5717 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Jurisprudence antérieure - Clauses abusives
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 5718 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Jurisprudence antérieure - Démarchage
- 5719 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Jurisprudence antérieure - Crédit à la consommation
- 5724 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Conditions - Clause affectant l’issue du litige
- 5721 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Loi du 17 mars 2014
- 5733 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Effectivité
- 5826 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Principe
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5717 (12 octobre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME
ACTION D’UN CONSOMMATEUR - PROCÉDURE
OFFICE DU JUGE - RELEVÉ D’OFFICE - PRINCIPE - FACULTÉ DE RELEVER D’OFFICE - JURISPRUDENCE ANTÉRIEURE À LA LOI DU 3 JANVIER 2008 - CLAUSES ABUSIVES
Présentation. En l’absence de disposition spéciale, la jurisprudence antérieure à la loi du 3 janvier 2008 s’est divisée sur la possibilité pour le juge de relever d’office les dispositions du Code de la consommation. S’agissant des clauses abusives, la nécessité d’admettre une telle faculté a été clairement affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne à partir de l’arrêt Océano Grupo du 27 juin 2000. Les décisions recensées montrent que quelques juges du fond avaient anticipé cette solution et, surtout, qu’ils l’ont massivement appliquée dans la ligne de la jurisprudence de la Cour de Luxembourg. En revanche, l’absence de prise de position de la Cour de cassation mérite d’être notée (sauf pour évincer la protection…).
A. RELEVÉ D’OFFICE DE L’INAPPLICABILITÉ DE LA PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES
Cour de cassation. Relevé d’office du moyen tiré de ce que l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. ne s’applique pas aux contrats de fournitures de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales alors que le moyen contestait l’existence d’un rapport direct. Cass. civ. 1re, 11 décembre 2008 : pourvoi n° 07-18128 ; Cerclab n° 2832. § Comp. Cass. civ. 1re, 22 janvier 2014 : pourvoi n° 12-35086 ; Cerclab n° 4673 (décision rejetant comme nouveau et mélangé de fait, et partant irrecevable, un moyen tiré de la violation de l’ancien art. L. 132-1 C. consom., alors que le contrat conclu entre l’installateur d’un compresseur et la société en charge de la maintenance d’un immeuble semblait de nature professionnelle, mais en raison du fait que, selon l’arrêt, la cour d’appel n’était pas saisie de conclusions précises sur le caractère abusif). Pour la suite de cette affaire : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 février 2017 : RG n° 15/03400 ; Cerclab n° 6787 ; Juris-Data n° 2017-004210 (rejet de l’argumentation sur les clauses abusives, contraire à l’autorité de chose jugée et au principe de concentration des moyens).
Rappr. : rejet du moyen critiquant le refus de juger la clause abusive, au motif que la cour d’appel n’avait pas à procéder à cette recherche, « ainsi que le soutient la défense », dès lors que l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. ne s’applique pas aux contrats en rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant. Cass. civ. 1re, 23 février 1999 : pourvoi n° 96-21744 ; arrêt n° 370 ; Bull. civ. I, n° 59 ; Cerclab n° 2052 (N.B. l’application du texte aux professionnels est totalement exclue depuis l’ordonnance de 2016).
Juges du fond. Dans le même sens pour les juges du fond : CA Nîmes (2e ch. B), 20 février 2003 : RG n° 00/686 ; arrêt n° 113 ; Cerclab n° 1066 ; Juris-Data n° 2003-218222 (relevé d’office, afin d’inviter les parties à s'expliquer sur le lien entre l'activité de restauration et celle de fourniture de publiphone).
B. RELEVÉ D’OFFICE DE LA PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES : DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE
Nécessité de justifications exceptionnelles. Le droit communautaire [N.B. désormais de l’Union européenne] ne requiert pas, en principe, des juridictions nationales qu’elles soulèvent d’office un moyen tiré de la violation de dispositions communautaires, lorsque l’examen de ce moyen les obligerait à sortir des limites du litige tel qu’il a été circonscrit par les parties, en se fondant sur d’autres faits et circonstances que ceux sur lesquels la partie qui a intérêt à l’application desdites dispositions a fondé sa demande (point n° 19), cette limitation du pouvoir du juge national se justifiant par le principe selon lequel l’initiative d’un procès appartient aux parties et qu’en conséquence le juge ne saurait agir d’office que dans des cas exceptionnels où l’intérêt public exige son intervention (point n° 20). CJCE (1re ch.), 17 décembre 2009, Martín Martín / EDP Editores SL. : Aff. C-227/08 ; Cerclab n° 4381 (citant les arrêts du 14 décembre 1995, van Schijndel et van Veen, C‑430/93, Rec. p. I‑4705, point 22, ainsi que du 7 juin 2007, van der Weerd e.a., C‑222/05 à C‑225/05, Rec. p. I‑4233, point 36).
Principe d’équivalence. La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que dès lors que le juge national, saisi d’une action introduite par un professionnel à l’encontre d’un consommateur, portant sur l’exécution d’un contrat, a le pouvoir, selon les règles de procédure internes, d’examiner d’office la contrariété entre la clause qui sert de base à la demande et les règles nationales d’ordre public, il doit de la même manière, lorsqu’il a établi que ladite clause entre dans le champ d’application de cette directive, apprécier d’office le caractère éventuellement abusif de celle-ci au regard des critères édictés par ladite directive. CJUE (1re ch.), 30 mai 2013, Asbeek Brusse - Man Garabito : aff. C‑488/11 ; Cerclab n° 4655 (même solution pour la sanction : lorsque le juge peut éliminer la clause contraire à l’ordre public, il doit pouvoir éliminer la clause abusive).
