CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA TOULOUSE (2e ch. sect. 1), 6 septembre 2007

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch. sect. 1), 6 septembre 2007
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 06/00237
Date : 6/09/2007
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Numéro de la décision : 308
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1158

CA TOULOUSE (2e ch. sect. 1), 6 septembre 2007 : RG n° 06/00237 ; arrêt n° 308

Publication : Juris-Data n° 356153

 

Extrait : « Attendu que le contrat d'assurance stipule que le dossier de sinistre doit parvenir à la Banque Populaire au plus tard dans les 90 jours qui suivent la date de l'arrêt de travail. Passé ce délai le premier jour d'incapacité à prendre en considération pour l'application de la garantie est repoussé d'autant de jours de retard que la déclaration en a elle-même subi après le 90ème jour... » ; que le premier juge observe également à bon droit que cette clause ne vise pas le droit à indemnisation mais la date à laquelle ce droit prend effet ;

Attendu, sur le caractère abusif de ladite clause que cet abus est une simple affirmation de M. X. ; qu'en effet il est légitime pour un assureur de retarder la prise en charge d'un sinistre à la date à laquelle il en est informé et où il dispose d'une possibilité d'investigation sur ledit sinistre ; que la déclaration le 19 novembre 2003 d'un sinistre de santé survenu le 26 février 2001 ne permet pas à l'assureur de savoir si l'assuré était effectivement en situation de subir un arrêt de travail presque trois ans auparavant ; que par ailleurs M. X. ne justifie nullement avoir été pendant cette période dans un état mental l'empêchant de pourvoir à ses affaires ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 06/00237. Arrêt n° 308. Décision déférée du 7 novembre 2005 - Tribunal de Grande Instance de Toulouse - RG n° 04/3320.

 

APPELANT(E/S) :

CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE venant aux lieu et place de GENERALI VIE ASSURANCES

[adresse], représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assistée de Maître Georges CATALA, avocat au barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉ(E/S) :

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour, assisté de Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE

Société NEPTUNE PRÉVOYANCE

[adresse], non comparante

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 7 juin 2007 en audience publique, devant la Cour composée de : J.P. SELMES, président, D. VERDE DE LISLE, conseiller, C. BELIERES, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRÊT : - défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par J.P. SELMES, président et par A. THOMAS, greffier de chambre.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] La Caisse Nationale de Prévoyance dite CNP a relevé appel le 13 janvier 2006 du jugement rendu le 7 novembre 2005 par le tribunal de grande instance de Toulouse qui a dit qu'elle était en droit de ne garantir le prêt du 15 mars 1995 qu'à compter de novembre 2003, qui a débouté M. X. de sa demande relative à ce prêt, qui a condamné la CNP à garantir le prêt conclu par M. X. avec la Banque Populaire à compter du 9 novembre 2003, qui a alloué à M. X. 1.500 € pour frais irrépétibles. L'exécution provisoire a été prononcée.

M. X. a souscrit auprès de la Banque Populaire Toulouse Pyrénées un prêt de 22.867,35 € le 15 mars 1995 et un prêt de 219.700,58 € le 1er octobre 1998. A ces deux occasions il a contracté une assurance groupe. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 26 février 2001 mais il n'a sollicité une prise en charge que le 19 novembre 2003. La CNP a donné sa garantie pour le premier prêt à compter du 19 novembre 2003 et elle a refusé sa garantie pour le deuxième prêt au motif d'une fausse déclaration intentionnelle. Après avoir échoué dans une procédure de référé, M. X. a saisi le tribunal statuant au fond et le jugement déféré a été rendu.

