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TI PUTEAUX, 3 octobre 2000

Nature : Décision
Titre : TI PUTEAUX, 3 octobre 2000
Pays : France
Juridiction : Puteaux (TI)
Demande : 11-00-000714
Date : 3/10/2000
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 6/04/2000
Décision antérieure : CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 17 mai 2002
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CERCLAB - DOCUMENT N° 115

TI PUTEAUX, 3 octobre 2000 : RG n° 99/000714

(sur appel CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 17 mai 2002 : RG n° 01/00123)

 

Extraits : 1/ « Attendu que les règles de l'article R. 114-1 du Code des Assurances applicables aux litiges entre assureurs et assurés quand ils ont trait à la fixation et au règlement de l'indemnité, ne s'imposent pas à la victime exerçant l'action directe et celle-ci peut se prévaloir des règles des articles 42 et suivants du NCPC ; Attendu qu'il y a lieu dès lors de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la Société DIRECT ASSURANCE au motif que les défendeurs sont domiciliés à [ville A.] et de déclarer compétent le Tribunal d'instance de PUTEAUX dans le ressort duquel demeure la défenderesse ».

2/ « Attendu que la Société DIRECT ASSURANCE subordonne l'existence du vol à la présence de traces d'effraction pour pénétrer à l'intérieur et au forcement de la direction ou de la serrure de blocage ou à des dégradations ou des modifications de l'appareillage électrique de démarrage ; Attendu que cette interprétation par trop restrictive de la clause stipulée dans les conditions générales de la police d'assurance en ce qu'elle subordonne le remboursement des dommages à une double condition d'effraction intérieure et extérieure confère à ladite clause un caractère abusif ; Qu'en effet, elle donne un avantage excessif à l'assureur qui, en limitant les preuves susceptibles d'être rapportées par l'assuré pour établir le vol, se dérobe aux obligations contractuelles mentionnées dans le contrat souscrit par l'assuré au titre des garanties accordées ; Attendu que la clause litigieuse doit être réputée non écrite ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE PUTEAUX

JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-00-000714. À l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 3 octobre 2000 ; Sous la Présidence de Laure de CHOISEUL, Juge d'Instance, assistée de Alexandra LAUTIER, Faisant Fonction de Greffier ; Après débats à l'audience du 13 juin 2000, le jugement suivant a été rendu ;

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

- Monsieur X.

[adresse], représenté(e) par Monsieur Y., muni(e) d'un mandat écrit

- Madame Y.

[adresse], représenté(e) par Monsieur Y., muni(e) d'un mandat écrit

 

ET :

DÉFENDEUR(S) :

DIRECT ASSURANCE

[adresse], représenté(e) par Maître FRONTEAU Maurice, avocat au barreau de PARIS

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Mr X. et Mme Y. ont, le 6 avril 2000, assigné la société DIRECT ASSURANCE pour obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 39.400 francs avec intérêts à compter de la mise en demeure et celle 5.000 francs à titre de dommages-intérêts outre des frais éventuels de gardiennage ;

Les demandeurs exposent que leur véhicule a été volé à [ville A.] le 20 juillet 1999 et que la société DIRECT ASSURANCE auprès de laquelle ils ont souscrit un contrat d'assurance automobile refuse de régler le montant de la valeur du véhicule s'élevant à 39.400 francs.

La société DIRECT ASSURANCE soulève in limine litis l'incompétence du Tribunal d'instance de PUTEAUX au profit du Tribunal d'instance de LYON dans le ressort duquel les demandeurs sont domiciliés ;

Subsidiairement, elle sollicite de voir :

* constater que Mme Y. n'a pas qualité à agir, n'étant pas propriétaire dudit véhicule,

* constater que les circonstances du vol allégué n'entrent pas dans le cadre de la définition contractuelle du vol,

plus subsidiairement encore, de voir :

* constater que les frais de remorquage et de gardiennage n'entrent pas dans le cadre des garanties souscrites,

Elle conclut en conséquence au rejet de l'intégralité des demandes de Mr X. et de Melle Y. et sollicite la somme reconventionnelle de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

Elle fait valoir en outre que l'expert de la Compagnie a estimé qu'il n'y avait pas eu vol mais pillage du véhicule ;

Les demandeurs contestent les conclusions du rapport d'expertise et ne s'opposent pas à la désignation d'un expert judiciaire ; Ils demandent en outre le remboursement des frais de remorquage et de gardiennage qui s’élèvent à la somme de 6.769,36 francs selon facture jointe ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

SUR LA COMPÉTENCE :

Attendu que les règles de l'article R. 114-1 du Code des Assurances applicables aux litiges entre assureurs et assurés quand ils ont trait à la fixation et au règlement de l'indemnité, ne s'imposent pas à la victime exerçant l'action directe et celle-ci peut se prévaloir des règles des articles 42 et suivants du NCPC ;

Attendu qu'il y a lieu dès lors de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la Société DIRECT ASSURANCE au motif que les défendeurs sont domiciliés à [ville A.] et de déclarer compétent le Tribunal d'instance de PUTEAUX dans le ressort duquel demeure la défenderesse ;

[minute page 3]

SUR LA QUALITÉ À AGIR DE MME Y. :

Attendu que les demandeurs se sont mariés le 21 novembre 1987 sans contrat de mariage préalable ; qu'ils sont donc soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts ;

Attendu que figure dans le contrat d'assurance la date de première mise en circulation soit le 14 novembre 1994 postérieure au mariage des demandeurs ; qu'il s'agit donc d'un bien de la communauté qui confère à Mme Y. épouse X. intérêt à agir dans le litige l'opposant à DIRECT ASSURANCE.

