6097 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations non monétaires - Allègement des obligations du professionnel
- 6043 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Professionnel - Contraintes juridiques
- 6098 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations non monétaires - Date et lieu d’exécution
- 6099 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations non monétaires - Alourdissement des obligations du consommateur
- 6113 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses sur les causes d’exonération et la force majeure
- 6112 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat par le professionnel - Présentation générale
- 6114 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 212-1-6° C. consom.)
- 6272 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Internet - Fourniture d’accès (5) - Obligations du fournisseur
- 6124 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Prise en charge des risques d’inexécution
- 6141 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Renversement de la charge de la preuve
- 6612 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 10 - Responsabilité de la banque
- 6309 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Dépôt pur et garde-meubles
- 6049 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Professionnel - Mauvaise foi
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6097 (14 septembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE
CONTENU INITIAL DU CONTRAT - DÉTERMINATION DES OBLIGATIONS
OBLIGATIONS NON MONÉTAIRES - ALLÈGEMENT DES OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL
Présentation. Contrairement aux clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité, qui régissent l’étendue de la responsabilité d’un professionnel qui a manqué à l’une de ses obligations, les clauses d’allègement portent sur l’obligation elle-même. En définissant celle-ci de façon plus restrictive, ces clauses peuvent permettre d’écarter tout manquement du professionnel, ce qui exclut a fortiori sa responsabilité. En ce sens, elles se rapprochent des clauses qui régissent directement les causes d’exonération en augmentant le nombre de celles-ci ou en conférant à une cause d’exonération connue, telle que la force majeure, une définition extensive (V. Cerclab n° 6113). Dans le triptyque « le professionnel est-il obligé, peut-il invoquer une cause d’exonération et quelle est l’étendue de sa responsabilité », les clauses d’allégement interviennent lors de la première étape.
Sous l’angle de la protection contre les clauses abusives, les clauses d’allègement peuvent être analysées dans une double perspective, aux conclusions radicalement opposées.
En un sens, elles peuvent s’apparenter à des clauses définissant l’engagement du professionnel et échappant à ce titre, en vertu de l’art. L. 212-1 al. 3 C. consom., anciennement l’art. L. 132-1 al. 7 C. consom., au contrôle de leur caractère abusif, à condition qu’elles soient stipulées clairement.
Inversement, même si tel n’est pas leur objet, elles peuvent avoir pour effet de faire échapper le professionnel à la responsabilité qu’il aurait pu encourir, dans la même situation, en l’absence de clause et produire par conséquent des conséquences similaires à une clause exonératoire.
Pour prendre un exemple, un transporteur de personnes peut refuser de prendre en charge des bagages à main qu’il ne prend pas en charge (non obligation), décliner une obligation de conservation à l’égard d’un bagage qu’il a pris en charge (clause d’allègement abusive), ajouter une cause d’exonération (dommages dus à l’humidité) ou insérer une clause limitative ou exonératoire de responsabilité (abusive). Si les hypothèses extrêmes font l’objet de solutions assez sûres (abusive ou non abusive), les situations intermédiaires peuvent faire l’objet de solutions plus discutées.
A. CLAUSE DE NON OBLIGATION
Cautionnement : obligation d’information de la caution. Ne confère pas d’avantage « particulièrement excessif » en faveur de la banque, la clause d’un contrat de cautionnement qui stipule que « la caution entend par ailleurs s’attacher personnellement au suivi des opérations réalisées par le débiteur principal. Elle dispense à cet effet la banque de lui notifier toute mesure d’information non requise par la loi et notamment de lui signifier tous avis de non-paiement, de prorogation ou autre événement affectant la situation du débiteur principal ou de toute autre caution de l’engagement de celle-ci », dès lors que la caution s’est impliquée dans la société, vu son compte courant associé, et qu’elle était parfaitement informée de la situation financière de la société puisqu’elle a été en mesure de déclarer sa créance. CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 10 octobre 2014 : RG n° 13/01088 ; arrêt n° 14/826 ; Cerclab n° 4904, confirmant TGI Saint-Denis de la Réunion, 22 mai 2013 : RG n° 12/00357 ; Dnd. § N.B. La solution posée est clairement justifiée par les circonstances de l’espèce, mais elle semble toutefois généreuse, notamment si elle aboutit à permettre à la banque de ne pas transmettre des informations inconnues de la caution (le déséquilibre résiderait ici dans la portée absolue donnée à la présomption de connaissance de la situation de la société).
Dépôt. Application, sans discussion de son caractère abusif, de la clause d’un contrat de garde-meubles prévoyant une clause d'exclusion de garantie liée à l'état hygrométrique de l'air ambiant, (condensation à l'intérieur des contenants et des appareils confiés) et plus généralement de l'influence de facteurs climatiques naturels de sorte que les dégradations liées à l'humidité de l'air ne peuvent donner lieu à une indemnisation. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 5 février 2010 : RG n° 07/22261 ; arrêt n° 42 ; Cerclab n° 6991, sur appel de Jur. proxim. Evry, 21 novembre 2007 : RG n° 91-07-000053 ; Dnd. § Application de la clause du contrat de garde-meubles, jugée valable (N.B. sans examen ou justification de l’absence de caractère abusif), selon laquelle le garde-meubles ne répond pas des dommages et conséquences dommageables résultant des insectes (mites...) et rongeurs, de la durée du gardiennage (froissement d'étoffes...) de l'état hygrométrique de l'air ambiant (condensation à l'intérieur des conteneurs et des appareils confiés) et plus généralement de l'influence des facteurs climatiques naturels. CA Rennes (2e ch.), 8 mars 2019 : RG n° 15/09167 ; arrêt n° 144 ; Cerclab n° 7825 (déménagement suivant un garde meuble en container pendant plus de 12 ans : les moisissures, taches d'eau, crottes de souris et dommages causés par les mites entrent indiscutablement dans les cas d'exonération ainsi stipulés), sur appel de TI Nantes, 3 novembre 2015 : Dnd.