La CNP estime que le tribunal a jugé à bon droit d'une prise en charge à compter de novembre 2003 et ce en application des clauses contractuelles qui modulent le point de départ de la garantie en fonction de la déclaration de sinistre. Pour le second prêt, elle fait valoir que M. X. a rempli un questionnaire de santé le 1er octobre 1998 avec des renseignements inexacts car il a omis de déclarer des épisodes de lombalgie aiguë et cette réticence ne peut être qu'intentionnelle en raison de la gravité des épisodes et de leur caractère récent (1995 et 1996). Elle ajoute qu'elle n'a pu évaluer correctement le risque qu'elle courait en prenant en charge M. X. Elle conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a prévu la garantie du second prêt, elle demande la nullité de l'assurance du second prêt, subsidiairement une réduction de 50 % du montant de l'indemnisation, très subsidiairement l'application des limites de la police soit une prise en charge limitée à 180 jours avec prise en compte de la retraite prise par M. X. le 18 novembre 2005. Elle demande aussi restitution des sommes déjà versées à raison de l'exécution provisoire attachée au jugement. Elle sollicite paiement de 2.000 € pour frais irrépétibles et la distraction des dépens au profit de la SCP Sorel Dessert Sorel.

M. X. prétend avoir déclaré le sinistre à la CNP à plusieurs reprises. Il précise avoir été en arrêt de travail du 26 février 2001 au 19 janvier 2002 inclus puis du 20 janvier 2002 au 19 juillet 2004. Il indique n'avoir pas déclaré son arrêt de travail dans les 90 jours comme il est prévu au contrat car son état de santé mental et psychologique ne le lui permettait pas. Il soutient que la clause contractuelle le privant de garantie faute de déclaration de sinistre entre février 2001 et novembre 2003 est contraire à l'article L. 113-11 du Code des assurances. Il ajoute que si cette clause n'est pas nulle, elle est dépourvue de cause et elle est abusive. S'agissant de la garantie du second prêt, M. X. prétend qu'elle a été accordée non seulement sur la base du questionnaire de santé mais après des examens médicaux et un questionnaire rempli par son médecin traitant de sorte qu'il [minute page 3] n'aurait pas fait de déclaration inexacte. Il estime avoir pu répondre négativement aux questions 4 et 5 du questionnaire de santé sans avoir fait pour autant une fausse déclaration. Par ailleurs M. X. se plaint de n'avoir pas eu communication du compte rendu de l'examen médical qu'il a subi et de la copie du questionnaire du 1er octobre 1998. Il conclut à la confirmation du jugement sauf prise en charge du second prêt, au paiement de 10.000 € pour résistance abusive et 5.000 € pour frais irrépétibles, à la distraction des dépens au profit de la SCP Malet.

L'appel de la CNP a également été interjeté à l'encontre de la société Neptune Prévoyance, courtier. La CNP s'en est désistée le 25 mai 2007 sans que la société Neptune Prévoyance ait constitué avoué.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Attendu que les dires de M. X. selon lesquels il aurait déclaré son arrêt de travail à plusieurs reprises ne résultent d'aucune pièce à tout le moins pour la période antérieure au 19 novembre 2003 ;

Attendu que M. X. invoque l'article L. 113-11 du Code des assurances qui frappe de nullité les clauses prévoyant la déchéance en raison d'un simple retard apporté à la déclaration de sinistre ou à la production de pièces ; que le premier juge observe à juste titre que ce texte vise la déchéance du droit à indemnisation ;

Attendu que le contrat d'assurance stipule que le dossier de sinistre doit parvenir à la Banque Populaire au plus tard dans les 90 jours qui suivent la date de l'arrêt de travail. Passé ce délai le premier jour d'incapacité à prendre en considération pour l'application de la garantie est repoussé d'autant de jours de retard que la déclaration en a elle-même subi après le 90ème jour... » ; que le premier juge observe également à bon droit que cette clause ne vise pas le droit à indemnisation mais la date à laquelle ce droit prend effet ;

Attendu, sur le caractère abusif de ladite clause que cet abus est une simple affirmation de M. X. ; qu'en effet il est légitime pour un assureur de retarder la prise en charge d'un sinistre à la date à laquelle il en est informé et où il dispose d'une possibilité d'investigation sur ledit sinistre ; que la déclaration le 19 novembre 2003 d'un sinistre de santé survenu le 26 février 2001 ne permet pas à l'assureur de savoir si l'assuré était effectivement en situation de subir un arrêt de travail presque trois ans auparavant ; que par ailleurs M. X. ne justifie nullement avoir été pendant cette période dans un état mental l'empêchant de pourvoir à ses affaires ;

Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prévu la prise en charge du prêt du 15 mars 1995 à compter de novembre 2003 ;

