taux légal pour le surplus ;

Dit que M. et Mme X. pourront s'acquitter de leur dette moyennant 24 versements mensuels égaux avec clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une échéance, le premier versement intervenant dans le mois suivant la signification du présent arrêt ;

Déboute la société MEDIATIS de sa demande pour frais irrépétibles d'appel ;

Condamne solidairement les époux X. aux dépens d'appel dont le montant sera recouvré par la SCP GARNIER, avoué, sur le fondement de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

LA GREFFIÈRE                     LE PRÉSIDENT.