Attendu en conséquence que la demande d'irrecevabilité à l'encontre de Mme Y. épouse X. sera rejetée ;

 

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Attendu que l’article 4.4 du contenu des garanties de la police d'assurance souscrite par le demandeur mentionne qu'il y a « prise en charge des conséquences pécuniaires des dommages résultant de la disparition ou de détérioration du véhicule assuré à la suite d'un vol » ;

« Dans tous les cas, il appartient à l'assuré d'apporter la preuve, par tous les moyens, des circonstances dûment établies du vol du véhicule » ;

« le vol est la soustraction frauduleuse du véhicule commise soit par effraction du véhicule caractérisé par les indices suivants : traces d'effraction pour pénétrer à l'intérieur du véhicule ainsi que d'une part forcement de la direction ou de la serrure de blocage de celle-ci et d'autre part dégradations ou modifications de l'appareillage électrique de démarrage, soit acte de violence à l'encontre du gardien du véhicule, soit par effraction des garages ou remises, à la disposition exclusive de l'assuré ou par acte de violence à l'encontre de son gardien » ;

Attendu qu'en l'espèce l'assuré a produit pour preuve du vol de son véhicule la déclaration de vol faite au commissariat de [ville A.] en date du 21 juillet 1999, le récépissé de découverte d'un véhicule volé le 26 juillet 1999 délivré par le même commissariat, le questionnaire d'évaluation rempli par l'assuré le 30 juillet 1999 et destiné à l'assureur et l'estimation des dommages apparents réalisée par l'expert mandaté par la Compagnie d'assurance ;

Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le véhicule 405 de Mr X. a subi de graves dommages le rendant « économiquement non réparable » selon l'expert qui a chiffré à la somme de 60.623,22 francs le coût des réparations alors que la valeur du véhicule est estimée à 39.400 francs ;

Attendu cependant que DIRECT ASSURANCE par courrier du 15 octobre 1999 a refusé sa garantie au motif que « d'après les constatations de l'expert, l'appareillage de conduite du véhicule n'a pas été forcé » de telle sorte que les conditions posées par l'article 4.4 précité des conditions générales pour que soit garanti le vol ne sont pas réunies ;

Attendu que le demandeur conteste tant le rapport d'expertise que le refus de garantie opposé par DIRECT ASSURANCE,

[minute page 4] Attendu que la Société DIRECT ASSURANCE subordonne l'existence du vol à la présence de traces d'effraction pour pénétrer à l'intérieur et au forcement de la direction ou de la serrure de blocage ou à des dégradations ou des modifications de l'appareillage électrique de démarrage ;

Attendu que cette interprétation par trop restrictive de la clause stipulée dans les conditions générales de la police d'assurance en ce qu'elle subordonne le remboursement des dommages à une double condition d'effraction intérieure et extérieure confère à ladite clause un caractère abusif ;

Qu'en effet, elle donne un avantage excessif à l'assureur qui, en limitant les preuves susceptibles d'être rapportées par l'assuré pour établir le vol, se dérobe aux obligations contractuelles mentionnées dans le contrat souscrit par l'assuré au titre des garanties accordées ;

Attendu que la clause litigieuse doit être réputée non écrite ;

Attendu que le Tribunal dispose des éléments de preuve du vol du véhicule suffisants pour condamner la Société DIRECT ASSURANCE à garantir son assuré du dommage subi et à lui régler la somme de 39.400 francs correspondant à la valeur vénale du véhicule fixée par l'expert de la Cie d'assurance ;

Attendu que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 1999 ;

Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'article 4.4 des dispositions générales, l'assuré est en droit de réclamer le remboursement des « frais consécutifs à un transfert du véhicule ordonné par la force publique, du lieu de découverte au garage ou à la fourrière la plus proche » ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de condamner la Société DIRECT ASSURANCE à payer à Mr X. la somme de 6.769,36 francs, montant de la facture de la société DEPANNAGES Z. en date du 7 avril 2000 correspondant au remorquage et aux frais de gardiennage ;

 

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTÉRÊTS POUR RESISTANCE ABUSIVE :

Attendu que l'attitude de la défenderesse a causé au demandeur un préjudice distinct du simple retard de paiement normalement indemnisé par l'allocation des intérêts au taux légal en application de l'article 1153 du Code civil ;

Attendu qu'il convient de lui allouer la somme de 2.500 francs de ce chef ;

[minute page 5]

SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Attendu qu'il convient de rejeter la demande de la défenderesse sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

 

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE :

Attendu que l'exécution provisoire est compatible avec la nature du litige qu'elle est nécessaire vu l'ancienneté de la créance et sera donc ordonnée d'office ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la Société DIRECT ASSURANCE.

Constate que Mme Y. épouse X. a qualité à agir ;

Condamne la société DIRECT ASSURANCE à payer à Mr X. et à Mme Y. :

- la somme de 39.400 francs avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1999, à titre principal,

- celle de 6.769,36 francs avec intérêts à compter du présent jugement, correspondant aux frais de transfert et de garage du véhicule,

- et celle de 2.500 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Rejette le surplus de la demande de Mr X. et de Mme Y. ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;

Condamne la société DIRECT ASSURANCE aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER                        LE JUGE