T. COM. PARIS (3e ch.), 20 octobre 2004
CERCLAB - DOCUMENT N° 1605
T. COM. PARIS (3e ch.), 20 octobre 2004 : RG n° 2003/058284
(sur appel CA Paris (25e ch. B), 19 octobre 2007 : RG n° 05/02470 ; arrêt n° 288)
Extrait : « Le tribunal estime qu'en tant que professionnel, DIRECT ANNONCES aurait dû être conscient que la « garantie de disponibilité » apportée par 9 TELECOM et dont il prétend qu'elle a été une cause déterminante de la signature de son contrat, était en fait particulièrement limitée par la seule obligation de moyens que le contrat imposait à 9 TELECOM ; que DIRECT ANNONCES n'apporte pas la preuve que 9 TELECOM a failli à cette obligation de moyens en ne mettant pas en œuvre « tous les moyens raisonnables aux fins de rétablir le service dans le délai du niveau d'assistance spécifié dans la demande de souscription », ainsi que les articles 5-l et 5-2 lui en font obligation ».
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
TROISIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2003/058284.
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ 9 TELECOM ENTREPRISE, venant aux droits de la Société FIRSTMARK COMMUNICATION FRANCE,
dont le siège social est [adresse]. DEMANDERESSE assistée de Maître LEMPEREUR, avocat au Barreau de BORDEAUX, dont l'Étude est sise [adresse], comparant par Maîtres VANDEL - SCHERMANN - MASSELIN, avocats (R142).
ET :
LA SOCIÉTÉ ANONYME DIRECT ANNONCES,
dont le siège social est [adresse] (RCS PARIS : B.XX). DÉFENDERESSE assistée de Maître HANOUN, avocat (E679), comparant par Maître RIVIERE, avocat (A853).
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LES FAITS :
La société DIRECT ANNONCES SA (ci-après DIRECT ANNONCES) a souscrit auprès de la société FIRSTMARK COMMUNICATION FRANCE, au droit de laquelle vient la société 9 TELECOM ENTREPRISE (ci-après 9 TELECOM) un contrat d'abonnement lui donnant un accès à haut débit au réseau Internet. À la suite de dysfonctionnements de cet accès, DIRECT ANNONCES a cessé de régler les factures correspondant à l'abonnement. Après diverses mises en demeure infructueuses, 9 TELECOM a entamé la présente instance.
LA PROCÉDURE :
Par acte du 30 juillet 2003, 9 TELECOM a assigné DIRECT ANNONCES devant ce tribunal en lui demandant :
- de condamner DIRECT ANNONCES à payer à 9 TÉLECOM la somme de 6.480 EUR TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2002, date de la première mise en demeure ;
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
- [minute page 2] de condamner DIRECT ANNONCES à payer à 9 TELECOM la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions non régularisées datées du 28 janvier 2004 (mais auxquelles le demandeur a répondu) et par conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 7 avril 2004, DIRECT ANNONCES demande au tribunal :
- de débouter 9 TELECOM de ses demandes, fins et conclusions ;
- de prendre acte de ce que la société DIRECT ANNONCES se réserve le droit d'agir en dommages-intérêts à l'encontre de 9 TELECOM ;
- de condamner 9 TELECOM à lui payer la somme de 2.500 EUR au titre de l'article 700 du NCPC ;
- de condamner 9 TELECOM aux dépens.
Par conclusions déposées à l'audience du 25 février 2004, 9 TELECOM demande au tribunal de débouter DIRECT ANNONCES de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner DIRECT ANNONCES à payer à 9 TELECOM la somme de 6.027,84 EUR en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2002, date de la première mise en demeure ;
- de condamner DIRECT ANNONCES au paiement de la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.
À son audience du 29 septembre 2004, les parties entendues, le juge rapporteur a clos les débats et indiqué que le jugement, mis en délibéré ce jour, serait prononcé le 20 octobre 2004.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION :
À l'appui de sa demande, 9 TELECOM présente au tribunal le contrat de fourniture de services signé par DIRECT ANNONCES garantissant, « dans le cadre d'une obligation de moyens, un taux de services de 99,99 % » et proposant « un délai de rétablissement inférieur au délai standard ». En cas d'indisponibilité du service, résultant d'un fait imputable à 9 TELECOM, ce contrat prévoit des pénalités dues aux clients.
9 TELECOM présente au tribunal des factures impayées, notamment :
- deux factures n° 01415-00 001 (861,12 EUR), du 13 décembre 2001 ou 12 janvier 2002, et 01415-00003 (0,00 EUR), du 13 février 2002 au 13 mars 2002,
- [minute page 3] huit factures n° 01415-00006 à 01415-000 13 (861,12 EUR chacune), couvrant la période du 13 mai 2002 au 12 janvier 2003 ;
9 TELECOM reconnaissant que le service fourni n'était pas conforme au niveau de qualité prévu, a fait bénéficier DIRECT ANNONCE de l'indemnité contractuelle prévue, qui est incluse dans la facture n° 01415-00003.