Domaine : injonction de payer (oui). La directive 93/13/CEE doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui ne permet pas au juge saisi de l’exécution d’une injonction de payer d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, lorsque l’autorité saisie de la demande d’injonction de payer n’est pas compétente pour procéder à une telle appréciation. CJUE (1rech.), 18 février 2016, Finanmadrid EFC SA : Aff. C‑49/14 ; Cerclab n° 6573 (arrêt concernant la nouvelle procédure espagnole confiant, dans un souci d’accélération des procédures, l’injonction de payer à un « Secretariojudicial » et au juge l’examen de l’éventuelle opposition, et ne respectant pas le principe d’effectivité). § La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, tout en prévoyant, au stade de la délivrance d’une injonction de payer contre un consommateur, le contrôle du caractère abusif des clauses contenues dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur, d’une part, confie à un fonctionnaire administratif d’une juridiction qui n’a pas le statut de magistrat la compétence de délivrer cette injonction de payer et, d’autre part, prévoit un délai de quinze jours pour former opposition et exige que cette dernière soit motivée au fond, dans le cas où un tel contrôle d’office n’est pas prévu au stade de l’exécution de ladite injonction, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. CJUE (8e ch.), 20 septembre 2018, EOS KSI Slovensko s.r.o. / Ján Danko - Margita Danková / Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS : Aff. C 448/17 ; Cerclab n° 8150. § L’art. 7 § 1, de la directive 93/13/CEE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale permettant de délivrer une ordonnance d’injonction de payer, fondée sur un billet à ordre régulier, qui garantit une créance née d’un contrat de crédit à la consommation, lorsque le juge saisi d’une requête en injonction de payer ne dispose pas du pouvoir de procéder à un examen du caractère éventuellement abusif des clauses de ce contrat, dès lors que les modalités d’exercice du droit de former opposition à une telle ordonnance ne permettent pas d’assurer le respect des droits que le consommateur tiré de cette directive. CJUE (2e ch.), 13 septembre 2018, Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej / Mariusz Wawrzosek : Aff. C‑176/17 ; Cerclab n° 8145. § L'art. 7 § 2, sous d) et e), du règlement (CE) n° 1896/2006 du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d'injonction de payer, ainsi que les art. 6 § 1, et 7 § 1 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, tels qu'interprétés par la Cour et lus à la lumière de l'article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu'ils permettent à une « juridiction », au sens dudit règlement, saisie dans le cadre d'une procédure européenne d'injonction de payer, de demander au créancier des informations complémentaires relatives aux clauses du contrat invoquées à l'appui de la créance en question, afin d'effectuer le contrôle d'office du caractère éventuellement abusif de ces clauses et, en conséquence, qu'ils s'opposent à une législation nationale qui déclare comme étant irrecevables des documents complémentaires fournis à cet effet. CJUE (1re ch.), 19 décembre2019, Bondora AS / Carlos V. C. (C-453/18) - XY(C-494/18) : Aff. C-453/18 et C-494/18 ; Cerclab n° 8291.
Domaine : procédure d’insolvabilité. L’art. 7 § 1 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation procédurale nationale qui, dans une procédure d’insolvabilité, d’une part, ne permet pas à la juridiction saisie de cette procédure d’examiner d’office le caractère éventuellement abusif de clauses contractuelles dont des créances déclarées dans le cadre de ladite procédure tirent leur origine, alors même que cette juridiction dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, et qui, d’autre part, n’autorise ladite juridiction qu’à procéder à l’examen de créances non assorties d’une sûreté, et ce uniquement pour un nombre de griefs limités tenant à leur prescription ou à leur extinction. CJUE (3e ch.), 21 avril 2016, Radlinger : aff. C‑377/14 ; Cerclab n° 6596.
Domaine : procédure simplifiée d’exécution forcée notariale (non). Les art. 6, § 1, et 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet à un notaire ayant établi, dans le respect des exigences formelles, un acte authentique concernant un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de procéder à l’apposition de la formule exécutoire sur ledit acte ou de refuser de procéder à sa suppression alors que, ni à un stade ni à un autre, un contrôle du caractère abusif des clauses dudit contrat n’a été effectué. CJUE (3e ch.), 1er octobre 2015, Erste Bank Hungary Zrt : aff. n° C-32/14 ; Cerclab n° 5489 ; Juris-Data n° 2015-025700. § Si la Cour a jugé contraire à la directive 93/13 une réglementation nationale qui ne permet au juge de l’exécution, dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire, ni d’apprécier, que ce soit d’office ou à la demande du consommateur, le caractère abusif d’une clause contenue dans le contrat duquel résulte la dette réclamée et qui fonde le titre exécutoire ni d’adopter des mesures provisoires, dont, notamment, la suspension de l’exécution, lorsque l’octroi de ces mesures est nécessaire pour garantir la pleine efficacité de la décision finale du juge saisi de la procédure au fond correspondante, compétent pour vérifier le caractère abusif de cette clause (voir ordonnance Banco Popular Español et Banco de Valencia, C‑537/12 et C‑116/13, EU:C:2013:759, point 60, ainsi que arrêt Sánchez Morcillo et Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, point 28) (point n° 45), la procédure simplifiée d’exécution forcée notariale en cause au principal est différente, puisque force est de constater que cette jurisprudence s’inscrit dans le cadre spécifique de l’exercice de la fonction juridictionnelle et n’est, eu égard aux différences fondamentales entre celle-ci et la fonction notariale, pas transposable à cette dernière (point n° 47). CJUE (3e ch.), 1er octobre 2015, Erste Bank Hungary Zrt : précité. § La directive 93/13 ne contient aucune disposition concernant le rôle pouvant ou devant être dévolu au