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CA PARIS (25e ch. sect. B), 19 octobre 2007

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (25e ch. sect. B), 19 octobre 2007
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 25e ch. sect. B
Demande : 05/02470
Date : 19/10/2007
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 7/12/2004
Décision antérieure : T. COM. PARIS (3e ch.), 20 octobre 2004
Numéro de la décision : 288
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1186

CA PARIS (25e ch. sect. B), 19 octobre 2007 : RG n° 05/02470 ; arrêt n° 288

Publication : Juris-Data n° 344027

 

Extrait : « Considérant que, nonobstant les stipulations contractuelles qualifiant d'obligation de moyens la garantie d'un taux de disponibilité de 99,99 %, il est manifeste que NEUF CEGETEL, en garantissant un tel taux souscrivait de fait une obligation de résultat ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

VINGT CINQUIÈME CHAMBRE - SECTION B

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : R.G. n° 05/02470. Arrêt n° 288 (5 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 octobre 2004 - Tribunal de Commerce de PARIS (3e ch.) - RG n° 03/058284.

 

APPELANTE :

SA DIRECT ANNONCES,

agissant en la personne de ses représentants légaux [adresse], représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour, assistée de Maître HANOUN avocat au barreau de PARIS, toque E 679

 

INTIMÉE :

SA NEUF CEGETEL anciennement dénommée société NEUF TELECOM elle-même venant aux droits de la société 9 TELECOM ENTREPRISE

agissant en la personne de ses représentants légaux, [adresse], représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour, assistée de Maître LEMPEREUR, avocat au barreau de BORDEAUX

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur JACOMET, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur JACOMET, président ; Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller ; Madame DELMAS-GOYON, conseiller.

Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN.

[minute page 2] ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie-José MARTEYN, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La cour est saisie de l'appel, déclaré le 7 décembre 2004, d'un jugement rendu, le 20 octobre 2004, par le Tribunal de commerce de Paris.

L'objet du litige porte principalement sur la demande de la SA DIRECT ANNONCES, dirigée contre la SA NEUF CEGETEL, venant aux droits de NEUF TELECOM, venant elle même aux droits de NEUF TELECOM ENTREPRISE, venant elle même aux droits de FIRST COMMUNICATION FRANCE, en paiement de diverses sommes au titre d'un contrat d'abonnement donnant accès à haut débit du réseau internet, souscrit le 30 novembre 2001 ;

Le tribunal a statué, ainsi qu'il suit :

- condamne la SA DIRECT ANNONCES à payer à la société 9 TELECOM ENTREPRISE la somme de 6.027,84 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2002,

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

- prend acte que la SA DIRECT ANNONCES se réserve le droit d'agir en dommages-intérêts à l'encontre de la société 9 TELECOM ENTREPRISE,

- condamne la SA DIRECT ANNONCES à payer à la société 9 TELECOM ENTREPRISE la somme de 1.000 € sur le fondement de 1 'article 700 du NCPC,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,

- condamne la SA DIRECT ANNONCES aux dépens.

A l'examen du contrat les obligations de NEUF CEGETEL étaient spécifiées comme étant des obligations de moyens, cette dernière spécifiant, particulièrement dans l'article 3.6 qu'elle ne peut contrôler le bon fonctionnement des éléments de réseaux constituant internet et qu'elle ne peut être tenue pour responsable des dysfonctionnements provenant de points du réseau qu'elle n'exploite pas et qui ne dépendent pas d'elle ;

En tant que professionnel DIRECT ANNONCES aurait dû être conscient que « la garantie de disponibilité » dont elle prétend qu'elle était la cause déterminante de la signature du contrat, était en fait particulièrement limitée par la seule obligation de moyens que le contrat imposait à NEUF CEGETEL,

DIRECT ANNONCES n'apporte pas la preuve que NEUF CEGETEL a failli à cette obligation de moyens en ne mettant pas en œuvre « tous les moyens raisonnables aux fins de rétablir le service dans le détail au niveau d'assistance spécifié dans la demande de souscription », ainsi que les articles 5-1 et 5-2 lui en font obligation,

[minute page 3] L'inexécution du contrat reproché par DIRECT ANNONCES n'est pas démontrée mais il y a lieu de prendre acte que cette dernière se réserve le droit d'agir en dommages et intérêts à l'encontre de NEUF CEGETEL,

DIRECT ANNONCES ne conteste pas avoir cessé de payer ses factures en mai 2002 jusqu'à l'échéance du contrat au 13 décembre 2002 et NEUF CEGETEL ne discute pas la résiliation du contrat à cette date, en sorte qu'est due la somme de 6.027,84 EUROS correspondant à sept mensualités, avec intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2002, date de la mise en demeure ;

La SA DIRECT ANNONCES, appelante, demande à la cour de :

- dire l'appel de la société DIRECT ANNONCES recevable et y faisant droit,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter la société NEUF CEGETEL de ses demandes,

- condamner la société NEUF CEGETEL à payer à la société DIRECT ANNONCES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du NCPC,

- la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.