N.B. Depuis le décret du 18 mars 2009 (ancien art. R. 132-1-6° C. consom., devenu R. 212-1-6°), la solution n’est admissible que si la clause est considérée comme une clause délimitant l’obligation. Or, compte tenu de l’importance d’une telle stipulation - dont on peut se demander si elle ne porte pas atteinte à l’obligation essentielle -, il semble indispensable qu’elle soit acceptée de façon claire et consciente (arg. aussi ancien art. L. 132-1, al. 7, devenu L. 212-1, al. 3).
Transport ferroviaire de personnes : clause de refus de surveillance des bagages à mains. Une des hypothèses qui a été très vite examinée concerne les bagages à mains dans les contrats de transport de personnes, notamment ferroviaires, pour lesquels le transporteur décline toute obligation de surveillance.
Pour des décisions jugeant la stipulation non abusive : absence de caractère abusif de l’art. 55 A alinéa 1er du tarif général des voyageurs par lequel la SNCF s’exonère en cas de vol des bagages à mains.CA Paris (8e ch. A), 23 novembre 1993 : RG n° 92/21697 ; Cerclab n° 1298 (clause n’imposant pas au voyageur l’obligation juridique de surveiller ses bagages, mais se contentant de lui faire supporter, entre autres risques, celui du vol de ses bagages à main commis par un tiers, risque par ailleurs assurable ; si la disposition de la voiture facilite les vols commis par des tiers au contrat, elle ne rend pas impossible la surveillance des valises en offrant la possibilité de déambuler dans la voiture arrêtée ; arrêt affirmant cependant, même si c’est sans lien avec l’affaire, que la clause serait écartée en cas de vol imputable à la SNCF tel que le vol d’un bagage commis par l’un de ses préposés), infirmant TI Paris (9e arrdt), 23 avril 1992 : RG n° 1754/91 ; jugt n° 1134/92 ; Cerclab n° 435 (caractère abusif admis : la SNCF ne peut valablement se décharger de sa responsabilité que si elle permet au voyageur d’exercer normalement l’obligation de surveillance mise à sa charge, ce qui n’est pas le cas lorsque, compte tenu de la configuration même de la voiture, les sièges se trouvent dos au porte-bagages en bout de voiture ; clause jugée en revanche efficace en ce qu’elle informe de manière non équivoque le voyageur de ne pas déposer d’objets de valeur dans les cases à bagages à l’entrée de chaque salle, cette stipulation s’apparentant à une limitation de la responsabilité au contenu habituel d’un bagage pouvant s’assimiler au dommage prévisible de l’ancien art. 1150 C. civ. [1231-3]). § Dans le même sens : rejet de la demande visant à déclarer abusive les clauses du tarif voyageurs de la SNCF stipulant que « tout passager conserve la responsabilité de ses bagages à main, non confiés au transporteur par une convention particulière dite bagages enregistrés » et, selon son art. 4.9.1, énonçant que la SNCF n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne les bagages à main qui demeurent sous la garde exclusive du voyageur, même lorsqu’ils sont placés dans les emplacements prévus à cet effet, en bout ou en milieu de voiture, sauf à rapporter la preuve d’une faute de celle-ci. CA Riom (ch. com.), 16 mai 2012 : RG n° 11/01399 ; arrêt n° 255 ; Cerclab n° 4504 (arguments : 1/ il n’est pas possible de se prévaloir de la réglementation sur les clauses abusives, car les dispositions sur les tarifs voyageurs SNCF constituent un acte administratif réglementaire, à caractère général et impersonnel, qui vise à aménager, dans le cadre d’une situation d’ensemble, les droits et obligations d’un nombre indéterminé de personnes ; N.B. l’argument est contestable, puisqu’un tel contrôle est admis, mais l’arrêt ajoute à juste titre que l’appréciation de la légalité des actes administratifs réglementaires est attribuée exclusivement à la juridiction administrative ; 2/ le caractère abusif de la clause n’est en tout état de cause pas établi), sur appel de TI Clermont-Ferrand, 20 avril 2011 : Dnd.
N.B. Il convient de noter que le refus d’obligation est partiel et qu’il n’est pas incompatible avec l’exécutabilité concrète du contrat, puisque le voyageur est en mesure de surveiller ses bagages, solution à comparer avec la clause exonérant la SNCF pour des bagages enregistrés et placés dans une voiture ou une zone séparée qui a en revanche été considérée comme abusive (Recomm. n° 08-03/B-9 : Cerclab n° 2207, transport ferroviaire non urbain ; caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure de manière générale la responsabilité du professionnel en cas de dommages causés aux objets placés dans les véhicules transportés et aux sacoches arrimées sur les motos, ainsi qu’aux objets qui y sont contenus, abusives dès lors que le véhicule contenant ces bagages et effets lui ont été confiés). Enfin, cette clause n’exclut pas toute responsabilité du transporteur (vol par un préposé, indemnisation des bagages à main détruits en cas d’accident).
Transport aérien de personnes : horaires non garantis ou non contractuels. Les dates et horaires de vol agréés de part et d'autre lors de la conclusion du contrat de transport sont déterminantes de sa conclusion et font partie intégrante du contrat de transport ; s'ils ne peuvent être garantis par le transporteur, ils ne doivent pas davantage être modifiés par sa seule volonté ; est dès lors abusive la version initiale de la clause au sens de l’ancien art. R. 132-1-3° [R. 212-1-3°] C. consom. en ce qu'elle laisse entendre que la modification des horaires de vol, mentionnés sur le billet, postérieure à la délivrance du billet pourrait dépendre uniquement de la libre volonté du transporteur. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906, sur appel de TGI Bobigny, 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (clause non examinée). § Même solution pour la formule de la clause invitant le passager à s’informer sur d’éventuelles modifications des horaires, qui contredit l'indication qui la précède suivant laquelle il incombe au transporteur d'aviser le passager de toute modification s'il dispose de ses coordonnées. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : précité. § Dans le même sens : Jur. prox. Montreuil, 3 mars 2008 : RG inconnu ; site CCA ; Cerclab n° 4018 (caractère abusif de la clause exonérant de toute responsabilité pour retard, des vols, le professionnel prétendant que les horaires des vols ne faisaient pas partie du contrat ; N.B. le contrat était apparemment un simple contrat de transport aérien ce qui rend discutable le visa des art. 1 et 23 de la loi du 13 juillet 1992). § V. aussi : TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (les horaires font partie du contrat conclu).