Attendu, sur le prêt du 1er octobre 1998, que la CNP invoque une fausse déclaration intentionnelle en ce que le questionnaire de santé du même jour est inexactement renseigné ; que ce questionnaire est produit aux [minute page 4] débats y compris par M. X. comme l'a déjà relevé le magistrat chargé de la mise en état de sorte qu'aucune conséquence ne saurait être tirée de sa prétendue non production ;

Attendu que ce questionnaire demande en question 5 si le souscripteur a eu, « même dans un passé récent un antécédent de santé quel qu'il soit ayant ou non permis un diagnostic, notamment... » ; que suit une énumération non limitative puisque précédée de l'adverbe « notamment » ;

Attendu que M. X. n'a pas déclaré une lombalgie aiguë ayant entraîné 5 jours d'arrêt de travail en octobre 1995, une lombalgie aiguë ayant entraîné 4 jours d'arrêt de travail en avril 1996, une lombalgie ayant entraîné 12 jours d'arrêt de travail en novembre 1996 ; que ces lombalgies sont incontestablement des antécédents de santé au sens de la question 5 ; que la déclaration de M. X. est donc inexacte et les certificats médicaux de 2004 et 2005 produits aux débats par M. X. ne changent rien à l'inexactitude de la déclaration litigieuse ;

Attendu, sur l'existence d'examens médicaux et d'un questionnaire rempli par son médecin traitant que M. X. ne rapporte pas la moindre preuve de l'existence de ces documents et a fortiori de leur remise à la CNP ;

Attendu, sur le caractère intentionnel de la fausse déclaration, que le premier juge s'est prononcé par des motifs que la cour adopte sur le caractère bénin, attesté par certificat médical, des lombalgies présentées par M. X. et sur le fait que la preuve n'est pas rapportée du caractère intentionnel de la réticence ; que le fait pour M. X. d'avoir négligé pendant plus de deux ans de percevoir les prestations auxquels il avait droit n'incline pas à le considérer de mauvaise foi ;

Attendu en conséquence qu'il doit être fait application de l'article L. 113-9 du Code des assurances qui prévoit de réduire l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés

Attendu que la CNP évoque un taux de 50 % ; que si l'appréciation du risque incombe à l'assureur, elle ne doit pas pour autant être purement arbitraire et le juge doit avoir des éléments d'appréciation ; qu'en l'espèce le taux de 50 % est affirmé sans aucun justificatif et ce taux est objectivement hors de proportion avec l'absence de gravité des lombalgies décrites et présentées comme dépourvues de tout caractère chronique ; que faute pour la CNP de justifier du taux de réduction applicable, celui-ci sera écarté ;

Attendu enfin qu'en toute hypothèse la prise en charge doit se faire dans les limites du contrat ; que la CNP invoque une durée maximum de garantie de 180 jours résultant de l'article 3-a de la notice d'assurance ; qu'elle invoque aussi la cessation de la prise en charge au 18 novembre 2005 date à laquelle M. X. a fait valoir ses droits à la retraite ; que M. X. ne conteste ni l'une ni l'autre de ces limites ; qu'elles seront donc [minute page 5] appliquées ; que la restitution des échéances payées au-delà de ces limites se déduit des dispositions du présent arrêt ;

Attendu que M. X. ne caractérise aucun abus de procédure non plus que le préjudice qu'il en aurait subi ; que sa demande en dommages et intérêts sera rejetée ;

Attendu qu'il convient d'allouer 1.500 € pour frais irrépétibles à la charge de la CNP qui succombe dans son appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Constate le désistement d'appel de la Caisse Nationale de Prévoyance à l'égard de la société Neptune Prévoyance,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf les limites de prise en charge tirées d'une part de la durée de 180 jours, d'autre part des droits à la retraite de M. X. au 18 novembre 2005,

Y ajoutant,

Déboute M. X. de sa demande en dommages et intérêts,

Condamne la Caisse Nationale de Prévoyance à payer à M. X. mille cinq cent euros (1.500 €) pour frais d'appel irrépétibles,

Condamne la Caisse Nationale de Prévoyance aux dépens,

Autorise la SCP Malet à faire application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le Greffier                   Le Président