notaire en matière de contrôle des clauses contractuelles abusives. Ainsi, cette directive ne régit pas le point de savoir s’il convient d’étendre au notaire, dans des circonstances dans lesquelles une législation nationale lui attribue la compétence de procéder à l’apposition de la formule exécutoire sur un acte authentique concernant un contrat, et ultérieurement de la supprimer à l’échéance, la faculté d’exercer des compétences qui relèvent directement de la fonction juridictionnelle (point n° 48). Même arrêt. § Il appartient aux juridictions internes de vérifier le respect du principe d’équivalence et d’effectivité et, notamment sur ce point, si les dispositions nationales en cause, analysées dans leur contexte en tenant compte de l’ensemble des voies de recours existantes, sont de nature à garantir que des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et que de telles clauses ne lient pas ces derniers, ainsi que le prévoient les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13. Même arrêt. § Le fait que le consommateur ne peut invoquer la protection des dispositions législatives sur les clauses abusives que s’il engage une procédure juridictionnelle ne saurait être considéré, en soi, contrairement à ce que soutient la Commission, comme contraire au principe d’effectivité. En effet, la protection juridictionnelle effective garantie par la directive 93/13 repose sur la prémisse selon laquelle les juridictions nationales sont préalablement saisies par l’une des parties au contrat (point n° 63). Même arrêt (le respect du principe d’effectivité ne saurait aller jusqu’à suppléer intégralement à la passivité totale du consommateur concerné (voir, en ce sens, arrêt Kušionová, C‑34/13, EU:C:2014:2189, point 56). § Il convient de constater que, compte tenu de la confiance particulière que le consommateur témoigne, en règle générale, au notaire, en sa qualité de conseil impartial, et du fait que les actes dressés par celui-ci ne sont pas entachés d’illégalité, il existe un risque non négligeable que le consommateur soit moins vigilant lors de l’établissement de ces actes quant à l’existence de clauses abusives et aux conséquences d’une procédure simplifiée d’exécution forcée notariale, telle que celle en cause au principal ; en outre, lorsqu’une telle procédure a été déclenchée par le professionnel, le consommateur peut ne pas disposer, sans l’intervention d’un notaire, de toutes les informations utiles le mettant en mesure de se défendre devant les juridictions nationales dans le cadre de cette procédure (point n° 54). Même arrêt.
Relevé d’office et respect de l’objet du litige. L’art. 6 § 1 de la directive 93/13/CEE, doit être interprété en ce sens qu’un juge national, saisi d’un recours introduit par un consommateur et tendant à faire constater le caractère abusif de certaines clauses figurant dans un contrat que ce consommateur a conclu avec un professionnel, n’est pas tenu d’examiner d’office et individuellement l’ensemble des autres clauses contractuelles, qui n’ont pas été attaquées par ledit consommateur, afin de vérifier si elles peuvent être considérées comme abusives, mais doit examiner seulement celles qui sont liées à l’objet du litige, tel que ce dernier a été délimité par les parties, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, complétés, le cas échéant, par des mesures d’instruction. CJUE (3e ch.), 11 mars 2020, Györgyné Lintner / UniCredit Bank Hungary Zrt. : Aff. C‑511/17 ; Cerclab n° 9187. § Sur la différence entre l’appréciation du caractère abusif d’une clause au regard de l’ensemble du contrat et l’examen d’office de toutes les clauses du contrat : l’art. 4 § 1 et l’art. 6 § 1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, s’il est vrai que, pour apprécier le caractère abusif de la clause contractuelle servant de base aux prétentions d’un consommateur, il convient de prendre en compte toutes les autres clauses du contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur, cette prise en compte n’implique pas, en tant que telle, une obligation, pour le juge national saisi, d’examiner d’office le caractère éventuellement abusif de toutes ces clauses. CJUE (3e ch.), 11 mars 2020, Györgyné Lintner / UniCredit Bank Hungary Zrt. : Aff. C‑511/17 ; Cerclab n° 9187.
Illustrations : clauses abusives. La protection que la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, assure à ceux-ci, implique que le juge national puisse apprécier d'office le caractère abusif d'une clause du contrat qui lui est soumis lorsqu'il examine la recevabilité d'une demande introduite devant les juridictions nationales. CJCE, 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial : Aff. C-240/98 à C-244/98 ; Rec. p. I-4941 ; Cerclab n° 4405 ; JCP éd. G 2001. II. 10513, note Carballo Fidalgo et Paisant ; Petites affiches 24 juillet 2001, note Hourdeau ; RTD civ. 2001. 878, obs. Mestre et Fages (points n° 25 à 29 - arguments : 1/ point n° 26, l’objectif poursuivi par l'art. 6 de la directive, qui impose aux États membres de prévoir que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs, ne pourrait être atteint si ces derniers devaient se trouver dans l'obligation de soulever eux-mêmes le caractère abusif de telles clauses, alors le coût des procédures, notamment des honoraires d’avocat peut dissuader le consommateur d’agir et que celui-ci peut, par ignorance, ne pas relever ce caractère abusif ; 2/ point n° 26, une protection effective du consommateur ne saurait être atteinte sans une faculté de relever d’office ; 3/ point n° 28, cette faculté contribue à la réalisation de l'objectif visé à l’art. 7, dès lors qu'un tel examen peut avoir un effet dissuasif concourant à faire cesser l'utilisation de clauses abusives par les professionnels). § N.B. Sur la portée de l’arrêt Océano Grupo, quant aux clauses visées, il convient de remarquer que, si le dispositif de l’arrêt n’évoque littéralement que la faculté pour le juge de contrôler d’office la recevabilité de la demande, compte tenu des clauses figurant dans le contrat liant le consommateur, les motifs sont beaucoup plus généraux et ne sont pas limités au seul cas de clause attributive de compétence territoriale soumis à la Cour.