En sens contraire : jugé que le fait que les horaires ne soient pas garantis et que le transporteur s’engage à faire son possible pour les respecter n’entraîne pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur, celui-ci ne pouvant ignorer les conditions d’exploitation de l’aviation commerciale relatives à la sécurité, la météorologie et à la sûreté ; par ailleurs, cette clause ne déroge pas à l’art. 19 de la convention de Montréal qui n’exonère le transporteur en cas de retard causé par une situation qui échappe à son contrôle, que s’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou aurait pu raisonnablement les prendre. CA Paris (8e ch. A), 8 novembre 2007 : RG n° 06/09897 ; arrêt n° 622 ; Cerclab n° 2683 (absence de responsabilité d’une agence de voyages du fait du retard lors du vol aller, ayant fait réduit la durée du séjour, en raison d’une panne de l’appareil qui n’a pu être remplacé compte tenu de l’affluence lors d’un départ de vacances), confirmant de TI Paris (8e arrdt), 30 mars 2006 : RG n° 11-05-000512 ; jugt n° 327 ; Cerclab n° 3793 (caractère abusif non examiné).
Vente : détermination des caractéristiques convenues. L’obligation de conformité, telle qu’elle est définie par la jurisprudence depuis 1993, oblige le vendeur à livrer un bien dont les caractéristiques sont conformes à celles qui avaient été convenues. Il est dès lors impossible de reprocher au vendeur, à ce titre, d’avoir livré un bien ne possédant pas des caractéristiques qui n’étaient pas entrées dans le champ contractuel et l’acheteur devra établir un manquement à une autre obligation (obligation d’information ou de garanties des vices cachés, notamment).
Pour une illustration : les acheteurs d’un meuble de cuisine, destiné à recevoir des fours à encastrer, ne sont pas fondées à soutenir qu’il y a eu manquement à l’obligation de délivrance pesant sur le vendeur dès lors qu’ils n’allèguent pas que la livraison aurait porté sur un meuble ne correspondant pas à celui commandé, puisqu’il n’est pas établi que les dimensions des fours auraient constitué une condition de la commande, et seraient donc entrées dans le champ contractuel et que le meuble peut les accueillir, avec des aménagements, ce qui peut se concevoir s’agissant d’une fabrication en série et ne rend donc pas impropre ce meuble à l’usage qui en est habituellement attendu. CA Riom (ch. com.), 26 novembre 2014 : RG n° 13/02258 ; Cerclab n° 4954 (arrêt estimant que la visite du gérant de la société venderesse avait pour seul objet de vérifier la possibilité d’insérer la colonne dans l’espace qu’on entendait lui affecter), sur appel de TI Montluçon, 3 juillet 2013 : Dnd.
B. CLAUSE MODIFIANT LA NATURE D’UNE OBLIGATION
Présentation. Un procédé très courant d’allégement des obligations consiste, pour le professionnel, à modifier la nature traditionnelle de l’obligation, telle qu’elle est fixée par les textes supplétifs ou la jurisprudence en l’absence de textes, dans un sens moins contraignant : obligation de résultat transformée en obligation de moyens ou en présomption de faute, obligation de moyens nécessitant la preuve d’une faute simple transformée en obligation nécessitant la preuve d’une faute lourde (N.B. les fautes dolosives et les fautes lourdes équipollentes au dol constituent des minima incompressibles), etc.
Depuis le décret du 18 mars 2009, aux termes de l’art. R. 212-1-12° C. consom. (anciennement l’art. R. 132-1-12° C. consom. créé par le décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 ; N.B. la protection des non-professionnels figure désormais dans l’art. R. 212-5 C. consom.), est de manière irréfragable présumée abusive et dès lors interdite, la clause ayant pour objet ou pour effet de « imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat ». Cette formulation condamne désormais explicitement ce type de clauses qui ont un effet exonératoire. La solution devrait être systématique, sauf à justifier de circonstances particulières transformant la nature de l’obligation.
Transformation d’une obligation de résultat en obligation de moyens. Une telle stipulation contrevient à l’art. R. 212-1-6° C. consom. précité (ancien art. R. 132-1-6° C. consom.), mais aussi à l’art. R. 212-1-12° C. consom. (ancien art. R. 132-1-12° C. consom. créé par le décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 ; N.B. la protection des non-professionnels figure désormais dans l’art. R. 212-5 C. consom.), qui dispose qu’est de manière irréfragable présumée abusive et dès lors interdite, la clause ayant pour objet ou pour effet d’« imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat ». § Pour une condamnation sur le fondement de l’art. R. 212-1-3° C. consom. précité (ancien art. R. 132-1-3° C. consom.) : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (résumé ci-dessous), sur appel de TGI Bobigny, 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (clause non examinée).
* Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de ne mettre qu’une obligation de moyens à la charge du télésurveilleur. Recomm. n° 97-01/B-14 : Cerclab n° 2166 (considérant n° 2 et n° 18 ; si le télésurveilleur, qui se contente d’une surveillance à distance, n’a pas l’obligation d’empêcher le cambriolage des locaux qu’il surveille, il est de l’essence de sa mission de veiller à la bonne transmission et réception des messages en provenance desdits locaux et d’assurer la retransmission de ces informations selon les consignes particulières qui ont été librement convenues et acceptées, or de telles obligations sont des obligations de résultat auxquelles le professionnel ne peut se soustraire que par la preuve d’une cause étrangère). § V. pour la reprise de cette solution dans des recommandations postérieures : Recomm. n° 03-01/II-15° : Cerclab n° 2200 (fourniture d’accès internet à titre onéreux ; caractère abusif des clauses limitant toutes les obligations du fournisseur d’accès à de simples obligations de moyens ; considérant : si certains événements, telle une connexion simultanée insurmontable d’un nombre trop important d’abonnés, peut rendre la fourniture parfaite du service impossible au fournisseur et donc aléatoire, d’autres composantes de son obligation, notamment la maintenance de ses matériels en état de fonctionnement, ont la nature d’une obligation de résultat ; clause diminuant significativement, par sa généralité, les droits du consommateur) - Recomm. n° 07-01 : Cerclab n° 2202 (accès internet « triple play » ; clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter à une simple obligation de moyens l’obligation de fourniture d’accès du professionnel ; 9° : clause de stipulation directe d’une obligation de moyens, alors que, s’agissant d’une technique aujourd’hui maîtrisée, l’obligation a le caractère d’une obligation de résultat ; 10° : clause contredisant indirectement la nature d’obligation de résultat en imposant au consommateur de prouver que les problèmes d’accès au service sont imputables au fournisseur) - Recomm. n° 10-01 : Cerclab n° 2208 (I-A-3° : caractère abusif des clauses des contrats de prestations scolaires en cours collectif permettant au professionnel de modifier les conditions de sa responsabilité en stipulant qu’il n’est tenu que d’une obligation de moyens, alors qu’il est tenu d’une obligation de résultat, notamment quant à la fourniture des cours ; clause abusive en raison de sa généralité, dès lors que l’objet de l’obligation de moyens n’est pas précisé - III-22° ; même solution pour les clauses des contrats de prestations de cours à domicile et de mandat de soutien scolaire) - Recomm. n° 17-02/42° : Cerclab n° 7456 (plate-forme de téléchargement, notamment de VOD ; caractère abusif, au regard de l’art. R. 212-1-12° C. consom., des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir que le professionnel est débiteur d’une obligation de moyens pour le fonctionnement de son site internet ou de son service, alors que la jurisprudence met à la charge du professionnel une obligation de résultat et que la nécessité pour le consommateur de prouver une faute est inadaptée aux caractéristiques de la prestation, qui est de nature technique et fournie à titre onéreux).
* Cour de cassation. Est abusive la clause ayant pour effet, au-delà des cas de force majeure ou de fait du cocontractant, de dégager le fournisseur d’accès de son obligation essentielle, justement qualifiée d’obligation de résultat, d’assurer effectivement l’accès au service promis. Cass. civ. 1re, 8 novembre 2007 : pourvoi n° 05-20637 et 06-13453 ; arrêt n° 1230 ; Cerclab n° 2810, rejetant le pourvoi contre CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline (1/ la clause limitant la responsabilité du fournisseur et excluant a priori toute garantie en cas de mauvais fonctionnement de ses services ne porte pas sur la définition de l’objet principal du contrat ; 2/ tenu d’une obligation de résultat et non de moyens, le fournisseur est présumé responsable de tout dysfonctionnement dont l’usager n’est pas en mesure de connaître la cause et encore moins de rapporter la preuve d’une faute de son fournisseur ; caractère abusif de clauses ayant un caractère général permettant au fournisseur de s’exonérer de ses propres carences ; 3/ si le dysfonctionnement est imputable à un tiers, le fournisseur dispose d’une action récursoire contre lui), confirmant TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (1/ clause abusive, le fournisseur étant tenu d’une obligation de résultat et ne pouvant y échapper que par la preuve d’un cas de force majeure ; 2/ le tribunal réfute l’argument d’une spécificité du service, qui pourrait être avancé par tout prestataire, et juge sans intérêt, pour une obligation de résultat, l’engagement du fournisseur de faire ses meilleurs efforts). § Sont illicites au regard de l’art. L. 221-15 C. consom. [anc. L. 121-19-4] et irréfragablement présumées abusives en application de l’art. L. 212-1-6° C. consom., la clause qui affirme que les offres de services sont soumises de manière générale à une obligation de moyens et, de manière également générale et sans plus de précisions, que ses services font l'objet d'une limitation de garantie, et la clause qui affirme que l’exploitant, ses fournisseurs ou distributeurs ne font aucune promesse spécifique concernant les services, ne contractent aucun engagement concernant le contenu des services ou la disponibilité des fonctionnalités et fournissent ces mêmes services « en l'état ». TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (2-s ; CGU n° 25 et 26 ; N.B. à l’occasion de l’examen de la clause n° 19, le jugement rappelle à l’occasion des mises à jour automatiques des logiciels téléchargés que « que toute intervention de ce type qui ne serait pas exclusivement ciblée sur la mise à jour du logiciel concerné ou qui se ferait dans des conditions dommageables vis-à-vis de l'équipement informatique de l'utilisateur engagerait la responsabilité civile de l'opérateur »).
V. aussi, avant le décret du 18 mars 2009, dans le cas particulier des contrats de vente, soumis au décret n° 78-464 du 24 mars 1978 : sont abusives au sens de l’art. 2 du décret de 1978 les clauses interdisant à l’acheteur d’un système d’alarme de faire résilier le contrat ou d’obtenir des dommages et intérêts en cas de dérangement, de même que celle stipulant à la charge du vendeur une obligation de moyens, alors que le vendeur est tenu de délivrer une chose apte à rendre le service que l’acquéreur peut légitimement en attendre. Cass. civ. 1re, 28 avril 1987 : pourvoi n° 85-13674 ; arrêt n° 470 ; Bull. civ. I, n° 134 ; Rapport 1987, p. 208 ; Cerclab n° 2116 ; JCP 1987. II. n° 20893, note Paisant ; D. 1988, p. 1, note Delebecque (société ; agence immobilière ; système d’alarme).
