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CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 17 mai 2002

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 17 mai 2002
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 1re ch. sect. 2
Demande : 01/00123
Date : 17/05/2002
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurinet
Date de la demande : 30/11/2000
Décision antérieure : TI PUTEAUX, 3 octobre 2000
Numéro de la décision : 343
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1723

CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 17 mai 2002 : RG n° 01/00123 ; arrêt n° 343

Publication : Jurinet

 

Extrait : « Considérant qu'en application de l'article R. 114-1 du Code des Assurances, ne s'agissant pas ici d'immeubles ou de meubles par nature, cette instance en fixation et en règlement des indemnités réclamées qui opposait les assurés propriétaires du véhicule à leur assureur, devait être engagée devant le Tribunal de leur domicile (alinéa 1 de cet article) ; que l'application de l'alinéa 2 permettait aussi à ces deux assurés d'assigner cet assureur devant le Tribunal du lieu où s'était produit le fait dommageable, (c'est à dire, ici, [ville B. 69]) ; que c'est donc à tort que le premier juge a écarté l'application de ces règles impératives en considérant qu'il y aurait eu, selon lui, une action directe exercée par la victime, ce qui n'était manifestement pas le cas, s'agissant ici d'une instance entre les assurés et leur assureur en vertu du contrat d'assurances les liant ».

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 17 MAI 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 01/00123. Arrêt n° 343. Appel d’un jugement rendu le 03 octobre 2000 par le Tribunal d’Instance de PUTEAUX : RG n° 11-00-000714.

LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE DEUX, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du 28 mars 2002, DEVANT : Monsieur Alban CHAIX, président chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame Catherine VETTER, faisant fonction de greffier,

Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Alban CHAIX, président, Monsieur Daniel CLOUET, conseiller, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi,

 

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

SA DIRECT ASSURANCES

[adresse], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...], APPELANTE, CONCLUANT par la SCP DEBRAY - CHEMIN, avoués, PLAIDANT par Maître Marie-José FRONTEAU, avocat au barreau de PARIS

[minute page 2]

ET :

- Monsieur X.

[...]

- Madame Y.

[...]

INTIMÉS, CONCLUANT par Maître Farid SEBA, avoué, AYANT pour avocat Maître André-Stéphane HERBAUT, du barreau de LILLE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur X. et Madame Y. (domiciliés à [Ville A. 69]) ont fait assigner la société d'assurances DIRECT ASSURANCE devant le Tribunal d'Instance de PUTEAUX, aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 6.006,49 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure et celle de 762,25 euros à titre de dommages et intérêts outre les frais éventuels de gardiennage.

Les demandeurs ont exposé que leur véhicule avait été volé à [ville B. 69] le 20 juillet 1999, et que la société DIRECT ASSURANCE, auprès de laquelle ils avaient souscrit un contrat d'assurance, avait refusé de régler le montant de la valeur du véhicule s'élevant à 6.006,49 euros.

La société DIRECT ASSURANCE a soulevé l'incompétence territoriale du Tribunal d'Instance de PUTEAUX, et a invoqué le défaut de qualité à agir de Madame Y. Elle a souligné, au fond, que les circonstances du vol allégué n'entraient pas dans la définition contractuelle du vol, que les frais de remorquage et de gardiennage n'entraient pas dans le cadre des garanties souscrites. A titre reconventionnel, elle a sollicité l'allocation d'une somme de 762,25 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[minute page 3] Par un jugement contradictoire en date du 3 octobre 2000, Le Tribunal d'Instance de PUTEAUX a rendu la décision suivante :

- rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société DIRECT ASSURANCE,

- constate que Madame Y. épouse X. a qualité à agir,

- condamne la société DIRECT ASSURANCE à payer à Monsieur X. et à Madame Y. :

* la somme de 6.006,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1999, à titre principal,

* celle de 1.031,98 € avec intérêts à compter du présent jugement, correspondant aux frais de transfert et de garage du véhicule,

* et celle de 381,12 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- ordonne l'exécution provisoire,

- rejette le surplus de la demande de Monsieur X. et de Madame Y.,

- rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,

- condamne la société DIRECT ASSURANCE aux dépens.

 

Par déclaration en date du 30 novembre 2000, La Société DIRECT ASSURANCES a interjeté appel.