Sur l’application dans le temps de la solution : la juridiction nationale est tenue, lorsqu'elle applique des dispositions de droit national antérieures ou postérieures à ladite directive, de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de cette directive. L'exigence d'une interprétation conforme requiert en particulier que le juge national privilégie celle qui lui permettra de refuser d'office d'assumer une compétence qui lui est attribuée en vertu d'une clause abusive. CJCE, 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial : précité.
Pour la jurisprudence postérieure, V. dans le même sens : CJCE (5e ch.), 21 novembre 2002, Cofidis : aff. C‑473/00 ; Rec. p. I‑10875 ; Cerclab n° 4409 (condamnation d’une réglementation interne qui interdirait au juge national, à l'expiration d'un délai de forclusion, de relever d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat) - CJCE (1re ch.), 26 octobre 2006, Mostaza Claro / Centro Móvil Milenium SL. : Aff. C-168/05 ; Rec. p. I‑10421 ; Cerclab n° 4379 (la situation d’inégalité entre le consommateur et le professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux seules parties au contrat, point n° 26, principe à l’aune duquel la Cour a jugé que la faculté pour le juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause constituait un moyen propre, à la fois, à atteindre le résultat fixé à l’art. 6 de la directive et à contribuer à la réalisation de l’objectif visé à son art. 7, point n° 27) - CJCE (4e ch.), 4 juin 2009, Pannon GSM Zrt : Aff. C-243/08 ; Rec. p. I-4713 ; Cerclab n° 4416 (point n° 24 : s’il faut garantir au juge national cette faculté de relevé d’office, il est exclu d’interpréter l’art. 6 § 1, de la directive comme signifiant que c’est uniquement dans les cas où le consommateur a introduit une demande explicite à ce sujet qu’une clause contractuelle abusive ne lie pas le consommateur ; point n° 27 : l’expression « dans les conditions fixées par leurs droits nationaux », énoncée dans ce texte ne saurait être comprise comme permettant aux États membres de subordonner le caractère non contraignant d’une clause abusive à une demande explicite du consommateur) - CJCE (1re ch.), 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones SL/Cristina Rodríguez Nogueira : Aff. C-40/08 ; Cerclab n° 4417 - CJUE (grande ch.), 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing Zrt./ Ferenc Schneider. : Aff. C-137/08 ; Cerclab n° 4412 (clause attributive de compétence dans un prêt destiné à financer l’achat d’une voiture ; le consommateur se trouvant dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, l’art. 6, § 1, de la directive prévoit que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs ; il s’agit d’une disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et obligations des contractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers ; le juge national doit prendre d’office des mesures d’instruction afin d’établir si une clause attributive de compétence juridictionnelle territoriale exclusive figurant dans le contrat faisant l’objet du litige dont il est saisi, et qui a été conclu entre un professionnel et un consommateur, entre dans le champ d’application de la directive et, dans l’affirmative, apprécier d’office le caractère éventuellement abusif d’une telle clause) - CJUE (8e ch.), 16 novembre 2010, Pohotovosť s. r. o./Iveta Korčkovská. : Aff. C‑76/10 ; Cerclab n° 4418 (point n° 41 ; la faculté pour le juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause constitue un moyen propre, à la fois, à atteindre le résultat fixé à l’art. 6 de la directive 93/13, à savoir empêcher qu’un consommateur individuel ne soit lié par une clause abusive, et à contribuer à la réalisation de l’objectif visé à l’art. 7 de cette directive, dès lors qu’un tel examen peut avoir un effet dissuasif concourant à faire cesser l’utilisation de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel ; cette faculté est nécessaire pour assurer au consommateur une protection effective, eu égard notamment au risque non négligeable que celui-ci soit dans l’ignorance de ses droits ou rencontre des difficultés pour les exercer, notamment en raison des frais d’une action en justice ; N.B. en l’espèce, le contrat contenait une clause par laquelle le consommateur donnait mandat au professionnel de désigner l’avocat censé le défendre, le choix d’un autre conseil entraînant une pénalité…) - CJUE (1re ch.), 26 avril 2012, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/ Invitel Távközlési Zrt. : Aff. C-472/10 ; Cerclab n° 4411 (point n° 41 : la faculté pour le juge national d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle constitue un moyen propre à contribuer à la réalisation de l’objectif visé à l’art. 7 de la directive) - CJUE (6e ch.), 30 avril 2014, Barclays Bank / Sánchez García - Chacón Barrera : aff. C-280/13 ; Cerclab n° 5003 (point n° 34) - CJUE (1re ch.), 17 juillet 2014, Sánchez Morcillo, Abril García / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA : Aff. C-169/14 ; Cerclab n° 4870 ; Juris-Data n° 2014-019624 (point n° 24 ; l’obligation de relever d’office supplée au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel).