* Juges du fond. Pour des décisions des juges du fond estimant abusives les clauses stipulant une obligation de moyens à la place de l’obligation de résultat normalement applicable en l’absence de clause : TI Poissy, 18 mars 1997 : RG n° 11-96-000857 ; jugt n° 375 ; Cerclab n° 109 (développement et tirage d’un agrandissement d’une photographie ; est abusive la clause qui renverse la charge de la preuve pesant sur le professionnel tenu d’une obligation de résultat en imposant au consommateur la charge de la preuve d’une faute) - CA Pau (1re ch.), 19 juin 2002 : RG n° 00/03542 ; arrêt n° 2302/02 ; Cerclab n° 647 ; Juris-Data n° 2002-184458 (clauses abusives ; est abusive la clause stipulant que le bailleur d’un système d’alarme n’a qu’une obligation de moyens en cas de mauvais fonctionnement du matériel), confirmant T. com. Mont-De-Marsan, 20 novembre 1998 : RG n° 98/01840 ; Cerclab n° 233 (problème non abordé) - TI Angoulême, 26 novembre 2003 : RG n° 11-03-000046 ; jugt n° 800/2003 ; Cerclab n° 2762 (limitation des obligations du prestataire à une obligation de moyens, ce qui est particulièrement abusif en ce qu'est ainsi vidée de son contenu la prestation de télésurveillance), sur appel CA Bordeaux (1re ch. B), 20 juin 2006 : RG n° 04/00873 ; Juris-Data n° 308443 ; Cerclab n° 1023 (clause non examinée) - CA Versailles (14e ch.), 4 février 2004 : RG n° 03/08320 ; arrêt n° 89 ; Cerclab n° 3990 ; Juris-Data n° 2004-232683 ; D. 2004. 635 ; note Avena-Robardet (téléphonie mobile ; caractère abusif de la clause transformant en obligation de moyens une obligation de résultat, dès lors que, faire peser la preuve sur l’abonné crée un déséquilibre significatif, puisque celui-ci, privé de l’accès au réseau public de télécommunications, n’est pas en mesure de connaître la cause de l’interruption du service et encore moins de rapporter la preuve d’une faute de l’opérateur), confirmant TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 2003-221400 - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (accès internet), infirmé par CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; Cerclab n° 3145 (arrêt estimant que la clause avait été modifiée ou supprimée avant le jugement) - TI Toulon, 6 octobre 2005 : RG n° 11-03-001759 ; Cerclab n° 4108 (caractère abusif de la clause qui stipule que le télésurveilleur n’assume qu’une obligation de moyens, alors qu’il est de l’essence même de sa mission de veiller à la bonne transmission et réception des messages en provenance des locaux protégés et d’assurer la retransmission des informations et que de telles obligations sont des obligations de résultat auxquelles le professionnel ne peut se soustraire que par la force étrangère), confirmé par CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 25 juin 2008 : RG n° 05/21733 ; arrêt n° 375/2008 ; Legifrance ; Cerclab n° 1247 ; Juris-Data n° 2008-367742 (clause non discutée) - TI Cherbourg, 12 juillet 2007 : RG inconnu ; Cerclab n° 996 ; Lamyline (fourniture d’accès internet ; clause également qualifiée, de façon discutable, de clause limitative de responsabilité) - TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 26 juin 2007 : RG n° 05/08845 ; Cerclab n° 3995 (abonnement internet avec dégroupage total ; jugement ne visant pas explicitement les clauses abusives mais considérant que l’opérateur qui facture l’intégralité des prestations choisies par son adhérent, sans émettre préalablement de réserve sur sa situation particulière, souscrit nécessairement une obligation de résultat et que toute clause contraire doit être réputée non écrite), confirmé par CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 juin 2010 : RG n° 07/12995 ; arrêt n° 220 ; Cerclab n° 2985 (tant par les dispositions rappelées par le tribunal, qu’au vu des dispositions des conditions générales, et des recommandations de la Commission des clauses abusives, il est manifeste que le fournisseur avait souscrit un engagement de résultat) - TI Cherbourg, 12 juillet 2007 : RG inconnu ; Cerclab n° 996 : Lamyline (accès internet ; caractère abusif de la clause par laquelle le fournisseur limite son obligation à une obligation de moyens, qui le dégage de son obligation de résultat d’assurer l’accès au service promis, une telle stipulation ne pouvant être justifiée par la spécificité de la prestation, alors que le fournisseur a rédigé la clause de façon générale, ou par l’intervention de tiers, contre lequel il dispose de recours ; jugement analysant la clause, de façon discutable, comme une clause limitative de responsabilité) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038 (téléphonie mobile ; est abusive la clause ne prévoyant l’indemnisation de l’abonné que dans le cas d’une interruption des services d’une durée consécutive de plus de 48 heures et imputable à une faute de l’opérateur, alors que le client n’est pas en mesure de connaître la cause de l’interruption et encore moins de rapporter la preuve de la faute de l’opérateur ; même solution pour la clause stipulant que l’opérateur ne peut garantir les débits indiqués sur sa documentation), et sur l’appréciation de l’exécution du jugement CA Paris (pôle 4 ch. 8), 22 septembre 2011 : RG n° 09/25055 ; Cerclab n° 3344 (remédie aux griefs du jugement du 30 septembre 2008 la nouvelle rédaction qui met en place une obligation de résultat en assurant à l’abonné la disposition de débits « minimum » permettant une utilisation normale, dès lors que par ailleurs la documentation précise désormais que les débits indiqués ne sont pas théoriques mais maximum ; il appartiendra au juge du fond d’apprécier si ces modifications peuvent constituer une clause abusive) - TI Valognes, 29 mai 2009 : RG n° 11-08-000104 ; jugt n° 50/2009 ; Cerclab n° 4212 ; Lexbase (internet avec téléphonie ; caractère abusif d’une clause transformant une obligation de résultat en obligation de moyens, contraire à l’ancien art. R. 132-1 C. consom. et à l’ancien art. L. 120-20-3 C. consom. sur les contrats conclus à distance : il n’appartient pas au consommateur d’apporter la preuve de la faute du fournisseur dans la carence de délivrer le service de communication électronique), sur appel CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 16 décembre 2010 : RG n° 09/02214 ; Cerclab n° 4213 (obligation de résultat directement fondée sur l’ancien art. L. 120-20-3 C. consom., sans référence au caractère abusif) - CA Grenoble (ch. com.), 24 septembre 2009 : RG n° 07/04685 ; Cerclab n° 2270 (télésurveillance ; caractère effectivement abusif des clauses déchargeant le télésurveilleur de toute responsabilité en raison d’événements non constitutifs de la force majeure et mettant à sa charge une simple obligation de moyens, mais n’ayant pas d’influence sur l’issue du litige), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu (comp. comm.), 2 novembre 2007 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 27 janvier 2011 : RG n° 09/10610 ; Cerclab n° 3002 ; Juris-Data n° 2011-001124 (fourniture d’accès internet ; obligation de résultat découlant de l’ancien art. L. 121-20-3 C. consom. en matière de vente à distance ; l’opérateur, qui