CA RIOM (ch. com.), 25 octobre 2006
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1163
CA RIOM (ch. com.), 25 octobre 2006 : RG n° 05/03084
Publication : Legifrance
Extrait : « Attendu que la méconnaissance par le prêteur des obligations concernant l’information annuelle est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L. 311-33 du code de la consommation, sanction qui doit être appliquée automatiquement dès lors que les manquements sont constatés, le législateur n’ayant laissé aucun pouvoir d’appréciation au juge ;
Que néanmoins en l’état de la jurisprudence actuelle liée par des principes de droit strict, rappelés avec constance par la Cour de Cassation, le juge ne peut soulever d’office le moyen tiré du non respect du formalisme ni appliquer la sanction adéquate ; que les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-8 à L. 311-10 du code de la consommation, certes d’ordre public, ne peuvent en effet être opposées à l’organisme fautif ayant dispensé le crédit qu’à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ; que l’efficacité de la sanction recherchée par le législateur est réduite à néant dans de très nombreux dossiers en raison de la défaillance des emprunteurs non comparant ni représentés en justice, comme en l’espèce ;
Que cependant le juge ne peut s’ériger en législateur pour résoudre cet illogisme connu de longue date et largement commenté qui nuit à l’efficacité de la loi au détriment de celui qu’elle est censée protéger ;
Attendu qu’au vu de l’évolution de sa jurisprudence, notamment arrêt COFIDIS du 21 novembre 2002, la CJCE s’oppose à une interprétation extensive de la portée de l’arrêt OCEANO GRUPO qui avait admis la faculté pour le juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause, faculté reconnue nécessaire pour assurer la protection du consommateur ;
Attendu que la Cour de Cassation a réaffirmé sa position, notamment dans des arrêts du 16 mars 2004 en maintenant que la méconnaissance des exigences de l’article L. 311-9 du code de la consommation, même d’ordre public, ne peut être opposée qu’à la demande de la personne que cette disposition a pour objet de protéger ;
Attendu qu’en conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a relevé d’office le non respect des obligations relatives à l’information annuelle des débiteurs ».
COUR D’APPEL DE RIOM
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/03084. Sur APPEL d’une décision rendue le 26 septembre 2005 par le Tribunal D’instance de MAURIAC.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de : Mme Claudine BRESSOULALY, Président, M. J. DESPIERRES, Conseiller, Mme Chantal JAVION, Conseiller
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière.
ENTRE :
APPELANTE :
SA MEDIATIS
[adresse], Représentant : Maître Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) - Représentant : la SCP MEZARD-SERRES-BOCOUM (avocats au barreau d’AURILLAC)
INTIMÉS :
M. X.
[adresse],
Mme X.
[adresse],
Assignés à personne, non représentés
DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l’audience publique du 28 septembre 2006, sans opposition de sa part, le représentant de la partie appelante, Mme BRESSOULALY, Président, Magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l’audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, l’arrêt suivant a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2000, M. et Mme X. ont souscrit auprès de la société MEDIATIS une ouverture de crédit par découvert en compte dit « Réserve d’Argent SOLUTIO » d’un montant de 40.000 Francs, remboursable par mensualités prélevées automatiquement sur le compte.
Le plan conventionnel de redressement mis en place par la Commission de Surendettement des Particuliers du Cantal le 23 janvier 2003 n’ayant pas été respecté, la société MEDIATIS a assigné en paiement les époux X. par acte du 22 juillet 2005 devant le tribunal d’instance de MAURIAC.
Par jugement en date du 26 septembre 2005, le tribunal d’instance de MAURIAC a débouté la SA MEDIATIS de toutes ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et rejeté toutes les autres demandes des parties.
Le 12 décembre 2005, la SA MEDIATIS a interjeté appel du jugement.
* * *
Vu les dernières conclusions signifiées les 31 mars 2006 et 24 avril 2006 aux termes desquelles la SA MEDIATIS demande de condamner M et Mme X. à lui payer la somme principale de 14.528,41 € augmentée des intérêts au taux de 7,00 % courant depuis le 17 mai 2005 jusqu’à parfait paiement et de lui allouer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
M.X., assigné à personne le 31 mars 2006, et Mme X., assignée à personne le 24 avril 2006, n’ont pas constitué avoué.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 7 septembre 2006.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS ET DÉCISION :
Attendu qu’après avoir constaté la recevabilité de l’action engagée par la SA MEDIATIS dans le délai de deux ans imparti par la loi, le premier juge a relevé d’office le non respect par le prêteur de l’information annuelle due au débiteur et a appliqué la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ;
Que le premier juge a fondé sa décision sur les dispositions législatives d’ordre public qui entendent donner aux consommateurs une protection effective face aux manquements au code de la consommation en soulignant l’existence d’un courant jurisprudentiel national justifié notamment par l’application des principes du droit européen mis en œuvre dans l’arrêt de la CJCE OCEANO GRUPO ;
Attendu que la SA MEDIATIS demande d’infirmer le jugement en faisant valoir qu’elle a satisfait à l’information annuelle des débiteurs et qu’en tout état de cause le premier juge ne pouvait soulever d’office un tel moyen ;
Attendu que la méconnaissance par le prêteur des obligations concernant l’information annuelle est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L. 311-33 du code de la consommation, sanction qui doit être appliquée automatiquement dès lors que les manquements sont constatés, le législateur n’ayant laissé aucun pouvoir d’appréciation au juge ;
Que néanmoins en l’état de la jurisprudence actuelle liée par des principes de droit strict, rappelés avec constance par la Cour de Cassation, le juge ne peut soulever d’office le moyen tiré du non respect du formalisme ni appliquer la sanction adéquate ; que les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-8 à L. 311-10 du code de la consommation, certes d’ordre public, ne peuvent en effet être opposées à l’organisme fautif ayant dispensé le crédit qu’à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ; que l’efficacité de la sanction recherchée par le législateur est réduite à néant dans de très nombreux dossiers en raison de la défaillance des emprunteurs non comparant ni représentés en justice, comme en l’espèce ;
Que cependant le juge ne peut s’ériger en législateur pour résoudre cet illogisme connu de longue date et largement commenté qui nuit à l’efficacité de la loi au détriment de celui qu’elle est censée protéger ;
Attendu qu’au vu de l’évolution de sa jurisprudence, notamment arrêt COFIDIS du 21 novembre 2002, la CJCE s’oppose à une interprétation extensive de la portée de l’arrêt OCEANO GRUPO qui avait admis la faculté pour le juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause, faculté reconnue nécessaire pour assurer la protection du consommateur ;
Attendu que la Cour de Cassation a réaffirmé sa position, notamment dans des arrêts du 16 mars 2004 en maintenant que la méconnaissance des exigences de l’article L. 311-9 du code de la consommation, même d’ordre public, ne peut être opposée qu’à la demande de la personne que cette disposition a pour objet de protéger ;
Attendu qu’en conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a relevé d’office le non respect des obligations relatives à l’information annuelle des débiteurs ;
Attendu qu’au vu du décompte de créance de la SA MEDIATIS, justifié par les pièces communiquées, il convient de condamner solidairement les époux X. à lui payer et porter la somme principale de 14.528,41 € augmentée des intérêts au taux de 7,00 % courant depuis le 17 mai 2005 ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. X. et Mme X. à payer et porter à la SA MEDIATIS la somme principale de 14.528,41 € augmentée des intérêts au taux de 7,00 % courant depuis le 17 mai 2005 jusqu’à parfait paiement.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne solidairement M. X. et Mme X. aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
C. Gozard C. Bressoulaly
- 5717 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Jurisprudence antérieure - Clauses abusives
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