L’art. 6 § 1 de la directive 93/13/CEE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application de principes de procédure juridictionnelle nationale, en vertu desquels une juridiction nationale, saisie d’un appel contre un jugement limitant dans le temps la restitution des sommes indûment payées par le consommateur en vertu d’une clause déclarée abusive, ne peut soulever d’office un moyen tiré de la violation de cette disposition et ordonner la restitution totale desdites sommes, lorsque l’absence de contestation de cette limitation dans le temps par le consommateur concerné ne saurait être imputée à une passivité totale de celui-ci. CJUE (grde. ch.), 17 mai 2022, L. / Unicaja Banco SA, anciennement Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SAU : aff. n° C-869/19 ; Cerclab n° 9640.
C. RELEVÉ D’OFFICE DE LA PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES : JUGES DU FOND
Juges du fond. Pour des décisions admettant la faculté pour le juge de soulever l’application de la protection contre les clauses abusives, avant même l’arrêt Oceano Grupo : CA Toulouse (2e ch.), 23 juin 1988 : Cerclab n° 860 ; JCP 1991. II. 21594, note G. Paisant (admission du principe du relevé d’office du caractère abusif en application de l’art. 2 du décret du 24 mars 1978), cassé par Cass. civ. 1re, 6 juin 1990 : pourvoi n° 88-18150 ; arrêt n° 718 ; Bull. civ. I, n° 145 ; Cerclab n° 2108 ; JCP 1991. II. 21594, note Hassler Les Petites Affiches, 3 août 1990, note C. Giaume ; RTD civ. 1991. 359, note Rémy ; Le Quotidien juridique, 12 septembre 1991, n° 110, p. 5, note X. (cassation ne concernant pas ce motif, la cour estimant qu’en réalité le moyen était déjà dans le débat et qu’il n’y avait pas eu en l’espèce de relevé d’office justifiant le respect du contradictoire) - TI Auray, 12 novembre 1993 : RG n° 39/93 ; jugt n° 373/93 ; Cerclab n° 28 (loi du 10 janvier 1978).
Les décisions recensées, postérieures à l’arrêt Oceano Grupo adoptent la solution imposée par la Cour de Luxembourg. V. par exemple : TI Saint-Dizier, 30 août 2000 : RG n° 11-00-000139 ; jugt n° 255/2000 ; Cerclab n° 129 (réouverture des débats pour solliciter également les parties sur l’interprétation d’une clause) - TI Niort, 15 mai 2002 : RG n° 11-02-000221 ; Jurinet ; Cerclab n° 100 - CA Paris (25e ch. B), 28 juin 2002 : RG n° 2001/00787 ; Cerclab n° 904 ; Juris-Data n° 2002-185782 (l’application des anciens art. L. 132-1 [212-1] et L. 132-2 [L. 241-2 et L. 521-2 nouveaux], comme la protection accordée par la directive 93/13/CEE implique que le juge national puisse apprécier d'office le caractère abusif d'un contrat qui lui est soumis) - TI Rochechouart, 8 novembre 2002 : RG n° 11-02-000034 ; jugt n° 120/02 ; Cerclab n° 121 - TI Rochechouart, 13 décembre 2002 : RG n° 11-02-000055 ; jugt n° 140/02 ; Cerclab n° 122 - CA Nîmes (2e ch. B), 20 février 2003 : RG n° 00/686 ; arrêt n° 113 ; Cerclab n° 1066 ; Juris-Data n° 2003-218222 (relevé d’office sur le domaine d’application et sur le caractère abusif) - CA Montpellier (1re ch. D), 28 février 2003 : RG n° 01/03191 ; arrêt n° 936 ; Cerclab n° 910 ; Juris-Data n° 2003-220270, sur appel de TI Céret, 30 mars 2001 : RG n° 00/0258 ; jugt n° 36610 ; Cerclab n° 48 (jugement relevant plutôt d’office le non respect du formalisme en matière de crédit mobilier) - CA Grenoble (ch. com.), 10 avril 2003 : RG n° 02/02139 ; Dnd (arrêt invitant les parties à s’expliquer sur le caractère abusif d’une clause exonératoire d’un contrat de télésurveillance conclu pour la protection d’une bijouterie et du domicile de son gérant), suivi au fond de CA Grenoble (ch. com.), 26 février 2004 : RG n° 02/02139 ; arrêt n° 117 ; Cerclab n° 3124 ; Juris-Data n° 2004-251959 (refus en définitive d’examiner le caractère abusif, l’arrêt estimant que le contrat est professionnel dans son ensemble, y compris pour la protection du domicile), sur appel de T. com. Vienne, 26 mars 2002 : RG n° 01/00040 ; Cerclab n° 270 (problème non abordé) - CA Rennes (1re ch. B), 11 avril 2003 : RG n° 02/01291 ; arrêt n° 299 ; Cerclab n° 1794 ; Juris-Data n° 2003-216211 (maintien de la forclusion pour le non respect des règles relatives à l’offre préalable) - TI Roubaix, 28 avril 2003 : RG n° 11-02-001641 ; site CCA ; Cerclab n° 7025 (prêt personnel ; visa des art. 12 et 16 CPC) - TI Roubaix, 11 septembre 2003 : RG n° 11-02-001602 ; Cerclab n° 478 (pouvoir de relever d’office