prétendait ne pas avoir commis de faute, ne peut se prévaloir des clauses de ses conditions générales contraires à cette disposition en ce qu’elles limitent sa responsabilité, lesquelles sont réputées non écrites en application de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom.), sur appel de TI Meaux, 19 février 2009 : RG n° 11-08-09 ; Dnd - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999 (vente de fleurs par internet ; 1/ clause abusive et illicite stipulant une obligation de moyens pour la réalisation du bouquet et dissimulant une clause de modification unilatérale contraire aux anciens art. R. 132-1 § 3 et L. 121-20-3 § 4 C. consom. ; 2/ clause illicite, contraire à l’ancien art. L. 120-20-3 C. consom., qui ne met à la charge du professionnel qu'une obligation de moyens s'agissant des délais de livraison contractuels) - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (transport aérien ; est abusive, au regard des dispositions de l’ancien art. R. 132-1-3° [R. 212-1-3°] C. consom. la clause prévoyant la possibilité de commander un repas spécial (végétarien, kasher, musulman), tout en précisant que la responsabilité du transporteur ne saurait toutefois être engagée si des impératifs liés à l'exploitation à la sécurité et à la sûreté ne lui permettaient pas de fournir les prestations adaptées, même si celles-ci ont été confirmées à la réservation, dès lors que le consommateur, qui a pu contracter en considération de ce service, ne peut en être privé pour des motifs tenant à de simples considérations d'exploitation pour la compagnie), sur appel de TGI Bobigny, 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (la cour d’appel qui, faisant ressortir l’imprécision du motif invoqué par le professionnel pour justifier l’absence d’exécution de son obligation, a caractérisé l’existence d’une faculté, à son profit, de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux caractéristiques du service à rendre, au sens de l’ancien art. R. 132-1-3° C. consom., en a déduit, à bon droit, que la clause présentait un caractère abusif au regard de ce texte) - TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998 (télé-assistance de personnes âgées ; clause abusive stipulant une obligation de moyens et non une obligation de résultat ; NB le jugement évoque aussi le fait que la clause contribue à vider de son contenu la prestation de télésurveillance d'autant que la prestation proposée a trait à la sécurité notamment des personnes âgées), infirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420 (résumé ci-dessous) - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294 (vente de voiture ; service d’appel d’urgence ; arrêt jugeant abusive la clause exonérant le constructeur par référence à la seule notion d’impératifs techniques, et notant par ailleurs que la référence à une obligation de moyens a été supprimée), confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13975 ; Dnd. § Rappr., sans référence aux clauses abusives, semble-t-il en raison du caractère professionnel du contrat : CA Paris (25e ch. B), 19 octobre 2007 : RG n° 05/02470 ; arrêt n° 288 ; Cerclab n° 1186 ; Juris-Data n° 2007-344027 (fourniture d’accès internet ; « nonobstant les stipulations contractuelles qualifiant d’obligation de moyens la garantie d’un taux de disponibilité de 99,99 %, il est manifeste que l’opérateur, en garantissant un tel taux souscrivait de fait une obligation de résultat), sur appel de T. com. Paris (3e ch.), 20 octobre 2004 : RG n° 2003/058284 ; Cerclab n° 1605 (application pure et simple de la clause stipulant une obligation de moyens) - TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd (téléphonie mobile : est abusive la clause qui stipule que le prestataire, qui fournit son service à partir du réseau d’un opérateur tiers, n’est tenu que d’une obligation de moyens), sur appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (art. 14.2 CG ; clause supprimée non examinée par l’arrêt qui retient toutefois aussi une obligation de résultat lors de l’examen d’autres clauses, par ex. l’art. 14.4) - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/00483 ; Cerclab n° 9713 (compte tenu des dispositions de l’art. D. 98-4 C. post. télécom. électr. et des termes du contrat selon lesquels la société s'est engagée à fournir un accès internet et électronique à un GIE d’avocats, à mettre à disposition de celui-ci un matériel spécifique, en assurer l'installation et le paramétrage et la maintenance, et intervenir en moins de quatre heures en cas d'interruption totale du service, la société était tenue à une obligation de résultat ; dès lors, est abusive au regard de l'anc. art. R. 132-1-6° C. consom. la clause qui stipule que le fournisseur n'est soumis qu'à une obligation de moyens pour l'exécution de ses services), infirmant T. com. Lyon, 4 décembre 2017 : RG n° 014j1305 ; Dnd.
V. cependant en sens contraire : TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (accès internet ; n’est pas abusive la clause qui définit un niveau de qualité en exonérant le fournisseur en cas de défaillance du réseau internet ou de toute situation relative à la qualité de transmission, dès lors que cette qualité ne dépend pas uniquement des capacités techniques du fournisseur d’accès ; jugement appuyant sa position sur l’avis du Conseil national de la consommation du 21 février 1997). § N’est pas illicite la clause qui stipule que les engagements de l’opérateur « reposent sur une obligation de moyens et non de résultat », qui n’ajoute rien à celle prévoyant que l’opérateur « s'engage à mettre en œuvre les moyens matériels et humains permettant la réception, l'enregistrement et la gestion des appels transmis par le terminal de téléassistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », dès lors qu’en tout état de cause, il ne peut être contesté que la réception des appels et par voie de conséquence leur traitement par la société de télésurveillance ne dépend pas uniquement d'elle, que bien d'autres paramètres interviennent comme l'aptitude à un moment donné de l'abonné à passer un appel et sa capacité à transmettre les informations nécessaires et que rentrent également en ligne de compte la fiabilité des moyens de communication et la disponibilité des moyens locaux d'intervention ; le fait que l'obligation contractée soit une obligations de moyens ne dispensant nullement l’opérateur d'une réaction rapide. CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420 (N.B. l’arrêt commence par rappeler que seule la première clause, inutile, est contestée, et non la seconde, et écartant « en tout état de cause le caractère illicite de celle-ci), infirmant TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998 ; précité. § N.B. La position de la Cour semble surprenante quant aux matériels utilisés : l’obligation de moyens est bien stipulée de façon générale et, concernant ceux fournis par l’opérateur, cette clause allège bien les obligations de l’opérateur, en ayant pour effet une diminution de sa responsabilité, ce qui constitue une clause interdite par l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom.
Comp. s’apparentant à une utilisation inversée, la clause étant conforme à la nature du contrat : n’est pas abusive la clause d’un contrat de forage de puits excluant toute obligation de résultat, le prestataire attirant explicitement l'attention du client sur l'importance de cette limite de compétence et sur la nécessité de recourir à celle de spécialistes pour l'étude hydrogéologique des sous-sols, sous la responsabilité du consommateur. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 12 novembre 2015 : RG n° 14/05580 ; arrêt n° 609/2015 ; Cerclab n° 5425 (compétence de la société limitée « à la réalisation de forages ou sondages pour recherche d'eau et non à l'étude hydrogéologique des sous-sols qui est l'affaire de spécialistes » ; « d'une manière générale, X. ne contracte vis à vis du client, en ce qui concerne tant la découverte que le débit et la qualité de l'eau, qu'une obligation de moyens et non de résultat »), sur appel de TI Béthune, 6 mai 2014 : RG n° 1113000804 ; Dnd. § N'est pas abusive, contraire à l’anc. art. R. 132-1 C. consom., la clause d’un contrat d'acheminement de communications téléphoniques, qui ne prévoit aucune limitation du droit à réparation des préjudices susceptibles d'être subis par le client, mais se borne à définir la nature de l'obligation contractée par la prestataire, en l’espèce de moyens, et donc à fixer le seuil de déclenchement de sa responsabilité contractuelle. CA Rennes (3e ch. com.), 18 janvier 2022 : RG n° 19/05460 ; arrêt n° 43 ; Cerclab n° 9361 (contrat d'acheminement des appels téléphoniques d’une entreprise de pompes funèbres et contrat de maintenance de l’installation ; arrêt estimant que cette nature est conforme à l’objet du contrat, qui met en place un système complexe faisant interagir d'autres opérateurs, notamment le fournisseur d'accès sur lequel le prestataire n'a pas de prise, ce qui explique qu'il ait pu convenir avec sa cliente un certain nombre d'échecs admissibles dans les communications à émettre ou à recevoir par son intermédiaire, contrairement aux fournisseur d’accès tenus à une obligation de résultat dont ils ne peuvent s’exonérer), sur appel de T. com. Saint Brieuc, 8 juillet 2019 : Dnd.
V. sous l’angle de la rédaction de la clause : est illicite la clause ambiguë, peu compréhensible, qui semble décrire l’obligation comme une obligation de moyens et non de résultat, l’argument selon lequel la stipulation ne viserait que les professionnels ne résultant pas explicitement de la rédaction de la clause, alors que le consommateur ne doit pas avoir à interpréter la teneur d'une clause pour savoir si elle régit ou non ses relations contractuelles avec le vendeur. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607 (« nous mettons en œuvre tous les moyens dont nous disposons pour assurer les prestations objet des présentes conditions générales de vente » ; clause contraire aux anciens art. L. 121-20-3 et art. R. 132-1 C. consom.). § Dès lors que l'obligation de fourniture du service est une obligation de résultat, est abusive en raison de son ambiguïté, la clause est ambiguë qui fait porter la charge de la preuve de la non-disponibilité de l'accès au réseau à l'abonné. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (art. 8.4.1 ; nouvelle version également contestable en ce qu’elle accorde un pouvoir discrétionnaire à l’opérateur pour décider de la recevabilité de la demande de compensation ; V. aussi 8.4.2), réformant TGI Paris, 24 février 2015 : RG n° 13/01136 ; Dnd.
Transformation d’une présomption de faute en responsabilité pour faute prouvée (obligation de moyens). Même si les décisions recensées n’illustrent pas cette hypothèse, un professionnel pourrait transformer une présomption de faute l’obligeant à rapporter la preuve de son absence de faute, en simple obligation de moyens obligeant le consommateur à rapporter la preuve de cette faute. Une telle stipulation contrevient aux art. R. 212-1-6° C. consom. (ancien art. R. 132-1-6°) et R. 212-1-12° C. consom. (ancien art. R. 132-1-12° C. consom.) précités.
* Concernant les obligations du professionnel prestataire, il est possible à titre d’exemple d’imaginer une clause transformant la présomption de faute en cas de dommage au bien déposé en simple obligation de moyens. V. cependant, en sens contraire, pour une décision ne jugeant pas cette clause abusive : CA Montpellier (2e ch.), 16 novembre 2010 : RG n° 09/06859 ; Cerclab n° 2945 (contrat de dépôt salarié de bateau ; arrêt estimant que la clause litigieuse ne conduit pas à exclure la responsabilité du dépositaire, mais seulement à mettre à la charge du propriétaire du bateau, déposant, la preuve du manquement de celui-ci à son obligation de garde et de conservation, lorsque le sinistre provient d’un incendie ou d’un vol),sur appel de T. com. Béziers, 7 septembre 2009 : RG n° 2007/5987 ; Dnd.
* Concernant les obligations du professionnel bénéficiaire, une telle clause pourrait se rencontrer dans un contrat de location d’emplacement publicitaire si le professionnel locataire atténuait la responsabilité découlant normalement de l’application de l’art. 1732 C. civ.
Transformation d’une obligation de moyens en obligation de moyens allégée. Les professionnels stipulent parfois que leur responsabilité, normalement engagée pour une faute prouvée quelle qu’en soit la nature, ne le sera que par la preuve d’une faute lourde. § N.B. Cette clause a semble-t-il été souvent stipulée, vainement, dans les contrats de placements financiers.