La société DIRECT ASSURANCE soulève l'incompétence territoriale du Tribunal d'Instance de PUTEAUX. Au fond elle expose que les [minute page 4] conditions générales du contrat d'assurance exigent qu'il y ait effraction extérieure et intérieure, et qu'en l'espèce, il n'y aurait pas eu d'effraction intérieure. S'agissant du caractère abusif de la clause, elle souligne que ces clauses concernant le vol ne sont pas abusives. Elle indique enfin que la matérialité du vol allégué n'est, en l'espèce, pas démontrée, et qu'au surplus, les exigences contractuelles en matière de preuve ne sont aucunement remplies.

Elle demande donc en dernier à la Cour de :

- déclarer recevable et fondée la société DIRECT ASSURANCE dans son appel,

Y faire droit,

- infirmer la décision déférée,

- dire le Tribunal d'Instance de PUTEAUX incompétent au profit du Tribunal d'Instance de LYON et renvoyer le présent litige devant ladite juridiction,

Subsidiairement,

- constater que les circonstances du vol allégué n'entrent pas dans le cadre de la définition contractuelle du vol,

- débouter en conséquence, Monsieur et Madame X. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Plus subsidiairement,

- constater que les frais de remorquage et de gardiennage n'entrent pas dans le cadre des garanties souscrites,

- débouter encore Monsieur et Madame X. de leurs demandes de dommages et intérêts,

- [minute page 5] les condamner à payer à la concluante une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- les condamner aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

Monsieur X. et Madame Y. répliquent que le tribunal d'instance de PUTEAUX était compétent comme étant le tribunal du lieu où demeure le défendeur. Ils répliquent que la réalité du vol ne peut être contestée, et que la clause limitant les preuves susceptibles d'être rapportées par l'assuré procure un avantage excessif à l'assureur et doit donc être analysée comme une clause abusive.

Ils demandent donc en dernier à la Cour de :

- confirmer le jugement du 3 octobre 2000,

- condamner DIRECT ASSURANCE à payer aux époux X.-Y. les sommes de :

* 6.006,50 € avec intérêts judiciaires à compter du 10 novembre 1999,

* 1.031,99 e avec intérêts judiciaires du 3 octobre 2000,

- recevant les époux X.-Y. en leur appel incident,

- condamner la société DIRECT ASSURANCE à payer la somme de 1.219,60 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts judiciaires à compter du jugement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- [minute page 6] condamner DIRECT ASSURANCE au paiement de la somme de 1.524,49 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner DIRECT ASSURANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être directement recouvrés par Maître SEBA, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 14 mars 2002 et l'affaire plaidée pour l'appelant à l'audience du 28 mars 2002.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

I/- Sur la juridiction territorialement compétente :

Considérant qu'il est constant que le vol du véhicule invoqué par les époux X. a eu lieu à [ville B. 69] et que ces deux propriétaires assurés sont domiciliés à [ville A. 69] ;

Considérant qu'en application de l'article R. 114-1 du Code des Assurances, ne s'agissant pas ici d'immeubles ou de meubles par nature, cette instance en fixation et en règlement des indemnités réclamées qui opposait les assurés propriétaires du véhicule à leur assureur, devait être engagée devant le Tribunal de leur domicile (alinéa 1 de cet article) ; que l'application de l'alinéa 2 permettait aussi à ces deux assurés d'assigner cet assureur devant le Tribunal du lieu où s'était produit le fait dommageable, (c'est à dire, ici, [ville B. 69]) ; que c'est donc à tort que le premier juge a écarté l'application de ces règles impératives en considérant qu'il y aurait eu, selon lui, une action directe exercée par la victime, ce qui n'était manifestement pas le cas, s'agissant ici d'une instance entre les assurés et leur assureur en vertu du contrat d'assurances les liant ;

Considérant que la Cour, infirmant et statuant à nouveau, renvoie les époux X. à saisir la Cour d'Appel de LYON (article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile) ; qu'il n'y a pas matière à évocation [minute page 7] en application de l'article 79 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, puisque la Cour de Céans n'est pas juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle a déclarée ci-dessus compétente ;

Considérant que la Cour se déclare donc incompétente pour statuer sur les demandes des parties ; que cependant, les époux X. sont condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP DEBRAY-CHEMIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'article R. 144-1 du Code des Assurances,

Vu l'article 79 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Se déclare territorialement incompétente,

Renvoie les époux X. à saisir la Cour d'Appel de LYON,

Les condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, qui l'a prononcé, Mademoiselle Valérie LOUIS, qui a assisté à son prononcé.

LE GREFFIER PLACÉ                      LE PRÉSIDENT