La SA NEUF CEGETEL, intimée, demande à la cour de :

Vu les articles 1137 et 1147 du Code civil,

Vu l'article 1226 du Code civil,

- donner acte à la société NEUF CEGETEL de ce qu'elle vient aux droits de la société 9 TELECOM ENTREPRISE,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement notamment en ce qu'il a qualifié d'obligation de moyen l'obligation mise à la charge de la société NEUF TELECOM dans le cadre du contrat d'abonnement souscrit par DIRECT ANNONCES,

- constater la défaillance de DIRECT ANNONCES dans la preuve du manquement à cette obligation de moyen,

- condamner en conséquence la société DIRECT ANNONCES à payer à la société NEUF TELECOM la somme de 6.027,84 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2002,

- débouter la société DIRECT ANNONCES de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner en outre la société DIRECT ANNONCES à payer à la société NEUF TELECOM la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC,

- condamner la société DIRECT ANNONCES en tous les dépens de première instance et d'appel.

La cour, en ce qui concerne, les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties, se réfère au jugement et aux conclusions d'appel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Considérant que, pour critiquer le jugement sur les condamnations prononcées contre elle, DIRECT ANNONCES prétend que :

- la fiabilité de l'accès au réseau internet s'agissant de fournir à 1.500 agences immobilières avant 9 heures du matin l'ensemble des annonces parues pendant la nuit, était essentielle ce qui l'avait conduite à souscrire un contrat pour un prix élevé,

- [minute page 4] les dysfonctionnements ont été avérés en janvier, février, mars, avril, juin et novembre 2002, et en a notifié une résiliation pour décembre 2002,

- par application des stipulations contractuelles NEUF CEGETEL s'était engagée à fournir dans le cadre d'une obligation de moyens un taux de disponibilité de 99,99 %, un support client étendu et un délai de rétablissement inférieur au délai standard, et il incombe à cette dernière de justifier qu'elle a accompli ses obligations contractuelles,

- NEUF CEGETEL a prévu de l'indemniser par une clause pénale, en cas de défaillance de sa part à hauteur d'un mois d'abonnement tandis qu'elle est pour sa part fondée à solliciter une indemnisation à hauteur des factures réclamées, eu égard au préjudice subi,

- il s'en suit que NEUF CEGETEL ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement ;

 

Considérant que NEUF CEGETEL réplique que :

- son obligation était de moyen et non de résultat en raison de l'aléa portant sur l'utilisation d'un réseau dont elle n'avait pas la maîtrise,

- si les dysfonctionnements sont avérés ils sont restés limités tandis qu'elle a tout mis en œuvre pour les pallier,

- DIRECT ANNONCES ne justifie pas de son préjudice ;

- la demande d'indemnisation de DIRECT ANNONCES est irrecevable comme nouvelle en appel ;

 

Considérant que, nonobstant les stipulations contractuelles qualifiant d'obligation de moyens la garantie d'un taux de disponibilité de 99,99 %, il est manifeste que NEUF CEGETEL, en garantissant un tel taux souscrivait de fait une obligation de résultat ;

Considérant qu'il est constant que, à raison des dysfonctionnements avérés, et non discutés que ce taux n'a pas été atteint ;

Considérant que l'article 5.4 des conditions particulières stipulait par des dispositions ne pouvant s'interpréter que comme une clause pénale des pénalités à la charge de NEUF CEGETEL en cas de défaillance de sa part au regard de la disponibilité du service accès à internet limitée à l'équivalent d'un mois d'abonnement, globales et forfaitaires, « excluant de ce fait, toute demande du client de dommages et intérêts » ;

Considérant qu'il n'est par utilement contredit que NEUF CEGETEL a, de fait appliqué cette clause, en accordant une dispense de facturation pour la période du 13 avril au 12 mai 2002 ;

Considérant qu'il est constant que les parties ont admis que les relations contractuelles avaient pris fin en décembre 2002, au terme de la durée initiale, contractuellement prévue tandis qu'il est manifeste que les conditions d' une résiliation par DIRECT ANNONCE pour manquement de NEUF CEGETEL n'étaient pas réunies, dès lors, d'une part, qu'une telle résiliation implique un manquement grave, d'autre part, que [minute page 5] les interruptions d'accès, limitées dans leur nombre ont un caractère en définitif ponctuel, et momentané, en sorte que la gravité du manquement n'a pas été caractérisée ;

Considérant qu'il s'en suit que DIRECT ANNONCES était tenue de payer les prestations jusqu'au 13 décembre 2002 ;

Considérant que la demande de dommages et intérêts formée par DIRECT ANNONCES ne peut être que rejetée, d'une part, comme irrecevable pour avoir été formée pour la première fois en appel, puisque devant les premiers juges cette dernière s'était seulement réservé d'agir à ce titre, d'autre part, eu égard aux termes de la clause de l'article 5.4 des conditions particulières ;

Considérant que, par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges, le jugement est confirmé sur les condamnations prononcées ;

Considérant que l'équité commande de condamner DIRECT ANNONCES à payer la somme de 3.000 EUROS au titre de l'article 700 du NCPC à NEUF CEGETEL le jugement étant confirmé sur cet article ;

Considérant que DIRECT ANNONCES est condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement ;

Y ajoutant ;

Condamne la SA DIRECT ANNONCES à payer une somme de 3.000 EUROS au titre de l'article 700 du NCPC à la SA NEUF CEGETEL ;

Condamne la SA DIRECT ANNONCE aux dépens d'appel ;

Admet la SCP GRAPPOTTE BENETREAU au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

LA GREFFIÈRE                     LE PRÉSIDENT