le caractère abusif fondé sur la directive et les art. 12 et 16 CPC) - TI Roubaix, 9 octobre 2003 : RG n° 11-03-000545 ; Cerclab n° 151 (idem) - TGI Nancy (2e ch. civ.), 5 décembre 2003 : RG n° 03/02000 ; jugt n° 1052 ; Cerclab n° 1443 (relevé d’office et réouverture des débats), suivi de TGI Nancy (2e ch. civ.), 4 juin 2004 : RG n° 03/02000 ; jugt n° 623 ; Cerclab n° 1442 (confirmation du principe ; caractère illicite et abusif de la clause attribuant compétence au tribunal de commerce du siège social du professionnel) - CA Dijon (ch. civ. B), 16 décembre 2003 : RG n° 03/00841 ; arrêt n° 1085 B ; Cerclab n° 634 ; Juris-Data n° 2003-240613 - TI Roubaix, 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000681 ; Site CCA ; Cerclab n° 4111 (prêt personnel) - TI Roubaix 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000681 ; site CCA ; Cerclab n° 4112 (crédit renouvelable) - TI Roubaix, 22 janvier 2004 : RG n° 11-03-001320 ; Cerclab n° 4111 (crédit renouvelable ; idem 11 septembre) - TI Roubaix, 22 janvier 2004 : RG n° 11-03-001608 ; site CCA ; Cerclab n° 7030 (crédit renouvelable ; idem) - CA Paris (8e ch. A), 5 février 2004 : RG n° 2002/20591 ; Cerclab n° 867 ; Juris-Data n° 2004-243816, confirmant TI Provins, 6 juin 2002 : RG n° 11-02-000075 ; jugt n° 116/2002 ; Cerclab n° 113 - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 10 juin 2004 : RG n° 01/01084 ; Cerclab n° 576 ; Juris-Data n° 2004-258013 - TI Roubaix, 15 avril 2004 : RG n° 11-03-001612 ; site CCA ; Cerclab n° 7026 (prêt personnel ; jugement prenant acte de la jurisprudence contraire de la Cour de cassation en matière de crédit à la consommation, mais l’estimant inapplicable au relevé d’office du caractère abusif) - TI Roubaix, 11 juin 2004 : RG n° 11-03-001633 ; Cerclab n° 124 (décision solidement motivée invoquant notamment l’exigence d’effectivité de la protection) - CA Caen (1re ch. civ. et com.), 9 septembre 2004 : RG n° 03/03000 ; Cerclab n° 577 ; Juris-Data n° 2004-256353, sur appel de TI Cherbourg, 26 juin 2003 : RG n° 03/204 ; Cerclab n° 460 (possibilité de relever d’office les violations des art. L. 311-1 s.) - CA Paris (8e ch. A), 9 novembre 2004 : RG n° 03/19242 ; Cerclab n° 864 ; Juris-Data n° 2004-254634, sur appel de TI Paris (20e arrdt), 25 février 2003 : RG n° 2002/01601 ; Dnd - TI Bourganeuf, 8 décembre 2004 : RG n° 10-04-000015 ; Cerclab n° 7054 (crédit renouvelable ; la protection contre les clauses abusives implique que le juge puisse apprécier d'office le caractère abusif d'une clause du contrat qui lui est soumis lorsqu'il examine la recevabilité d'une demande introduite par un professionnel), après avis CCA (avis), 27 mai 2004 : avis n° 04-03 ; Cerclab n° 3610 - TI Bourganeuf, 8 décembre 2004 : RG n° 11-04-000010 ; Site CCA ; Cerclab n° 7032 (idem), après avis de CCA, 27 mai 2004 : avis n° 04-02 ; Cerclab n° 3609 - TI Bourganeuf, 5 janvier 2005 : RG n° 11-04-000063 ; jugt n° 1/05 ; Cerclab n° 3088, suivi au fond de TI Bourganeuf, 10 août 2005 : RG n° 11-04-000063 ; jugt n° 53/05 ; Cerclab n° 3090 - CA Nîmes (1re ch. B), 8 mars 2005 : RG n° 03/02433 ; Dnd (avant-dire droit), sur appel de TGI Carpentras, 27 mai 2003 : RG n° 01/01941 ; jugt n° 03/00235 ; Cerclab n° 374 (problème none examiné) et au fond CA Nîmes (1re ch. B), 18 octobre 2005 : RG n° 03/02433 ; arrêt n° 517 ; Cerclab n° 1053, cassé sur un autre point par Cass. civ. 1re, 22 mai 2008 : pourvoi n° 05-21822 ; Bull. civ. I, n° 145 ; Cerclab n° 2822 - TI Avranches, 6 avril 2005 : RG n° 04-000273 ; Cerclab n° 36, sur appel CA Caen (1re ch. civ. et com.), 19 octobre 2006 : RG n° 05/01754 ; Cerclab n° 581 ; Juris-Data n° 2006-321562 (confirmation implicite, l’arrêt examinant le caractère abusif de la clause alors que les consommateurs n’étaient pas comparants) - TGI Toulouse (4e ch. cab. 1), 17 juin 2005 : RG n° 03/03074 ; jugt n° 05/422 ; Cerclab n° 777, sur appel CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 22 mars 2007 : RG n° 05/04387 ; arrêt n° 139 ; Legifrance ; Cerclab n° 815 ; Juris-Data n° 2007-332025 (problème non examiné) - TI Lens, 23 juin 2005 : RG n° 11-05-000403 ; jugt n° 720/2005 ; Cerclab n° 465, infirmé sur un autre point par CA Douai (8e ch. sect. 1), 21 décembre 2006 : RG n° 05/07318 ; Cerclab n° 1673 ; Juris-Data n° 2006-327549 (problème non examiné) - TI Carvin, 22 septembre 2005 : RG n° 11-05-000055 ; jugt n° 526/05 ; Cerclab n° 458, sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 10 mai 2007 : RG n° 06/03094 ; Juris-Data n° 2007-347246 ; Cerclab n° 1667 (problème non abordé) - TI Saintes (greffe de Royan), 12 octobre 2005 : RG n° 11-05-00247 ; Cerclab n° 3097, sur appel CA Poitiers (2e ch. civ.), 13 mars 2007 : RG n° 05/03412 ; arrêt n° 126 ; Cerclab n° 1172 ; Juris-Data n° 2007-338953 - TI Saintes (greffe de Royan), 4 janvier 2006 : RG n° 11-05-000283 ; Cerclab n° 3193 ; Juris-Data n° 2006-297312 ; Contr. conc. consom. mai 2006, n° 94, note G. Raymond - CA Rouen (ch. app. prior.), 10 janvier 2006 : RG n° 05/00023 et n° 05/00025 ; Cerclab n° 974 ; Juris-Data n° 2006-293228 (admission du relevé d’office pour les clauses abusives, mais solution exceptionnelle inapplicable au crédit), sur appel de TI Rouen, 6 janvier 2004 : RG n° 11-03-002113 ; Cerclab n° 967 (relevé d’office de la forclusion) et TI Rouen, 9 mars 2004 : RG n° 11-03-002113 ; Cerclab n° 966 (problème non examiné mais implicitement ou a fortiori dans le même sens que le premier jugement) - CA Bordeaux (1re ch. sect. B), 28 février 2006 : RG n° 05/00477 ; Cerclab n° 1027 ; Juris-Data n° 2006-295896, confirmant TI Périgueux 6 décembre 2004 : RG n° 11-04-000734 ; jugt n° 04/1109 ; Cerclab n° 105 - CA Lyon (6e ch. civ.), 2 mars 2006 : RG n° 05/01606 ; Legifrance ; Cerclab n° 1214 ; Lamyline - CA Bordeaux (1re ch. A), 30 mars 2006 : RG n° 05/00122 ; Cerclab n° 1024 ; Juris-Data n° 2006-302028, confirmant sur ce point TI Bordeaux, 9 novembre 2004 : RG n° 11-03-003939 ; Cerclab n° 1004 - TI Rouen, 12 avril 2006 : RG n° 11-06-000377 ; Cerclab n° 1346, sur appel CA Rouen (ch. prox.), 19 février 2009 : RG n° 07/05229 ; Cerclab n° 2365 (application immédiate de l’ancien art. L. 141-4 C. consom.) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 22 juin 2006 : RG n° 04/02875 ; Cerclab n° 2403 - TI Compiègne, 26 octobre 2006 : RG n° 11-06-000401 ; Cerclab n° 1586, confirmé par CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 28 février 2008 : RG n° 07/00047 ; arrêt n° 112 ; Cerclab n° 1238 ; Juris-Data n° 2008-358171 (problème non examiné) - CA Riom (ch. com.), 25 octobre 2006 : RG n° 05/03084 ; Legifrance ; Cerclab n° 1163, su appel de TI Mauriac, 26 septembre 2005 : Dnd - TI Lille, 20 novembre 2006 : RG n° 06/003406 ; jugt n° 3406/06 ; Cerclab n° 3740, sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 7 février 2008 : RG n° 07/00111 ; Cerclab n° 2338 - TI Avranches, 20 décembre 2006 : RG n° 11-06-000150 ; Cerclab n° 3306, sur appel CA Caen (1re ch. sect. civ.), 18 décembre 2008 : RG n° 07/01883 ; Cerclab n° 2647 (problème non abordé) - TI Saintes, 4 décembre 2006 : RG n° 11-06-000589 ; Site CCA ; Cerclab n° 131 - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 11 janvier 2007 : RG n° 05/01966 ; Cerclab n° 2236, sur appel TI Lisieux, 23 mai 2005 : RG n° 11-04-000543 ; jugt n° 184 ; Cerclab n° 3792 (problème non abordé) - TI Montmorency, 2 février 2007 : RG n° 11-06-000236 ; jugt n° 94 ; Cerclab n° 3546, sur appel CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 6 novembre 2008 : RG n° 07/05701 ; arrêt n° 504 ; Cerclab n° 2369 - TI Montmorency, 2 février 2007 : RG n° 11-06-000239 ; jugt n° 95 ; Cerclab n° 3547, sur appel CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 6 novembre 2008 : RG n° 07/05702 ; arrêt n° 505 ; Cerclab n° 2370 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 février 2007 : RG n° 05/02995 ; Cerclab n° 2263, confirmant TI Saint-Marcellin, 24 mai 2005 : RG n° 11-04-000309 ; Cerclab n° 1869 (l'ancien art. L. 132-1 [L. 132-3 et L. 241-1 nouveaux] C. consom. prévoyant dans son dernier alinéa que ses dispositions sont d'ordre public, il appartient au juge de soulever d'office ce moyen) - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 22 février 2007 : RG n° 06/00295 ; arrêt n° 99 ; Cerclab n° 553, sur appel de TI Abbeville, 23 septembre 2005 : RG n° 11-95-000188 ; jugt n° 05/338 ; Cerclab n° 450 (relevé d’office de la forclusion sans référence au caractère abusif) et pour l’issue CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 8 novembre 2007 : RG n° 06/00295 ; arrêt n° 413 ; Cerclab n° 1240 ; Juris-Data n° 2007-356115 (clause abusive) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 22 mars 2007 : RG n° 05/03402 ; Cerclab n° 2239 - CA Besançon (2e ch. civ.), 27 mars 2007 : RG n° 06/01406 ; Cerclab n° 2234, confirmant TI Pontarlier, 