Pour des recommandations jugeant cette clause abusive, V. par exemple : la Commission des clauses abusives recommande, dans les contrats de mandat de soutien scolaire, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter la responsabilité du professionnel en exigeant du consommateur la preuve d’une faute lourde, alors qu’une faute légère suffit à l’engager. Recomm. n° 10-01/II-15° : Cerclab n° 2208. § Même sens : Recom. n° 12-01/II-16° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (contrats de services à la personne en « mode mandataire » ; considérant n° 16 ; responsabilité limitée au cas de faute lourde : clause irréfragablement abusive contraire à l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom.).
Dans le même sens pour les juges du fond, V. par exemple : est abusive et réputée non écrite la clause limitant la responsabilité du professionnel aux hypothèses de faute lourde ou dolosive.CA Paris (pôle 5, ch. 6), 18 mars 2010 : RG n° 08/01940 ; Cerclab n° 3412 (mandat de gestion, PEA ; l’obligation n’étant que de moyens, la faute doit continuer à être démontrée par le consommateur), sur appel de TGI Paris, 3 décembre 2007 : RG n° 05/17201 ; Dnd. § V. encore : TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; clause abusive en raison de sa rédaction ambiguë et imprécise et de l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom., qui limite la responsabilité du transporteur en cas de non respect des horaires à des cas de « négligence, de faute ou d'action ou d'omission de notre part avec l'intention de causer un dommage ou de négligence coupable et en connaissance de la probabilité d'un dommage », à l’exclusion des erreurs ou omissions).
Limitation d’une prestation stipulée permanente. V. par exemple : est abusive, en raison de son caractère général, la clause par laquelle le professionnel limite son obligation d’accès permanent en cas d’interruptions techniques liées notamment à la maintenance dès lors qu’elle lui permet de s’exonérer de ses obligations, sans que l’abonné soit à même de pouvoir vérifier le bien-fondé des motifs de ces interruptions. TGI Paris (1re ch. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; Cerclab n° 3182 ; Juris-Data n° 2005-266903 (accès internet).
V. sous un autre angle : est abusive la clause réservant au fournisseur d’accès internet la possibilité de suspendre l’accès à ses services pour des raisons de maintenance ou de mise à jour, que le jugement analyse comme une modification unilatérale des conditions du service fourni contraire à l’ancien art. R. 132-2 C. consom. (rédaction antérieure à 2009), sans que l’usager n’en soit clairement informé et de surcroît sans aucune indemnisation. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024, infirmé par CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; Cerclab n° 3145 (arrêt estimant que la clause avait été modifiée ou supprimée avant le jugement).
Transfert au consommateur d’une obligation pesant sur le professionnel. Les clauses d’allègement peuvent parfois correspondre au transfert au consommateur d’une obligation incombant normalement au professionnel (sur les clauses alourdissant les obligations du consommateur, V. plus généralement Cerclab n° 6099).
* Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge des consommateurs disposant de la jouissance exclusive d’un logement des obligations d’entretien plus étendues que celles mises à la charge des locataires par la loi du 22 juin 1982 et ses textes d’application. Recomm. n° 85-03/B-25° : Cerclab n° 2155 (hébergement de personnes âgées). § V. aussi : Recomm. n° 10-01/II-14° : Cerclab n° 2208 (mandat de soutien scolaire ; clause imposant au consommateur de vérifier la conformité à la législation en vigueur du contrat de travail fourni par le professionnel, abusive en ce qu’elle laisse croire que le professionnel pourrait être exonéré de sa responsabilité en cas d’inadéquation de ce contrat avec la législation en vigueur).
* Cour de cassation. Est abusive la clause d’un contrat de location en meublé, qui fait peser sur le locataire la quasi-totalité des dépenses incombant normalement au bailleur et dispense sans contrepartie le bailleur de toute participation aux charges qui lui incombent normalement en sa qualité de propriétaire. Cass. civ. 3e, 17 décembre 2015 : pourvoi n° 14-25523 ; arrêt n° 1409 ; Cerclab n° 5370, cassation partiellement CA Paris, 14 janvier 2014 : Dnd.
* Juges du fond. Est abusive la clause d’un contrat de vente de listes d’appartements en location stipulant que « le bien est réputé disponible tant que le propriétaire n’a pas retiré son offre », alors qu’il entre dans l’obligation générale de renseignement du professionnel de s’assurer que les informations qu’il fournit sont exactes et qu’il lui appartient de mettre à jour les listes de locations et d’éliminer les biens qui sont déjà loués, sans pouvoir faire peser cette obligation sur les candidats locataires. TGI Grenoble (6e ch.), 3 juillet 2003 : RG n° 2002/03139 ; jugt n° 202 ; Cerclab n° 3173. § En l’état d’une clause d’un contrat de location stipulant que « les frais d’arrêté de compte dus par le locataire en participation aux frais afférents à l’établissement de son compte liquidatif sont fixés forfaitairement à 39,00 euros », et en admettant que les frais d’arrêté de compte, définis comme une participation aux frais afférents à l’établissement du « compte liquidatif » du locataire ne seraient pas au nombre des frais d’état de lieux visés par l’art. 4-k) de la loi du 6 juillet 1989, il ne résulte d’aucun texte que de tels frais sont au nombre de ceux pouvant légalement être imposés au locataire ; cette clause ayant pour effet de transférer au preneur des dépenses ne lui incombant pas crée en effet un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et elle présente en conséquence un caractère illicite au regard des dispositions précitées. CAA Bordeaux (2e ch.), 23 août 2016 : req. n° 14BX00872 ; Cerclab n° 5671, sur appel de TA Saint-Denis de la Réunion, 9 janvier 2014 : req. n°1200578 ; Dnd.
Transfert au consommateur d’une obligation pesant sur un tiers. L’expert ayant conclu un contrat pour évaluer le montant des dommages subis par le propriétaire de l’immeuble, ne peut inclure dans le calcul des honoraires, le montant des dommages dus pour un tiers. CA Bastia (ch. civ. A), 18 mai 2016 : RG n° 14/00937 ; Legifrance ; Cerclab n° 5591 (N.B. l’arrêt avait au préalable estimé que le contrat était clair et que le consommateur ne rapportait pas la preuve d’une clause abusive, source de déséquilibre significatif), sur appel de TGI Ajaccio, 6 novembre 2014 : RG n° 13/00144 ; Dnd.