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CA LYON (9e ch. 1re sect.), 1er août 2001

Nature : Décision
Titre : CA LYON (9e ch. 1re sect.), 1er août 2001
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 9e ch.
Demande : 1999/07987
Date : 1/08/2001
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Lamyline
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1145

CA LYON (9e ch. 1re sect.), 1er août 2001 : RG n° 1999/07987

Publication : Lamyline ; Legifrance

 

Extrait : « Attendu que le contrat de location comporte une clause attributive de compétence territoriale au profit des tribunaux du domicile du bailleur (Saint-Étienne) ou, au gré de ce dernier, du domicile du locataire ; que le contrat d'abonnement de télésurveillance ne comporte aucune clause attributive de compétence territoriale et reproduit, sans réserve, les dispositions du code de la consommation relatives à la protection du consommateur, qui interdisent toute clause attributive de compétence ; Attendu qu'ainsi, le contrat de télésurveillance, qui est le contrat principal, est régi par la règle générale prévue par l'article 42 du nouveau code de procédure civile, selon laquelle la juridiction territorialement compétente est, en principe, celle du lieu où demeure le défendeur, alors que le contrat de location comporte une règle dérogatoire ; que dès lors, et dans la mesure où les deux contrats fondent l'action dirigée contre elle, Madame X. est en droit de demander l'application de la règle générale, règle de principe, qui gouverne le contrat principal ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

ARRÊT DU 1er AOÛT 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de R.G. : 1999/07987.

 

APPELANT :

Madame X.

 

INTIMÉE :

Société LOCAM

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

 Le 23 décembre 1997, la société LOCAM a fait assigner Madame X., épouse Y. devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 46.815,91 Francs en vertu d'un contrat de location d'un matériel de télésurveillance. Par jugement du 19 octobre 1999, le tribunal saisi, après avoir écarté l'exception d'incompétence soulevée par Madame X. au profit du tribunal de commerce d'Angers, lieu de son domicile, l'a condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 42.559,92 Francs, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 décembre 1997, et la somme de 2.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre dépens.

Appelante de ce jugement, Madame X. demande à la cour de :

- dire recevable son exception d'incompétence territoriale,

- dire en conséquence que seule la cour d'appel d'Angers est compétente pour connaître du litige,

- dire, à titre subsidiaire, que le tribunal de commerce de Saint-Étienne n'a pas respecté les dispositions de l'article 76 du nouveau code de procédure civile et, par conséquent, que le jugement déféré est entaché de nullité,

- dire que les deux contrats litigieux sont nuls,

- dire que les clauses abusives doivent être réputées non écrites et ne peuvent lui être opposées,

- faire injonction à la société LOCAM de produire certains documents,

- dire que le contrat d'abonnement et de télésurveillance est entaché de nullité,

- dire que les contrats litigieux sont intimement liés et qu'en conséquence, le contrat de location est aussi entaché de nullité,

- condamner subsidiairement la société LOCAM à lui payer la somme de 50.000 Francs à titre de dommages-intérêts,

- la condamner aux dépens et à lui payer 20.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société LOCAM sollicite le rejet de l'appel, la confirmation du jugement déféré en son principe, la condamnation de Madame X. aux dépens et à lui payer la somme de 46.815,91 Francs, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et la somme de 8.000 Francs pour frais irrépétibles ainsi que la capitalisation des intérêts.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu l'article 455, al.1er, du nouveau code de procédure civile ;

Vu les moyens invoqués par Madame X. dans ses dernières conclusions en date du 12 mars 2001;

Vu les moyens invoqués par la société LOCAM dans ses dernières conclusions en date du 20 mars 2001;

Attendu que Madame X., exploitant un commerce (bar) à Angers, a signé simultanément deux contrats : un contrat de location avec la société LOCAM portant sur un matériel de télésurveillance et un contrat d'abonnement de télésurveillance par le même matériel avec la société PROTEL ; que ces deux contrats ont été négociés avec le seul représentant de la société PROTEL ;

Attendu que le contrat de location mentionne bien comme bailleur la société LOCAM, comme en témoigne l'exemplaire produit par cette dernière ; que si la photocopie produite par Madame X. ne mentionne que le capital social de la société LOCAM et son adresse, et non sa raison sociale, c'est que cette photocopie n'est pas fidèle ; que l'on peut se demander si elle n'a pas été faite volontairement de telle sorte que le nom LOCAM n'y apparaisse pas ; que Madame X. se garde bien de produire, au lieu de la photocopie, l'exemplaire qu'elle a nécessairement reçu du contrat puisque celui-ci mentionne qu'il en a été fait autant d'exemplaires que de parties ; que l'exemplaire détenu par Madame X. ne saurait être différent de celui produit par la société LOCAM puisqu'il s'agit d'exemplaires obtenus par duplication ; que la cour considère donc que le contrat de location mentionnait bien la raison sociale et l'adresse de la bailleresse, la société LOCAM, et que Madame X. ne peut sérieusement prétendre qu'elle ne savait pas qu'elle avait contracté avec cette société, d'autant que, pendant plusieurs mois, elle versé des loyers à cette société ;