22 mai 2006 : RG n° 11-05-000221 ; jugt n° 158/2006 ; Cerclab n° 1155 - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 3 mai 2007 : RG n° 06/01379 ; arrêt n° 216 ; Cerclab n° 554 - CA Caen (1re ch. sect. civ.), 3 mai 2007 : RG n° 05/02689 ; Cerclab n° 2244 (idem), sur appel de TI Pont l’Évêque 12 mai 2005 : RG n° 11-04-548 ; Cerclab n° 4145 (problème non examiné, décision plutôt fondée directement sur le manquement de la banque à son obligation d’information) - CA Nîmes (2e ch. A), 31 mai 2007 : RG n° 05/05048 ; arrêt n° 288 ; Juris-Data n° 2007-344999 ; Cerclab n° 1201, sur appel de TI Tournon, 13 septembre 2005 : RG n° 11-05-000122 ; jugt n° 05/220 ; Cerclab n° 482 - TI Sens, 6 juin 2007 : RG n° 11-07-000142 ; jugt n° 07/127 ; Cerclab n° 2789, sur appel CA Paris (pôle 4 ch. 9), 28 janvier 2010 : RG n° 07/16156 ; Cerclab n° 1652 ; Juris-Data n° 2010-380764 - TI Sens, 6 juin 2007 : RG n° 11-07-000091 ; jugt n° 07/123 ; Cerclab n° 3696, sur appel CA Paris (pôle 4 ch. 9), 1er avril 2010 : RG n° 07/16514 ; arrêt n° 232 ; Cerclab n° 2482 (relevé d’office de la forclusion confirmé) - CA Caen (1re ch. sect. civ.), 7 juin 2007 : RG n° 05/03711 ; Cerclab n° 2246 - TI Le Havre, 13 juin 2007 : RG n° 11-07-00430 ; jugement n° 816/07 ; Cerclab n° 3256, infirmé par CA Rouen (ch. prox.), 18 septembre 2008 : RG n° 07/03612 ; Cerclab n° 2717 (action prescrite) - TI Lille, 23 juillet 2007 : RG n° 07-002247 ; jugt n° 2247/07 ; Cerclab n° 1260, sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 5 mars 2009 : RG n° 08/05376 ; Cerclab n° 2345 - CA Nîmes (2e ch. civ. A), 11 septembre 2007 : RG n° 06/04988 ; arrêt n° 388 ; Cerclab n° 1200 ; Juris-Data n° 2007-359529, confirmant TI Privas, 26 octobre 2006 : RG n° 11-06-000087 ; jugt n° 329/2006 ; Cerclab n° 2785 - TI Toulouse, 11 septembre 2007 : RG n° 11-07-000108 ; jugt n° 203/07 ; Cerclab n° 1164, sur appel CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 24 février 2009 : RG n° 07/05346 ; Cerclab n° 2367 (application immédiate de l’ancien art. L. 141-4 C. consom.) - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 11 octobre 2007 : RG n° 06/01379 ; arrêt n° 372 ; Cerclab n° 1241 - TI Saintes, 5 novembre 2007 : RG n° 11-07-000564 ; Cerclab n° 4147 - TGI Montpellier (2e ch. A), 3 décembre 2007 : RG n° 05/03080 ; Cerclab n° 2754, sur appel CA Montpellier (1re ch. D), 3 décembre 2008 : RG n° 08/00099 ; arrêt n° 08/04805 ; Cerclab n° 1846 ; Juris-Data n° 2008-007928 (problème non examiné) - TI Huningue, 14 décembre 2007 : RG n° 11-07-000248 ; jugt n° 2007/368 ; Cerclab n° 3545, sur appel CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 23 novembre 2009 : RG n° 08/03910 ; arrêt n° 09/1258 ; Cerclab n° 2898 (problème non examiné) - TI Saintes, 17 décembre 2007 : RG n° 11-07-000231 ; Cerclab n° 1372 ; Lamyline ; Bull. transp.
Rapprocher pour le relevé d’office et la réouverture des débats pour déterminer si la modification du taux d’intérêt contractuel en cas de découvert dans un compte de dépôt à vue a bien été portée à la connaissance du client. CA Nancy (1re ch. civ.), 5 décembre 2006 : RG n° 06/00249 ; arrêt n° 2891/06 ; Cerclab n° 1512, sur appel de TGI Verdun 12 janvier 2006 : RG n° 05/00643 ; Cerclab n° 529 (problème non examiné).
En sens contraire, très isolé : le moyen tiré du caractère abusif de la clause de résiliation figurant dans les contrats de prêts, nonobstant son caractère d'ordre public, ne peut être opposé qu'à la demande de la personne que la réglementation des clauses abusives a pour objet de protéger ; la débitrice n'ayant pas comparu à l'audience du tribunal d'instance et n'y étant pas représentée, cette juridiction ne pouvait relever ce moyen d'office. CA Limoges (ch. civ. 1re sect.), 5 avril 2006 : RG n° 05/01224 ; arrêt n° 328 ; Cerclab n° 1217, infirmant TI Bourganeuf, 10 août 2005 : RG n° 11-04-000019 ; Cerclab n° 3089, après CCA, 25 février 2005 : avis n° 05/03 ; Cerclab n° 3094.
Clause conforme à un texte. Le premier juge ne pouvait soulever d’office un moyen tiré du caractère abusif d’une clause conforme à un modèle-type d’offre préalable. CA Nîmes (2e ch. A), 31 mai 2007 : RG n° 05/05048 ; arrêt n° 288 ; Juris-Data n° 2007-344999 ; Cerclab n° 1201, sur appel de TI Tournon, 13 septembre 2005 : RG n° 11-05-000122 ; jugt n° 05/220 ; Cerclab n° 482. § N.B. La décision semble confondre le principe du contrôle et son issue (V. Cerclab n° 5724).