9 TELECOM estime que compte tenu de la demande de résiliation de DIRECT ANNONCES en date du 7 mars 2002, le contrat d'abonnement n'a pu être résilié qu'à sa prochaine échéance soit le 13 décembre 2002, et que lui est dû à tout le moins le règlement de ses factures entre le 13 mai 2002 et le 13 décembre 2002, soit 7 mois d'abonnement.
DIRECT ANNONCES précise dans ses écritures qu'elle a cessé de régler les factures de 9 TÉLECOM « au motif que le service proposé par cette dernière ne fonctionnait pas selon les conditions prévues » et qu'elle est bien fondée à soulever une exception d'inexécution.
Elle fait valoir que son activité nécessite la permanence de son accès Internet tous les matins ; que cette particularité explique le choix qu'elle avait fait du service de 9 TELECOM, malgré le prix beaucoup plus élevé que cette dernière proposait, en comparaison d'autres offres du marché ; que les coupures de ligne nombreuses, pour lesquelles elle communique copie des courriers adressés à 9 TÉLECOM, avaient pour effet de l'empêcher d'exercer son activité les jours de coupures, lui causant ainsi un préjudice notable.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI,
Sur l'exécution du contrat,
Le tribunal constate à l'examen du contrat d'abonnement souscrit par DIRECT ANNONCES auprès de 9 TELECOM que les obligations de cette dernière étaient spécifiées comme étant des obligations de moyens, 9 TELECOM spécifiant particulièrement dans l'article 3.6 qu'elle ne peut pas contrôler le bon fonctionnement des éléments de réseaux constituant Internet et qu'elle ne peut pas être tenue pour responsable des dysfonctionnements provenant de points du réseau qu'elle n'exploite pas et qui ne dépendent pas d'elle.
Le tribunal estime qu'en tant que professionnel, DIRECT ANNONCES aurait dû être conscient que la « garantie de disponibilité » apportée par 9 TELECOM et dont il prétend qu'elle a été une cause déterminante de la signature de son contrat, était en fait particulièrement limitée par la seule obligation de moyens que le contrat imposait à 9 TELECOM ; que [minute page 4] DIRECT ANNONCES n'apporte pas la preuve que 9 TELECOM a failli à cette obligation de moyens en ne mettant pas en œuvre « tous les moyens raisonnables aux fins de rétablir le service dans le délai du niveau d'assistance spécifié dans la demande de souscription », ainsi que les articles 5-l et 5-2 lui en font obligation ;
Le tribunal ne retiendra pas l'argument d'inexécution du contrat soulevé par DIRECT ANNONCES, prenant acte néanmoins que DIRECT ANNONCES se réserve le droit d'agir en dommages-intérêts à l'encontre de 9 TELECOM.
Sur le principal de la demande de 9 TELECOM,
DIRECT ANNONCES ne conteste pas avoir cessé de payer ses factures en mai 2002 jusqu'à l'échéance de son contrat au 13 décembre 2002 et 9 TELECOM ne conteste pas la résiliation de ce contrat à cette même date.
Le tribunal constate donc que sept mensualités d'abonnement de 861,12 EUR sont dues, soit une somme de 6.027,84 EUR qui constitue une créance certaine liquide et exigible ;
il condamnera DIRECT ANNONCES à payer cette somme à 9 TELECOM, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2002, date de la mise en demeure.
Sur l'exécution provisoire,
L'exécution provisoire est demandée et, compte tenu de la nature de la dette et de son ancienneté, le tribunal l'accordera.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du NCPC,
Pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, 9 TELECOM a dû exposer des frais irrépétibles que le tribunal évalue à la somme de 1.000 EUR. Il condamnera DIRECT ANNONCES à payer cette somme à 9 TELECOM, déboutant cette dernière du surplus de sa demande et DIRECT ANNONCES de la sienne.
Sur les dépens,
le tribunal condamnera DIRECT ANNONCES, qui succombe, aux dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
- [minute page 5] condamne la SA DIRECT ANNONCES à payer à la société 9 TELECOM ENTREPRISE la somme de 6.027,84 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2002 ;
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement;
- prend acte que la SA DIRECT ANNONCES se réserve le droit d'agir en dommages-intérêts à l'encontre de la société 9 TELECOM ENTREPRISE ;
- condamne la SA DIRECT ANNONCES à payer à la société 9 TELECOM ENTREPRISE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC ;
- déboute les parties de leurs demandes plus amples autres ou contraires
- condamne la SA DIRECT ANNONCES à payer à la société 9 TELECOM ENTREPRISE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 109,02 euros TTC (TVA : 17,56 euros).
Confié lors de l'audience du 8 septembre 2004 à Monsieur DEMERSON, en qualité de Juge-Rapporteur.
Mis en délibéré le 29 septembre 2004.
Délibéré par Messieurs FOUQUET, MARTINAUD, DEMERSON et prononcé à l'Audience Publique où siégeaient : Monsieur MENAT, Président, Messieurs PERRIN, FOUQUET, MAS et MARTINAUD, Juges, assistés de Monsieur DURAFOUR, Greffier. Les parties en ayant été préalablement avisées.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.