Attendu, cela étant, que, d'une part, l'article 10 du contrat d'abonnement stipule que : « Le montant de la mensualité stipulée à l'article 1 du contrat de télésurveillance représente la rémunération de la prestation de service de télésurveillance par PROTEL, ainsi que le coût de location et de maintenance du matériel de détection et télétransmission PROTEL, ou toute autre société mandatée par elle à cet effet, se chargera du recouvrement des loyers prévus au présent contrat et assurera la répartition aux bénéficiaires de la part de ces loyers correspondant à la rémunération de la prestation de télésurveillance et de la part correspondant au coût de la location des matériels de détection. A défaut de paiement exact, à son échéance, de l'un des loyers prévus au contrat, le contrat de télésurveillance sera de plein droit résilié. A titre d'indemnité contractuelle de résiliation anticipée, le solde des loyers de la période contractuelle en cours deviendra immédiatement et de plein droit exigible » ;

Attendu, d'autre part, qu'aux termes mêmes de l'article 6 du contrat de location, le contrat principal est le contrat d'abonnement ; que l'article 1er de ce contrat stipule que le prestataire (la société PROTEL) donne mandat au bailleur (la société LOCAM) d'encaisser en son nom et pour son compte le montant prévu par la prestation ; que l'article 13 du même contrat prévoit que d'un commun accord entre le locataire, le bailleur et le télésurveilleur, le bailleur est chargé de l'encaissement de l'abonnement de télésurveillance revenant au télésurveilleur ;

Attendu, enfin, que les deux contrats ont été conclus pour une durée identique (48 mois) et moyennant une contrepartie financière unique (1.013,04 Francs), le contrat de location précisant que dans le montant des loyers est incluse la prestation de télésurveillance ; que cependant, aucune clause n'indique la part due au titre de chaque contrat ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble des stipulations qui précèdent que nonobstant les termes contraires du contrat de location, il existe une indivisibilité entre les deux contrats se traduisant, notamment, par la contrepartie financière unique, de sorte que lorsqu'une action est engagée à l'encontre du locataire-abonné pour non-paiement de cette contrepartie financière, cette action est fondée nécessairement sur les deux contrats ; que dès lors, les règles de compétence doivent être déterminées par rapport aux deux contrats ;

Attendu que la société LOCAM agit à l'encontre de Madame X. en paiement d'une somme correspondant aux loyers échus et impayés, aux loyers à échoir et à une clause pénale de 10 % du montant des loyers échus et à échoir ; que les loyers ainsi réclamés comprenant, sans distinction aucune, les loyers proprement dits et le montant de la prestation de télésurveillance, l'action de la société LOCAM est nécessairement fondée aussi bien sur le contrat de location que sur celui de télésurveillance ;

Attendu que le contrat de location comporte une clause attributive de compétence territoriale au profit des tribunaux du domicile du bailleur (Saint-Étienne) ou, au gré de ce dernier, du domicile du locataire ; que le contrat d'abonnement de télésurveillance ne comporte aucune clause attributive de compétence territoriale et reproduit, sans réserve, les dispositions du code de la consommation relatives à la protection du consommateur, qui interdisent toute clause attributive de compétence ;

Attendu qu'ainsi, le contrat de télésurveillance, qui est le contrat principal, est régi par la règle générale prévue par l'article 42 du nouveau code de procédure civile, selon laquelle la juridiction territorialement compétente est, en principe, celle du lieu où demeure le défendeur, alors que le contrat de location comporte une règle dérogatoire ; que dès lors, et dans la mesure où les deux contrats fondent l'action dirigée contre elle, Madame X. est en droit de demander l'application de la règle générale, règle de principe, qui gouverne le contrat principal ; qu'en conséquence, son exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce d'Angers dans le ressort duquel elle demeure est justifiée et le tribunal de commerce de Saint-Étienne aurait dû y faire droit ; que le jugement déféré sera donc infirmé ; qu'en application de l'article 79, al. 2 du nouveau code de procédure civile, l'affaire sera renvoyée devant la cour d'appel d'Angers, juridiction d'appel relativement au tribunal de commerce d'Angers qui eût été compétent en première instance ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

Attendu que la société LOCAM sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel engagés devant la présente cour ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau, Dit fondée l'exception d'incompétence soulevée par Madame X. ;

Y faisant droit, Renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Angers ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

Condamne la société LOCAM aux dépens de première instance et d'appel exposés jusqu'à présent et autorise Maître BAUFUME, avoué  suppléant, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens d'appel dont cet avoué a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT